‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 151 sur 246 · XC · texte numérisé non relu

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Communauté de Kappeikinger

Cahier des plaintes, doléances et remontrances dressé par les habitants de la communauté de Kappeikinger en vertu des lettres du Roi du 7 février 1789, et règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général du bailliage de Vie, coté et paraphé depuis le premier jusqu'au dernier et huitième feuillet

Art. I. — Ferme du Roi. — Nonobstant que les Fermiers généraux s'enrichissent extraordinaireinent aux dépens du public, l'entretien de leurs employés qui, réunis, feraient une armée de plus de 80000 hommes qui coulent journellement ai/ moins 100 000^, et qui, dispersés dans le royaume, ne sont ({ue pour

CAHIER DE KAPPELKINGEK f^\^

tourmenter cruellement les gens, tant en route que clans leurs maisons, où, sous prétexte de chercher du sel, ou tabac de contrebande, ils font ouvrir tous les secrets, ils tirent toute la paille hors des paillasses, les malades dans les lits n'en sont pas épargnés, ils ôtent tous les linges des armoires et des coffres, en les dépliant, et après avoir culbuté et jeté le tout dans les chambres, ils s'en vont en riant, et se moquant de leur avoir donné de la besogne ; leurs embuscades de nuit contre les contrebandiers sont une occasion de bien des meurtres, et combien de monde en sont tués innocemment, et eux restent impunis ; ce qui pis est, ils ont l'impudence de chercher à nu les culottes des hommes, et dessous les chemises des femmes et filles : on ne saurait imprimer l'excès des vexations de ces employés.

Art. 2. — Les salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins ont mis tout ce pays dans une si grande disette de bois, surtout depuis la jonction des forêts appartenant aux rcAenus de l'Evêché de Metz à ceux que le Roi avait toujours affectés auxdites salines, qu'il n'est presque plus possible d'en pouvoir avoir, ni pour le chauffage, ni pour les autres nécessités, de sorte qu'il serait très difficile, en cas d'incendie,- de pouvoir rétablir les maisons ; et cela pour fournir à presque pour rien le sel aux étrangers, et que, par surcroît de malheur, les sujets de la France sont encore obligés de payer ce même sel à un prix très exorbitant.

Refuser le bois qui est nécessaire aux sujets pour le vendre aux étrangers, ou brûler le bois qui est nécessaire aux sujets pour fournir le sel aux étrangers, l'un paraît valoir l'autre. En outre, prescrire une certaine longueur que le bois doit avoir, sous peine d'une très forte amende et confiscation de tous les bois qui n'ont pas la longueur prescrite, malgré toute preuve que Ton pourrait faire de l'avoir acheté même dans les pays étrangers, c'est trop rudement fouetter ses propres enfants avec une triple verge, pour faire plaisir à l'étranger d'ép rgner ses bois; dans le pays où le sel est à vil prix, la mortalité du bétail y est très rare, il est plus vigoureux, et la viande a une meilleure saveur, et le monde en tire bien plus de profit parce que leur fourrage, fait à fait qu'ils l'engrangent, est parsemé de sel qui le purifie de la crasse nuisible qui s'était attachée aux herbes dans les prés; mais, en France, la mortahté du

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bétail es( assez fréquente à cause de la trop grande cherté du sel ; et voilà aussi la raison de la pénurie du bétail en France qui ne se nourrit pas tant de la viande du pays que de celle de l'étranger, ce qui fait sortir du royaume des sommes immenses d'argent.

N'en sommes-nous pas à plaindre à demeurer dans un district où le quart du terrain consiste en forets, être sans bois, à l'ombre des forêts, et sous la fumée de la saline qui nous ôte tout le bois, de payer le sel quatre fois plus cher que les étrangers n'en payent le même sel !

Art. 3. — Traite foraine. — Les acquits sont très préjudiciables à cause que les provinces sont entremêlées; nous, qui sommes entourés de la Lorraine et des provinces étrangères, ne pouvons ni faire sortir ni faire rentrer aucunes denrées, de quelle nature qu'elles puissent être ; et, comme notre ban ne produit ni bois, ni pierre, ni chaux, etc., nous ne pouvons nous proviser d'aucune chose sans payer les droits desdits acquits, et même on nous contraint de nous munir des acquits pour mener aux moulins nos grains pour faire moudre à notre usage.

Il y a presque tant de taxes différentes pour les acquits qu'il y a de buralistes, marque qu'ils agissent en despotes; et l'argent qu'ils retiennent pour cautionnement de l'acquit-àcaution est ordinairement autant que perdu, faute de l'occasion à le faire retourner au bureau, parce que pour le renvoyer expressément ledit acquit dans la forme prescrite, coûte à peu près pour l'exprès l'argent qui a été cautionné : car ce cautionnement est toujours mesuré suivant réloignement des lieux du déchargement, de sorte que l'on peut perdre sur une voiture de marchandise 12 à i5* qui restent au profit du buraliste et de sa Ferme, sans le détour que les voituriers et autres sont souvent obligés de faire pour trouver le bureau, à prendre les acquits, cela coûte et est très nuisible au commerce et aux sujets, et peut-être le Roi n'en tire pas le 100^ denier.

