C.VIIIER DE TÉTING
peut même en citer une qui se fait àTéting, dont le produit n'a été que de seize livres douze sols de Lorraine, ce ([ui n'a pas suffi pour les frais de l'Iiuissier-priseur qui n'avait pas de commettant sur les lieux, et qui demeure à Metz, distance de huit lieues dudit Téting.
Ladite communauté se récrie aussi sur la marque des cuirs et des fers, ce qui fait un surcroît de dépenses pour les gens de la campagne, qui ne peuvent s'en passer.
Ladite communauté se plaint aussi de ce qu'il y a trois colombiers sur le ban dudit Téting qui font grand dommage dans le temps de la semaille et de la récolte, tandis qu'il ne devrait en avoir qu'un qui appartient de droit au seigneur résidant, les deux autres s'étant établis par abus; mais ladite communauté demande que les colombiers soient enfermés pendant le temps des semailles et de récolte.
Ladite communauté se plaint aussi de ce f[ue les reliqieux bénédictins de Saint-Avold, qui n'ont aucun droit seigneurial à Téting, ne possèdent qu'une ferme nommée Berfang, limitrophe du ban de Téting, profitent néanmoins deux lois par semaine du parcours de la vaine pâture, sans ([u'ils aient jamais exhibé leur titre, ce qui occasionne un grand dommage au ban de Téting qui est déjà fort resserré par lui-même, et suffit à peine pour la nourriture des bétes blanches. Indépeudamment de cette surcharge, tous les laboureurs de Téting sont obligés de labourer par corvée trois jours par an les terres de ladite ferme de Berfang appartenant auxdits religieux bénédictins de Saint-Avold.
Ledit cahier de doléances ayant été lu en présence de la communauté assemblée, tous habitants qui la composent l'ont signé ; prient Messieurs les députés aux Etats généraux de vouloir bien avoir égard à leurs demandes, et ils en conserveront une éternelle reconnaissance.
A Téting, le i5 mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, foi de quoi on a signé.
Plusieurs plaintes ajoutées
Ladite communauté sollicite également la suppression de l'entretien de leur église paroissiale et de la tour du clocher, comme aussi si en cas s'il faudrait les rebâtir en neuf; et autrefois, c'était à la charge des décimateurs.
664 BAILLIAGE DE VlC
Ladite communauté se trouve ér|alement chargée de l'entretien de la Nied qui parcourt leur ban : pour donner cours aux eaux, qu'il faudrait les nettoyer trois ou (juatre fois par an, c'est-à-dire les faucher et ôter les herbes, et qu'il faudrait réparer en neuf la troisième ou quatrième année. Or la communauté était en droit pour la pêcher; mais, depuis environ vingt ans, les seigneurs profitent ledit droit de pêcher, et non plus la communauté.
Ladite communauté se plaint également du moulin de Pontpierre, distance de notre ban d'un quart d'heure, sur les terres d'Empire, appartenant à Monsieur le comte de Gréhange, qui occasionne des dommages considérables à ladite communauté, faute que le meunier ne lève pas les vantaux du glissoir pendant les temps des grandes pluies, ce qui arrête les eaux dans leurs prés et dans ceux de leur voisinage pendant huit et quinze jours ; et, tant de fois que ladite communauté font leur plainte à Gréhange, on leur fait payer les dépens; c'est à ces causes que la communauté demande un règlement pour ledit moulin qui leur occasionne tant de dommages.
Ladite communauté se plaint également parce (ju'ils sont mêlés avec les Impériaux, et que les Impériaux bâtissent journellement sur le terrain indivis, c'est-à-dire les jardins, qui ne sont Impériaux que pour le quart ; cependant, toutes ces maisons qu'on bâtit, les Impériaux les tiennent pour Em|)ire, ce (jui fait que la plus grande partie et le plus fort se retirent sur ce côté, et attirent de même la plus grande partie des biens immeubles à leur côté, et ne payent sur notre côté France f[ue six sols par chaque jour de terre, et neuf sols par chaque fauchée de prés de subvention ; c'est pourquoi les habitants français demandent de les taxer, et mettre dans leur rôle décapitation suivant leurs biens immeubles qu'ils possèdent sur la patrie France.
La communauté demande également toutes les ordonnances du Roi imprimées de leur langue allemande pour se mieux conformer desdites ordonnances, parce que cela leur occasionne beaucoup des frais pour leurs y faire expliquer.
Nicolas Brid, inaive ; Louis Glaussell, /««/Vr; Jacob Richard, député ; Jacob Scheck, échevin ; Hans-Peter Scheck, déj)uté ; Jean Goutte; Nicolas Rotï'é, greffier.
CAHIER DE TKJING 6()5
Téting, bailliage de Vie Cahier de doléances au sujet du droit de franc-fief
Le sieur George -François Dehonie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine commandant au régiment de Bouillon, pensionnaire du Roi, seigneur de Téling et d'Arriance, prie instamment Messieurs les députés du Tiers état de la province des Trois-Evêchés f[ui iront aux Etats généraux de vouloir bien solliciter avec chaleur la suppression du droit de franc-fief, avec d'autant plus de raison que ce droit n'était point établi autrefois dans la province des Trois-Evêchés ; que Louis Quatorze même l'en avait airranchie par un édit de 1698, et qu'il n'y a été établi qu'en ly^i à la sollicitation de la Ferme générale dont ce droit fait partie.
Le sieur Dehorne réclame avec d'autant plus de raison contre ce droit onéreux, qu'en remontant à Philippe le Bel qui est le premier de nos rois qui, en 1291, ait permis aux nonnobles de posséder des fiefs, moyennant un droit pécuniaire, n'a exigé cette redevance que comme une indemnité du service militaire que les roturiers dans ces temps-là ne pouvaient remplir, les gentilshommes possesseurs de fiefs étant seuls dans le cas de convoquer leurs vassaux et de les conduire aux Champs de Mars. C'était donc un dédommagement que l'Etat était dans le cas d'exiger des roturiers pour la privation de ce service militaire dont il soufTrait par leur possession. Mais, le sieur Dehorne ayant servi l'Etat pendant 35 ans en qualité d'officier, ainsi que ses frères et plusieurs de ses parents, et s'étant retiré avec les honneurs militaires, n'a-t-il pas rempli l'objet voulu par les anciennes ordonnances qui exigeaient un service militaire de la part des ])Ossesseurs de fiefs ? et ne serait-il pas naturel qu'il fût affranchi de ce droit onéreux, ainsi que tous ceux qui sont dans le même cas que lui ?
Le sieur Dehorne espère que Messieurs les députés voudront bien s'occuper de cet objet et représenter à ce sujet les anciennes immunités de la province des Trois-Evêchés (').