‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 160 sur 246 · XCV · texte numérisé non relu

XCV

Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Landange

Art. I. — Elle demande que la Noblesse, le Clergé et tous les privilégiés, avec le Tiers état, aident à supporter tous et généralement les impôts quelconques qui seront jugés nécessaires par Sa Majesté pour subvenir aux besoins de l'État.

Art. 2. — ■ [Cf. ci-dessus, cahier de Hattigny, n" LXXVP, art. 2.]

Art. 3. — (Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach, n° IX", art. 3, moins le dernier alinéa.]

Art. 4- — Observe à Sa Majesté que s'il lui plaisait accorder les sels et tabacs marchands et au prix de l'étranger, ils offrent de supporter pour subvenir aux besoins de l'État qu'il soit imposé telle imposition qu'il plaira fixer à Sa Majesté, c'est-à-dire comme de payer un taux par tête depuis l'âge de douze ans et au-dessus, si mieux n'aime les imposer sur le bétail comme chevaux, bœufs et vaches à compter dès l'âge de deux ans et au-dessus, de même que sur les bêtes à laine en en mettant quatre pour une, le tout au bon vouloir de Sa Majesté.

Art. 5. — [Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach, i\° IX", art. 4-]

Art. 6. — [Cf. id., art. 5.]

I . Iinpositio.is ordinaires pour les si.c premiers mois de l'année i^go .:

Imposition principale lao '^ » s. » d.

Imposiliims accessoires 289 » 3

Capilation 273 6 3

Total 682 ^^ 6 s. 5 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^yo : „. „ , I i'" cahier . . . 700 ^ q s. 3 d.

Biens-fonds. . \ ^e cahier ... 464 4 6

Total i 254 ^ i3 s. 9 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

DOLEANCES

AuT. 7, — Elle demande à Sa Majesté qu'il soit libre à tous ses sujets d'aller moudre dans tels moulins [qu'J ils jugeront à propos; car c'est une servitude onéreuse au peuple. Les moulins ne satisfont point au peuple. Les meuniers savent que les sujets banaux y sont attenus sous peine d'amende considérable, et que plusieurs villages en sont éloignés jusqu'à deux lieues, n'osent cependant et ne peuvent se dispenser d'y conduire leurs grains. Les meuniers de ces moulins servent les sujets banaux comme ils s'avisent. Le plus souvent le pauvre vassal qui n'y trouve pas son compte ne peut s'en absenter. On demande donc à Sa Majesté la suppression de toutes ces servitudes.

Art. 8. — Demande à Sa Majesté la suppression des juréspriseurs, à charge à tout le peuple, et leurs vexnteurs jurés";

Art. 9. — Qu'il soit permis à tout propriétaire de jouir du bénéfice de ses terrains, prés ou terres arables sans clôture, comme en Alsace ; par ce moyen on pourrait faire des plantations d'arbres fruitiers et autres, qui procureraient des fruits et du bois de chauffage.

Observe à Sa Majesté qu'il y ait parcours dans lesdits terrains après la Saint-Reni}- dans les prés et terrains, excepté dans lesquels on aurait pu faire des plantations.

Art. 10. — Elle demande à Sa Majesté que les corvées soient abolies et maintenues dans l'état actuel.

Art. II. — Elle demande à Sa Majesté que les justices subalternes et seigneuriales fussent anéanties comme inutiles et ruineuses, vu qu'on ne s'en tient jamais à leurs sentences ; à ne leur conserver qu'une justice foncière pour l'exercice de leurs droits seigneuriaux seulement.

Art. 12. — - L'Etat se trouve surchargé par le nombre des receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales ; les communautés elles-mêmes en soullVcml. Sa Majesté est donc suppliée d'accorder à ces coMimunaiités la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans tels coffres de ses trésors ([u'il lui plaira lixer, ce (ju'elle offre de faire sans frais; du moins, elle se verra (juitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents, ([ui en tirent leur bonne part ; en cas de contraintes, qu'elles soient toujours exercées par l'assemblée de district.

CAHIER DE LiVJVDANGE /j5l

Art. i3. — Demande à Sa Majesté d'abroger les appointemeiits,dans les procès, autres sujets de remise bien clairs ; on est obligé d'attendre des dix à quinze ans après une pièce d'écriture, autant pour y répondre ; cela passe à des héritiers qui ne connaissent pas les moyens de leurs auteurs.

Sa Majesté est donc suppliée de détruire toute cette forme ruineuse de procéder ; d'ordonner et établir une jurisprudence nouvelle et irrévocable, des lois claires et précises, que les juges ne puissent interjjréter.

Les droits de justice tarifés.

Art. i4. — ' Quant à ce qui regarde les affaires de moindre importance, comme celles d'injures, d'anticipations de terrain, vols de jardins, et police établie dans les lieux, Sa Majesté est suppliée d'accorder aux mimicipalités le pouvoir de décider de ces objets pour punir les délinquants, et que le tout soit [rédigé] et écrit sur papier libre.

Art. i5. — [Cf. ci-dessus, cahier d'Aspach, n° IX", art. i3.]

Art. i6. — Elle observe à Sa Majesté que le fiuage de ce lieu est composé de trois dîmes différentes : la première est à dix, la seconde à onze, et la troisième à treize : cette dernière est pour la menue dîme, ce qui donne journellement des contestations et des procès; au surplus, les décimateurs se font un abus de ne vouloir laisser enlever aux propriétaires aucune gerbe devant les vingt-quatre heures qu'ils n'aient auparavant enlevé la leur sur la dixième : il arrive que quand il se présente un orage, les pauliers découvrent les trézeaux, ce qui occasionne un dommage considérable sur les trézeaux qui ne sont plus couverts par la dixième gerbe : il résulte que cela occasionne un grand préjudice au propriétaire, au lieu que celui qui a la faculté de l'onzième, la gerbe reste à côté du trézeau (jui est rempli et ne souffre aucun dommage. Les fînage-» qui nous avoisinent sont sur le pied de l'onzième, même qu'il y a des terres arables qui donnent sur les deux finages, un bout est à dix, l'autre est à onze. Gela fait des contestations entre les parties, souvent même des jjrocès. Sa Majesté est donc suppliée de vouloir accorder et d'ordonner que par toute la province ils seront tous tirés à l'onzième gerbe pour la facilite et le bien du public.

Art. 17. — Elle demande à Sa Majesté de vouloir accordeur au propriétaire, pour la facilité du laboureur, de faire des prés

artificiels dans les somards, en y semant des vesces et autres menues graines ; de leur décharger d'en payer la dîme, attendu (^u'on les coupe sans être en maturité, ce qui serait d'un grand avantage pour la nourriture des bestiaux.

Et ont signé ceux qui savent signer.

Laurent Callais ; Nicolas George, si/ndtc; Jean Simon; Joseph Delor; Jean-Claude Bard, greffier nuinici pal.

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