C.UllEll DE REUERREV ET IIADOMEY 0 . ij
20 mars 1789,
« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Claude Voinot, syndic. »
Communauté composée de 48 feux.
Députés : Pierre Voinot, laboureui-,
Dominique Marchai, manœuvre.
Signatures : Claude Voinot, syndic; Pierre \'oinot, député ; Dominique Marchai, député ; D. Jandel ; Hydulphe Michel ; Jean Lallemant.
GXXXIV»
Reherrey
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté composée des villages de Reherrey et Hadomey, pour être présentées à l'assemblée du bailliage de Vie le 23' mars 1789
Art. I. — La communauté des villages de Reherrey et Hadomey ne comprend que douze laboureurs, trente-deux manœuvres et quatre femmes veuves, ce qui fait en tout quarante-huit habitants; néanmoins elle paye en tailles, vingtièmes, etc., la somme de i 774^ 17 s. 5 d. ; à Monseigneur l'év'éque de Metz, seigneur desdits lieux, la somme de 685* 2 s., et à peine peulelle acquitter avec 5oo* ses autres charges. Qu'on compare maintenant cette contribution avec celle que supportent faut de grands propriétaires, de riches commerçants et de gens munis d'emplois très lucratifs ; qu'on compare ensuite les peines et les travaux des uns et des autres, les biens qu'ils possèdent, l'aisance dont ils jouissent ; qu'on compare aussi la tranquillité de ces gens riches et à l'aise avec le mépris dont ils accablent trop souvent les gens de la campagne : toutes ces comparaisons faites, il sera aisé de voir que, si le fardeau des impositions publiques doit encore s'appesantir, ce n'est pas sur les liabitants des campagnes qui, au contraire, sont déjà surchargés, ont droit de s'attendre à des adoucissements quand l'état des finances du royaume permettra au Roi de manifester à leur égard sa bonté et son amour.
A la vérité, la distance des lieux et l'appareil du Trône semblent les éloigner de leur Souverain; mais ils sont assurés qu'il les aime, et ils espèrent que leurs réclamations lui parviendront.
Art. 2. — Les commuiinutés de la châlellcnie de Baccarat ont déjà présenté leurs vœux pour avoir des Etats provinciaux; nous le réitérons aujourd'hui dans la ferme espérance que ces assemblées étant plus à portée de connaître les abus seront plus empressées d'y remédier, et que, connaissant mieux aussi nos besoins et nos facultés, elles feront attention à ces besoins pour proportionner ces charges à ces mêmes facultés.
Art. 3. — - Les Etats provinciaux devant être composés de personnes à qui le vœu des trois Ordres de la province aura déféré cet honneur, il paraît très désirable que, par une suite de cette même confiance, ou charge ces États provinciaux de l'administration ci-devant confiée aux intendants, en les priant d'aviser aux moyens de rendre la dépêche des affaires plus expéditive et plus sûre qu'elle ne l'a été jusqu'à présent ; il est à désirer surtout qu'un commis ne décide pas seul une affaire ; qu'on ne confie des requêtes qu'à des personnes qui les remettront certainement à leur destination ; qu'on n'en décrète aucune définitivement malgré les réponses des défendeurs, si elle n'est munie des répliques du demandeur. Qu'on évite ainsi beaucoup d'abus dont on a eu lieu de se plaindre contre les bureaux d'intendance.
Art. 4- — ■ Nous désirons ardenmient qu'on effectue le projet de réforme dans l'administration de la justice ; qu'on supprime une foule de petites opérations très coûteuses dont les moindres procédures sont surchargées ; il est bien désagréable de se ruiner en frais, et quelquefois même de perdre son procès dans le fond, parce que, par ignorance ou par la mauvaise foi d'un chicaneur, on aura omis quelque chose qui ne regarde que les formes et qui, souvent, n'a de prix que celui qu'y attachent des personnes intéressées à les conserver.
11 serait aussi très avantageux qu'on imprimât et ([u'on envoyât dans chaque communauté une taxe de tous les dépens nécessaires dans toute espèce de procédure, à laquelle chacun pourrait recourir, le cas échéant ; les gens de justice et vraiment justes ne se plaindront pas de cette demande, parce (ju'ils n'outrepasseront jamais celte taxe ; ceux, au contraire, qui ne méritent pas le no:n de gens de justice ne méritent pas non plus qu'on craigne de leur déplaire en la faisant.