Mar(jae de fers. — La marque de fers n'est pas moins préjudicieuse pour le commerce aussi bien (jue pour l'agriculture, et autant plus pour nous sur les terres de notre province : nous n'en pouvons avoir de fers sans traverser la Lorraine où nous sommes obligés de le payer et derechef en France.

Art. 4. — Marque de cuirs. — - TonI cuii' (jui sort de la (an-

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nerie faut être préalablement marqué : ainsi, le Roi paye celte marque chez les tanneurs, aussi bien que le public, et par cette raison il serait bien étonnant s'il recevait autant de ses ré(iisseurs que cette mar([ue lui coûte sur le cuir qui lui est nécessaire pour l'usage de sa maison et pour son armée ; et, d'ailleurs, la nécessité de cette marque fait languir le commerce du cuir, parce ([ue les marqueurs ne viennent dans les lieux que trop tôt ou trop tard de façon que le tanneur pendant cet intervalle ne peut rien vendre, quoique sa marchandise soit vendable; et bien des gens restent souvent sans souliers : combien de mille préposés pour la marque des cuirs, tous richement payés suivant leur qualité pour ce sujet.

Art. 5. — Prlseiirs-jiirés. — Le droit naturel veut ([iu> le pauvre pupille soit protégé et soulagé; mais le priseur-juré est pour le détruire, car on a déjà vu qu'il a déjà tiré sur la vente des meubles 40"^^ et le pupille n'a tiré que 20^. Oui, dans autres circonstances, son payement surpassait la valeur des meubles de 5o*. Voilà une grande inhumanité.

Maintenant, sans parler des meurtres, des excès honteux et barbares que la Ferme occasionne par les employés, ni des concussions que font encore les mêmes employés et buralistes des acquits, etc., etc., ni le prix exorbitant des cuirs, qu'en vient-il au Roi ? peut-être pas le 3o^ denier.

Art. 6. — Jasiice de parlement. — - L'administration de cette justice paraît tenir beaucoup de physionomie de l'arbitraire, car elle n'est pas seulement en contradiction avec les lois, mais encore avec elle-même : et en voici la démonstration qui nous concerne. En 1744 la comnumaulé a voulu faire réduire juridiquement le troupeau à part des admodiateurs des seigneurs à un nombre conforme à la modique étendue du ban; mais l'arrêt que le parlement a rendu le 27 janvier 1748, sur l'appel sur la sentence raisonnable du bailliage de Vie, a réglé la communauté à un nombre de bétail si modique qu'actuellement chaque habitant ne peut mettre sur la pâture du ban que 2 brebis, i porc, et deux habitants sont de trop pour que chacun en puisse y mettre une vache, ce qui est contradictoire à l'exception qu'en fait l'ordonnance de 1669, tit. 26, art. 4, où il y est dit : si les bois étaient de la concession gratuite des seigneurs, le tiers en pourrait être distrait à leur profit, au cas que les deux autres tie'rs suffisent poiu^ l'usage

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de la paroisse, sinon le partage n'aura lien, et les seigneurs et les habitants jouiront en commun, comme auparavant, ce qui sera observé pour les prés, marais, pâtis, lande et grosse pâture, où les seigneurs n'auront d'autres droits que d'envoyer leurs bestiaux en pâture comme premiers habitants, sans part ni triage. Assurément, si cette exception ne peut avoir lieu dans cette circonstance, elle n'en aura dans aucun cas, vu d'ailleurs que cet article est l'unique titre pour l'un comme pour l'autre, car notre coutume de Vie ne dit mot de ce droit : de là résulte que les individus de cette communauté sont d'une condition beaucoup pire que celle des saisis auxquels l'ordonnance de 16G7, tit. 33, art. 11, ordonne de laisser une vache, deux chèvres, et trois brebis; si, suivant cette ordonnance, 6 bétes sont nécessaires pour aider à vivre les saisis, comment donc 4 bêtes peuvent-elles suffire pour aider à vivre indifféremment chaque habitant d'une communauté ? Si, pour favoriser le troupeau à part des seigneurs, on [est] en droit de fixer ainsi le nombre de bétail qu'une communauté peut tenir, que l'on y fixe donc aussi le nombre des habitants, et même des enfants et domestiques, car les moyens doivent être proportionnés au nombre des personnes ([ui sont à nourrir.

