‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 132 sur 246 · LXXIX · texte numérisé non relu

LXXIX

Cahier des doléances, plaintes et très humbles remontrances faites pah les habitants et communauté de Hellimer partie française, bailliage et district de Vie, pour obéir aux ordres et lettres de Sa Majesté donnés à Versailles le 7 février 1789, en assemblée en l'auditoire ordinaire de ladite communauté, le dix-neuf mars présente année

Art. I . — II serait bien utile et profitable pour l'Etat et pour le bien particulier des citoyens de ne pouvoir établir ni protéger aucun impôt sans le consentement de la Nation : la raison en est que c'est elle qui connaît le mieux ses moyens, forces, circonstances et facultés.

Art. 2. — On estime qu'il serait un bien général tant pour les habitants de la province que pour l'Etat si les provinces étaient chargées de l'administration ci-devant coniiée aux intendants, attendu que cela absorberait les traitements de ces juges au profit de l'État.

Art. 3. — Les plaintes les plus sensibles se dirigent sur les forêts dévastées. Cette dévastation a l'ait monter le prix des bois de chauffage et de bâtiments à un prix exorbitant; et, si l'on ne prévient d'arrêter les causes et inconvénients, la postérité n'aiiia plus d'espérance d'avoir du bois de chauffage ni de bâtiments. La i'^ cause de ce dévaslement est({ue MM. les officiers de la gruerie vendent dans les coiq)es communales le restant des arbres qu'ils appellent surnuméraires sans le consentement des communautés; 2'' cause sont la multitude des usines à feu qui consument des quantités énormes de bois ; 3° cause est (pie les salines de Lorraine attirent et dévastent toutes les forêts tant royales que communales par leurs consommations exorbitantes de bois, et par ces raisons la cherté des bois s'est manifestée dans le pays, outre les bois de la Hollande qui y contribuent infiniment.

Art. 4- — Fort peu de citoyens ne se plaignent pas de l'administration de la justice d'aujourd'hui, attendu <[ue la plus grande jiartie en est ruinée par des procédures sans fin que l'on traîne dans les tribunaux cintj, dix, cpiinze, vingt ans et plus, sans pouvoir obtenir sentences, ou arrêt définitif. C'est à Sa Majesté et aux lilats généraux de circoncire [sic] et de prescrire aux tribunaux à cet égard.

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Art. 5. — Il serait un grand bien pour tous les citoyens du royaume si Sa Majesté accordait la faculté et compétence aux maire avec son greffier et gens do justice de chaque communauté de son royaume de finir et de prononcer définitivement dans les affaires personnelles jusqu'à la concurrence de deux cents livres, attendu que ceux-ci connaissent parfaitement les circonstances de ce qui se passe dans leurs communautés. Ce moyen éviterait une infinité de procès qui se j)ortent dans les bailliages, et qui causent des frais immenses, et la ruine du peuple pour des minuties, quelquefois pour une parole.

Art. 6. — Le peuple en général se joint aux plaintes des orphelins et mineurs et veufs survivants contre la confection des inventaires en usage aujourd'hui. i° Les officiers en demandent des vacations exorbitantes, que l'on a cent exemples que les vacations, virages, droits en sont montés aux deux tiers de la totalité de la succession, quelque [fois] plus que l'estimation des meubles et effets portés par l'inventaire valaient ; 2° en cas de survivance de deux conjoints, les meubles et dettes appartiennent au dernier vivant, suivant les lois. Pour quelle raison ce dernier vivant est-il forcé de faire inventorier ce qui lui appartient seul, et d'en payer des rétributions et vacations indues ?

Art. 7. — Les huissiers-jurés-priseurs accomplissent le comble malheureux pour les pauvres orphelins et mineurs; ils viennent derechef pour vendre les meubles, et enlever ce que l'on a laissé de reste à l'inventaire tant pour leurs voyages, vacations, contrôles, quatre deniers pour hvre, etc. Cette charge ruineuse pour les mineurs, et onéreuse pour tous les citoyens du royaume, doit être extirpée et bannie.

