CXXIX
Communauté de Pettoiicourt
A Sa Majesté Louis Seize, roi de France et de Navarre, supplie très humblement votre fidèle communauté de Pettoncourt, de la province des Trois-Évêchés.
Disant que Sa Majesté, ayant voulu consulter tout son peuple pour l'aider à surmonter toutes les difficultés où elle se trouve relativement à l'état des finances et pour établir suivant ses vœux un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité de son royaume; pour concourir
1 . Impositions ordindires pour les si.r premiers mois de l'ariiiée iy<jo :
Imposition prlncipalo 160 -W- )i s. » d.
Iinposi lions accessoires 3i8 i3 7
Capital ion 3fJ4 8 0
TOTAI 8',.^ ^'^ 2 s. I d.
Deux vingtii-mes et quatre sous pour li\TC du premier p ur i/t/o : , ( i'^'' cahier ... i ibs'^ 10 s. 6 d.
M.ens-l.nds . . \ ..«cahier ... sa a 98
Total i .37/1 ^'' n) s. 9 d.
(Arc'i. .Meur;iie-i>:-Moselle, L. .\'.8.)
CAHIER DE PiriTOiNCOUirr 5l)7
aux [vues] bienfaisantes de Sa Majesté, voilà le cahief des plaintes, doléances et remontrances que ladite communauté ose présenter sous les yeux de Sa Majesté, et le moyen de subvenir au besoin de l'État. Savoir :
Art. I. — Ladite communauté représente à Sa Majesté la doléance et plainte des recouvrements des deniers de l'État (jui se montent pour la subvention à i io3'^ 12 s. 5 d., capitation 697*^ 2 s. 2 d., à rétribuer sur 45 habitants et neuf veuves, la plus forte partie des malheureux ne pouvant satisfaire, vu la cherté des denrées qui sont hors de prix.
Art. 2. — L'imposition des routes, ([ui se monte à 299 ^, formant en toute imposition i 999*^ i4 s. 5d., dont la Noblesse et le Glerc)é ne payent aucune rétribution : le tout tombe tonjours sur les plus malheureux de l'Etat.
Art. 3. — Ladite communauté représente qu'il est trop surchargé envers leur seigneur : chaque habitant lui paye personnellement par année deux bichets de blé^ deux d'avoine, deux poules, cinq sols d'argent, la veuve par moitié; en outre, ledit seigneur exige encore un bichet de blé par habitant sur un bois qui appartient à ladite communauté. Ledit seigneur s'a approprié du tiers et fait toujours payer le même cens ; puisqu'il profite du tiers du bois, le cens devrait être mis bas depuis environ (juarante ans qu'il jouit de ladite partie; il exige encore à chaque mutation pour droit de revéture huit pots de vin sur les immeubles qui restent à leur ])rofit (juoiqu'il n'y aurait que le huitième d'un journal.
Art. 4- — Les laboureurs représentent qu'ils sont trop chargés envers le seigneur pour des rentes affectées envers leurs chevaux, payant par chaque année deux bichets de blé, deux bichets d'avoine par pièce de chevaux : n'osant tenir le nombre des chevaux qu'il leur serait nécessaire pour bien cultiver les terres qui sont très difficiles ; il faudrait pour deux charrues vingt chevaux : les rentes les empêchent d'en avoir le nombre nécessaire pour rendre les terres en bons produits.
Art. 5. — Ladite communauté représente qu'elle est atténue à la moitié des frais d.' la mère église de Grémecey tant pour les ornements, pain et vin de messe, presbytère et les murs du cimetière. L'on demande d'être soustrait de ladite éghse, vu que nous avons notre annexe à entretenir entièrement, qui a
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les mêmes droits que la mère église pour les enterrements, baptêmes, mariages, messes de paroisse toutes les fêtes et dimanches : nous sommes cinquante habitants dans ladite annexe; nous sommes encore attenus à payer la location du vicaire qui a son logement dans la maison de cure dudit Tirémeoey : l'on demande (pie ladite location soit payée par le Clergé.
