LXIV
GRÈMECEY Généralité de Metz, district de Vie, subdélégation de Vie
Aujourd'hui quinzième mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus la communauté dudit Grémecey, eu l'atidiloire ordiiuiire, Messieurs de l'assemblée et les habitants pour iaire le cahier de doléances et de plaintes et remontrances que ladite communauté entend faire à Sa Majesté.
Art. I. — Monsieur Duchamoy, capitaine au régiment de Navarre, seigneur de Grémecey pour les trois quarts, un seizième et un trente-deuxième, en outre après les trois quarts pris, le droit au tiers de dix trois dans la moitié de ce qui reste.
Il jouit de son château, verger, potager et colombier; en outre, il perçoit de son droit de bergerie, troupeau à part.
1 . liiipositiuns ordinaires pour les six premiers mois de l'année i/QO :
Imposition principale 120 ^ » s. « d.
Impositions accessoires 289 » 2
Capilalion 376 6 8
ToiAL 7,3.') ^ G s. 10(1.
Deux vingtaines et quatre sous \^o\xT livre du premier pour J/(jo :
,,. r 1 t I*" cahier. . . qéq ^ 17 s. 6 d.
Hicns-fonds. .i„« .i„ ■'- - /•
I 2* cahier ... (jio lo 6
Total i SS.'i ^ i3 s.
(Arch. Menrihe-et-Moselle, L. 3û8.)
CAHIER DK GRIOMECEY 277
laissés à bail au sieur Etienne, de PuUelange, la somme de vinr[t-quatre louis.
hem, il perçoit de Pierre Fagant la somme de vingt-deux louis, payable aiuiuellement, poiir percevoir sur tous les pauvres contribuables de cette pauvre communauté pour rentes et cens seigneuriaux.
Item, il jouit du moulin de Grémecey, à lui en propre : il en perçoit deux cents livres de Lorraine, et dix quartes de blé, mesure de Vie, annuellement.
Item, un corps de métairie qui consiste en vingt-six jours de terre par saison, les prés à proportion, laissés à ferme, soixante arpents de bois, quatre jours de vignes, trois petites maisons qu'il laisse à bail.
Art. 2. — Monsieur le curé jouit d'vui beuvrot de 45 jours de terre par saison, les prés à proportion, laissés à bail, qui ne doivent point de dîme, quarante arpents de bois, cinq quarts de vigne, deux jours de chenevières, verger et potager.
Item, il perçoit le tiers dans la grande dîme et les novales lui seul, et la totalité du chanvre, lin, navette, laine, agneaux, porcs et vin, le tout lui seul, un colombier, six bichets de blé, une poule, un chapon, et autres cens afl'ectés sur plusieurs héritages.
Art. 3. — Monsieur Jensein, curé de Donjeux, cultive par lui-même une métairie de 35 jours de terres, prés, héritage, une maison, trente arpents de bois, deux jours de vignes, et chenevière jardin trois jours.
Art. 4- — Monsieur Des Maret, de Nancy, seigneur en partie duditGrémecey pour un huitième dans tous les droits seigneuriaux, une métairie de trente jours de terre par saison, seize lauchées de prés, cinq quarts de chenevière, deux jours et demi de verger et potager, un quart de vigne, le tout laissés à bail, maison de fermier et maison de campagne, cent trente jours de bois.
Art. 5. — Monsieur de Sansonetty, de Nancy, capitaine au régiment de Royal-Corse, chevalier de Saint-Louis, propriétaire d'une métairie de quatre-vingt-trois jours de terre par saison, trente fauchées de prés, cinq jours tant verger, potager et chenevière, un colombier, et maison de fermier.
Item, il laisse à bail deux maisons, héritages, dont il tire cent quarante-trois livres cours de Lorraine, en outre une constitu-
2y8 BAILLIAGE DE VlC
lion d'une autre maison dont il en tire trente-trois livres même cours, le tout annuellement.
Art. 6. — Monsieur de Buvié, conseiller à la Chambre des comptes de Nancy, y résidant, une métairie de 83 jours de terre par saison, trente IViuchées de prés, neuf jours tant pota- (jer, verger et chenevière, un colombier, 72 arpents de bois, deux maisons laissées à bail dont il en tire annuellement i55 livres cours de Lorraine, et une belle maison de fermier, le tout à son propre.
Art. 7. — ^ Monsieur Contât, seigneur pour un trente-deuxième dans les droits seigneuriaux, dix jours de terre pour les trois saisons, une fauchée et demie de prés, un demi-jour de vigne, huit arpents de bois.
Art. 8. — Madame de Mesroy, de Metz, une métairie de 33 jours de terre par saison, quinze fauchées de j)rés, maison de fermier, tant potager, verger et chenevière 2 jours, 42 arpents de bois.
Art. g. — Monsieur Boiilliau, avocat à Vie, une métairie de 35 jours de terre pOur les trois saisons, trois fauchées de prés, un demi-jour de chenevière, le tout laissé à bail, et douze arpents de bois.
Art. 10. — François Gênez, propriétaire de cinquante et un jours de terre pour les trois saisons, huit fauchées de prés, 2 jours et demi tant verger, potager et chenevière^ seize arpents de bois : il laisse une maison à bail, dont il en tire 24 livres de France annuellement.