Art. 8. — Dans le cas où les inventaires sont nécessaires, le maire de chaque communauté, avec son greffier, les pourra faire, étant sur les lieux, aussi exactement et à peu de frais sans ruiner la succession.

Art. 9. — Les acquits que l'on force les sujets à prendre dans l'intérieur du royaume est une charge onéreuse et insupportable tant pour le commerçant que pour tous autres citoyens du royaume. 1° Ce sont des pièges inévitables de tomber dans des contraventions ; 2° la Ferme ou leurs commis exigent d'en prendre d'un endroit à l'autre, même de maison à autre dans les endroits mixtes, lorrains et français, pour la con-

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duite des bois de chauffage, de bâtiments, pierres, chaux, etc., et tous autres abinents et matériaux nécessaires. A cet effet les commis épient les nécessiteux pour les mettre en contravention.

Art. 10. — Pour éviter les inconvénients et les charges et pièges ci-dessus dits, il serait bien profitable tant pour la commune en général que pour tous les citoyens du royaume que l'on établisse des barrières oii les droits pour l'entrée et sortie du royaume seront payés, et que l'on laisse libre l'intérieur, attendu que tous les habitante des différentes provinces sont tous sujets et enfants d'un même et seul roi, et père du royaume. Ces moyens absorberaient au profit de l'État une infinité de pensions et de traitements d'employés et de commis de la Ferme.

Les excès, violences, exactions, même les homicides sont fréquents de la part des employés de la Ferme dans nos environs. La raison est i° que le sel est trop cher de même que le tabac; le pauvre sujet n'en peut pas acheter aux bureaux; son gaigne ne s'étend pas si loin; il faut absolument, pour entretenir sa nombreuse famille, s'adonner à la contrebande^ parce que la cherté du sel, tabac, bois de chauffage et d'autres denrées le met dans l'impossible de faire subsister sa famille.

Art. II. — Le public est journellement inquiété par des perquisitions desdits employés de la Ferme : ils viennent fouiller et renverser toutes choses dans l'intérieur des maisons, jusque dans les lits des accouchées, et lieux les plus secrets, quelquefois plus par curiosité que par devoir.

Art. 12. — Un des plus grands maux est la marque de cuirs et de fers : la charge en est onéreuse à tous les sujets et citoyens du royaume, à l'État même: i° elle est onéreuse à tous les marchands tanneurs à cause des droits qu'ils sont obligés d'avancer avec toutes sortes de précautions pour ne pas tomber en contravention, et des vexations qu'ils souffrent des commis de cette régie, qui se présentent à tout instant pour visiter et renverser leurs marchandises: pour ces raisons, un grand nombre de tanneurs ont renoncé à leurs professions; 2"- c'est une charge très onéreuse pour 'tous les sujets et citoyens en ce que les cuirs, depuis le commencement de cette régie, sont augmentés du double avant cette régie; la paire de souliers dans nos cantons ne valait <pie trois livres, aujourd'hui on en paye six; 3'' cette régie est à la charge de l'État en

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particulier. Combien de souliers, combien de bottes, combien de cuirs de service ne faut-il pas pour fournir la cavalerie, les dragons, chasseurs, hussards, etc., qui sont soumis à la marque de cetle réqie, et à rauqmentation actuelle ?

Art. i3. — L'exorbitante cherté du sel est constatée eu ce que nous payons huit sols de la livre dans cette généralité, et ceux des pays étrangers n'en payent que cinq liards de la livre, même sel tiré des mêmes salines. La Ferme fournit mille et mille quintaux à ce prix aux étrangers de nos frontières, qui ont ce grand avantage pour eux et pour leurs bestiaux ; et nous, les sujets et enfants du royaume, sommes oppressés par la cherté des bois, que ces salines nous occasionnent, et forcés en même temps de payer le sel au triple double plus cher que les étrangers qui n'en souffrent aucun inconvénient.

