CAHIER DE HKRBKVILLER-LAUNOY
on pas [en] faire la retraite et la récompense d'anciens militaires de tontes les classes? ce qni serait encore nnsonlarjement poulies finances ;
7° La conversion de tous les impôts directs connus sous le nom de vingtièmes, tailles, subvention, capitation, ponts et chaussées, etc., etc., etc., dont la répartition est si difficile et ordinairement si injuste, en un seul impôt territorial, perçu en nature sur toutes les redevances seigneuriales, moulins, étangs, bois, et généralement sur toutes les productions de la terre sans exception ni de personnes ni d'espèces, fixé à une quotité proportionnée au besoin de l'Etat. Cet impôt, le seul juste, parce qu'il est le seul qui puisse être exactement proportionné à la fortune des contribuables, le seul dont la perception n'entraîne aucims frais inutiles, le seid qui n'expose pas le peuple à mille avanies, devrait être aflermé dans chaque communauté pour un temps limité en totalité ou en partie ; et le fermier serait tenu d'en remettre le canon aux termes fixés entre les mains de celui qui serait chargé d'en faire la recette au cheflieu de chaque bailliage ou à la capitale de la province. On pourrait encore confier le soin d'en faire le recouvrement et le transport sans frais à la maréchaussée ; bien entendu que le taux de cet impôt serait moins fort pour les terrains dont l'exploitation exige des frais et des avances, tels que les terres arables, que pour les bois, étangs, prés et autres terrains qui produisent d'eux-mêmes et sans culture. Et comme la récolte des foins et des regains est exposée à beaucoup de dangers, à raison des pluies et des débordements, et qu'il importe qu'elle n'éprouve aucun retard ; que d'ailleurs il arrive souvent que dès que l'herbe commence à pousser, le laboureur, dépourvu de foins, est forcé d'en aller prendre dans ses prés pour nourrir son bétail, il paraît indispensable d'autoriser quicont[ue exploite une prairie à pactiser à l'amiable avec le fermier de l'impôt territorial, et même de contraindre celui-ci à consentir à l'estimation qui serait faite par deux experts, dont un nommé par lui, et l'autre par celui qui exploite la prairie, sermentés sans frais par les officiers des lieux.
8° Mais les fonds de terre ne sont pas les seuls objets imposables : si les impôts ne portaient que sur eux, ils tomberaient en non-valeur, et la culture en serait bientôt abandonnée ; il est donc essentiel et même juste qu'ils pèsent sur les maisons
qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation des terres, c'est-àdire sur les seuls châteaux et maisons de plaisance dans les campagnes, sur toutes les maisons des villes, sur les richesses mobiliaires et sur l'industrie.
9" Or ces châteaux, ces maisons de plaisance et celles des villes ont une valeur qu'il est aisé d'apprécier, soit d'après les contrats d'acquisition et les partages, soit d'après l'estimation qu'il serait facile d'en faire comparativement aux autres du même local; c'est d'après cette évaluation qu'elles doivent être taxées.
10° Il n'y a de richesses mobiliaires susceptibles de taxation que l'argent prêté à intérêts : il sera soumis à l'impôt si la loi autorise le débiteur à retenir, sur la rente qu'il paye, une portion proportionnelle à la taxe imposée sur les biens-fonds, et déclare nulles toutes conventions contraires à cette disposition, faite entre le créancier et le débiteur, de façon que celui-ci ait toujours action pour la réclamer.
1 1° Sous le nom d'industrie, on comprend les manufactures, négoce, commerce et professions de toute espèce; il est aussi bien important que ces différentes branches d'industrie soient assujetties à l'impôt, sans quoi tout le monde abandonnerait les travaux de l'agriculture, si pénibles, si peu honorés, pour s'attacher à quelqu'une de ces branches ordinairement moins difficiles et |)lus lucratives; or, en supposant que chacune d'elles ne soit pas aujourd'hui trop surchargée, il est facile de conserver à l'État cette branche de revenus ; prenons pour exemple l'impôt mis sur les cuirs : il est aisé de savoir ce qu'il produit de net aux coffres du Roi; que cette somme soit répartie sur les différentes provinces du royaume et que les tanneurs, mégissiers, etc., de chaque province, se répartissent ensuite entre eux, à proportion de ce qu'ils fabri(|uent, la somme imposée à leur province ; la même opération peut se faire pour les maîtres de forges, les marchands de vin, et généralement toutes espèces de manufactures, de commerces et de professions.
12° Enfin, que dans chaque province il soit établi des Etals provinciaux dont les membres soient librement élus, chargés de veiller aux intérêts de la province, à la police, et à tout ce qui a rapport à son administration.
CAIIIEK DE IIERHÉVILLER-L.VUNOY SÔQ
De la justice
La justice qui devrait être la sauvegarde du peuple est devenue un véritable fléau pour lui par les longueurs et les frais des procédures, l'éloignement des tribunaux, surtout par l'interprétation arbitraire des lois, leur obscurité, leur complication, leur multiplicité, leur diflerence et même leur opposition dans des lieux voisins les uns des autres.