Art. 5. — ■ (Juaiul des enfants ont le malheur de perdre leurs parents, il semble qu'on tâche de leur faii<' oublier cette perte
CAHIER DE REIIEUREY ET IIADOMEY 6ly
en leur en occasionnant aussitôt une autre dans leurs biens, par les frais considérables qu'entraînent l'ajjposition des scellés, l'inventaire des biens, leur estimation, leur vente, etc. Ne serait-il donc pas possible, et très utile surtout, d'attribuer aux municipalités l'apposition des scellés, la confection des inventaires, et <le rétablir pour les ventes les choses sur le pied où elles étaient avant l'établissement des huissiers-priseurs dont on demande la suppression?
Art. 6. — Rien de si fréquent que les procès d'injures, ou les procès suscités pour de petites anticipations sur un champ, un pré, etc., ce qui occasiorme souvent des enquêtes et conlreenquèles, des descentes et vues de lieux fort coûteuses, etc. ; c'est sur les connaissances que les gens de campagne donnent aux juges dans ces circonstances que ces procès sont décidés, puisqu'il ne faut que de la bonne foi et de la probité pour juger ces affaires. Pourquoi n'en attribuerait-on pas la connaissance et la décision première aux membres municipaux, en réservant aux condamnés le pouvoir d'en appeler aux juges ordinaires trois jours ou plus après ce premier jugement? Ce délai de trois jours pendant lesquels la colère, l'animosité et les fougues du premier moment se seraient calmés, empêcherait au moins les trois quarts des procès de cette espèce.
Art. 7. — Il est bien à désirer pour les peuples, et nous le désirons ardemment, que les évocations au Conseil ne soient pas si faciles, ou, du moins, qu'alors les affaires ne tardent pas tant à être jugées audit Conseil ; les grands seigneurs les obtiennent tro]> aisément, et les faibles succombent sous leur pouvoir et leur crédit.
Nous sommes nous-mêmes les victimes de cet abus: les communautés de la châtellenie de Baccarat, dont nous faisons partie, avaient toujours eu des portions de bois d'affouage et de marnage dans les forêts de Monseigneur l'évêque de Metz; ce n'est que pendant l'épiscopat de M?'' de Saint-Simon qu'on leur a refusé ce droit, ce qui a obligé les communautés de se pourvoir contre ce refus ; cette affaire a été évoquée au Conseil où elle est pendante depuis au moins trente ans ; et, depuis ce temps, les habitants sont frustrés de cette ressource, tandis que toutes les autres châtellenies qui appartiennent audit seigneur évêque continuent de jouir de leurs droits.
Art. 8. — La Ferme fait payer fort cher le papier timbré;
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d'ailleurs, ce papier timbré est destiné à contenir ce qu'il importe souvent le plus aux familles de conserver longtemps ; ces deux raisons prouvent qu'il devrait être excellent ; et, au contraire, loin d'être bon, il n'est pas même comparable au [)apier le plus commun qui se trouve dans les boutiques des marchands.
Art. g. — Nous avons droit, étant dans le territoire de rÉvéché, d'avoir des passavants gratis pour les objets que nous certifions être pour notre consommation ; cependant, au lieu de donner ces passavants dans les bureaux lorrains, on nous oblige à nous détourner de notre chemin pour prendre un haut-conduit, un acquit de traite, un acquit-à-caution, etc., le tout en payant ; et, si on n'est pas muni de ces acquits, on est forcé de faire des soumissions humiliantes et coûteuses; et, quelque droit qu'on ait, on aime mieux payer cette amende arbitraire que de s'exposer à de plus grands frais pour faire valoir son droit.
Art. 10. — - On nous parle souvent du soin que nous devrions avoir pour élever le bétail. Pense-t-on que le sel est peut-être le moyen le plus efficace pour y parvenir, ou, si l'on y pense, comment peut-on croire qu'en payant huit sols la livre de sel, nous pouvons en donner une quantité suffisante à notre bétail pour le fortifier, pour guérir ou prévenir les maladies auxquelles il est sujet ? En conservant au Roi, par un abonnement, la somme qu'il lire des fermes à sel, en augmentant même ces sommes, en supprimant les salines, et en rendant le sel de mer un objet commerçable, le peuple y gagnerait beaucoup et le Roi n'y perdrait rien.
Art. II. — Le j)rix du bois est deux fois plus grand qu'il ne l'était il y a vingt ans : nous attribuons cette augmentation de prix à la ninlli[)licité d'usines à feu établies autour de nous.
D'ailleurs, la pauvreté des peuples qui sont privés de bois d'affouages et qui ne sont pas assez riches pour en acheter pour leur consommation, le peu de soin des gruyers à observer les lois concernant l'exploitation des forêts, la négligence des gardes à veiller à leur conservation, voilà autant de causes qui contribuent à leur dévastation; et, les forêts une fois dévastées, le prix du bois ne peut qu'augmenter de plus en ])lns.