‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 113 sur 246 · LXV · texte numérisé non relu

LXV

Procès-verbal.

21 mars 1789, « Sont comparus en rniiditoire de ce lieu, par-devaiil nous. Pierre

l 'off, .svndic. »

N'illage composé de .'^o feux.

Dépulés : Pierre HofT, laboureur, Jean Slreid", maïueuvro.

CAHIER DE GRbSTENQUIN 28 1

Signatures : Pierre Uoiï, si/ndic; Jean-George StreifT, maire; Pierre Siniennann ; Nicolas Gulli ; Nicolas Marchai.

Résolution et question à proposer pour le bien de l'État par les députés à l'assemblée générale du royaume

Finances

Accorder un impôt territorial en argent, lequel doit être supporté par tous les propriétaires, ecclésiastiques, nobles et roturiers indistinctement : en conséquence, réformer toute la Ferme, sous telle dénomination qu'elle puisse être; charger les Etats provinciaux, qui doivent être accordés préliminairement à tout, de la répartition et recette. Que les Etats livreront les sommes accordées franches au trésor royal. En conséquence de cet impôt territorial, accorder liberté absolue au propriétaire de faire son champ et de le cultiver comme il le jugera à propos, le défendre par des lois pénales de tout ravage : en conséquence, défendre tout parcours, au moins jusque après la moisson ; excepté celui de moutons et cochons, et cela sur des terres en friches seulement où ils ne feront pas de dommages. Abolir aussi l'édit des clôtures, comme inutile et très dispendieux, même ruineux, à cause des fossés qui absorbent dans les prés une grande partie du terrain, ainsi que les engrais qui par les fossés sont arrêtés.

Abolition de la foraine, marque de cuirs et de fers, comme coûtant beaucoup et rapportant peu, sans compter les entraves : en conséquence, liberté absolue du commerce, ainsi que du sel et du tabac, etc.

Et si l'impôt territorial ne suffit pas aux besoins actuels de l'Etat, mettre un équivalent sur le luxe comme café, sucre, laquais, chasseurs, voitures, chevaux de voiture et de montures, chiens, etc., etc.

Réforme de la justice

Réforme totale de la justice ainsi que des entraves et frais énormes qu'elle absorbe, qui ruinent plus que tout autre chose les provinces. Etablir des lois claires et invariables auxquelles

les juges soient obligés, sous peine, de se conformer : en conséquence, rendre toujours des arrêts motivés; réformer absolument aussi toute justice seigneuriale, comme injurieuse aux sujets du Roi, qui ne doivent être jugés que par les juges de l'État ; injuste, comme jugeant presque toujours étant juge et partie, et principalement dans les rapports champêtres où les gens de seigneur font les rapports : le juge du seigneur les juge, et le seigneur tire les amendes toujours énormes ; par conséquent, tribunal pire pour les malheureux campagnards que la Chambre ardente de la Ferme. Que les délits champêtres, en général, soient punis en peines corporelles, comme prison, bastonnade, carcan, et nullement en peines pécuniaires, comme ruineuses, inutiles, laissant le crime impuni, faisant supporter les peines sûrement pas par le coupable, mais par le malheureux père de famille et maître, où le dommage n'est pas réparé, et le seul seigneur a intérêt que les délits se multiplient. Que la police champêtre et civile soit assurée aux assemblées municipales, où le seigneur, à volonté, suivant les anciens usages, puisse présider et juger avec parfaite connaissance de cause et sans frais, et faire punir les délits dans les vingt-quatre heures {)our le plus grand exemple ; et on pourra leur assurer de même encore d'autres objets pour le plus grand bien du pays, comme payement des dettes non contestées, injures, etc., reconnaissance des terrains et anticipations, etc. Ils le feraient sans frais, et sûrement plus justement que les pays souvent éloignés qui ne peuvent se transporter qu'à grands frais, et, après tout, sont obligés de se rapporter au témoignage des gens du lieu.

Abus à réformer

Connue presfjue partout, et principalement dans ce canton, les habitants sont extraordinairement foulés par les rentes et corvées seigneuriales qui, souvent, dans l'origine, ne sont (|u'un acte de complaisance vis-à-vis d'un bon seigneur, et les rentes souvent accordées à cause des concessions et obligations que le seigneur n'observe plus; comme par exemple ont accordé de rentes pour des bois que la communauté avait, et (jue le seigneur leur a ôtés; de même, plusieurs villages donnant des renies pour droits de refuge, alors le seigneur était obligé d'en- Iri'ffMiir le chàteau-fort de Hingsange où, en temps de guerre.