Art. 7. — Seconde dont les jugements sont encore plus irrégidiers que du i". — Le parlement de Metz avait ordonné en 1765 dans tout son ressort de mettre les deux tiers des prés en réserve pour en faire des regains. La communauté comprend dans les deux tiers de prés du ban un pré communal d'environ 66 fauchées, non seulement pour satisfaire à la dis- ])osition dudit arrêt, mais encore en conséquence de son usage immémorial de le mettre annuellement en réserve; et, lorsque ledit pré a été prêt à faucher, les admodiateurs l'ont fnit fourraqer par leurs troupeaux de moulons à garde, et par voies de fait. La communauté s'adresse directement au parlement pour faire exécuter la confiscation dudit troupeau suivant les dispositions dudit arrêt; mais, pour l'éviter, ils firent une demande incidente du tiers dudit terrain, parce que le piedterrier le portait par le terme de pâquis, qui a été dressé en 1701, en conséquence de l'arpentage qui a été fait par ordre des seigneurs; la communauté répond que nonobstant cette fausse dénomination, elle était depuis un temps imnu'morial dans l'usage : 1° de mettre ce terrain continuellement en ré-

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serve; 2^ de le partager et fauclier entre les habitants; 3" d'en donner double portion an représentant des seigneurs.

Le parlement de Metz ordonne de faire une {)reuve de 4o ans desdites trois propositions : dix-neuf témoins les ont affirmées, dont quelques-uns ont fait monter cette possession jus([u'à 5o à 60 ans, ce qui se rapporte à 4 ans près de la date du piedterrier, et onze témoins de la contre-enquête ont affirmé le même fait; il a été pronvé en ontre que dans la langue allemande [il] se nommait en tout temps comme il se nomme encore aujourd'luii allmatt, c'est-à-dire pré communal, et que l'arpenteur l'avait faussement translaté en français par le terme pâqiiis, vu ([u'il ne souffre jamais d'autre culture que celle de prairie, puisqu'il est ruiturellement clos par des rivières, de façon qu'il n'y a qu'un seul pont pour y pouvoir entrer et sortir ; ladite preuve vocale a encore été renforcée par une sentence rendue le 10 mai 172g au susdit bailliage de Vie par laquelle d'autres admodialeurs ont été renvoyés de leur demande du 8" dans le tiers dudit prétendu pâquis : on avait encore ajouté un procèsverbal homologué au ... par sentence rendue au même bailliajje le 3o mars 1742, par laquelle le seigneur, qui avait 1/8 dans cette seigneurie, l'avait reconnue avoir la nature de prairie, et que, par cette raison, [il] l'avait exceptée de la pâture commune, à l'estimation du nombre de bétail que la pâture du ban peut porter : ainsi rien ne pouvait manquer à la certitude du fait.

Cependant, le parlement, par son arrêt définitif du iG juillet 17G8, sans avoir égard à toutes ces preuves, fait droit sur le pied-terrier, casse et annule la susdite sentence, rendue et acquise depuis 89 ans 2 mois accomplis, condamne la communauté à laisser le terrain dont il s'agit toujours ouvert à la pâture commune, et lui défend de le mettre jamais en défense sans la permission des seigneurs, les dépens compensés, excepté qu'il fait tomber les frais du coût d'arrêt, savoir i iod^ , sur la communauté seule, et la condamne en outre à la restitution des foins et regains qu'elle avait perçus pendant le litige, et les admodiateurs étaient quittes de toute restitution pour l'avoir fait fourrager avec leurs troupeaux par voie de fait, dans une année de disette du fourrage causée par la sécheresse.

DOI.KANOKS

Réflexion

1° L'arrêt interlocutoire juge les droits seirjrieuriaux prescriptibles par preuve contre le pied-terrier, et l'arrêt définitif, rendu en conséquence par les mêmes juges, prononce lesdits droits imprescriptibles contre toute preuve faite contre le même pied-terrier.

2° L'arrêt définitif juge, au moins indirectement, ledit terrain pàqnis en faveur des admodiateurs, puisqu'il les quitte de toute restitution envers la communauté pour les regains que leurs troupeaux avaient fourrages à garde et voies de fait : mais, quoi qu'il en soit, la raison et l'équité exigeaient cette resîitiition : car, en laissant ledit terrain toujours ouvert à la pâture commune, la communauté lui aurait substitué une autre prairie équivalente. Le même arrêt juge le même terrain pra'rie à l'égard de la communauté, puisqu'il la condamne envers les admodiateurs à la restitution des foins et regains qu'elle y avait perçus, en continuant de le faucher pendant le litige, suivant son usage immémorial qui, dans ce cas, ne devait être interrompu sans arrêt ; vu surtout que, suivant l'avis de quatre avocats du même parlement, l'arrêt interlocutoire était si péremptoirement rempli que le parlement ne pouvait plus faire autrement que d'y faire droit sans tomber en contradiction avec lui-même.

