‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 134 sur 246 · LXXXI · texte numérisé non relu

LXXXI

Observations des habitants de Hertzing, ensemble celles du curé de cette paroisse, cotées et paraphées pour être présentées à l'assemblée indiquée le vingt-trois mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, par ordre de Monsieur Vignon, président, lieutenant-général au bailliage de Vie, lesquelles observations sont signées et agréées dudit curé et des habitants qui composent la paroisse

1. Iniposilions ordinaires pour les six premiers mois de l'année I7<)0 :

Imposition principale ' 5o ^- » s. « d.

Impasitions accessoires 99 11 9

Capilalion ii3 17 6

Total 268 ^ 9 s. 3 d.

Deux vingtièmes et quatre sous ponr livre du premier pour ijgo : o- . , ( I" cahier. . . 3o6 +'" 8 s. o d.

B.ens-.onds. . \ ^e cahier . . . 284 2 G

Total 090 1 1 s. 3 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

Enveloppe contenant cinq feuilles.

\\ l'inlérieur de cette enveloppe :]

Observations du curé de Hertzing, auxquelles adhèrent les maire, syndic et habitants de la communauté dudit Hertzing sur les plaintes, doléances et remontrances, ensemble certains moyens de subvenir aux besoins de l'État et du peuple, que Sa Majesté exige par ses lettres du 7 février 1789, à nous adressées par Monsieur Vignon, son président, lieutenant-général du bailliage de Vie

Il est bien juste que les membres du bas Clergé s'empressent de répondre aux vues bienfaisantes et équitables de Sa Majesté ; comme chefs des paroisses confiées à leurs soins, ils connaissent mieux que les messieurs élevés à la prélature le bien, le mal, les malheurs et inconvénients des campagnes où ils résident, le bien ou mal-étre de chaque individu ; conséquemment, il est de leur devoir de concourir de tout leur pouvoir à éclaircir le Souverain des moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'État, ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun les sujets de Sa Majesté ; pour y donner l'ordre qu'il convient, je parlerai des biens ecclésiastiques, de l'administration de la juslice, des droits seigneuriaux, et de dilierents objets à réformer, à supprimer, ou à ordonner et permettre.

Il est constant que les dîmes, fonds, fiefs et domaines ecclésiastiques forment une grande partie des biens et revenus du royaume : pourquoi ces biens et revenus ne seraient-ils pas cotisables pour le besoin de l'État comme ceux du roturier et delà même manière que ceux du roturier? auraient-ils changé de nature et de qualité en changeant de maître? Chaque noble et roturier, laïque et ecclésiastique doit se faire un honneur, jjoiir ne pas dire un devoir, de soutenir la gloire de la Courorme et subvenir aux frais et dépenses du royaume, particulièrement le Clergé, sans emprunter le nom odieux de don gratuit; en conséquence, le curé et les habitants dudit Hertzing soussignés supplient Sa Majesté d'agréer leurs remontrances ci-après :

Art. I. — D'ordonner que les biens ecclésiastiques du haut et bas Clergé, séculier et régulier, soient confondus et cotisés avec ceux des parliculiers et des communautés : et

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pour en faire une juste répartition que chacun doit supporter en impôt, que chaque individu soit tenu de donner une juste et exacte déclaration du produit de leurs dîmes, de leurs fonds, revenus, droits seigneuriaux et autres ;

Art. 2. — Que les ecclésiastiques sécidiers et réguliers, les nobles et autres, qui possèdent une portion ou la totalité des dîmes dans une paroisse, soient obligés de produire les titres djLi droit et jouissance de cette perception ; à défaut de quoi, ou lesdits titres n'étant légitimes et authentiques, lesdites dîmes rentreraient au pouvoir et jouissance des curés à qui, dès leur origine, elles étaient destinées pour l'entretien de leurs églises, le leur propre, et l'assistance des pauvres que la plupart d'iceux ne peuvent soulager par l'insuffisance de leurs bénéfices ;

Art. 3. — Que les sujets non diocésains soient déclarés à l'avenir inhabiles à posséder un bénéfice dans un autre diocèse que le leur. Un grand nombre de sujets étrangers occupent des bénéfices dans le diocèse de Metz : ce qui occasionne que les enfants de cet évêché restent la plupart des quinze, vingt et vingt-cinq ans vicaires, et que les parents, faute de voir leurs enfants placés, sont détournés à les faire étudier;