CAHIER DE GROSTENQLIN 283

les liaijilaiits avaient droit de se réfugier. Les châteaux n'existent plus, et les rentes existent : sans parler de beaucoup d'aulres droits devenus par le temps aussi injustes, et auxquels, jusqu'à présent, les pauvres communautés n'ont pas élé en état de s'opposer, pour des raisons qu'on devine bien : qu'il était ruineux et inutile de plaider contre un seigneur riche et puissant.

On demande donc avec justice que vérification de tous les titres soit faite, principalement ce qui regarde quelque servitude ; et que ceux qui ne dénotent pas clairement pourquoi et par quelle raison ces corvées et rentes ont été accordées, soient annulés, car on ne prescrit pas contre une communauté. Tout sujet du Roi est Français, en conséquence libre; et, dans un tel royaume, il ne doit être nullement serf, comme la plupart des seigneurs ont rendu la plupart des malheureux habitants des campagnes.

Un autre abus énorme, principalement dans le pays, regarde les chasses et multiplication immense de toute espèce de gibier: jusqu'à présent, on a porté des plaintes et doléances inutiles; et, malgré que tous les villages font garder à grands frais leurs maisons, et tâchent par tous les moyens à eux permis de chasser la quantité de cerfs des blés et autres fruits, les ravages sont toujours énormes et désastreux par leur multitude. On demande donc que les seigneurs soient obligés d'avoir des parcs où il n'y eût ni prés ni champs enclavés, et qu'il soit permis de tuer dans son champ le gibier qui le ravage, car il est affreux que le plaisir d'un seul homme ravage le nécessaire de toute une province, et qu'un malheureux soit puni outre mesure parce qu'il a tâché d'attraper un lièvre qui lui a ravagé son jardin et détruit ses plantations. De même, fixer le nombre des paires de pigeons que le seigneur puisse avoir, afin qu'ils en fassent pas un objet de commerce, et dont la quantité fait un tort immense, principalement du temps des semailles et des récoltes, quand les grains sont à terre et qu'on ne les enferme pas.

Un abus énorme est encore la grande quantité d'usines à feu, et principalement les salines, ce qui cause une telle cherté dans les bois, que c'est avec grande peine que le malheureux agriculteur trouve du bois à faire un chariot ou une chariue ; et il est obligé de les faire venir de loin, et bientôt il serait hors de prix, sans compter le bois à brûler, chose de première néces-

silé. II est donc très important de circonscrire ces sortes d'usines, d'en réformer la plus grande quantité et principalement les salines, et d'obliger celle qu'on laissera de faire du sel avec du charbon de pierre.

De plus, que les maîtrises des Eaux et Forêts soient abolies; car, quoi(}u'établies pour l'amélioration et conservation des bois, elles ont au contraire singulièrement contribué par leur capacilé à dévaster nos forets, et sont extraordinairemenl onéreuses à cause des émoluments exorbitants c[ue les communautés ayant bois sont obligées de leur donner : par conséquent, qu'on les supprime, et établisse des lois afin que les communautés elles-mêmes puissent conserver et améliorer leurs bois, ainsi que d'autres propriétaires qui, les premiers, sont intéressés.

11 existe encore un abus énorme qui est devenu infiniment désastreux cette année à cause de provisions en farines qu'on aurait pu faire, et qu'avec cet abus il n'a pas été possible de faire : c'est la banalité de moulins. Il n'y a point de seigneur qui ne prétende que les moulins qu'il a établis, qui la plupart du temps ne peuvent moudre qu'en temps de pluie, ne soient banaux. Ils font donc de toute manière vexer le pauvre campagnard, hors détat de s'opposer à leur injustice: on demande donc (jue cette servitude soit abolie absolument, et qu'on rende à tout le monde la liberté naturelle qu'on n'aurait jamais dû gêner, principalement sur un sujet pareil.

11 est encore un abus, principalement établi dans les Trois- Evêcliés, que les communautés sont obligées de bâtir et d'en- Iretc nir les églises paroissiales, tandis que des couvents et des moines tirent des sommes immenses des dîmes uniquement données pour cela et l'entretien du pasleur. Il serait donc très juste qu'on les oblige au moins à cette charge.

11 serait à souhaiter aussi que les abbayes, à proportion (ju'elles va([uent, soient mises en économat, et les rentes em- [)loyé('s au payement des dettes de l'Etat, plutôt que de gratifier des gens qui les ont nullement méritées, et qui, presque toujours, les dépensent sûrement pas en œuvres chrétiennes.

.)ean-(jeorge Slreifl', maire ; Pierre HolV, syndic; Nicolas Marchai ; Pierre Simermann ; Nicolas Giith.

CAHIER DE GUÉBLANGE 285

GUÉBLANGE

Procès-verbal.