3° L'ordonnance de 16G7, tit. 27, art. 17, porte que toute sentence duement signifiée est passée en force de chose jugée après 10 ans, à l'égard des laïques, et après 20 ans à l'égard des gens d'Eglise ; et cet arrêt casse une sentence acquise de[)uis Sg ans deux mois accomplis, qui fait près de quatre fois dix ans.

4° Ledit édit de clôtures du mois de mai 17G8, enregistré au parlement le 27'' juin suivant, permet à tous les propriétaires de clore leurs terres, et 19 jours après, savoir le 16 juin suivant, le susdit arrêt défend à la communauté un terrain (pii est naturellement clos.

5° L'Assend)lée provinciale excite, en conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 17 mai 1785, tous les sujets de la j)rovince ({ui ont des biens-fonds de faire des prairies artificielles; et le susdit arrêt défend à la communauté de cultiver en prairies un terrain considérable, naturellement prairie, sans

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la permission des seigneurs; ainsi, le seirineiir trouvant son avauta((e de le faire pâturer par son troupeau, la communauté n'aurait rien du tout que la charge d'en payer seule le 20*^, car le gros bétail ne peut pas profiter de la pâture sur un terrain qu'un troupeau de moutons de graisse parcourt tous les jours.

6° Les admodiateurs, qui sont luthériens, ont exigé, en consé([uence dudit arrêt, non seulement le tiers dudit terrain et du peu de terre labourable appartenant à la communauté, mais encore des jardins du sieur curé, du maître d'école et des patres, de sorte que, pour éviter ce partage inouï desdits jardins, il fallait les remplacer par d'autres terrains en culture, et on ignore si c'est par oubli ou par un autre motif ([ii'ils ne l'ont pas aussi encore exigé du cimetière.

7° Cet arrêt a tellement épouvanté les communautés qui en ont eu connaissance qu'elles ont cédé le tiers de tous leurs biens communaux aux admodiateurs des seigneurs sur leur simple demande verbale, et dont une n'avait cependant qu'environ 16 ou 17 arpents du Roi en prés; cette jurisprudence, sous le poids de laquelle le pauvre peuple gémit depuis longtemps, n'est sûrement rien moins qu'arbitraire et despotique, et on ne conçoit pas comment on a pu oser attribuer ce vice par des écrits publics à la nouvelle législation du Roi qui ne respire que le bonheur de son peuple.

8° Après 5o ou 60 ans, ce tiers pourrait être regardé comme un bien propre aux seigneurs ; et, en laissant subsister cette jurisprudence, on exigerait alors encore une fois le tiers du restant des biens communaux; car personne ne se souviendrait plus en ce temps-là de ce partage, vu que personne ne se souvenait plus après 89 ans de ladite sentence, car tout cela se peut perdre par un incendie, ou autre accident.

9° Après que la peste avait réduit en i635 cette province presque à un désert, les seigneurs ont dû être très mal à leur aise, car elle n'avait épargné à Kappelkinger et Uberkinger, deux villages qui composent cette paroisse, que 7 sur plus 100 habitants; et, suivant un procès-verbal des plaids-annaux qui a été dressé, ils n'étaient encore que douze, de sorte qu'un * chacun avait plus de biens-fonds qu'il n'en pouvait cultiver : aussi ont-ils refusé, suivant le même procès-verbal, d'accepte^ les biens-fonds des seigneurs sans payer d'autre canon annuel

pendant 3 ans que de les mettre en culture, les prés aussi bien que les terres labourables, de façon que tous les revenus des seiqneurs étaient à peine suffisants pour payer les frais des plaids-annaux, et c'est sans doute en conséquence de leurs plaintes que le Roi les a autorisés, par l'ordonnance de 1669, de prendre le tiers des émoluments communaux et de tenir troupeau à part pour les aider à vivre, au cas cependant que les deux autres tiers suffisent pour l'usage de la paroisse : ladite ordonnance n'attribue donc rien autre chose aux seiqneurs que le superflu du peuple, parce que leurs revenus étaient insuffisants pour leur subsistance convenable ; et cela était juste; et, puisque ce superflu est redevenu nécessaire au peuple, et qu'il n'est plu^ qu'un simple mieux-être, et non un nécessaire au seigneur, il serait aussi juste de le lui rendre encore une fois pour mettre fin à l'abus que l'on fait de ladite ordonnance de 1669.