Ces abus sont devenus tels que la plupart des citoyens n'ont aucune connaissance des lois qui régissent leurs biens; qu'ils n'osent se fier à la loi qui paraît fixer leurs droits, de peur que quelqu'interprétation ou quelqu'usage n'en ait dénaturé le sens ; que lors même qu'il est sûr de l'avoir en sa faveur, il redoute de poursuivre ses droits les plus incontestables par la crainte des frais excessifs, des déplacements, des longueurs et des chicanes.
11 serait donc essentiel pour le peuple que toutes les anciennes lois, que toutes les différentes coutumes fussent abolies ; qu'en leur place il fût composé un code unique pour tout le royaume, simple, clair et précis, du texte duquel le juge ne pût jamais s'écarter; qu'il fût établi une forme de procédure plus facile, moins longue et moins coûteuse ; alors, tous les Français n'ayant qu'une loi, qu'il serait facile à chaque citoyen de connaître, les procès seraient moins fréquents; et pour en rendre le jugement plus fjcile et moins dispendieux pour les parties, on pourrait donner à chacun des tribunaux actuellement existants, ou à ceux qui paraîtront devoir être établis, des arrondissements mieux ordonnés et qui faciliteraient l'administration de la justice.
La dilférence des mesures, leurs formes, leur diversité, est encore une chose embarrassante pour le peuple, une source d'erreurs et de fraudes dont il est souvent la victime. Depuis longtemps on réclame une unité de mesure pour tout le royaume : les mesures de contenance cubique méritent la préférence parce qu'il est plus aisé d'en vérifier la capacité : on pourrait employer pour ces mesures le pied-cube et ses sousdivisions, le pied de roi pour l'aunage, et la toise de roi pour l'arpentage.
Droits seigneuriaux
Ils sont encore une autre surcharge pour le peuple : cepen-
DOLEANCBS
3yO BAILLIAGE DE VIG
dant, quelqu'onéreux qu'ils soient, comme ils font partie d'une propriété, il n'ose en solliciter la suppression. Mais n'est-il pas fondé à réclamer contre la banalité des moulins, la trop grande multiplication des colombiers, et les ravages des pigeons ?
Cette banalité est une vexation pour le peuple, sans utilité réelle pour le propriétaire. Celui-ci, dans l'ordre actuel des choses, n'a aucun intérêt à choisir un meunier fidèle et entendu. Celui qui lui rend le plus, pourvu qu'il soit solvable, est celui qu'il doit préférer. Le meunier lui-mrme n'a aucun intérêt de moudre avec économie, bien stîr que les banaux ne peuvent lui échapper : mais, la banalité une fois supprimée, le meunier aura l'intérêt le plus pressant à moudre avec économie et fidélité, puisque ce sera pour lui le seul moyen de s'accréditer et de gagner la confiance : le maître lui-même aura intérêt à choisir un bon meunier, crainte de décrédiler son moulin : le public sera mieux servi, et le moulin rendra le même produit, parce que ceux que la banalité force aujourd'hui à y aller, iront volontairement; ne fût-ce que parce que ce moulin est plus à leur portée, et qu'y étant bien servis, ils n'auront aucun intérêt à aller ailleurs.
Pour remédier aux dégâts que font les pigeons, n'est-il pas juste d'en régler le nombre proportionnellement à l'étendue de chaque finage, et d'interdire au propriétaire la liberté de les laisser sortir dans tout le temps qu'ils peuvent nuire aux différentes espèces de semailles et de récoltes?
Telles sont les plaintes et doléances que les habitants d'Herbéviller-Launoy se trouvent forcés à présenter au Roi, et dont ils espèrent le redressement de sa justice et de sa bonté.
Séb. Georges; Clément Calot; Vourion ; C Antoine; Jean Housselle ; Claude Simon ; F. Munier.
Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer, en conformité desdites lettres du Roi, et règlement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillies, en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Jean Vourion, haut-juge et maire de Launoy, et de Sébastien Georges, greffier de la Tour, qui ont accepté ladite commission, et promis de s'en acquitter fidèlement...
Desquelles nomination de députés, remise de cahier, pou-
CAHIER DE IIERTZING 3^1
voirs et déclarations nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent procèsverbal, ainsi quô le duplicata que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs.
G. Antoine; Clément Calot ; Claude Simon ; Jean Housselle; F. Munier; Séb. Georges; Vourion.
HERTZING
Procès-verbal.
i5 mars 1789, « Sont comparus par-devant nous, Jean-François Laroche, syndic
municipal de la communauté de Hertzing(^). » Députés : Pierre-François Stevenel, arpenteur et maire seigneurial,
Jean-François Laroche, laboureur et maire dudit lieu. Signatures: Joseph Richard; Pierre Lutin; Stevenel, député;
J. F. Laroche ; Antoine Didier.