17 mars 1789, « Sont comparus par-devant nous, Jean Brucker, maire et syndic de

la communauté de Guéblange. »

Communauté composée de 18 leux.

Députés : Jean Brucker, maire et syndic,

Jean Reb. Signatures : Hans Reb ; George Lamblng ; Stephan Waltz ; Hans-

Adam Amstontz; J. Brucker, syndic.

LXVP

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants et communautés des villages de Guéblange, Audwiller, Ventzwiller, Schweix etSteinbach, composant le Val de Guéblange, ne formant qu'une paroisse, qu'une mairie, qu'une hautejustice, et dont les intérêts sont communs, pour être remis à leurs députés, au nombre de deux par chaque village, lesquels se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évèché de Metz à Vie, le vingt-trois mars présent mois, en exécution des lettres de Sa Majesté du sept février dernier, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général audit bailliage, du 27 dudit mois, et de l'assignation donnée en conséquence auxdites cinq communautés le 12 du courant

Art. I. — Nous désirons qu'à l'avenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Nation.

Art. 2. — Nous demandons que notre province soit chargée de l'administration ci-devant confiée aux intendants. Comme tout doit tendre à l'unité en matière d'économie et d'autorité, il en résultera une épargne et une meilleure administration à notre province. Nous nous plaignons de celle de la justice, confiée aux intendants. Ils sont la plus grande partie de l'année dans la capitale du royaume; et, dans cet intervalle, leur autorité se distribue par leurs commis et subdélégués; toutes les plaintes qui se portent à son tribunal, si elles ne sont pas ira-

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vaillées par le secrétaire de son subdélégué, elles restent sans réponse ; et s'il y a des plaignants assez adroits pour ohtenir une décision, comme elle est renvoyée à la subdélégation pour passer de là à celui qui a porté la plainte, cette décision ne voit plus le jour. D'ailleurs, si nous n'avons qu'une seule administration provinciale, il n'y aura qu'une seule messagerie, ce qui ménagera des irais énormes à toutes les communautés : en outre, plainte pour le monopole des grains et les milices.

Art. 3. — Nous nous plaignons de la cherté et de la rareté du bois de chauffage; cette denrée de première nécessité a été portée au prix excessif où elle est actuellement par les salines; celle de Dieuze tournait sur sept poêles il y a environ trente ans : à présent, elle travaille sur trente-six poêles; ce qui achève de soustraire le bois à l'usage des citoyens, et même de mettre la disette dans tout le canton à cet égard, c'est que les salines sont parvenues à se faire affecter les bois des gens de mainmorte qui, auparavant, étaient dans le commerce. Nous en éprouvons ici les plus grands maux ; il y a sur nos iinages une forêt de la consistance de 2 4oo arpents, laquelle appartenait au Domaine de l'Évêché de Metz, et qui, depuis quelques années, a été cédée au Roi, et affectée à la saline de Dieuze. Cette forêt pourvoyait à l'approvisionnement de sept villages de la châtellenie, et au delà. Aujourd'hui qu'elle est retirée du commerce des hommes, tout le canton n'a plus que des ressources éloignées et excessivement chères, et qui se perdent annuellement; car notre meilleure ressource était dans le Nassau, pays étranger qui nous avoisine ; et cette porte vient de nous-^être fermée par la défense faite par les Princes de laisser exporter des bois de leur pays : ainsi, nous allons être dans le cas d'aller à six et sept lieues chercher notre chauffage et nos autres bois; et encore en cela nous nous rapprochons d'autres usines à feu, comme les verreries royales de Saint-Louis, ([ui nous repousseront toujours par leur grand crédit. Nous méritons d'autant plus d'attention dans celte contrée que nous formons précisément frontière avec l'étranger, et on sait combien la frontière a de charges en temps de guerre, au passage des régiments des divisions d'une armée, et de tout le train qui l'accompagne. Chose inouïe dans l'affectation de la forêt du Val de Guéblange à la saline de Dieuze, c'est que cette forêt en est à la distance de sept lieues; aussi la saline ne fait pas con-

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duire chez elle le bois en nature : les frais de convoi lui seraient trop à chanje. Uue fait-on? On le brûle dans la foret, et on le convertit en charbon, et on mène le charbon à la saline. Il faudrait dix voitures pour mener dix cordes de bois en nature à la saline ; il n'en faut qu'une pour y mener dix cordes converties en charbon. Nous demandons la désaffectation des bois à la saline.