Cette cherté nous procure aussi un défaut de sel dans toute la généralité, et en même temps un préjudice probable en ce que nous ne pouvons pas faire, comme ces étrangers qui profitent de notre sel pour rien, des élèves en toutes espèces de bestiaux, au progrès et entretien [desquels] le sel est nécessaire, principalement pour les élèves de chevaux auxquels le sel est nécessaire pour les rendre corpulents et vifs. Si l'on avait le sel au même prix que les étrangers, l'Etat n'aurait plus besoin de se servir de chevaux étrangers ; les viandes ne seraient plus si chères de toute espèce, si l'on pouvait saler les fourrages de l'engrais et des élèves, etc. ; les savants en décideront ; et les maladies épizootiques ne seraient pas si fréquentes dans nos contrées.

Art. i4. — Le public se plaint contre l'édit des clôtures à cause : i° que les fossés absorbent une grande partie des héritages ; 2° lesdits fossés empêchent l'affluence des eaux bonifiantes qui descendent des terres labourables ; S'^ ils sontsujets à des frais de recurements et d'entretien ; et si l'on fermait à haies mortes, cela coûterait plus à cause de la cherté des bois ; 4'' les taupes et souris se logent dans les jets des fossés pendant l'hiver. Elles sortent au printemps dans les prés, les renversent en faisant des dommages considérables. Il vaudrait mieux que l'édit subsiste sans clôtures, et qu'un chacun, tant propriétaire que fermier, profite [de] ses prés pour les deux récoltes, sans clôtures, comme il est d'usage dans les pays étrangers de nos frontières.

Art. i5. — Les colombiers des seigneurs hauts-justiciers et curés des paroisses font un dommage très considérable aux récoltes dans la province, attendu qu'ils se dispensent euxmêmes des règlements donnés à cet égard, en laissant ouA'crts leurs colombiers dans les temps prohibés, et en tiennent autant qu'ils veulent.

Art. i6. — Il serait à souhaiter, pour prévenir aux dôles, tromperies des Juifs habitant en cette province, [qu'ils] ne puissent faire aucune promesse ni billet de reconnaissance privât ivement avec un habitant chrétien que par-devant le maire ou greffier de chaque endroit, pour éviter la ruine d'une multitude de personnes qui en sont journellement dupées et ruinées.

Art. 17. — On trouve par la proportion d'impôts dont cette petite communauté est chargée qne la généralité de Metz en est surchargée, sans quoi il ne serait pas possible qu'une communauté composée de trente-deux feux, dont quatre laboureurs, quelques artisans, le reste tous pauvres gens qui ne possèdent aucun bien, puisse payer une somme :

Pour subvention, de 449^ n s. 8 d.

Pour capitation, celle de 242 1 1 G

Pour entretien de routes, celle de ii5 7 2

Pour vingtièmes, celles de 5o5 i3 3

Attendu que les maisons sont taxées douze quartes de blé de cens à la recette de Ms"" l'évêque

de Metz, évalués à 120 » »

Pour i5 quartes d'uvoine, évaluées à 60 » »

En argent à la même recette 8 » »

Somme totale i 5oi^ 3 s. 7 d.

Cette petite communauté ne cultive qu'environ i38 jours de terre par saison. Le produit en est, le tout bien compté, se monte à 4 i4o^- Les frais de culture, la semence, y compris le marsage, pour autant de jours par saison que ci-dessus, se montent à 3 o36 '^, déduites du produit, reste i io4^ de bénéfice. Sur ce bénéfice et ménage nous payons i 5oi'^ 3 s. 8 d. d'impôts. Par là on démontre clairement (jue les impôts sont insupportables, parliculièrement pour la petite communauté de Ilellimer française.

Am. 18. — Celte communauté est devenue pauvre de|»uis l'épofpie de vingt ans ; les causes de sa pauvreté et indigence sont: I" les surcharges des impôts; 2° la cherté de sel, bois

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de chauffage ; 3° les malheureux procès que cette communauté a été forcée de soutenir pour la conservation de leurs anciens droits et usages, attaqués par le sieur curé de la paroisse et les Bénédictins de Longeville.