Art. 4' — Que les réguliers qui tiennent et gouvernent des paroisses soient tenus de rentrer chacun dans sa maison religieuse : leur premier institut et leurs vœux consistent à vivre dans la retraite et séparés du monde ;

Art. 5. — ■ Qu'il soit libre à tous vicaires, après un certain nombre d'années de vicariat qu'il plaira à Sa Majesté de fixer, et à tous curés, de se présenter au concours sans y être appelés, comme cela se pratique, et pour ne pas donner lieu à la faveur et la recommandation qui souvent l'emportent, laisser les suffrages libres, et afin que les examinateurs aient cette liberté, déposer séparément leurs voix par écrit dans une cassette sous clef, laquelle sera ouverte par trois ecclésiastiques non examinateurs pour adjuger le bénéfice à celui qui aurait la pluralité des voix ;

Art. 6. — Que les curés qui auront rendu des services depuis un certain nombre d'années à l'Eglise et à l'Etat, et dont le mérite, la capacité et la sagesse de leur conduite seront reconnus, puissent parvenir aux dignités ecclésiastiques, comme cela se pratiquait aux premiers siècles de l'Église.

Art. 7. — Les remontrants ont Thonneur d'observer à Sa Majesté qu'elle trouverait une grande ressource aux besoins de l'État en supprimant plusieurs maisons religieuses, en pensionnant celles qu'elle souhaiterait laisser subsister, pour s'emparer de leurs biens et revenus qui sont très considérables : ce serait en quelque façon les réduire à leur premier institut, et conformément au vœu de pauvreté qu'ils ont fait solennellement ; à charge par ces religieux, les uns d'enseigner la jeunesse gratis, et aux autres à seconder les curés dans leurs fonctions paroissiales.

Art. 8. — Sa Majesté ferait bien de pensionner généralement et indistinctement tous les curés et bénéficiers à charge d'âmes, de se nantir de leurs dîmes, biens-fonds et revenus annexés à leurs bénéfices ; et, pour cet effet, leur accorder une pension convenable, afin qu'ils pussent plus librement remplir leurs fonctions, soulager les indigents de leurs paroisses; ce qui couperait chemin à bien des dissensions et divisions qui naissent souvent des procès que la perception de la dîme et l'intérêt cause entre les curés et les paroissiens, les gros bénéliciers et leurs fermiers ou vassaux.

Art. 9. — Que Sa Majesté soit encore priée d'ordonner que lors des assemblées du haut Clergé pour ce qui regarde ou peut regarder les affaires temporelles et spirituelles, il y soit convoqué un nombre suffisant du bas Clergé pour y défendre leurs droits, y discuter leurs intérêts, et donner leur approbation ou non aux règles et statuts qu'on veut leur imposer, le cas échéant.

De l'administration de la justice

La justice est un droit souverain, et le Souverain doit la rendre ou faire rendre à ses sujets sans les laisser opprimer en frais, dépens qui résultent de la prolongation des procédures, des remises d'une audience à une autre, d(' la multiplication des incidents qu'on y insère et qui embrouillent une affaire plutôt que de l'éclaircir, des appels d'un tribunal inférieur à un supérieur, et de la taxe exorbitante des honoraires que les juges, les avocats et les procureurs perçoivent.

Art. 1. — Pour obvier à ces maux et frais qui désolent souvent des familles et les ruinent, il faudrait qu'il y eût dans chaque province un code de lois conformément à leurs cou-

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tûmes, sur lesquelles lois on statuerait et déciderait des affaires ;

Art. 2. — Que les justices subalternes et seigneuriales fussent anéanties comme inutiles et même ruineuses, vu qu'on ne s'en tient presque jamais à leurs sentences;

Art. 3. — Que, dans chaque province, outre le parlement qui résiderait dans la capitale, il n'y eût qu'un présidial qui serait fixé dans une ville au centre de la province et trois bailliages dans trois autres villes le plus à proximité des villages : le parlement jugerait des affaires depuis la somme de huit mille livTcs exclusivement et au-dessus, comme aussi des cas criminels et des droits de Sa Majesté, et cela définitivement : le présidial déciderait aussi sans appel ultérieur depuis la somme de quatre mille livres jusqu'à celle de huit inclusivement ; et les bailliages aussi sans appel depuis la première somme jusqu'à celle de quatre mille livres inclusivement ; et, afin que les affaires se jugeassent plus promptement, ordonner qu'elles seraient éclaircies sans y admettre ni tours, ni subtilités do chicane ; que dans deux audiences elles seraient terminées et jugées en dernier ressort. Que les avocats ne seraient reçus et admis à plaider dans un bailliage présidial et parlement qu'après avoir fait leurs études, avoir été reconnus capables par un examen, et avoir suivi le siège pendant six ans ; que les charges des avocats seraient financées, et celles des procureurs abolies : ces dernières paraissent en quelque façon inutiles, vu que leurs fonctions sont à peu près les mêmes que celles des avocats.