Le bois est dévasté dans notre canton, et particulièrement sur nos bans. La cause en est que les officiers des forêts ne laissent pas une réserve suffisante, notamment pour la vieille pcorce, les anciens et les modernes. Le bois de nos finages est tombé dans la juridiction des officiers de la Réformation; ce tribunal est formidable an peuple; il est absolu, et ne relève d'aucun tribunal supérieur dans la province ; il est presque toujours en premier et dernier ressort, car il juge en dernier ressort la plupart des matières, et la décision des causes importantes n'est sujette à l'appel qu'au Conseil : aussi, nous éprouvons des vexations en tout genre de la part des gardes des forets installés par ce tribunal, parce qu'ils ne croient pouvoir être déplacés que par une décision du Conseil. On nous vexe encore dans un autre genre : nous n'avons pas de bois chez nous pour le besoin de nos ménages, et nos ressources éloignées ne peuvent nous procurer que du bois de quatre pieds, parce qu'on n'y en fait pas d'autre : cependant on nous met en contravention, et on nous ruine dans ce tribunal quand les forestiers nous en trouvent quelques bûches. Il serait'' donc à désirer que l'administration des bois ne fût confiée qu'à des tribunaux sujets à correction, et nous avons un grand nombre d'autres plaintes que nous passons sous silence pour ne pas f'tre diffus. Nous avons conservé nos droits d'usage dans la forêt située sur nos finages ; ils ont été réduits par un arrêt de la Réformation de 1746, par un arrêt du Conseil de 1766, à deux cordes de bois et trois cents de fagots par laboureur cultivant vingt jours de terre à la raie, et à une corde de bois et un cent de fagots par manœuvre, à une portion de grasse et vaine pâture qui nous présente un très faible avantage, à cause que la meilleure partie de cette forêt se convertit en jeunes taillis par la multiplicité des coupes que la saline y fait faire. Nous avons conservé aussi nos droits de marnage, qui ont été réduits aux seuls gros bois, et pour le seul cas de réparations

à nos maisons, bien constatées et prouvées nécessaires par des visites judiciaires, dont les frais en ont presque toujours absorbé la valeur. Nous observons que dans peu d'années nous nous trouverons entièrement privés de nos droits d'affouage, marnage et pâturage dans ledit bois. Le règlement fixait à soixante et quinze arpents la coupe annuelle en usance, ce qui nous ramenait des coupes du même âge à la révolution. Mais, aujourd'hui, cet ordre est interverti au préjudice de nos droits, et la Réformation faisant exploiter annuellement au delà de 5oo arpents, notre bois sera converti bientôt en jeunes taillis, et nous serons alors entièrement privés de pâture, d'affouage et de marnage, sans que, néanmoins, dans les grandes coupes actuelles on nous délivre plus d'affouage que le comporte le règlement; au contraire, en ce qui concerne les fagots, on nous traite arbitrairement, et on nous délivre les fagots selon que l'on juge que les cimes et houpilles de 76 arpents ont pu produire; et certainement la bonne estimation n'est pas pour nous, car il arrive ordinairement que le manœuvre n'en reçoit qu'environ quarante, et le laboureur le double.

Art. 5. — La foraine est une entrave la plus grande au commerce et à tous les citoyens ; car il faut à chaque pas des acquits par les enclaves multipliées de notre province avec la Lorraine ; il nous en faut pour toutes les denrées que nous tirons des viflages voisins pour entretenir et faire sustenter nos maisons. La perception de cet impôt est faite d'ailleurs d'une manière si injuste, qu'elle n'est pas la même dans tous les bureaux ; car, dans l'un les droits se perçoivent plus forts que dans l'autre pour les mêmes objets, et on ne trouve pas quatre buralistes dont la perception pour ces droits soit uniforme. Enfin, cet impôt est d'un très faible rapport à l'Etat, car la plus grande partie du fonds en est absorbée par les frais énormes de la régie.

Art. 6. — Nous sommes grevés par l'impôt sur les cuirs; c'est un impôt nouveau qui n'était pas coimu ci-devant dans la province, et surtout à la canqiagne, et il n'y a guère que quinze à vingt ans qu'il y est introduit ; cet impôt tient dans l'assujettissement les tanneurs qui ne peuvent vendre un cuir ({u'il ne soit timbré, ce qui préjudicie à l'activité du commerce et au servie!' du public; d'ailleurs, cet impôt amène une cherté dans les cuirs qui est une denrée de première nécessité : en

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effet, le cuir est augmenté au moins d'an ti;*rs à cause dudit impôt; et ce qui étonne le plus rpi'il ait pu subsister si lonqtemps, c'est que le Roi lui-même le paye pour foutes ses troupes. En effet, les cuirs pour les souliers de l'infanterie, pour les bottes de la cavalerie et des troupes légères, en un mot pour les bandoulières, selles, brides et harnachements, sont sujets à cet impôt; conséquemment, il est non seulement préjudi iable au public, mais encore à l'Etat. Enfin, le fond de cet impôt rapporte très peu à l'Etat, à cause des grands frais de régie.

