‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 188 sur 246 · CXIX · texte numérisé non relu

CXIX

Procès-vc'i'l);il.

« 10 mars i78(), sont comparus par-devant nous, Joseph L'iiuillier,

svndic municipal de la communauté de Neufmoulin (■). » (lommunauté composée de 1/4 feux.

Députés : Joseph L'huillier, syndic municipal,

Jacques Jeanmaire.

Signatures : Jacques Jeanmaire , J. J. L'huillier, greffier; Joseph

MuUer; Joseph L'huillier, maire et sijndic ; C. Simon.

GXLX"

Cahier des doléances, plaintes et remontrances que les habitants de la communauté de Neufmoulin ont l'honneur de présenter à Sa Majesté en l'exécution de ses lettres de convocation données à Versailles le 7 février 1789 pour la tenue des États généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de Monsieur le président, lieutenant-général-fiscal au bailliage de la ville de Vie ; observent :

Art. I. — Qu'il est constant que les fonds, fiefs et domaines de la Xoblesse forment la plus grande partie des biens et revenus du royaume; pourquoi ces biens ne seraient-ils pas cotisables aux besoins de l'Etal comme ceux du Tiers état et de la même manière que ceux du Tiers état, de même que les biens ecclésiastiques du haut et bas Clergé ? Chaque noble ou roturier, laïque ou ecclésiastique, doit indistinctement se faire un devoir de soutenir la gloire de la Couronne et subvenir aux frais du royaume ; eu conséquence, ladite communauté supplie

I. Impositions on/inaires pour les six premiers mois de l'jinnce i/go :

Imposition principale 27 ''^ » s. » tl.

Impositions accessoires 54 i5 6

Capitalion 62 12 9

Total i44 ^ 18 s. 3d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour lygo :

„. » , l i^f cahier . . . iii^ i s. )i d.

Hicns-tonds ..loi- o o

I 2^^ cahier ... 89 i3 9

Total 200^ 17 s. 9 d.

(.Arch. .Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

Sa Majesté d'ordonner que tous les biens des nobles et ceux des ecclésiastiques seront indistinctement cotisés comme ceux du Tiers état : et que, pour parvenir à une juste répartition, que les trois Ordres seront tenus de faire une juste déclaration de tous leurs biens et revenus pour en éclaircir les municip dites et leurs adjoints, qui sont chargés de la répartition et rédaction des rôles.

Art. 2. — Que les biens des maîtres de poste soient assujettis aux impositions de même que les fermiers des dîmes, dans la même règle que tous les autres propriétaires ou rentiers. Pourquoi ces sortes de biens auraient-ils des privilèges ou des modérations, tandis que ce sont ces sortes d'éials qui font les plus grands profits qu'aucuns des gens de la campagne ? Art. 3. — Le Tiers état observe à Sa Majesté que la plus grande partie des seigneurs perçoivent annuellement de leurs vassaux des rentes en grains et en argent, corvées, et autres objets semblables, et que la plupart n'ont acquis ce droit que par des conventions faites entre lesdits seigneurs et leurs vassaux, par des engagements réciproques que les seigneurs fourniraient à leurs vassaux leurs forêts pour la grasse et vaine pâture de leurs bestiaux, bois de cliautlage et de charronnage. Cependant, depuis plusieurs années, les mêmes seigneurs se refusent à leurs obligations, et, comme ayant lesdits titres, perçoivent néanmoins leurs droits. Le Tiers état supplie Sa Majesté d'ordonner que tous seigneurs, avant toutes nouvelles perceptions, seront tenus de produire leurs titres, à la vue des- (juels il sera remarqué qu'il y a des engagements réciproques, et, faute auxdits seigneurs de satisfaire aux leurs, que leurs prétentions soient anéanties sans qu'ils puissent prétexter des possessions.