Art. 19. — On croit que pour parvenir plus facilement et plus promptement aux moyens de pouvoir acquitter les charges d'Etat, qu'il serait expédient de taxer tous les biens du royaume d'un égal impôt, sans exception tous les biens de la .\oblesse, ceux du tUergé séculier et régulier, monastères, abbayes et prieurés, comme ceux du Tiers état, sous la déclaration des maires et gens de justice de chaque endroit et communauté où les biens des difl'érents états sont situés;

Art. 20. — Qu'en outre, les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'Etat, à la décharge des citoyens, au moins jusqu'à l'extinction des dettes de l'Etat;

Art. 21. — Ou, d'ailleurs, que Sa Majesté ordonne un traitement honnête à tous les moines des abbayes et prêtres religieux des riches couvents, et à tous les curés de paroisse qui perçoivent dîmes, le tout de leurs revenus, et le reste être employé à l'acquit des charges de l'Etat.

Sire, vos fidèles sujets du Tiers état de votre province et généralité de Metz ont l'honneur de se jeter aux pieds du trône de votre justice, suppliant humblement Votre Majesté d'accorder à cette province et à tout 'votre royaume ses anciens droits et privilèges, de bannir et de réformer tous les abus de toutes les parties de l'administration nuisibles à l'Etat et à votre peuple, et ceux qui gênent l'intérieur de votre royaume, et d'accepter les moyens que l'on a eu l'honneur de présenter à Votre Majesté pour parvenir à l'acquit des charges et dettes de l'État.

Fait et arrêté le présent cahier après [avoir] mûrement délii)éré en assemblée d'habitants, en l'auditoire ordinaire, audit Hellimer, et signé par tous les habitants qui savent signer, ce dix-neuf mars 1789.

M. Pignon; Jean Boussenon ; Joseph Clemanz ; Pierre Oster; Christophe Kirche ; Jacob Boch.

Ce présent cahier contient sept feuillets cotés et paraphés par nous soussigné, Jacques Boch, syndic de la communauté de Hellimer partie française, ne varietur, audit Hellimer, le 19 mars. Jacob Boch.

HERBÉVILLER-LAUNOY C)

Cahier contenant six feuillets, cotés et paraphés par nous, Jean Vourion, haut-juge et maire cl'Herbéviller-Launoy, pour servir à l'inscription du procès-verbal de l'assemblée des habitants dudit lieu et des doléances qu'ils se proposent de présenter

Vourion.

Cejourd'hui dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l'assemblée convoquée le jour d'hier au son de la caisse, et aujourd'hui au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en la maison commune de ce lieu, par-devant nous, Jean Vourion, haut-juye et maire d'Herbéviller-Launoy, les habitants soussignés, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, compris aux rôles des impositions, habitants de ce village, composé de cent-vingt feux, lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 7 février 178g, pour la convocation et tenue des États généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi (ju'à l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général, dont ils nous ont déclaré avoir parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur en être faite, que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse par M. le curé, le quinze du présent mois, et par la lecture, publication et affiches pareillement faites, le même jour, à l'issue de la dile messe de paroisse, au-devant de

I. Impositions ordinaires el pres/alion des cliemins pour les six priMiiiers mois de Faniu'e l'^ijo :

Imposition principale. 2^2 ^ 10 s. )> d.

Accessoires de l'imposition priiicijiale . . . 483 • » d

Capitation et ses accessoires 552 6 5

Taxations des collecteurs 18 5 8

Droit de quittance au receveur des finances. a i A

Prestation des chemins i85 8 10

Total général 1^83^'^ 12 s. 3 d.

(Arcii. Meurlhe-et Moselle, L. 678.) Deux vinr/liè/nes el quatre sous pour livre l'.u premier pour 17;/" :

i"' cailler I b'.io'^^ 16 s.