Art. 7. — Nous sommes grevés aussi par la marque des fers, et les raisons que nous avons déduites sur l'article précédent peuvent s'appliquer à celui-ci. Il y a de plus, c'est que nous payons deux fois la marque des fers pour le même objet; nous le payons en Lorraine et chez nous, parce que nous ne pouvons avoir du fer qu'en passant par la Lorraine qui nous entoure.

Art. 8. — Le prix du sel est exorbitant. Nous le payons à huit sous de France la livre, encore faut-il payer le voyage d'un messager pour l'aller chercher à trois lieues de distance au magasin; conséquemment, c'est un grand objet de dépense, surtout dans la maison d'un laboureur. Ce prix excessif est cause que nous ne pouvons faire que très peu de nourri de bestiaux; il est cause encore de la plupart des maladies épidéfniques qui régnent si souvent parmi le bétail. Si on parvenait à rendre le sel marchand, il en résulterait le plus grand a-antage dans la campagne. D'ailleurs, le prix extraordinaire du sel cause des horreurs parmi la basse classe du peuple que l'in iigence pousse à se hasarder d'en aller prendre à l'étranger qui nous avoisine, et où le prix n'est qu'.à un sou et demi la Hvre; la plupart de ces pauvres gens sont pris ou attaqués par les employés; de là des batailles, des meurtres, ou au moins la ruine de la basse classe, et la multiplicité des veuves et des orphelins. On remarque aussi que c'est le meilleur sel que nos salines font conduin; à l'étranger ; que les routes dont nous payons les réparations et les entretiens sont annuellement dégradées par l'énorme roulage du sel de nos salines à l'étranger, et que la grande quantité que l'on en fabrique aujourd'hui, vis-à-vis des temps antérieurs, est une des fortes causes de la cherté et de la disette de nos bois de chauffage. On a également à se plaindre des employés des Fermes, qui culbutent joiirnel-

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lement les maisons des citoyens par des visites domiciliaires, et (|ui causent mille maux à la campagne.

Art. 9. — Nous désirons aussi que le (abac soit rendu marchand ; car, s' le tabac et le sel ne sont plus des marchandises prohibées, si la foraine, la marque des cuirs et celle des fers sont supprimées, on pourra congédier une armée de gardes qui rongent les finances de l'Etat, et qui font la guerre au pauvre peuple.

Art. 10. — Les Juifs, établis en grand nombre dans notre contrée, y occasionnent la ruine de bien des familles; cette nation ne vit que de rapines et d'usures; les individus qui la composent n'ont ni profession ni métier; ils s'appliquent dès la jeunesse à connaître toutes les subtilités, les ruses et les tours fjui peuvent les conduire à faire impunément des commerces illicites. Il importe donc au bien public qu'il soit pris des mesures efficaces pour empêcher l'usure et le mauvais commerce des Juifs et pour les obliger à embrasser des métiers et professions utiles qui les retiennent au travail, à peine d'être chassés des Etaîs.

Art. II. — Il est à désirer que les prévarications des ministres et de tous les gens en place soientà l'avenir punies comme celles des gens du commun.

Art. 12. — Nous sommes éloignés de dix lieues du bailliage de l'Évêché de Metz à Vie ; cette distance serait énorme et ruineuse pour nous si le bailliage de l'Evêché était notre premier degré de juridiction. Mais, heureusement, il n'est que le second, et c'est pourquoi nous n'avons pas à nous en plaindre. Ainsi, nous portons ici la plainte la plus juste, non sur l'établissement de notre premier degré de juridiction, car il ne peut pas être mieux, puisqu'il est chez nous même, mais sur la manière dont la justice y est administrée. Nos doléances tombent principalement sur deux objets essentiels : c'est les longueurs et les retards désolants que nous essuyons pour obtenir la décision de nos affaires. C'est enfin les frais exorbitants et ruineux qu'il en coûte aux justiciables, soit pour la seule prononciation d'un jugement, soit pour le ministère du juge dans l'instruction des affaires (jui gisent en preuves vocales, ou (jui exigent des affirmations simples, ou sur faits et articles pertinents, ou des descentes et vues de lieux, etc., etc. Eu effet, la chàtellenie d'Albestroff est composée de douze villages (jui sont divises