De tout ceci il est aisé à conclure combien ardent doit être le désir du public de voir une toute nouvelle réforme dans la judicature, plus conforme à la raison et au bon sens, et dénuée de toute chicane qui ruine le peuple, et par sa longue durée, et ordonner rigoureusement aux préposés des communautés de punir tous les délinquants sur-le-champ sans appel pour tout ce qui se commet contre le règlement de la police, que ce soit à l'égard du profane, ou du sacré ; car les voleries champêtres, les vacarmes de nuit et de jour occasionnés par les cabarets, les irrévérences dans l'église sont afl'reuses ; et qu'ils aient la liberté d'appliquer aux définquants les punitions convenables aux crimes, pour corriger les vices, que ce soit bastonnade, etc., et en rayer pour celte circonstance l'idée d'infamie qu'on y a affichée : chacun fait ce qui lui plaît, et, par là, le repos public est partout troublé; et la raison de ceci est que tout le pouvoir des préposés est d'oser faire comme tout autre particulier un rapport ou dresser un procès-verbal contre les déliuquants, qui occasionnent souvent des démarches très chagrinantes : pour cela, on reste en inaction ; ainsi, tous les villages sont avec leurs préposés comme un navire avec ses matelots sans rames ni gouvernail, qui est non seulement bravé par les flots et gros vimt, mais encore par le zéphyr et le calme, surtout lorsqu'on est éloigiu; de 4 à <^> lieues du jtige local, chez lequel les formalités sont trop coûteuses, et de 9 à 10 lieues

CAHIER DE KAPPELKINGER f\2l

(les bailliarjes ; et, d'ailleurs, une (jrande partie des susdites proCauUions, des dégâts et vols cliain[)(Hres, et vol de tout ce qui est mangeable dans les jardins, etc., se fait par les enfants et domesliques contre la défense de leurs père et mère, qui, en cas de rapport, sont obligés de payer l'amendi', et les enfants et domestiques en sont quittes de toute punition : ainsi rien n'est plus pressant que d'autoriser lesdits préposés à maintenir le bon ordre dans les villages, par où on empéclit^ra bien des procès ruineux qui ne se font très souvent que pour minuties.

Art. 8. — Justice de l'intendance, et siibdèlétjiiés. — Depuis que nous avons eu le malheur de perdre le susdit procès, nous avons été augmentés pour les impositions au moins de 600^ pour notre communauté, tandis que ])our cette raison nous aurions dû être modérés pour la subvention et capitation, étant de remontrance que nous avons déjà fait faire requête du surtaux. Nous y restons toujours surtaxés au moins du tiers vis-à-vis d'autres communautés voisines; pour subventions, capitations et autres impositions extraordinaires, accessoires, nous payons i 968'^ 7 s. 3d., sans le vingtième et impositions de travaux des routes ; un village d'un ban si modique, dont chaque individu suivant le susdit arrêt de règlement n'en peut tenir que 2 brebis, i porc et qu'une vache, sans forêts, ni pierres, etc. On ignore à qui on doit contribuer la faute, à M. le subdélégué, ou son secrétaire, ou à l'intendance : le bien de ce tribunal de justice est qu'il ne coûte autre chose que les requêtes et voyages ; peut-être que dans tout le bailliage de Vie, il n'y a pas une communauté surtaxée comme nous.

Art. g. — Droits seigneuriaux. — Il est juste que les sujets se soumettent aux droits seigneuriaux qui sont raisonnables ; mais il y en a de très durs : 1° comme le droit mortuaire, par où une femme désolante au décès de son mari est obligée de céder au seigneur ou à son admodiatenr la meilleure pièce mobiliaire de la maison, à l'exception d'une seule, qui reste au choix de la veuve, de sorte que si le défunt a été laboureur, il prendra un cheval ; et, par là, souvent elle est hors d'état de continuer avec ses enfants le Irain du labourage. Si le défunt était artisan, etc., il prend une vache, ou à défaut de vache, le lit ou autre.

Il y en a même qui ont le droit de jambage, c'est-à-dire de coucher avec la nouvelle mariée la première nuit de ses noces;

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ot, pour se délivrer de ce dro't infâme, il faiil paver une certaine somme d'anjent.

Le droit de troupeau à part, et la jouissance du tiers de tous les biens commujiaux en culture est très préjudiciable au peuple, et encore une autre cause de la pénuiie du bétail; les admodiateurs ou fermiers d'une (pande partie de notre connaissance sont ordinairement des lutliéiiens, comme Monsieur Karcher, de Bouquenom, ou anabaptistes, secte séduisante et odieuse par leurs su])erstitions ; et même de cette espèce d'étraïKjers auxquels Tétablissemcjit dans le royaume était défendu par les ordoiniances de nos rois, mais révoqué en interprétation par les arrêts du parlement, se glissent en foule dans le royaume, occupent les fermes des seiqneurs à l'exclusion des sujets des seiqneurs qui désireraient d'en jouir pour le prix que payent ces étraufjers. Si les fermes des seiqneurs seraient relaissées en détail à leurs sujets, les seigneurs en tireraient bien plus qu'ils en tiienten détail, car on voit des admodiateurs, comme par exemple celui de la seigneurie du prince de Puttelange, auquel le prince a voulu payer loooo^ par an s'il aurait voulu céder son bail, que sa défunte grand'mère, comtesse de Puttelange, lui avait encore passé; et c'est par ces a<^lmodiateurs (jue les commiaïautés en soulfrent tant de vexation-, et qui excitent tant de procès, surtout par leurs trou- |)eaux à part, par lesquels ils font pâturer tout ce que les sujets [)Ianlent sur leiu's propriétés ou cantons en jachères comme Irètles, pois, vesces, si nécessaires à la subsistance des pauvres habitants.