(Iltid., L. 3o8.}

CAHIER DE lIERBl':VlLLhK-L VU.NOV 305

la porte de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances; et, en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer et par nous, après l'avoir coté par premier et dernier feuillet et paraphé ne varietiir au bas d'icelles, lesquelles doléances, plaintes et remontrances ont été rédigées comme s'ensuit. Vourion.

herbéviller-launoy

Les habitants d'Herbéviller-Launoy, pénétrés de la bonté paternelle d'un Roi qui ne désire que la prospérité du royaume, le bien de tous et de chacun de ses sujets, voudraient n'avoir à lui faire entendre que l'expression de leur bonheur; mais telle est l'étendue des maux sous lesquels ils gémissent, qu'ils ne peuvent lui proposer que des plaintes et des doléances.

Ils les réduisent à trois chefs : les impôts, la justice et les droits seigneuriaux.

Les impôts

Le fardeau en est devenu accablant : ce n'est qu'en s'imposant les plus dures privations, qu'en prenant même sur sa subsistance, que le peuple parvient à les acquitter; sans parler des haines, des animosités, des murmures, des réclamations qu'excite chaque année, dans chaque communauté, la répartition de ces impôts, à combien n'exposent-ils pas le pauvre citoyen de contraintes et de vexations de toutes espèces qui aggravent encore sa misère !

Et peut-il ne pas gémir lorsqu'il voit à côté de lui tant de privilégiés exempts de plusieurs de ces impositions qui l'accablent? lorsqu'il ne peut se dissimider à lui-mérae que ces contributions, fruit de ses sueurs et des plus douloureuses épargnes, qu'on lui arrache avec tant de dureté, sont absorbées en grande partie en pensions accordées à des personnes dont l'aisance excitait déjà sa convoitise; en appointements attachés à des charges inutiles; à nourrir et même à enrichir cette foule de commis des Fermes, qui sont ses espions et ses persécuteurs, et tant d'autres employés pour qui la recette et la manutention des différentes branches d'impositions sont une source d'opulence qu'ils n'acquièrent qu'à ses dépens ?

366 liA.ILLIVGE UE Vie

Les remèdes à tant d'abus ruineux et offensants pour le peuple paraissent être :

I» La suppression de toutes les charges qui ne sont pas indispensables pour l'administration de TÉtat ;

2° Celle des pensions qui ne sont pas la récompense de vrais services rendus à la Nation; et la réduction à un taux très modique de celles qu'on croira devoir conserver d'après un examen sévère ;

3° Celle, dans l'intérieur du royaume, de tous les impôts indirects qui exigent des bureaux, des commis, et des préposés, sous quelle dénomination [que] ce puisse être, à l'exception du papier timbré, du contrôle et du sceau, dont il est à désirer que les droits soient modérés : leur excès empêchant la classe la plus nombreuse de la Nation, les citoyens les moins aisés de recourir au ministère des notaires, et de donner à leurs conventions le degré nécessaire de solidité. Le meilleur moyen d'en simplifier la perception, de la rendre la moins coûteuse possible, ne serait-il pas de la mettre à l'enchère, au rabais, dans le chef-lieu de chaque arrondissement ? Il n'en est point où on ne trouvât des personnes solvables et intelligentes qui s'en chargeraient à bas prix ;

4° Dans tout l'intérieur du royaume, l'interdiction de la cidture du tabac; la suppression des salines qui consomment du bois à pure perte; et au moins la diminution des manufactures à feu, telles que les verreries et les faïenceries qui ne renchérissent que pour alimenter le luxe ;

5" La liberté à quiconque de vendre du sel provenant de nos marais salants, sur lequel il pourrait être prélevé, au profit de l'État, dans le lieu même où il se fait, un droit léger dont la perception entraînerait peu de frais;

6" Egalement liberté à quiconque de vendre du tabac provenant de nos colonies, sur lequel l'Etat n'imposerait qu'iui droit peu onéreux, afin que, ce tabac restant à un prix modique, il y eût moins de tentation à en introduire en contrebande. La contrebande, d'ailleurs^, pourrait être efficacement empêchée par le cordon de gardes et de commis établis sur les frontières du royaume pour la perception des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises qu'on jugerait à propos d'en grever : et ces places de gardes et de commis devenues honorables, puisqu'ils seraient au service de la Nation et du Roi, ne pourrait-

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