‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 183 sur 246 · CAHIER DE MOYEN · texte numérisé non relu

CAHIER DE MOYEN

sur les biens des particuliers que sur ceux de la communauté, ainsi que cela se pratiquait lors de la rédaction de la coutume générale de l'Evêché de Metz, par l'arlicle 19, litre 0', de ladite coutume.

Art. 4- — La connaissance des procès qui proviennent de querelles, batailles, carillons, insultes, vexations (|ui se commettent dans le village par l'inconduite des uns et des autres ; qui, se punissant par amendes, se corrigeraient à peu de frais; irais qui deviennent considérables, si on est obligé d'aller se faire rendre justice à Baccarat, tant à cause que les parents, pour tutelle, curatelle, reddition de comptes, que témoins, en mille autres occasions, n'étant pas obligés de sortir du lieu, ne coûteraient presque rien, pour les voyages des officiers, huissiers, etc., voulus en pareil cas, voyage au contrôle; observant qu'il serait facile d'établir un bureau de contrôle dans ce lieu composé de 260 feux, et par cet endroit plus considérable que Baccarat même.

Demande la communauté la suppression des huissiers-priseurs qui coûtent aux parties anssi considérablement qu'inutilement.

Art. 5. — Il serait encore à souhaiter que les affouages des portions de bois, récolement desdites portions, et quand ils sont obligés de faire déclarer des taillis défensables pour la vaine pâture, ainsi que quand il est question des attributions de glandée, tout cela puisse se faire par les officiers des lieux; ce qui ne coûterait pas la sixième partie de ce que ces objets coûtent annuellement.

Art. g. — Ne pourrait-on pas aussi les autoriser à échaquer les amendes pour délits commis dans leurs bois et autres biens communaux ?

Art. 7. — Selon la coutume générale de l'Evêché de Metz, conçue en ces termes, titre i, article 10^ : les personnes mariées, femmes veuves, jeunes fils et jeunes filles, âgées de vingt ans, sont en leur puissance... [5/c] ; et cependant on exige aujourd'hui qu'on leur crée des tuteurs et curateurs, ce qui engage à des frais considérables, comme appositions et levées dé scellés, inventaires, etc., comme à des mineurs, ce qui ne s'est jamais fait que depuis que la haute-justice de Moyen est réunie à Baccarat.

Art. 8. — La communauté croit être surchargée de la quote-

534 baii:liage de vie

paît qu'on lui donne pour le loçjemcnl des cavaliers de la maréchaussée de la brigade de Vie, se montant à 1 1 fr.

Art. 9. — Le seigneur n'étant plus obligé et ne pouvant plus nous tenir en sûreté en temps de guerre, le droit de sauvegarde qui se monte à Moyen à un résal d'avoine annuellement par cliarjue habitant indistinctement pauvre ou riche et les femmes veuves à moitié, ce droit ne devrait plus avoir lieu, les charges seigneuriales étant déjà exorbitantes, comme on pourra le voir dans l'article des charges de la communauté.

Art. 10. — Le seigneur, tirant son tiers dans les biens communaux de Moyen, devrait aussi contribuer par une juste proportion aux charges de ladite communauté, comme vingtièmes des biens communaux, à l'exception de celui des bois, parce qu'il participe par ses troupeaux à la pâture dans tous les vains pâturages, comme aussi à l'entretien des ponts et fontaines d'un entretien considérable, en ayant l'usage par ses fermiers aussi bien que les autres particuliers.

Art. II. — La communauté, se trouvant enclavée dans les villages lorrains, demande la suppression des droits de foraine qui la gênent considérablement, surtout pour le commerce de ses vins, puisque les tonneaux vides et pleins, en entrant et en sortant, et s'ils sont liés de cercles de fer, sont sujets à imposition, malgré qu'on en ait déjà payé la marque des fers non façonnés.

Art. 12. — Ne pourrait-on pas encore donner une certaine somme modique pour chaque homme (pie l'on demande à la milice tous les ans, pour obvier aux frais des conducteurs de ces hommes allant tirer au sort à huit lieues de leur domicile, et aux frais de chacun de ceux que l'on y conduit, somme (pie supporteraient les gar(;ons qui sont obligés de tirer au sort de la milice?

Art. i3. — On demande la suppression de la l)analité des moulins, comme très onéreuse;

Art. i/|. — La suppression des employés de la Ferme;

Art. 10. — La suppression des receveurs génrraux et particulisTs;

Art. iG. — La suppression des intendants;

Art. 17. — La suppression des maîtrises des Eaux et For('^ls;

Art. 18. — La suppression des liantes-justices;

Art. 19. — La suppression des droits de chasse, pour les dommages que cause le (jrand gibier, sniloiit les sanglieis;

Page 1