Comme la France est presque plus que suffisamment peuplée par les naturels, sans que les seigneurs cherchent à augmenter cette population par la caste superstitieuse des anal)aptistes étrangers, il serait tiès à désirer (jue cluujue propriétaire ()uisse cultiver à son gré et avaiitage toutes ses terres, soit prés, ou terres en jachère, sans qu'il peut être empêché par le troupeau à part des sei(pieurs; car on sait par l'expérience tpie les terres en jachère cultivées en I telle sont très profitables, et (pie par un seul labour qu'on leur donni? à l'autonuie elles portent l'année suivante plus de lié (pu^ les autres terres qui étaient oisives; car, si le parlement reste maître de juger suivant leur volonté, tous les avantages que l'Assemblée pro\inciale a proposés au sujet de la province, en conséquence de l'ariêt du

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Conseil d'Etat du Roi du 17 mai 1786, seront inutiles; car on dit que M" les Karcher, entrepreneurs presque de toutes les pâtures seigneuriales de ce pays, ont déjà lait fourrager dans plusieurs villages le trèlle cultivé dans les terres en jachère et refusent les amendes ordonnées aux plaids-annaux pour les rapports formés à leurs troupeaux à ce sujet. Hé ! comment donc pourrait-on faire un grand nourri de bétail, si les admodiateurs des seigneurs nous ôtent tous les moyens de le pouvoir nourrir? Voilà aussi eu partie la raison de notre appauvrissement qui s'est augmenté de jour en jour depuis la perte du susdit procès.

Il serait à désirer que lesdits anabaptistes qui ne reconnaissent ni roi ni supérieur, suivant leur religion, en soient bannis du royaume.

Art. 10. — Juifs. — Ce genre d'ennemis du christianisme, qui sont inutiles à l'agriculture, et à tout travail, au militaire, qui ruinent tous ceux qui tombent entre leurs mains, qui ne vivent que de l'usure, sont très préjudiciables au royaiune, s'ils ne seront bornés à cause de leur usure.

Art. II. — Cabarets. — Il serait à désirer qu'il fût fait une police stricte pour les cabaretiers ; car ils sont la cause d'une infinité de grands maux, comme la désertion de tant de soldats, des duels, dont le remplacement se fait toujours aux frais du public, la ruine des familles entières par la débauche, tant de meurtres des ivrognes et de ceux qui sortent des cal)arets les nuits et qui restent morts en chemin; la ruine de beaucoup de monde se commence au cabaret, et les Juifs usuriers l'achèvent.

Art. 12. — Dîmes. — Il serait à souhaiter que les dîmes seraient seules attribuées à Messieurs les curés parce qu'ils sont chargés seuls à porter le fardeau de la paroisse (où les dîmes de la paroisse ne sont pas de trop grande conséquence), parce que une grande partie n'a que pour vivre très modiqueinent, de façon qu'ils se trouvent dans la nécessité de se retrancher presque de nécessaire pour secourir les pauvres, sans avoir le moindre secours des autres décimateurs; et avec cela M" les curés sont encore chargés seuls du bâtiment du chœur de l'église ; les prieurés et autres décimateurs enlèvent les dîmes des paroisses, et les paroissiens sont chargés du bâtiment de la nef des églises, ce qui paraît très injuste, car les dîmes devraient retourner aux choses sicrées, au culte de

Dieu, et non en superflu : il serait à souhaiter que tous les décimateurs soient ol)li(jés de montrer leurs titres en original, et faute de cela, de les attribuer aux léf|ilimes possesseurs, car il est très à présumer qu'une grande partie des décimateurs n'ont d'autre titre que la possession obtenue par la calamité des temps, et d'enjoindre dans ce cas à Messieurs les curés de mettre annuellement dans le cofTre de la fabrique une certaine somme pour le bâtiment de l'église, en cas de besoin, et pour l'entretien ; ou, au cas contraire, de tenir les autres décimateurs à la charge dn bâtiment et entretien de l'église.

Pratique utile an trésor roi/al. — Sa Majesté trouverait une grande ressource en gardant lui-même les revenus des abbés et prieurs recommandatcurs, et en faisant vider les trésors des riches couvents, au moins jusqu'à l'extinction des dettes de l'Etat, pour le soulagement du peuple.

Pratique qui diminue beaucoup le trésor royal. — Le fréquent changement des premiers ministres et autres, et leur renvoi avec des pensions considérables; ou ils sont renvoyés pour crime d'Etat ou non. Si pour crime, ils ne méritent aucune récompense, mais la punition suivant leurs délits pour servir d'exemples à d'autres; s'ils ont été fidèles, il faut les garder.

