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(Arch. Meurllie-cl-MosclIe, L. 3o8.)
CAHIER DE LA. GARDE f\[\^
nauté en exécution des ordres émanés de Sa Majesté pour la convocation des États généraux, du 20 mars 1789.
II est heureux pour nous de n'avoir à proposer des doléances que pour seconder les intentions bienfaisantes d'un Roi qui veut «^tre le père de son peuple. Nous nous empressons de profiter de l'avantage précieux de pouvoir élever nos voix pour manifester notre vive reconnaissance et notre amour pour sa personne sacrée.
Nous ne pouvons atteindre à Ténumération de tous nos maux qui sont trop multipliés, et dont la plupart sont même trop invétérés pour pouvoir en espérer une réforme assez prompte ; mais nous devons nous attendre qu'il y sera suppléé par les lumières recueillies dans tout le royaume et que des dispositions sages prépareront les choses de manière à accélérei' par degrés et efficacement le bonheur de la Nation.
Un des préalables, auquel nous pouvons coopérer autant qu'il est en nous, dépend du choix des députés : il est essentiel d'en exclure tous ceux dont les intérêts peuvent être compromis dans les plaintes et réclamations qui seront proposés; et nous dénonçons à l'honneur et à la conscience d'un chacun des électeurs, comme gens indignes de ce choix, tous ceux qui (quel mérite ils aient d'ailleurs) auraient sollicité directement ou indirectement des voix : parce qu'ils cherchent à introduire l'abus le plus dangereux ; et que c'est se rendre leur complice que de se prêter à leur désir.
Nous demandons que, dans les règlements faits pour la discipline des États généraux, il soit déterminé qu'il sera extrait des cahiers des députés les objets qui ne sont que d'un intérêt général et commun, afin qu'ils soient délibérés par ordre selon le degré de leur importance et qu'ils soient parfaitement réglés et déterminés avant toute discussion d'objets plus ou moins compliqués avec des intérêts particuliers.
Art. I. — Nous demandons que les Etats généraux soient renouvelés à des époques fixes,, au moins de dix ans en dix ans, et qu'il soit pris des précautions pour qu'à leur époque, leur convocation ne puisse en être relardée ni éludée. Et, comme les bailliages et autres établissements volontaires ne sont ni permanents ni uniformes, nous pensons que des arrondissements égaux d'un nombre déterminé de sujets, faits à
former d'après les rôles d'impositions, conviendraient mieux dorénavant à la forme de leur convocation.
Art. 2. — Nous désirons qu'il soit fait un apurement net des dettes de l'Etat ; que la perception des impôts soit simplifiée; et que les comptes des finances soient rendus publics chaque année par la voie de l'impression.
Art. 3- — Nous demandons qu'il soit fait un examen qénéral et riqoureux de tous les emplois à la charge de l'Etat, pour en supprimer successivement ceux qui sont inutiles ou qui peuvent se suppléer ; qu'il soit fait un pareil examen des pensions, pour retrancher celles qui n'auraient aucun motif honnête ou utile.
Art. 4- — La protection du Gouvernement se faisant sentir aux individus en proportion de leur aisance, il est juste que les frais nécessaires pour cette protection soient répartis indistinctement dans la même proportion; la disproportion des charges entre patriotes n'est due qu'aux efforts de la puissance contre la faiblesse et à l'effet d'une politique fiscale qui, dans ses combinaisons, ne se mesure très souvent que sur la résistance qu'elle peut éprouver; on ne peut donc reconnaître dans les privilèges pécuniaires, à cet égard, qu'un abus invétéré, d'autant plus odieux (ju'il ne fait constamment que d'enlever le nécessaire aux uns, pour ménager du superflu aux autres. Loin que ces privilèges injustes puissent donner de l'éclat à la vraie Noblesse, ils ne font que la compromettre et l'avilir, parce (ju'ils sont un appât pour ceux dont la richesse fait le seul mérite, et ne deviennent très souvent que la récompense des extorsions et des injustices. D'après ces vérités constantes, nous demandons avec espoir de succès que les impôts de l'Etat soient généralement répartis sans distinction uniformément et dans une juste proportion entre tous les sujets du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état. Le luxe en souffrira peut-être; mais les moyens en seront plus abondants pour favoriser la vraie Noblesse et le mérite indigent.
Art. 5. — Nous demandons avec empressement pour la jirovince l'établissement des Etats [)rovinciaux munis de pouvoirs suflisants, sous l'autorité immédiate de Sa ■Majesté; et que les membres n'en soient élus (jue par un choix libre et graduel de tous les individus de la province; nous réservant d'exposer notre vœu plus particuliei", lors([u'il sera question de l'organisation desdils Etats.