Art. II. — Le sieur Thuilin, de Nancy, une métairie de (W3 jours de terre j)Our les trois saisons, huit fauchées de prés, six arpents de bois.
Art. 12. — Monsieur Gaspard Poinsignon, rentier, propriétaire de six jours de terre par saison, une fauchée de prés, six arpents de bois.
Art. i3. — Le sieur François Genél Taîné, de Nancy, propriétaire de dix jours de terre, pour les trois saisons, une demi-fauchée de pré qu'il fait cultiver pour lui-même.
Art. i4- — François Marcelol, de Sornéville, pr()[)ri<>taire de 7 jours de terre pour les trois saisons, une maison qu'il laisse à bail, et une chenevière : il tire annuellement 46 livres 10 sols cours de Lorraine.
Art. i5. — H y a i5o jours tle terre, dans les trois saisons.
CAHIER DE GREMECEY tX-jiJ
cultivées par plusieurs laboureurs, tuiit par ceux de Chambrey, de Pettoncourt, Attiiioncourt, et. Bloucourt : ils ue sont compris en aucun rôle de ladite communauté.
Cejourd'hui, jour et an avant dits, doléance de ladite communauté et charges.
Art. I. — La communauté de Grémecey paye de deniers royaux pour la présente année la somme de i 276 livres 5 sols 8 deniers, et 212 livres 8 sols 10 deniers, cotisés au marc la livre. Ladite communauté est composée de 60 feux, aussi misérables qu'il n'y en eut dans tout l'arrondissement, avec de bonnes preuves, sans avoir aucuns biens communaux, sans aucune exception ; que la plus forte partie desdits habitants sont mendiants, sans aucune propriété; que chaque laboureur est ;Utenu aux droits seiçjneuriaux, de payer annuellement au jour et terme de Saint-Martin quatre quartes de blé, quatre quartes d'avoine, deux poules cinq sols d'argent, de forte monnaie ; et au-dessus de huit bêtes tirantes, un sol messin ; en outre chaque laboureur doit trois attelées de charrue, à telle heure que le seigneur le désire, est attenu à faire la conduite d'un breuil situé sur le ban de Moncel, appartenant à Monseigneur l'évéque de Metz, pour conduire à deux lieues de distance ; cependant Monseigneur n'a aucun titre sur les terres dudit lieu, sans en tirer aucun tribut. Ces pauvres laboureurs souffrent beaucoup de perdre des chevaux et bestiaux, par l'accablement des coteaux, de la situation dudit ban, causé par les orages qui arrivent trop souvent, qui emmènent les terres, et déracinent les denrées, qui causent des récoltes bien médiocres ; le ban est si pénible qu'il y a la moitié des terres qu'il faut dix à douze chevaux pour les cultiver ; les prés sont situés comme les terres et de très petit rapport; les engrais sont aussi difficiles à conduire que les terres sont à cultiver.
Les pauvres manœuvres et habitants sont chargés des charges qui suivent à la tour de l'église, la sacristie, linges nécessaires, le cimetière, le presbytère, et d'arracher les pierres et le sable nécessaire pour la nef, le tout par moitié avec les habitants de Pettoncourt. Les laboureurs sont obligés aux voitures, et la fontaine est à la [charge de] la communauté seule.
Ladite église est si pauvre qu'il n'y a pas un sol de fabrique : tous les linges qui y sont, c'est de pièces et de morceaux.
280 BULLIAGE DE VIC
Charge envers Messieurs .'es seiç/neurs. — Chaque manœuvre doit annuellement deux bichets de blé, et deux d'avoine, me- ^u^e de Vie, deux poules, cinq sols d'argent, de forte monnaie. Le pauvre peuple est surchargé par le prix du bois et du sel; il y a environ 10 à 12 ans que l'on payait le sel onze sois, à présent à quinze sols six deniers. Le bois était à six francs, à présent on le paye à quinze francs la corde de huit pieds de large sur 4 de hauteur, longueur 6 pieds de Lorraine ; cependant nous sommes toujours dans l'arrondissement des salines comme nous y étions il y a dix à douze ans. S'il y a un bois à vendre, la saline de Château-Salins s'en empare : c'est ce qui fait la cherté du 1 ois, et qui cause une misère aux pauvres peuples : tant de pauvres gens qui sont sans bois sans en trouver, ni pour or ni argent, surtout à voir passer un hiver aussi rigoureux que celui-ci; s'il y a malheureusement une reprise faite par un garde dans les forêts, ils sont à une amende ; hors d'état di:' la payer, et y satisfaire, un emprisonnement contre le délinquant, cinq à six mois de prison, et la forte partie un an faute d'y satisfaire: la plus forte partie de ces malheureux se trouvent détenus dans les prisons, dans des temps de moissons qu'il pourrait gagner avec sa femme pour sustentera sa pauvre famille.
Fait par nous, et arrêté par nous. Messieurs de l'assemblée et de tous les habitants qui ont tous signé. Fait à Grémecey les an [mois et jour] avant dits.
Jacques Tondon ; Joseph Girard; Jean-F^ranrois Populus; Henry Thouvenin; Pierre Fagant, si/nd'c.
GROSTENQUIN