‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 243 sur 246 · CLXI · texte numérisé non relu

CLXI

Cejourd'hiii, 75 mars 1789.

Au domicile de Nicolas Bister, syndic de la communauté de Vého, à sa diligence, ladite communauté y étant assemblée par la voie du sergent et au son de la cloche accoutumé pour y entendre la lecture et publication des lettres du Roi et du règlement y joint, et de l'ordonnance de Monsieur Vignon, lieutenant-général au bailliage royal de l'Évêché de Metz à Vie, et l'assignation donnée par l'huissier Maldidier, de même que le procès-verbal d'assemblée pour par nous faire les remontrances que Sa Majesté demande de ses sujets, plaintes et doléances, ladite communauté, après avoir mûrement examiné, ont l'honneur de vous présenter tout ce qui suit.

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les si.v preinier.s mois de l'année i^go ':

Imposition principale 115"^ » s. • d.

Accessoires de l'imposition principale. . . . 229 i »

Capitation et ses accessoires 261 18 6

Taxations des collecteurs 9 ^ "

Droit de quittance au receveur des finances. i 8 9

Prestation des chemins 88 i 10 , j^ ^

Total général 704 ^ ib s.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. O77.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour 77,90 .•

ler cahier 1 3o4 ^ 5 s. 9 d. , „ • / r -j o ^

{Ibid., L. 3o8.)

y2/j BAILLIAGE DE VlC

Savoir :

Art. I. — ■ Que les verreries, faïenceries sont en si grande quantité que les bois de tous leurs environs sont presque ruinés, et [cela] vient d'une cherté de deux tiers de plus au moins depuis douze ans, ce qui est cause que quantité de pauvres gens n'en peuvent plus avoir; ce qui est plus, toutes les coupes sont pour eux; personne n'en peut plus avoir presfjue pour de l'argent.

Art. 2. — Les forges sont de même en si grande quantité que le charbon, bois de charronnage se trouve augmenté depuis dix ans [au] moins du double, ce qui est cause que les maréchaux et charrons sont obligés à augmenter les prix au moins du douille au laboureur. Par ce moyen, les laboureurs ne sont plus en état de [se] soutenir. On n'entend que des acclamations de tous côtés, que des lal)oureurs ruinés. Si donc les laboureurs ne peuvent plus [se] soutenir, qui est-ce qui sera le soutien pour pourvoir aux besoins nécessaires de la vie ?

Art. 3. — Nous voulons que les forges soient utiles pour fournir du fer pour satisfaire au besoin du laboureur; mais, si les verreries et faïenceries n'étaient pas si communes, il s'y trouverait que les charbons et bois de charronnage seraient d'autant plus communs que les forges et maréchaux, charrons en pourraient avoir plus commodément, et les laboureurs retrouveraient par ce moyen beaucoup de soulagement.

Art. 4- — Les trois salines appartenant à Sa Majesté, qui sont Dieuze, Moyenvic, Château-Salins, sont en trop grande consommation de bois. N'en pourrait-on pas supprimer l'une ou l'autre, ou diminuer sur chacune d'elles au moins la moitié de leurs poêles qui sont en augmentation depuis plusieurs années ? L'on prévoit qu'il y en aurait encore suffisamment : cela donnerait beaucoup de soulagement à tous les peuples des environs.

Art. 5. — Les employés des Fermes du Roi sont en si grand nombre qu'il nous semble que cela coûte beaucoup à Sa Majesté, qu'il nous semble qu'ils sont peu utiles dans nos environs, où on en pourrait diminuer le nombre en mettant les sujets des Trois-Evcchés et du Clermontois dans la même convocation que la Lorraine, tant du côté de sels, tabac et ac(juits ; que les sujets d'Evéchés se trouveraient bien soulagés par rapport au sel, (jue lesdits sujets d'Evéchés sont obligés de payer d'un prix (jue qnantité de pauvres sujets de Sa Ma-

CAHIEH DE VKHO -72.)

jesté n'en penvent plus acheter; on retrouverait parflà] le moyen (le diminuer les employés, vu que les employés coût<Mit eonsi- (lérablement tous les jours, ce que nous voyons sous nos yeux.