La trop grande libéralité de Sa Majesté en donnant à quelque seigneur en fief une partie de ses domaines.

l'ait et achevé par les habitants à Kapj)L'lkinqer le 20 mars

P. S . — Tous les États du Royaume sujets au Roi, Clergé, Noblesse devraient supporter toutes les impositions de l'Etat comme subvention, accessoires, ca[)itation, vingtièmes, pour les travaux des roules, aussi bien que le Tier . état ; car les chaussées, pour une grande partie, ne sont faites rpi'en faveur de la Noblesse : le fort devrait porter le faillie.

Joseph Rostuscher ; N. Closset ; Caspar Stock, si/ndic; Christophe Heymes; Jôrg Jodotui.

KIRWILLER

XGI

Pi'ocè.s-vcrbal.

1 j mars 1789,

CAHIER DE KIRWILLKR ^2^

« Sont comparus en l'auditoire de ce lien, par-devant nous, Jean

Stresser, syndic. »

Communauté de 3G feux.

Députés : Pierre Germoy,

Pierre Mayet.

Signatures : Michel iiuc) ; Michel Ogé ; Hans-Jacob Schmit; Jean

Zieger; Petter Mayet; Johannes Strasscr, s///i(i/c; Pierre (icrmoy,

greffier.

XGI"

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants et communauté des villages de Kirwiller et Hazembourg, ne formant qu'une mairie, qu'une haute-justice, et dont les intérêts sont communs, pour être remis à leurs députés, au nombre de deux par chaque village, lesquels se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évêché de Metz à Vie, le vingttrois mars présent mois, en exécution des lettres de Sa Majesté du 7 février dernier, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général audit bailliage du 27 dudit mois, et de l'assignation donnée en conséquence auxdites deux communautés l'onze du courant

Art. I. — [Cf. ci-dessus, cahier de GuéhlaïKje, 11° LXVI", art. I.]

Art. 2. — [Cf. ici., art. 2.]

Art. 3. — [Cf. /(/., art. 3.]

Art. 4- — [Cf. i(l., art. 4-]

Art. 5. — |Cf. id., art, 5.]

Art. 6. — [Cf. id., art. 6.]

Art. 7. — [Cf. id., art. 7.]

Art. 8. — [Cf. id., art. 8.]

Art. 9. — [Cf. id., art. 9.]

Art. 10. — [Cf. id., ar(. 10. |

Art. II. — I Cf. id., art. 11.]

Art. 12. — [Cf. id., art. 12. — Vers la fin du premier tiers de cet article, à « nos cinq villâçjes du Val de Guéblange » substituer « nos deux villages Kirwiller et Hazembourg ».]

Art. i3. — [Cf. ci-dessus, cahier de (hiéblange, n° LXVI", art. i3.|

Art. 14. — [Cf. id., art. i4.j

Art. i5. — Kirwiller paye en subvention, capilation, ving-

lième et prix des réparations et entretien des routes i 426^ 7 s. 7 d., et Hazeinbourg pave 824* i s, 1 1 d., fait en totalité pour les deux villages de Kirwiller et Hazembourg 2 260^ 9 s. 6 d.

Nous avons calculé nos revenus, nous les avons composés à nos impôts ci-dessus détaillés, et nous avons trouvé clairement que nos revenus sont à nos inipôts comme trois sont à un; conséquemment, nous sommes surchargés excessivement, et la vérité de cette assertion peut se démontrer facilement en comparant les revenus d'un seul de nos contribuables avec le montant de ses impots; et, pour ne rien laisser à l'arbitraire, il faut choisir celui des contribuables qui n'exploite que son bien, et qui ne fait aucun commerce.

Au par delà, nous payons encore les cens, rentes et prestations seigneuriales, et les débits de ville : c'est ce qui va être déraillé.

Nous pavons à Ms' l'évêque de Metz, notre seigneur, de chaque jour de terre ensemencé de froment, blé et avoine, deux fourals de blé et avoine, ce qui monte annuellement à trenteneuf paires moitié blé et avoine, et trois sols par chaque fauchée de pré sur notre finage; il perçoit par chaque habitant un chapon en vif et en plumes, et une orange; de plus, nous payons quatorze livres quinze sols pour le bois mort et mort-bois, en outre trente sols par chaque cheval ou l)œuf de trait, et la gabelle; nous payons aussi le droit de cotte mort qui consiste dans le choix du second meuble par le seigneur à la mort de chaque chef de famille, en sorte que la veuve qui est dans le deuil et la tristesse, qui a perdu son mari, et (pii a une bande de petits enfants, se voit souvent enlever une bonne vache, un bœuf ou un cheval, et se trouve hors d'étal d'alimenter son ménage ou de soutenir son train. Tous les habitants sont obligés à des corvées, aux réparations du moulin de Guidviller et autre; de plus, il tire le tiers dans les pàquis communaux de Hazend)ourg, et tiers des pâtures sur nos linages. La conununauté de Kirwiller n'a aucun bien communal.