Art. 4- — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipation de terrain, vols de jardin et de campagne, et police à établir dans les lieux, il conviendrait d'accorder aux municipalités le pouvoir de pourvoir à la police, de décider des autres objets gratis et punir les délinquants.

Art. 5. — Les inventaires, tels qu'ils se font actuellement, sont très onéreux et coûteux aux pupilles, et souvent les frais qu'on fait pour cet effet absorbent les biens que des parents ont laissé à ces tendres membres de la Patrie ; pour éviter ce mal, il serait expédient que les maire et syndic de chaque village fussent chargés de cette besogne, leurs vacations et papiers précisément payés, comme aussi d'établir tuteurs et

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curateurs, la tutelle et la curatelle expirées, en recevoir les comptes.

Art. 6. — Lorsqu'il naît des affaires et des difficultés par des écrits ou signatures que l'on soutient imitées, sans avoir recours à des experts atramentaires, en remettre la décision aux notables de la paroisse et à son curé, qui peuvent mieux juger de l'écritvu'e et signature des individus par celle des registres qu'ils détiennent.

Art. 7. — Le tribunal de l'intendance est nuisible au public par la difficulté d'avoir audience, par les présents qu'il faut faire aux secrétaires si l'on veut avoir accès à ce tribunal, par la manière d'y discuter les causes et les juger en l'absence des parties intéressées : les assemblées des districts pourraient connaître des objets y relatifs, et en juger, et les appointements considérables que perçoivent les intendants retomberaient au Roi.

Droits seigneuriaux

Art. I. — Ces droits et privilèges consistent en haute et basse^justice de la suppression desquelles nous avons parlé cidevant, en perception de rentes dites seigneuriales, en corvées, chasses, pêches, colombiers et autres choses semblables.

Art. 2. — Ces rentes seigneuriales tirent probablement leur origine ou de la libéralité des souverains pour indemniser les seigneurs des frais qu'ils étaient obligés de faire au service du prince souverain dont ils dépendaient, ou d'une cession à eux faite par des sujets pour se mettre sous la protection et défense desdits seigneurs, alors comme autant de petits souverains dans le temps des guerres qu'ils se faisaient les uns aux autres, et pour être soutenus contre les parties militaires ; maintenant que les seigneurs sont déchargés de ces frais, et que le peuple n'a plus besoin de leur protection pour se mettre à couvert de l'ennemi et des incursions militaires, les rentes et fiefs doivent aussi cesser : cessante causa cessare débet et ejj'ectus.

Art. 3. — Les corvées seigneuriales, dont le terme est odieux chez une nation libre, est un droit que les seigneurs se sont approprié sans doute sous (pielque rétribution de leur part à leurs vassaux, ou en argent ou en droit de pâture, affouage, bois de bâtiments dans leurs forêts et d'autres objets ; qu'ils produisent leurs titres originaux, l'on pourra

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juger du vrai ! Maintenant, les seigneurs exigent ce droit exactement, parce qu'ils s'en disent en possession ; mais la plupart refusent leurs obligations contractées et les disputent à leurs sujets qui, faute de pièces authentiques, n'osent les attaquer en justice, ou ont succombé à des procès intentés à ce sujet parce que ces seigneurs conservent les originaux dans leurs greffes, et que les vassaux ne peuvent en avoir des copies ; ce droit donc doit être anéanti.

Art. 4^ — Celui de la chasse n'est pas moins onéreux aux particuliers ; car, sans parler des seigneurs et des chasseurs qui, avec leurs chiens et souvent meute de chiens, traversent les grains en épi, en cassent les tuyaux et les foulent aux pieds, quels dommages n'occasionnent pas aux cultivateurs les bêtes fauves, les sangliers vers les temps de la récolte ! si ces messieurs veulent avoir le droit et plaisir de chasser, qu'ils fassent clore leurs forêts, ou qu'ils détruisent le gibier.