Art. 4- — Qu'il est d'une grande nécessité pour le bien de la province de Metz que les salines de Moyenv'c et de Château- Salins soient supprimées : on assure Sa Majesté que celle de Dieuze est suffisante pour la province et les provinces étrangères qu'elle fournit. Le Ri)i pourrait tirer d'autres avantages des forêts que ces deux salines épuisent, en faisant faire, après leur suppression, des bois de bâtiments, charronnage, bois de Hollande et d'alfouage, si nécessaires à la province; car il est certain que dans peu les peuples de celte contrée se verront dans l'impossibilité d'avoir des bois de ch luiïage, tant pour

CAHIER DE NEUFMOULIN o/fQ

raison desdiles salines que pour une quantité d'autres usines qui, pour ainsi dire, se touchent les unes aux autres comme forges, verreries et faïenceries.

Art. 5. — L'objet principal à supprimer, ce sont les Fermes qénérales, fardeau sous lequel le peuple gémit, mais que les Fermiers supportent avec plaisir aux dépens de Sa Majesté, et à la destruction de son peuple : tonte la nation crie à cette suppression en suppliant Sa Majesté ordonner que les barrières seront reculées à toutes les clefs du royaume, que les impôts seront supprimés, ainsi que les gabelles, en permettant les sels libres et marchands, plus de traites foraines, plus d'employés dans l'intérieur du royaume, enfin tous les objets concernant les Fermes du Roi, aux offres que font les sujets de contribuer volontiers par imposition une somme au delà de celle que Sa Majesté perçoit de ses fermiers généraux. La circulati jn des denrées et marchandises sera libre dans l'intérieur du royaume; les différentes provinces pourront se procurer plus facilement les unes les autres leur nécessaire, et cela évitera le peuple d'être dans le cas de désobéir à Sa Majesté en faisant la contrebande, et aussi de se voir punir par des emprisonnements, des amendes, des galères, enfin des destructions de familles, telles que cela se pratique journellement.

Art. 6. — Si l'édit concernant les enclos est avantageux à quelques provinces, ce ne peut être que dans celles où les biens des propriétaires sont réunis et dans des lieux plats où les fossés sont nécessaires. Mais, dans la province de Metz et de Lorraine, il y est tant plus pernicieux et désavantageux pour plusieurs raisons : i° en ce que les terres et prés sont divisés en de très petites portions entremêlées les unes dans les autres, les prés d'un modique rapport dont les frais de clôture excèdent le produit de la seconde récolte ; 2° qu'en les fermant par fossés, c'est lui interdire les écoulements des eaux et les égouts des champs qui font l'amélioration ordinaire des prés; 3° qu'il n'y a que les seigneurs et quelques riches qui ont des fonds de prés qui puissent et méritent se fermer; ils y sont pour leurs profits au préjudice de tous les autres cultivateurs, parce qu'ils conservent les leurs et mangent ceux des autres : l'on demande que tous propriétaires et fermiers jouissent de leurs prés pour la première et seconde récolte, sans clôture, lesquelles seront faites pour le premier octobre, et, ce temps

oOU BAILLIAGE DE VIC

passé, il soit libre à un chacun d'y envoyer pâturer jusqu'au vinç)t-cinq mars suivant, ainsi qu'il est déjà d'usage dans la province d'Alsace.

Art, 7. — Que le parcours soit rétabli d'un ban à autre en tout temps pour les terres versaines, et après les récoltes des moissons dans les étoubles; cela évitera des amendes que des rapports fréquents occasionnent et ruinent les peuples.

Sa Majesté est suppliée d'agréer les vœux que les habitants de ladite commiuiauté ont insérés dans le présent cahier, fait et délibéré audit lieu, cejourd'hui 20* mars 1789; et les habitants qui savent signer ont signé après lecture faite.

Jacques Jeanmaire ; J. J. L'huillier, greffier; Joseph Muller; Joseph L'huillier, niœre et syndic ; C. Simon.

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