Nous payons la dîme de tout ce qui se sème dans la campagne au dixième du |iroduit ; nous j)ayoiis la même dîme du chanvre, lin, cochons de lait et agneaux.

Nous l'ayons les gages de nos maîtres d'école: nous avons un grand nombre de p(uits et de [)assages ([ui nous causent de gios entretiens.

CAHIEIl DE KIRWILLER [\2.~J

Art. iG. — Nous sommes ol)lif)és de fournir le ])ain et vin aux offices divins, les ornements et le tout, tandis (jue Ms"^ l'évtMjue doit le fournir, puisqu'il est le seid décimateur, sei((neur et haut et bas-justicier, ou il serait obliçjé aux réparations ([randes et petites à nos é()lises, et aux reconstructions ^n neuf, et on nous oblige également aux réparations, etc. Cette nouvelle jurisprudence a ('té introduite par un édit depuis environ douze ans : cette charge est insupportable aux paroissiens, car ils seraient ruinés s'ils étaient obligés à la construction de leur église : tandis que les décimateurs jouissent tran- ([uiilement des fruits de la dîme, sans aucune charge \\\\ peu importante, surtout un décimateur qui réside hors de chez nous, et dont les pauvres contribuables ne reçoivent aucune aumône. En Lorraine, cet édit n'est pas reçu, et Sa Majesté l'ait construire journellement à ses frais de belles églises dans les lieux où il est décimateur.

Art. 17. — Nos terres sont un tiers médiocres et deux tiers de mauvaise qualité, toutes terres blanches, légères ou froides ; elles exigent engrais tous les trois ans: nos prés sont moitié médiocres et moitié des mauvais.

Les habitants de ces deux villages Kirwiller et Hazembourg sont tous des pauvres gens ; la pauvreté })rovien t de la surcharge dans les tailles, de la cherté des vivres, de la nature du sol qui exige tous les trois ans des engrais que les cultivateurs ne peuvent faire en suffisance faute de pouvoir élever et entretenir un bétail suffisant, etc., etc., etc. La pauvreté est si marquée que depuis plusieurs années un grand nond)re d'habitants ont émigré de nos villages pour se rendre en Ih)ngrie, malgré la défense et toutes les précautions prises pour empêcher les émigrations, car la faim et la misère les chassaient hois de leur pays.

Art. 18. — [Cf. ci-dessus, cahier de Giiebhinge, n° LXVI",

Art. 19. — Nous demandons qu'il nous soit permis d'établir des prairies artificielles en cette forme : les terres de tous les finagesde la province sont divisées en trois saisons; l'une porte du blé tous les ans, l'autre des avoines ou grains d'été, et la troisième est en repos ; la saison qui est à présent en blé sera en avoine l'année prochaine, et la troisième année en repos. La saison du repos n'est d'aucune ressource pour la vaine

428 BAILLIAGE DE VlC

pâture, parce que, daus la méthode du train de l'agriculture, elle est retournée trois fois périodiquement pendant l'été, ce qui empêche l'herbe d'y croître; pour tirer un grand avantage de cette saison morte pendant un an, nous demandons qu'il nous soit permis de semer du irèlle avec le grain d'été dans la saison des marsages ; ce trèfle croîtrait avec les grains d'été et fournirait à la récolte une paille qui vaudrait du foin pour les bestiaux, et le décimateur n'y trouverait ([ue du bénéfice : ce trèfle offrirait encore une bonne pâture jusqu'à l'entrée de l'hiver; aussi nous demandons que ce trèfle soit en défense pour le propriétaire comme ses autres graines.

Art. 20. — [Cf. ci-dessus, cahier de Giiéblange, n° LXVP, art. 20.]

Instruction et pouvoir aux députés qui se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évêché de Metz

1° [Cf. ci-dessus, cahier de Gaêblange, n° LXVl", Insiruci'on et pouvoir, 1°.]

2° [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, n°LXVI", Instruction et pouvoir, 2°. |

3° [Cf. ci-dessus, cahier de Guéblange, 11° LXVI", Instruction et pouvoir, 3°.]

Fait et arrêté eu assemblée des communautés de Kirwiller et Hazembourg, en la maison de Jean Strasser, syndic de Kirwiller, le dix-sept mars 1789.

Johannes Encel, syndic; Caspar Picot; Pier Ris; Jean Léonard ; P. Encel ; Nicolas Germoy.

« Les habitants de KirwiUer » :

Michel Bug ; Michel Ogé ; Hans-Jacob Schmit ; Jean Zieger; Petter Ma yet; Johannes Strasser, syndic; Pierre Germoy, greffier.

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