Art. 5. — Il est probable que les seigneurs se sont encore approprié le droit de pêche dans les ruisseaux et rivières sans aucun titre que celui de la supériorité; mais se mettent-ils en devoir de les faire curer à leurs frais ? on ne le voit pas ; il semble que quiconque sentit commodiim débet et seiitire omis.

Art. 6. — Le privilège de colombiers accordé aux seigneurs est préjudiciable au public lorsque, contre la défense faite par arrêt ou édit, ils ouvrent leurs colombiers dans les temps de semailles et des récoltes, ce qui arrive cependant : il est donc de l'avantage public de leur réitérer cette prohibition, sous peine d'être privés de ce privilège, ou d'amende pécuniaire.

Art. 7. — Outre ces avantages et privilèges dont jouissent les nobles, ils ont encore celui d'être décorés des honneurs et grades militaires, et de jouir des émoluments y attachés ; pourquoi le soldat qui s'est distingué et a vieilli sous les armes n'y prétendrait ou n'aurait-il pas droit d'y prétendre comme eux? Sa vie n'a-t-clle pas été exposée pour le soutien du Roi et la défense de la Patrie ? n'est-il pas enfant du Souverain comme le noble ? et le noble élevé à la charge d'officier sans avoir passé par tous les grades militaires et les avoir exercés, peut-il se mettre en parallèle avec le soldat pour les services que ce dernier a rendus ? après avoir coulé le plus beau temps de sa vie dans les exercices et travaux militaires, ne serait-il pas plus propre à commander que des jeunes offi-

ciers nobles souvent sans expérience? Le soldat, à la rue de l'honneur et de la récompense destinés à ses mérites, chercherait à se distinguer. La désertion serait moins fréquente ; le Roi aurait conséquemment plus de bonnes troupes et plus affidées ; les jeunes qens, dans l'espoir de parvenir, s'enrôleraient plus volontiers.

Objets à réformer, supprimer, ordonner et permettre

Art. I. — Il paraît que ce serait un avantage pour le Roi de faire démolir les remparts et forlifications d'un certain nombre de petites villes et châteaux, parce que les appointements des commandants et majors desdites fortifications seraient éteints ou diminués, que le Roi ne serait pas attenu à tant d'entretiens, et qu'il jouirait des productions que rendraient lesdits remparts convertis en jardins ou terres arables.

Art. 2. — Sans doute qu'on a eu grand soin de mettre sous les yeux de Sa Majesté l'utilité des salines de Moyenvic et Château-Salins, parce que l'intérêt de ces personnes l'exigeait. Cependant on assure que la saline de Dieuze seule suffirait pour la fourniture des sels nécessaires à la province et à l'étranger : par ce fait, le Roi aurait moins de bâtiments à entretenir et d'ofiiciers à pensionner ; Sa Majesté pourrait encore tirer un revenu aussi considérable de ses forêts que lesdites deux salines épuisent, en faisant faire après leur suppression des bois de bâtiments, de charpente, de charronnage, de Hollande, d'affouage et des charbons.

Art. 3. — Il est certain que dans quelques années les peuples de cette contrée se verront dans l'impossibilité de se procurer du bois de chauffage, parce qu'il s'y trouve quantité d'usines (jui se touchent pour ainsi dire les unes aux autres, et qu'elles épuisent les forêts ; parce qu'en outre il est défendu d'user du bois de quatre pieds la bûche : cependant dans les forêts du Roi et des seigneurs voisins qui sont affectées aux salines, on n'en façonne que de cette longueur, et unicjuement pour les salines; dans les forêts des montagnes, où le peuple de cette contrée pourrait trouver sa ressource, une partie de ces usines supprimées, la bûche est aussi de quatre pieds, et il est défendu d'en user. Où donc recourir pour s'en procurer de six pieds ?

Art. 4» — Les maîtrises des Eaux et Forêts sont à charge au

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Roi et aux sujets par les appointements que les officiers tirent, les émoluments qu'ils perçoivent des marques et de rapports : on pourrait suppléer à leur suppression par l'établissement de deux officiers et un greffier dans les villes les plus à proximité des forêts, lesquels, sous des appointements fixes pour opérations et vacations, feraient facilement cette besogne ; et les membres de la Chambre de district pourraient connaître et juger des rapports, ou remettre les amendes au Roi.