CAHIER DE GUEBLANGE 2(Jl

en cinq hautes-justices. Nos cinq villages du Val de Guéblanqe en forment une, et les quatre autres en sont très peu éloignés. La justice y est fort mal administrée, et la raison en est qu'il n'y a pas de juge-gradué établi en titre et à résidence dans ladite châtclleiiie, ou au moins tout à la portée ; en sorte que les affaires se plaident par écrit sur le registre du greffier; et, pour avoir une décision, il faut porter le registre et les pièces à l'avis d'un gradué, à la distance de trois, sept et dix lieues ; on paye vingt sous par lieue pour le port à l'avis, et trois livres pour l'avis d'un gradué, souvent plus au gradué si Taffaire est chargée de pièces, et souvent plus au greffier si le temps est mauvais; ainsi, il en coûte souvent jusqu'à dix-huit livres de France pour un simple jugement que l'on nous doit gratis. Les frais d'instruction qui concernent le ministère du juge sont bien plus accablants et plus ruineux aux justiciables faute de juge-gradué en titre et à résidence, car il faut aller à un avocat fort éloigné demander son transport dans le lieu de notre haute-justice, et se voir écrasé par les frais qu'entraînent son voyage et son retour. Cet inconvénient majeur nous porte à souffrir mille injustices dans les affaires les plus ordinaires, plutôt que de nous exposer à être ruinés en les poursuivant en notre justice. Pour donc redresser un abus si écrasant, nous demandons l'établissement d'un juge-gradué en titre et à résidence dans la châtellenie, chargé de se transporter tous les quinze jours dans la haute-justice du Val de Guéblange, pour y administrer la justice. Notre seigneur haut-justicier a les épaves et confiscations et les droits inhérents à la haute-justice; il est chargé aussi de nous faire rendre la justice gratis pour le jugement, et modéré pour les frais d'instruction qui peuvent exiger son déplacement du point de sa résidence à celui de notre haute-justice. Nous demandons un sergent résidant dans notre haute-justice, et l'établissement du bureau du contrôle des actes dans le chef-lieu de la châtellenie, comme d'ancienneté. Cela nous ménagera ainsi beaucoup de frais, et une plus prompte expédition dans les affaires. Mais nous connaissons l'équité et la justice de S. E. Ms"" l'évêque de Metz, et nous savons qu'il n'est pas informé des maux qui nous écrasent. Ainsi, nous désirons que notre présente doléance soit d'abord mise sous ses yeux, et nous nous attendons qu'il fera redresser les abus dont nous avons sujet de nous plaindre.

Art. i3. — L'établissement des jiirés-priseurs est une des causes de la ruine du peuple : leurs vacations, leurs voyages, leurs expéditions rôlées outre mesure pèsent excessivement sur le peuple, notamment sur la veuve et l'orphelin, et sur la classe la plus indigente; car ce sont les moins aisés qui sont le plus exposés aux exécutions, et que les jurés-priseurs achèvent de ruiner. On peut les regarder comme des héritiers uniques dans les petites successions, et comme des véritables héritiers dans les autres : car on voit de toutes parts que d'un côté ils absorbent tout par leurs frais, et que de l'autre ils les portent aussi haut que peut-être l'avenant d'un héritier légitime; ainsi nous demandons la suppression des jurés-priseurs.

Art. i4. — ■ Nous nous plaignons aussi de la police champêtre, et notamment des vols et pillages si fréquents dans les jardins et les enclos; les peines pécuniaires ne sont pas capables d'en imposer à ceux qui les ravagent, parce qu'ordinairement ce sont des insolvables qui trouvent leur impunité dans ce qu'on ne peut rien leur prendre ; et c'est ce qui rend le vol et le pillage si communs. Il serait à désirer, pour remédier à cet abus, que les officiers de police aient l'autorité, sur le simple rapport de deux bangards, ou d'un bangard avec un témoin, ou du propriétaire avec un témoin, de faire mettre au pain et à l'eau en prison pendant huit jours le délinquant, ou de le faire tourner pendant une heure publiquement dans un tourniquet, ou de le faire mettre deux heures au carcan, sans que cette peine puisse porter note d'infamie : elle était en usage autrefois, et les héritages en étaient mieux respectés. Mais il faut que cette peine pût s'appliquer sur-le-champ, sans formalités et sans frais, et sur la simple permission de l'officier de police. Nous nous plaignons aussi de Ténormité des frais qu'il faut faire pour parvenir à une estimation de dommage aux fruils champêtres : cependant cette estimation est une matière absolument sommaire, comme le rapport du délit d'où elle découle, et l'usage qui en a fait une matière de justice réglée et dispendieuse est absolument abusif. L'ordonnance de Lorraine du duc Léopold, titre 17, article 7, a établi la forme de cette estimation d'une manière très sage. En ellet, il n'en coûte que 12 s. pour avoir une estimation de dommage : le maire nomme d'office les deux experts, le sergent les assigne verbalement pour prêter serment et procéder à la visite, il assi-

CAUiER DE GUÉBLANGE 2^3

gne aussi verbalement le délinquant pour y être présent, et le greflier rédige Pestimalion des experts. Et toutes ces opéralions se payent avec douze sous. Ainsi, nous demandons parmi nous l'établissement de la même loi.