Art. 6. — En vertu des moulins à blé banaux, il s'y Irouv*' quantité de communautés qui sont assujetties d'aller moiiflre dans un moulin ou l'autre; cependant, il y a d'autres comnmnautés qui ne sont point assujetties; ces dernières arrivant un jour, deux, trois, etc., après ceux qui sont assujettis, seront encore diliqentées avant ceux qui sont banaux; ({uelquefois, on renverrait de huit en huit jours ceux qui sont assujettis; encore ne peuvent-ils pas avoir le jour sûr pour aller moudre ledit qrain; ne sommes-nous pas tous sujets de Sa Majesté? L'on pourrait supprimer cet abus, vu qu'il faut que chacun moule son qrain dans un endroit ou dans l'autre.

Art. 7. — L'établissement des huissiers-priseurs. Nous demandons qu'ils soient supprimés pour cause que personne n'est plus maître de ses biens, vu qu'ils en exportent, tant frais de contrôle et autre chose, au moins un tiers de l'arqent que l'on pourrait avoir de reste pour s'aider dans les besoins.

Art. 8. — Nous demandons que les parlements soient réunis au Tiers état sans qu'ils puissent décider d'aucune affaire sans que les députés du Tiers état n'y soient compris.

Art. 9. — Ladite communauté demande à Sa Majesté que les travaux des routes se fassent toujours à prix d'arqent. H est vrai que vous trouverez quelques communautés qui demanderont qu'ils se fassent toujours comme ci-devant à l'aïu-jenneté. Ces communautés le peuvent bien demander. Pourquoi? Ktant sur les lieux de leur entretien, dans une journée ils peuvent avoir fini leurs ouvraqes, attendu que le plus grand nombre des citoyens de Sa Majesté sont une, deux et trois semaines, etc., sans pouvoir savoir si leurs ouvraqes seront parachevés. Si donc en les continuant à prix d'argent, les travaux seront compatibles l'un comme l'autre.

Art. 10. — Ladite communauté demande que les maîtrises des bois soient supprimées, voyant qu'ils emportent au moins un tiers des bénéfices des bois qui se marquent dans une communauté.

Art. II. — Que ladite communauté étant exposée j\ une seconde dîme appelée gerbeau, qui se prend après la grande dîme de douze gerbes, et ledit gerbeau se prend au vingt-

quatre, ce qui diminue beaucoup l'avantage des propriétaires laboureurs. Nous demandons que ledit gerbeau soit supprimé à une seule dîme de douze gerbes, et qu'il soit libre à chaque particulier d'enlever ses gerbes quand elles seront liées et prêtes, sans cependant qu'aucun ne puisse être dans le cas de faire tort aux fermiers ou propriétaires de la grosse et menue dîme.

Art. 12. — Ladite communauté demanderait qu'elle puisse semer et ensemencer dans leurs potagers ce qu'ils jugeront à jvropos, sans qu'aucun ne puisse être attenu de payer aucune dîme.

Art. i3. — Ladite communauté demanderait que le Clergé paye rétribution à Sa Majesté, soit chanoines séculiers et réguliers, et des deux sexes et autres, etc., qu'ils soient réunis à une pension, qu'ils puissent vivre honnêtement sans tant de superflu; que, par ce moyen, Sa Majesté trouverait des moyens pour soulager sim peuple; de même que les abbés conunendataires, cardinaux, archevêques et évêques.

Art. i4- — Ladite communauté demanderait que Sa Majesté ait à supprimer les marques de cuirs et de fers, voyant (pie les cordonniers augmentent les souliers et les maréchaux leurs fers à cause des droits desdites marques qu'il faut payer une fois autant que du passé, et les pauvres sujets sont obligés de payer lesdits droits.