Art. 5. — • Il paraît convenable que les gardes des forêts du Roi perçoivent un salaire fixe : ces gardes, actuellement sans aucun appointement pour la plupart, sinon de ce qui provient de leurs rapports, ne peuvent ou faire leur devoir comme il convient, ou, en le faisant, se sustenter avec leurs familles : il résulte souvent de là qu'ils font des rapports pour des minuties, des rapports injustes, ou qu'ils s'arrangent avec les parties délinquantes pour avoir de l'argent : et voilà comme la nécessité les force à transgresser leur serment.

Art. 6. — Si Sa Majesté permettait la pâture dans ses forêts lorsque les taillis sont à un tel point d'élévation que les bestiaux ne peuvent en atteindre la cime : les forêts en recevraient plus d'air, les arbrisseaux moins touffus croîtraient mieux et plus promptement ; on laisserait à prix d'argent un canton de pâture pour les bestiaux de chaque village, le Roi percevrait cette somme, et le cultivateur trouverait une ressource pour ses bestiaux dans le temps de la culture, il épargnerait par ce moyen son foin, et les prairies qu'il est obligé de faire pâturer.

Art. 7. — Sa Majesté pourrait encore tirer avantage des chasses dans ses forêts et domaines, comme aussi de la pêche dans les ruisseaux et rivières desdits domaines en les laissant à prix d'argent aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

Art. 8. — L'objet principal à supprimer, ce sont les Fermes générales, fardeau sur lequel le peuple gémit, mais que les Fermiers supportent avec plaisir, parce qu'ils s'enrichissent aux dépens du Souverain et au détriment du peuple ; les sujets de Sa Majesté offriraient et offrent volontiers et se soumettent de payer par imposition une somme bien plus forte que celle des Fermes générales, des gabelles, marques de cuir, de fer et autres choses semblables, avec prières faites à Sa Majesté d'accorder les passages libres, et d'abolir les employés es dites fermes, qui sont autant de fainéants dans le royaume.

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Art. 9. — Sa Majesté est encore suppliée d'accorder la diminution du prix du sel ; ordonner en conséquence qu'il sera délivré à chaque corps de famille une certaine quantité par mois, mais pour sa consommation, et qu'il sera obligé de prendre; laisser libres les sujets d'en acheter à moindre prix pour mêler avec la nourriture des bes.tiaux, et faire par ce moyen des engrais : Sa Majesté n'y perdrait rien par la grande consommation qui s'en ferait, et il ne serait presque plus nécessaire de recourir chez les étrangers, où notre argent se transporte, pour acheter des bêtes grasses.

Art. 10. — Qu'il soit aussi permis de faire des plantations de tabac. Le Roi pourrait mettre une imposition sur ces plantations.

Art. II. — Les banalités de moulins sont une servitude des plus onéreuses au peuple, par les raisons que ces moulins ne satisfont pas comme il convient la populace, parce que les meuniers savent que les banaux y sont attenus sous peine d'amende considérable, et que plusieurs villages qui en sont éloignés jusqu'à deux lieues n'osent ou ne peuvent se dispenser d'y conduire leurs grains ; un pauvre manœuvre qui n'a ni cheval ni voiture est néanmoins obligé d'y porter sur son col un demi-résal de blé qu'il aura, sous peine de saisie de sa farine, et d'amende, s'il fait moudre son grain ailleurs, et qu'il soit repris.

Art. 12. — On pie Sa Majesté qu'il soit permis de faire des plantations de tabac, elle pourrait mettre une imposition sur ces plantations.

Art. i3. — • Il serait avantageux pour les cultivateurs et propriétaires que l'édit concernant les clôtures soit abrogé, parce que ces clôtures dans cette province occasionnent beaucoup de rapports ; (jue les prés, par le moyen des fossés qui les environnent, ne reçoivent plus les égouts des terres arables ; et que les bestiaux n'ayant plus droit de les parcourir, ces prés ne produisent plus comme auparavant ; au cas cependant qu'il ne plaise pas à Sa Majesté de révoquer ledit édit pour des raisons à elle connues et que nous respectons, elle est suppliée d'accorder permission aux propriétaires et fermiers de faire la levée outre la levée du haut-poil celle du second, à leur unique profit, dans les prés qui ne sont pas clos.

Art. i4. — Pour obvier à la quantité de rapports qui se

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