Art. 6. — Demande à Sa Majesté à l'égard des salines qui et à notre feu [sic\ dont nous payons les sels à sept sols neuf deniers la livre, attendu que les sels éloignés desdites salines sont à meilleur marché que nous (pii sommes à la porte ; au sujet du bois qui est d'une consommation extraordinaire dans lesdites salines, cela empêche le pauvre peuple à en avoir, vu que cesdites s'approprient de toutes les coupes des environs;
Art. 7. — De supprimer dans ladite province les huissierspriseurs, vu que c'est la perte des pauvres malheureux mineurs qui perdent assez en perdant leurs pères et mères, attendu que lesdits priseurs emportent le principal desdits mineurs;
Art. 8. — D'imposer la Noblesse et le Clergé dans toutes les impositions accessoires et travaux des routes, comme le Tiers état;
Art. 9. — De lever les revenus de l'État sur les biens-fonds comme terres, prés, vignes, bois, maisons, usines, censés, rejites; cependant, les biens sujets aux inondations soient légèrement chargés; de laisser aussi dans chaque province des fonds tirés sur elle-même destinés à dédommager ceux qui auront éprouvé des perles par orages, incendies, perte d'animaux; enfin, que les malheureux (pii ont essuyé des pertes soient soulagés par queltpies movens ;
Art. 10. — ^ De suppriuier dans les biens communaux le tiers aux seigneurs, attendu (pi'ils ont déjà la plus forte partie du ban; les reconnaître pour double portion dans les partages;
Art. II. — D'abolir toutes les clôtures de prés;
Art. 12. — De faire payer à tout sujet indistinctement les corvées des chemins royaux, de faire entrer dans cette charge les postes, diligences et toutes voitures publiques qui ne sont point pour les affaires d'État. Cependant, Sa Majesté aura la bonté d'avoir égard aux villages «lont les situations sont marécageuses, exposées à beaucoup de d<''[)enses pour ses ponts et ses propres chemins ;
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Art. i3. — - Que la localion du vicaire qui a la cliarqe des communautés soit mise à la charge du Clergé, ainsi que lepain^ et le vin de messe ;
Art. i4. — Que les villages, qui ont des vicaires et qui ont chez eux lame^se paroissiale soient exempts de contribuer à la b:Uisse ou entretien des mère-; églises, des maisons curiales, de la fourniture des ornements, du luminaire, dans lesdites églises ;
Art. i5. — Qu'il n'y ait qu'un seul colombier dans chaque village, quoiqu'il soit plusieurs seigneurs; que les colombiers soient fermés dans tous les temps prescrits par les lois; qu'il soit libre à tout le monde de faire mettre cette loi en exécution ;
Art. i6. — De favoriser les laboureurs, la partie la plus essentielle dans l'Etat; d'ôter tout obstacle et de donner toute facilité à l'agriculture.
Art. 17. — Les laboureurs de ladite communauté sont attenus envers le seigneur de trois corvées de labourage avec une charrue chaque année : ont pour la rétribution d'icelle une livre et demie de pain par homme.
Art. 18. — Lesdits laboureurs sont encore attenus envers Monseigneur l'évéque de Metz de lui vider un canton de prés sur le ban de Moncel, de voiturer les foins à la distance de deux lieues, ce qui cause souvent des procès, attendu que ladite prairie est fort souvent couverte par les eaux, à la rétribution d'un demi-setier de vin par voiture, ou six liards d'argent.
Art. 19. — Ladite communauté représente qu'il y a un petit canton de vigne sur ledit ban qui contient environ cent jours, qui est imposé à plus que son rapport, paye la dîme au douze, trente-quatre sols pour le dixième ; souvent la récolte est fort mince, ne faisant pas pour la façon ; il y en a trente ou quarante jours qui appartienneiit aux gens du dehors : ladite communauté en paye les impositions à Sa Majesté.
Art. 20. — De faire abolir pour toujours les acquits, de quelle sorte qu'ils puissent être, établis pour l'introduction des marchandises d'une province à une autre.
Art. 21. — ■ De supprimer les employés des Fermes établis pour empêcher les commerces d'une march.uidise qu'ils prétendent prohibée; de laisser les habitants libres de prendre leurs sels ou tabacs soit dans les magasins de la Lorraine, ou
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dans ceux des villaf)es fiançais. Il y a des villarjes qui sont à trois lieues de dislance attendu qu'il y a des magasins lorrains (jui ne sont qu'à une lieue. Cela est l)ie.i «jênant pour les villages français. Cela occasionne souvent des contraventions : les pauvres malheureux qui n'ont pas le moyen de payer, on les renferme dans des prisons au [ ain de y a Majesté.
Art. 22. — Demande ladite communauté que la province des Trois-E.êchés soit mise en province d'Etats, dans tout [ce] (jui regarde la juste répartition des deniers royaux; en consé- <[uence, supprimer toutes les personnes employées à ces répartitions.
Art. 23. — Demande ladite communauté le recurement de la rivière de Seille qui porte un grand préjudice à la prairie, <{ui est souvent inondée par les eaux de ladite rivière, attendu qu'elle a très peu de pente, qu'elle ne peut pas évacuer ses eaux, ce qui porte un grand préjudice aux propriétaires qui sont ses voisins.
Nous supplions donc de nouveau Sa Majesté de jeter un regard favorable sur nos demandes légitimes, afin d'arrêter notre misère : ils ne cesseront d'estimer sa bienfaisance, et nous ne cesserons de prier pour la conservation de sa vie (jui sera toujours chère à des sujets aussi soumis et fidèles que ceux de la communauté de Petloncourt.
Et de suite lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi, les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des voix s'est réunie en laveur de Joseph Parmentier et Jose[)h Odillo, qui ont accepté ladite commission et ont promis de s'en acquitter fidèlement du présent cahier.
l'ait et arrêté par nous, députés de l'assemblée municipale dudil Pettoncourt, le i8 mars 1789.
Officier public : Léopol Hilaire.
Nombre des feux : [{'), neu'" veuves.
Signatures des comparants : Joseph Painienlier; Joseph Odille; Sigisbert Ancillon ; Joseph Humbert; Devaux; Claude Fa g an t.
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FO'^ÎCELETTE
GXXX*
« Procès-verbal d'asscinblce pour la nomination des députés. »
20 mars 1789,
« Sont comparus eu la maison du syndic de la municipalité de ce
lieu de Porcelette, par-devant nous, Jean-Franyois Couturier,
syndic de ladite municipalité. »
Communauté composée de 112 feux.
Députés : Jean-François Couturier, syndic de la municipalité,
Mathis Kœlle.
Signatures : J.-F. Couturier, syndic; Nicolas Henin ; Jean Fischer;
M. Kœlle ; François Henry.