Ladite communauté demanderait que les coupelles et droits de caphouse [existant] dans plusieurs villes, qu'ils soient supprimés à cause que les sujets de Sa Majesté vont vendre leurs marchandises et sont obligés d'en payer lesdits droits; c'est toujours les pau\ res laboureurs qui subissent lesdits droits.

Tous ces articles au nombre de (juiuze, que ladite communauté a l'honneur de vous faire observer; et demandons à Sa Majesté et à Messieurs tenant l'assemblée des Etats généraux de nous vouloir faire grâce et justice.

Fait et clos ledit jour i5 mars 1789, ladite communauté y étant en plus grand nombre, qui ont soussigné avec nous h^dit jour que ci-dessus, après lecture à eux faite.

J. L'hôte; Nicolas Bister; N. Thiébaut; E. Gérardin; Nicolas Marcel; André Tliirioii.

CAHIKK DE VELAINL ^^y

VELAINE

GLXII*

« Procès-verbal de l'assemblée de la commiinauté do Velaine (')

pour la nomination des députés. »

i5 mars 1789, « Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, (Jeorgc

Martin, syndic de l'Assemblée. »

Communauté composée de 66 feux.

Députés : George Martin, .syndic de l'Assemblée,

Nicolas Marchand, membre.

Signatures : George Martin, député ; N. Marchand, dépni/' ; J. Mé-

hul, grejfier ; Sigisbert Poirel ; N. Midon ; J.-C. Voinier.

GLXIP

Cahier de doléances et représentations de la communauté de Velaine, en vertu des lettres du Roi pour la convocation des États généraux, et du règlement y annexé du 7« février 1789

Art. I. — La conimuiiauté désire qu'à l'avenir on ne j)uisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Nation, et que chaque province soit chargée de son administration.

Art. 2. — Elle demande justement la diminution du prix du sel d'aussi grande nécessité que le pain pour la plupart des habitants de la campagne, dont la cherté désole et ruine les familles tant par la rareté, le prix et la dégradation des forêts ([u'occasionne le sel que par les contraventions auxquelles s'exposent les Français qui payent le sel plus cher ([ue les Lorrains, leurs voisins immédiats : [ce] qui a fait que nos troupeaux sont languissants et souvent ruinés par des maladies.

I. Impositions ovdinaives pour les six premiers mois de l'année lygo :

Imposition principale i85 """ » s. » d.

Impositions accessoires 368 ç) G

Capitation A^i 7 3

Total 974 '''■ 16 s. 9 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pom- livre du premier pour i^go : „. „ , ( ler cahier . . . BSo'W-qs. gd.

Biens-fonds. . { ^e cahier . . . 5oi 4 9

Total i .S5i ^^ i4 s. (5 d.

(Arch. Meurthc-et-Moselle, L. 3o8.)

Art. 3. — L'adminisiration des frais de Maîtrise pour l'exploitation de quelques portions de bois qu'elle a conservées et pour les pâturages dans ces mêmes bois.

Art. 4' — L'exemption de milice pour les laboureurs comme en Lorraine, qui, par ce défaut, n'ont que le rebut des domestiques^ encore avec peine, ce qui fait tort à la culture.

Art. 5. — ■ Elle s s plaint amèrement qu'outre les subvention et capitation de dix-neuf cent et dix livres, outre les vingtièmes de huit cent cinquante livres, la dîme, la charge de cinq maisons mendiantes dont c'iacune vient plusieurs fois solliciter toutes sortes de denrées à plus pauvres (pi'elle-même, outre les corvées de trois cent dix-huit livres et une dette de sept cents livres dont est chargé le village de Velaine, de soixante-six feux, dont plus de la moitié est très pauvre et le devient de plus en plus, et est logée dans les habitations qui font rougir l'humanité, elle est écrasée de cens, redevances et impositions très fortes que son seigneur tire sur les laboureurs, sur les chevaux, sur les brebis et vaches et sur les maisons, sans parler d'un repas abusif et dispendieux qu'exige un prieur bénédictin. Bien plus, son seigneur lève tous les ans cinquante-trois livres sur ses habitants, s'attribue le tiers de ses terres communales dont la communauté en paye le vingtième, sans vouloir produire d'autre titre qiie sa volonté. Elle ])réfère d'être esclave plutôt que de recourir à la justice si dispendieuse et si difficile d'obtenir, surtout à un tribuiuil où ])réside son seigneur.