Art. i5. — Ventzwiller paye en subvention, capitation, vingtième et prix des réparations et entretiens des roules I 194^ 2 s.

AudN\ ilier paye i Sgo »

Schweix paye i 44^ i4

Steinbach paye i G46 i3

et Guéblange paye 6io »

Fait en totalité pour les cinq villages du Val de Guéblange 6287* 9 s.

Nous avons calculé nos revenus, nous les avons composés à nos impôts ci-dessus détaillés, et nous avons trouvé clairement fpie nos revenus sont à nos impôts comme trois sont à un : conséquemment, nous sommes surchargés excessivement, et la vérité de cette assertion peut se démontrer facilement en comparant les revenus d'un seul de nos contribuables avec le montant de ses impôts ; et, pour ne rien laisser à l'arbitraire, il faut choisir celui des contribuables qui n'exploite que son bien, et ne fait aucun commerce.

Au par delà, nous payons encore les cens, rentes et prestations seigneuriales, et les débits de ville. C'est ce qui va être détaillé.

Nous payons à Ms' l'évêque de Metz, notre seigneur, la taille Saint-Remy fixée à 85* 7 s. ; la rente des quatre-vingts florins est fixée à 180*; la rente dite Milguelt fixée à 5i* 10 s.; chaque habitant paye en outre au seigneur trois poules vives et en plumes ; chaque laboureur paye trente sous par cheval et bête de trait jusqu'à concurrence de six par laboureur, pour abonnement de la corvée de charrue et charrois; tous les habitants sont obligés en outre à des corvées en nature pour les réparations à l'étang de Guidviller, et pour façonner et voiturer les foins du breuil seigneurial. Nous payons en outre un cens affecté sur un grand nombre de terres et de pr.'s, à raison d'un foural de grain par jour de terre, et de quatre sous par fauchée de pré. Nous payons aussi le droit de cotte mort, qui consiste dans le choix du second meuble par le seigneur à la mort de chaque chef de famille, en sorte que la veuve qui est

dans le deuil et la tristesse, qui a perdu sou mari, et qui a une bande de petits enfants, se voit souvent enlever une bonne vache, un bœuf ou un cheval, et se trouve hors d'état ou d'alimenter son ménage ou de soutenir son train.

Nous payons la dîme dj tout ce qui se sème dans la campagne au dixième du produit. Nous payons la menue dime du chanvre, lin, cochons de lait et agneaux.

Nous payons les gages de notre maître d'école. Nous avons un grand nombre de ponts et de passages qui nous causent de gros entretiens.

Le seigneur a le tiers des biens communaux. Il a le droit de troupeau à part, et son fermier surcharge nos linages par son troupeau.

Il y a une douzaine de fermes dans le Val de Guéblange, tant grandes que petites, dont les propriétaires sont des étrangers. Nos terres sont de médiocre et de mauvaise qualité, juesque toutes terres blanches, légères ou froides. Elles exigent des engrais tous les trois ans; nos prés sont de trois qualités : bons, médiocres et mauvais.

Art. 16. — La plupart des habitants du Val de Guéblange sont des pauvres gens; la pauvreté provient de la surcharge dans les tailles, de la cherté des vivres, de la nature du sol (jui exige tous les trois ans des engrais que les cultivateurs ne peuvent faire en suffisance, faute de pouvoir élever et entretenir un bétail suffisant. La pauvreté est si marquée que, depuis plusieurs années, un grand nombre d'habitants ont émigré de nos villages pour se rendre en Hongrie, malgré les défenses et toutes les précautions prises pour empèchei' les émigrations, car la faim et la misère les chassaient de leur foyer.

Art. 17. — Nous demandons la répartition égale de tous les impôts sans considération de rang, (jualité et privilèges; cette justice; nous est due d'autant plus (|u'il est démontré évidemment que nous sommes excessivement surchargés. Les deux premiers Ordies de l'Etat et les privilégiés de l'Ordre du Tiers l'ont reconnu, et ont consenti de supporter également les impôts avec nous, et nous en réclamons l'effet. Cette; répartition égale sur les deux premiers ordres et les privilégiés, jointe à la réforme des abus, et à l'extirpation des vices dans l'administration des finances, remplira dans peu le vide des collVcs de l'Etat.