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Art. 6. — Nous demandons qu'il soit confié par Sa Majesté à ces Etats provinciaux la surveillance de tous les trailés exécutés dans la province à la charge de la Nation.
Le vrai bonlieur du monarque ayant une connexion essentielle avec celui de la Nation, nous devons aimer et respecter l'autorité royale, qui, jusque dans ses effets onéreux, ne peut être réputée avoir que la nécessité ou le bien général pour objet. Mais si cette autorité est confiée à des particuliers qui, dans son usaqe, n'ont à consulter que leur propre intérêt, c'est un abus des principes et une source de vexations. C'est ce qui peut s'appliquer à la Ferme générale, dont le joug pèse plus particulièrement sur le pauvre dont la voix ne peut se taire entendre. Ce colosse rongeur accable par son crédit, s'engraisse du monopole, ne combine que d'après ses intérêts, et s'inquiète peu de ce qu'il en coûte au peuple, pourvu que ses profits s'accroissent. Les plaintes ne peuvent qu'en être générales ; mais nous avons particulièrement à nous plaindre du voisinage des salines; c'est par elles que la disette de bois équivaut pour nous à une famine, leur consommation s'augmentant en proportion du décroissement des forêts; elles cherchent à envahir de proche en proche tout ce qui est à leur convenance; un arrêt que leur crédit a surpris à la justice du Conseil affecte à leur usage les bois des ecclésiastiques et des communautés qui nous environnent; un autre arrêt leur accorde la préférence dans les adjudications; enfin, par un échange désastreux pour nous, elles nous ont enlevé les bois de l'Évêché de Metz. Nous sommes au milieu des forêts, et nous éprouvons le besoin cruel de bois de chauffage, de bois de construction et de bois de charronnage; notre misère en est aggravée par les frais; les incendies en sont plus désastreux; et l'agriculture en souffre tant pour la cherté des ustensiles que par les charrois qu'elles employent. Un pauvre misérable à qui l'on refuse les secours qui sont sous sa main se trouve contraint par nécessité à devenir coupable ; s'il est repris en délit, sa ruine est consommée par la rigueur du tribunal de la Réformation des bois affectés aux salines. Cette juridiction, attachée au crédit de la Ferme, juge en dernier ressort jusqu'à la concurrence de toute la fortune du plus grand nombre de ceux qui lui sont assujettis, le cas d'appel éqidvalant à une prohibition- à cause de leur attribution au Conseil ; abandonnés
^/jf) BAILLIAGE DE VIC
ainsi à sa discrétion, les innocents ont à craindre ainsi que les coupables; on décide avec moins de précaution lorsqu'on n'a aucune contradiction à essuyer, et la probité des chefs se trouve dépendante de celle des qardes et autres subalternes, dont l'instabilité et les passions connues ne peuvent inspirer de confiance. Enfin, la ruine de plusieurs, opérée par ce tribunal, et ses pouvoirs qui ne laissent aucun frein à L'arbitraire, justifient par une expérience journalière qu'il est aussi redoutable qu'inconstitutionnel.
Les droits de traite foraine, la marque de fers et les droits sur les cuirs n'ayant plus aucun objet entre la Lorraine et les Trois-Evêchés que le revenu qu'en retire l'Etat, la modicité de ce revenu ne mérite aucune comparaison avec la gêne, la crainte, le préjudice du commerce et les vexations ténébreuses que ces droits occasionnent ; on ne peut trop en désirer la suppression, sauf à y suppléer par des contributions moins gênantes et moins préjudiciables.
Art. 7. — D'après ces considérations et plusieurs autres, nous demandons que la Ferme générale, les gabelles et tout ce qui en dépend soient supprimés, qu'il soit pris des mesures de concert avec les provinces pour suppléer aux secours qu'en retirait l'Etat, par des moyens moins onéreux aux peuples ; que les salines soient réduites sous l'inspection de la province dans la proportion combinée du besoin de sel et de la rareté des bois, et à tout événement; que les communautés entourées des forêts des salines soient autorisées à s'y procurer leur consommation en bois sur le prix d'une juste et commune valeur.
Art. 8. — Nous désirons avec instance la suppression constamment réclamée des huissiers-priseurs.
Art. 9. — La plus petite discussion judiciaire dans les campagnes occasionnant des frais ruineux, nous demandons que les communautés soient autorisées à choisir chaque année à la pluralité des voix des arbitres-jurés, qui, sans ministère de procureurs et d'avocats, décideront les contestations; et, en cas d'appel, régler que si leur décision se trouve confirmée par sentence ou arrêt, il y aura contre l'appelant une amende particulière proportionnée à la valeur de la contestation.
Art. 10. — L'établissement des-milices en temps de paix est encore l'effet d'une de ces spéculations stériles dont le bien, dans tous les cas, ne mérite aucune comparaison avec le mal