Art. 6. — Elle se f)laint des frais d'inventaires, qui absorbent souvent l'espérance des héritiers et des orphelins;

Art. 7. — Des barrières (jui ne renferment qu'un petit nombre d'habitants (pii ne peuvent faire un pas sans être obligés de sortir de leurs limites ponr avoir des acquits que l'on multiplie à volonté, qui nuisent nécessairement au commerce, exposent des innocents à de fortes peines pécuniaires, et sont un nouvel impôt pour des villages qui ne sont français que pour être plus chargés.

Fasse le ciel que nos cris parviennent jusqu'au trône de notre Souverain, et que nos vœux soient exaucés; nous bénirons, avec la postérité, Louis XVI qui nous rend la libei'té.

N. Marchand, dépufé; iicor(]e Martin, si/ndtc; N. Midon; J. Méhul, (jreffier ; Sigisbcrt Poirel ; J.-C. Voinier.

VENEY

GLXIII^

« Procès-verbal (rassemblée du village de Veney ('), province des Trois-Evêchés, pour la nomination des députés au bailliage de l'Évêché de Metz à Vie. »

2 0 mars 1789,

« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Nic^olas Michel, syndic. »

Village composé de 28 feux.

Député : Nicolas Michel.

Signatures : Alexis Marchai ; François Michel ; .I.-B. Colin ; Laurent Mathieu ; Dominique Deveaux.

GLXIIl»

Cahier des plaintes, doléances et remontrances que la communauté de Veney, province des Trois-Évèchés , entend faire au Roi lors de la tenue des États généraux du royaume

[Ce cahier est identique au cahier de Vacqneville, sauf pour les alinéas quatrième et septième dont nous donnons cidessous les textes ditïérenls. Cf. ci-dessus, cahier de Vacqneville, n° CLV^]

L'administration de la justice est souvent lente et de la plus dispendieuse. Le bailiiaçje de l'Évêché de Metz à Vie, auquel Veney ressortit, est éloigné de dix lieues et demie...

Ci-devant le travail des chaussées se faisait dans au plus deux journées, en saison libre, la communauté ayant sa portion

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins [tour les si.c preiniprs mois de l'année ijgo :

Imposition principale r)2 +*" 10 s. » d.

Accessoires de l'imposilion principale . . . !o4

Gai)italii)n el ses accessoires 119

Taxations des collecteurs '>

Droit de quittance au receveur des finances. »

Prestation des chemins ho .

Total général SaS ^ 1 s. i d.

(Arch. Meurllic-el-Moselle, L. 077.) Deiuc vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour iy(j<> :

\" cahier i63 "W- 3 s. 3 d.

{Ibid., L. 3o8.)

^^O BAILLIAGE DE VlC

à proximité d'elle, ce qui pouvait être de la valeur d'environ cinquante livres de France, tandis que actuellement elle paye quatre-vingt-seize livres.

Fait et arrêté en l'assemblée générale de la communauté de Veney, le 20'' mars 1789

Alexis Marchai; Laurent Mathieu; François Michel; J.-B. Colin ; Dominique Deveaux.

VENTZWILLER

GLXIV-

Procès-verbal.

17 mars 1789,

ce Sont comparus par-devant nous, Michel Zeller. syndic de la communauté de Ventzw^iller. »

Communauté de 4o feux.

Députés : Michel Zeller, syndic, Jean Walter.

Signatures : Jacques Lambinet ; Joseph Si fange ; Jean Deprez ; Jean Walter; Michel Zeller, syndic ; Nicolas Mass.