AuT. 18. — Nous avons trois décimateurs : M«' l'évèque de

CAHIER DE GUEBLANGE 2()J

Metz, l'abbaye de Vadegasse et M. le curé. De ces trois décimaleurs, M. le curé est chargé seul des menues réparations au chœur, et tous les trois ensemble y sont chargés des grosses réparations, en sorte que la nef, la tour et le cimetière sont à la charge des paroissiens. Cette nouvelle jurisprudence a été introduite par un édit depuis environ douze ans. Cette charge est insupportable aux paroissiens, car ils seraient ruinés s'ils étaient obligés à la construction de leur église : tandis que les décimateurs jouissent tranquillement des fruits de la dîme, sans aucune charge un peu importante, surtout les décimateurs qui résident hors de chez nous, et dont la paroisse ne reçoit aucune aumône. En Lorraine, cet édit n'est pas reçu, et Sa Majesté fait construire journellement à ses frais de belles églises dans les lieux où elle est décimateur.

Art. 19. — Nous demandons qu'il nous soit permis d'établir des prairies artificielles en cette forme. Les terres de tous les finages de la province sont divisées en trois saisons : l'une porte du blé tous les ans, l'autre des avoines ou grains d'été, et la troisième est en repos : la saison qui est à présent en blé sera en avoine l'année prochaine, et la troisième année en repos. La saison du repos n'est d'aucune ressource pour la vaine pâture, parce que, dans la méthode du train d'agriculture, elle est retournée trois fois périodiquement pendant l'été, ce qui empêche l'herbe d'y croître. Pour tirer un grand avantage de cette saison, morte pendant un an, nous demandons qu'il nous soit permis de semer du trèfle avec le grain d'élé dans la saison des marsages ; ce trèfle croîtrait avec le grain d'été, et fournirait, à la récolte, une paille qui vaudrait du foin pour les bestiaux, et le décimateur n'y trouverait que du bénéfice. Ce trèfle offrirait encore une bonne pâture jusqu'à l'entrée de l'hiver. L'année suivante, il se trouverait dans la saison qui doit former celle du repos, et, alors, il offrirait des fourrages abondants aux propriétaires qui pourraient le faucher au moins deux fois avant le temps de la semaille ; ensuite il donnerait à son champ une seule culture pour y semer son blé. Il est d'expérience que ce trèfle retourné en terre lui communique un engrais suffisant, et que le champ de trèfle cultivé une seule fois produit autant de blé qu'un autre qui a reçu trois cultures et les amendements ordinaires. Nous demandons que ce trèfle soit en défense pour le propriétaire comme ses autres grains.

agfi BAILLIAGE DE VIG

Art. 20. — Nous demandons les ordonnances adressées à nos comiiiunautés, qu'elles soient traduites en allemand afin que nous puissions les comprendre, car il y en a que nous ne pouvons exécuter, faute de savoir ce qu'elles contiennent.

Instructions et pouvoirs aux députés qui se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évêché de Metz

Art. I. — De faire insérer dans le cahier général les principaux objets relatés dans leur cahier particulier.

Art. 2. — Dd demander l'établissement des Etats de notre province, et d'insister à ce qu'il ne soit consenti aucun impôt avant qu'on soit en mesure pour réformer les principaux al)us, et qu'on ait décidé et fixé le retour périodique des Etats généraux.

Art. 3. — De procéder en leur âme et conscience, sans aucune vue particulière, à l'élection des députés qui devront se rendre au bailliage principal, pour aller de là aux Etats généraux du royaume.

Fait et arrêté en assemblée de communauté, à Guéblange, en la maison du maire, dix-sept mars mil sept cent quatre-vingtneuf, pour être remis aiix dix députés choisis par les communautés de Guéblange, Audvviller, Ventzwiller, Schweix et Steinbach pour aller à l'assemblée du bailliage de l'Evéché de Metz à Vie, fixée au 23" du courant.

Audiviller : Nicolas Rechenmann ; Michel Ziegler ; Jean Bul ; Jean Encel ; P. Glas; Nicolas Boni, syndic.

Schweix : Jean-André llildebrand ; Jean Debra ; Joseph Baumler; Charles VVittmann; Jean Blanc; Nicolas Gérard, pour l'absence du syndic.

Ste'nbach : Nicolas Lambert; Pascal Bernard; Nicolas Kcenig, sf/nd/r; Niclaus Mathias; Nicolas Gérard; Pierre Malz.

GiiéblarKje : Jlans Reb; Hans Adam Amstontz; George Lambing ; Stephan Waltz ; J. Brucker, syndic.

CAHIER DE GUESSI£LING ET HEMERING 2^^

GUESSELING et HEMERING

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