CAHIER DE SAINT-GEORGES G
Art. 6. — Une diminution des droits de contrôle et d'insinuation ;
Art. 7. — La suppression des droits de sceau des seif)neurs, qui sont exorbitants dans l'étendue des baronnies ;
Art. 8. — La suppression de beaucoup de bouches à feu qui sont très multipliées, surtout dans cette province, et rendent par conséquent le bois d'une cherté exorbitante ;
Art. 9. — La révocation de l'édit de clôture ; qu'il soit permis aux propriétaires de faire la récolte du premier et second poil sur leurs prés sans clôture, et qu'après, ils soient abandonnés pour pâturer le bétail ;
Art, 10. — L'abolition de tous les privilèges, tant réels et fonciers que personnels, et notamment pour cette province, en ce qui regarde les maîtres de poste aux chevaux qui possèdent et cultivent des biens considérables dans le lieu de leur demeure, et dans les lieux voisins jouissent de plusieurs pri\ ilèges et affranchissements pour leurs biens ; du moins, ordonner que lesdits maîtres de poste payeront leur quote-part de toutes les impositions royales et autres, et ainsi que tous les autres cultivateurs, en proportion des biens qu'ils possèdent: demande d'autant plus juste que la plupart de ces maîtres de poste tiennent auberge, logent carrosses, rouliers, etc., leur vendent le foin, l'avoine, la paille, qni, dès lors, ne sont point entretien de la poste ;
Art. II. — La réunion de toutes dîmes au Domaine de Sa Majesté, à charge de fournir aux pasteurs une pension raisonnable pour lenr entretien el le soulagement de leurs pauvres, avec très humbles prières à Sa Majesté d'accorder la dîme de la troisième charrue aux marguilliers et régents d'école, comme partout ailleurs ;
Art. 12. — La diminution des recettes des finances, qui emportent des sommes considérables au préjudice de Sa Majesté. Chaque communauté pourra lever par elle-même la portion à laquelle elle aura été imposée, la verser ensuite dans la caisse d'un officier de la ville capitale de la province, qui serait obligé de la faire passer dans les coffres du Roi, ce qui diminuerait considérablement les frais de quittance, de voyages, et augmenterait d'autant le revenu du Roi ;
Art. i3. — Ordonner que les gens ayant droits de colombier bien prouvés seront obligés et tenus de tenir leurs .pigeons
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clos et enfermés pendant les trois mois des semailles et récoltes ;
Art. i4- — ■ Ordonner pareillement que les chaussées royales seront entretenues dorénavant, comme ci-devant, par les communautés, sans qu'il puisse y avoir d'autre exemption que pour les seigneurs, curés et régents d'écoles; vu que, depuis deux ans (jue ces chaussées sont laissées par enchère à des entrepreneurs, elles n'ont jamais été en plus mauvais état;
Art. i5. — L'abolition de toutes corvées seigneuriales, à moins que ces droits ne soient prouvés par pièces authentiques, et sous l'obligation de fournir aux habitants les bois d'affouage, de bâtiment dans leurs forêts, ainsi que de leur laisser la liberté de grasse et vaine pâture dans lesdiles forêts lorsqu'elles seront reconnues défensables par les officiers des Maîtrises royales, qui seront salariés comme Sa Majesté le jugera plus convenable ;
Art. i6. — Que les décimateurs soient chargés des réfections des nefs des églises el moitié des ornements.
C'est ce que les maire, syndic, habitants et communauté de Saint-Georges ont l'honneur de présenter aux pieds du trône de Sa Majesté, la regardant comme le meilleur, le plus juste, et le plus tendre de tous les pères, et ont soussigné les jour, mois et an ci-devant dits.
Art. 17. — Observation pour le dinuige. — Qu'il soit permis aux cultivateurs, lorsqu'ils auront lié leurs javelles, d'enlever les gerbes en laissant la dîme comme il est d'usage, et comme l'on faisait anciennement, sans mettre les cultivateurs dans le cas de les laisser vingt-quatre heures sans oser les enlever qu'elles ne soient dîmées; ce qui fait un grand inconvénient, parce que souvent il arrive que l'on prend la dîme nuilamment, comme l'on a vu cela plusieurs fois ; et cela met les cultivateurs dans le cas de subir des contraventions consitlérables.
Art. 18. — Que tout ce que l'on sèmera dans les somards soit exempt de dîme.
J. Saunier, sijnilic; François Batelot, député; Eloy Muttz, député; Ch. Mathieu, député; Christophe Pallé; N. Voinot, (jrpjfier.
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