CAHIER DE LA NEUVEVILLE-LES-LORQUIN
munauté soit autant rapprochée de sa part qu'elle puisse y apporter ses soins; et, comme il y a des routes r|ui ne sont que pour l'intérêt de quelques particuliers, (ju'il [)laise à Sa Majesté d'ordonner que ceux au profit desquels elles sont faites soient aussi obligés à les entretenir.
Art. 8. — Les bois de cliaufFage augmentent de jour en jour, de sorte que le particulier n'en peut presque pas acheter ; et cela provient de la trop grande quantité d'usines qui en font une consommation énorme : en conséquence, nous supplions Sa Majesté d'en diminuer le nombre des faïenceries, des forges et des verreries, d'ordonner qu'il y ait un certain nombre de fours qui soit suffisant pour le besoin commun, et de défendre qu'il y ait un plus grand nombre.
Art. 9. — Les seigneurs ont eu dans tous les temps des droits sur leurs sujets, mais le trop grand nombre de leurs droits, et ne sachent pas le sujet pour lequel ils ont été établis; nous supplions Sa Majesté d'ordonner que tous les seigneurs aient à produire leurs titres pour prendre connaissance de leur légitimité et pour les annuler dans le cas où ils ne pourraient pas les démontrer suffisamment; d'abolir les banalités des moulins qui sont très souvent de très grands inconvénients; et, comme nous sommes obligés de donner des rançons considérables au seigneur annuellement sans en connaître la cause, comme en argent, poules et en corvées, nous supplions Sa Majesté de supprimer ceux qui n'auront pas été vérifiés par-devant celui que Sa Majesté voudra instituer pour cela. Il se trouve en outre que les seigneurs possèdent de grands bois sur les bans des communautés, desquels les sujets sont quelquefois obligés de payer le droit pour le bois de chauffage et de pâture sans qu'ils en retirent le moindre profit ; cpi'il plaise à Sa Majesté d'ordonner aux seigneurs de remplir le sujet pour lequel il a des droits ou de supprimer les autres ({u'il en tire. En outre, les seigneurs constituent des gardes auxquels ils donnent de très petites pensions et leur accordent le tiers des rapports; c'est ce qui fait que ces gardes font des rapports à tort et à travers pour se faire un supplément à leur pension, ce qui cause quelquefois la ruine des pauvres sujets, tandis cependant que les bangards ne tirent pas le tiers des rapports qu'ils font dans les communautés.
Art. 10. — Comme des sujets fidèles et obéissants de Sa
Majesté, nous ne cherchons pas à nous soustraire des imposilious qui doivent être levées sur nous pour l'utilité de l'État, trop flattés de pouvoir y contribuer : mais nous serions contents si ceux qui possèdent la plus qrande partie des biens étaient aussi obligés à contribuer, comme les ecclésiastiques et les nobles, et si Sa Majesté faisa't attention à ce que la répartition soit faite sel^n la (pialité des biens : les bonnes terres méritent sans doute une plus qrande imposition que les médiocres et mauvaises ; nous supplions en conséquence Sa Majesté d'ordonner que les erclésiasti(jues et les nobles soient cotisés selon leurs revenus et que les impositions soient faites selon la qualité des lieux.
Art. II. — Comme tout sujet doit se faire une gloire de contribuer aux besoins de l'Etat, il doit être intéressé cependant à ce que sa petite part puisse arriver en sûreté et, autant qu'il est possible, sans frais dans les trésors de Sa Majesté : le trop grand nombre de receveurs, desquels chacun tire, nous parait un obstacle à nos désirs, et nous souhaiterions beaucoup qu'il plaise à Sa Majesté de destiner un nombre de trésors proportionné à l'étendue de chaque province et d'ordonner à chaque communauté d'y verser la somme des impositions sans frais.
Art. 12. — Les vingtièmes faisant une partie de nos impositions, mais comme il arrive qu'ils [ne| soient pas quelquefois aussi exacts cpi'ils le pourraient être, nous supplions Sa Majesté d'ordonner aux assemblées municipales d'en faire la répartition dans chaque communauté, puisqu'elles ont une connaissance plus ample de la qualité et quantité des biens.
Art. i3. — Les procès étant les ruines des communautés et des particuliers par leur grand nombre, par les dépenses immenses que retirent les ol'liciers de la justice, et par la lenteur avec laquelle on les juge, pour obvier à tout cela, nous supplions Sa Majesté d'ordonner : i" qu'on ne puisse donner acte d'appel de la première instance à moins que le sujet du procès ne soit de la concurrence de loo"^, et dans ce cas, que l'appelant fournisse .bonne et suffisante caution pour réprimer l'opiniâtreté des plaideurs; i° que les officiers de la justice soient taxés et qu'il y ait des peines contre les usur|.ateurs ; 3° qu'aucun procès ne soit appointé par rapport à l'éternité qu'il dure et des grands frais qu'occasioi.ncnt les apjjointe-