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Porcelette Cahier de doléances
Cejourd'Iiui, 20 mars 1789, du matin, la fjénéralité des habitants de la communauté assemblée au son de la cloche, en la manière ordinaire et accoutumée, en exécution des ordres du Roi du sept février dernier, de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général du bailliage de Vie, à nous adressés au domicile du sieur Jean-François Couturier, syndic de la municipalité, pour délibérer sur les vœux qu'ils sont dans le cas de former pour la régénération prochaine de la monarchie française, ont arrêté qu'ils demanderont à Sa Majesté et à Messieurs les députés aux Etats généraux :
1° Une constitution nationale fixe et invariable, donnant à tous les citoyens la liberté de sa personne, de sa conscience et une pleine jouissance de ses propriétés;
2° Aucun impôt ne pourra être consenti que par la Nation représentée par les Etats généraux, auxquels seuls appartiendra le droit de faire des lois avec la sanction du Souveraiir;
3° Le retour périodique des Etats généraux, qui sera arrêté à telle époque ([u'on le jugera convenable ;
4° Un nouveau code, tant civil que criminel, et succinct, qui aura pleine et entière exécution dans t( ut le royaume;
5° L'abrogation de notre routuine qui contient des dispositions iniques, en faisant sortir de la famille des biens de ligne et en excluant les héritiers du sang ;
6° La suppression à une é|)oqne certaine de tous les impôts généralement quelconques actuellement existants; la substitution en leur lieu et place d'un seul impôt appelé national, dont personne ne sera exempt, riches, pauvres, ecclésiastiques, séculiers, réguliers, nobles, roturiers, hommes, femmes, filles ou garçons; tout le monde sera obligé d'y contribuer au prorata du moyen terme de ses revenus nets, en quoi [qu']ils puissent consister, soit de l'exploitation des terres, de l'industrie, des capitaux placés à intérêt, à raison de quoi ils seront tenus d'en donner une déclaration juste et exacte, signée d'eux, à peine d'amende en cas de recelé ;
7° L'érection de toutes les provinces en Etats provinciaux, dont une des principales fonctions sera la juste répartition de la cote d'impositions nationale sur tous les contribuables de leurs provinces respectives, et le versement franc et net, par quartier, au trésor royal du montant de ladite imposition ; l'imposition et entretien des routes pourra être encore de sa compétence ;
8° La suppression partirulière des huissiers-priseurs, et, en général, l'abolition totale de la vénalité des offices de judicature, dont l'idée répugne. Comment? Parce que tel et tel a 5o ooo fr. à donner au Roi et à l'Etat, |il| acquerra, le plus souvent sans science ni talent, le droit de juger de la vie et de la fortune de ses semblables ? Il serait mieux ordonné de les donner gratuitement à ceux qui ont acquis l'estime publique;
9° Le reculement des barrières aux extrémités du royaume ; tout ce qui aura franchi aura acquitté ou sera censé avoir acquitté les droits, qui seront transcrits dans un tableau imprimé et rendu public. De là, plus d'entraves dans l'intérieur du royaume, fioiiit d'acquits, point de visites de paquets, ni de voitures ; pleine et entière liberté de commerce, même du sel et du tabac, dont la plantation sera permise; plus de Fermiers généraux, et ce n'est pas sans raisons. Il en est de l'administration des biens d'un grand royaume comme d'un bien particulier : personne n'ignore qu'en l'alTermant, c'est donner le bénéfice à un tiers ; mais ce bénéfice considérable qu'on doiMie aux Fermiers généraux de la France, (piel «st-il? C'est
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le prix des sueurs du citoyeu, dont la légitime destination doit être le soutien tant de la splendeur du Trône que des forc«!s de l'État;
10° L'encouragement du commerce et de l'agriculture; (|ue l'un et l'autre seront permis, sans déroger, à la Nobless»' ;
11° La manière de voler aux Etats généraux ne pourra être adoptée que par tête;
12° Les bâtiments et entreliens des églises, qui sont aujourd'hui au compte des communautés, doivent tomber sur les gros décimateurs ;
i3° L'encouragement de l'agriculture demande qu'il soit permis de faire des prés artificiels en trèfle ou luzerne, sans être obligé de clore son terrain; et que le terrain ainsi emblavé soit défensable par lui-même, et la vaine pâture interdite de droil ;
ilf L'abolition de la banalité qui nuit à la liberté, les précautions de la loi ne suffisant pas pour être exempt d!être trompé par les meuniers banaux;
i5° L'abolition des colombiers, comme nuisibles à l'agriculteur ; les pigeons campagnards n'étant point enfermés pendant les semailles, l'agriculteur se trouve dans le cas de semer deux fois, et les récoltes le plus souvent diminuées;
i6° Les Juifs, dont l'usure est publiquement reconnue, ne pourront plus contracter que par acte authentique dont les deniers seront comptés et nombres, et sous seing privé, par devant les maires et gens de justice et notables du domicile du débiteur, et les prêts seront à cin({ pour cent.
Fait à l'assemblée de communauté tenue à cet effet, cejourd'hui le vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en exécution des lettres de Sa Majesté, données à Versailles le sept février dernier, du règlement y joint, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général du bailliage de Vie, rendue en conséquence, le présent cahier ayant été coté et paraphé par première et dernière page par le sieur Couturier, syndic de la municipalité de cette communauté, et ont lesdits habitants signé avec nous après lecture et interprétation faites.
J.-F. Couturier, syndic; Nicolos Henin; Jean Fischer; M. Kœlle ; François Henry;
Coté et paraphé, ne varietur, par le soussigné, contenant quatre pages, celle-ci comprise. J.-F. Couturier.
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