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la communauté de Ventzwiller, au Val de Guéblange, pour être remis à leurs deux députés nommés et choisis par pluralité de voix en l'assemblée de la communauté, lequels se rendront à l'assemblée du bailliage de l'Évéché de Metz à Vie, le 23 mars présent mois, en exécution des lettres de Sa Majesté du 7 février dernier, et de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général audit bailliage, du 27 dudit mois, et de l'assignation donnée en conséquence à ladite communauté le 12 du courant

AuT. I. — • Nous désirons qu'à l'avenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt (}ue du consentement de la Nation.

Art. 2. — Nous demandons que notre province soit ellemême cliargée de l'administration ci-devant confiée aux inten-

CAHIER DI-: VENTZWILLKK ^ 3 1

daiils; il en résultera une épargne et nne meilleure adfninis- I ration à notre province ; la plainte est réelle, j)arce que les intendants sont ordinairement la plus grande jiartie de ramiée dans la capitale du royaume; et, dans ce temps, leurs autorités sont confiées à leurs commis et subdélégués, en décrélanl au nom des intendants les plaintes cjui sont portées à son tribunal ; et ses secrétaires et subdélégués agissent par faveur dilTérentes fois, de manière que la plainte ne voit différentes fois plus le jour; d'ailleurs, si nous n'avons qu'une seule administration provinciale, il n'y aura qu'une seule messagerie, ce qui ménagera des frais énormes à toutes les communautés.

Art. 3. — Nous nous plaignons de la cherté excessive et de la rareté du bois de cliautïage, cette espèce de la pr(;mière nécessité. Dans les salines établies en Lorraine, celle de Dieuze tournait sur sept poêles il y a environ 3o ans; à présent, elle travaille sur trente-six poêles; ce qui achève de soustraire le bois à l'usage des citoyens et même de mettre la disette dans tout le canton à cet égard, c'est que les salines sont parvenues à se faire afTecter les bois des gens de mainmorte, qui aupara- \ant étaient dans le commerce. Nous en éprouvons ici les plus grands maux : il y a sur nos finages une forêt de la consistance de deux mille quatre cents arpents, laquelle appartenant au domaine de l'Évêché de Metz et qui, depuis (juelques années, a été cédée au Roi et affectée à la saline de Dieuze ; cette forêt pourvoyait à l'approvisionnement des sept villages de la châtellenie et au delà ; aujourd'hui qu'elle est retirée du commerce des hommes, tout le canton n'a plus que des ressources éloignées excessivement chères et qui se perdent annuellement, car notre meilleure ressource était dans le Nassau, pavs étranger qui nous avoisine, et cette porte vient <le nous être fermée par la défense faite par les Princes de laisser exporter des bois de leur pays; ainsi nous allons être dans le cas d'aller à sept lieues chercher notre chaufFage et nos autres bois; et nous nous rapprochons d'autres usines à feu comme les verreries établies en la Lorraine, et les usines de fer, qui nous repoussent toujours par leurs crédit et faveur. Nous méritons d'autant plus d'attention dans cette contrée par les frontières que nous avons avec l'étranger en temps de guerre, ou passage des régiments des divisions d'une armée et de tout le train qui l'accompagne. Chose inouïe dans l'airectation de la

-j'd'J BAILLIAGE DE VIC

forêt du Val de Guéblange à la saline de Dieuze, c'est que cette forêt en est à la distance de sept lieues; aussi la saline ne fait pas conduire chez elle le bois en nature ; les frais de convoi lui seraient trop à charge. Que fait-on? On le brûle dans la forêt, et on le convertit en charbon, et on mène le charbon à la saline. Il faudrait dix voitures pour mener dix cordes de bois en nature à la saline ; il n'en faut qu'une pour y mener dix coi"des converties en charbon. Nous demandons la désaffectation des bois à la saline.

Art. 4- — Le bois est dévasté dans notre canton et particulièrement sur nos bans; la cause en est que les officiers des forêts ne laissent pas une réserve suffisante, notamment pour la vieille écorce. Le bois de nos finages est tombé dans la juridiction des ofiiciers de la Réformation ; ce tribunal est formidable au peuple, il est absolu et ne relève d'aucun tribunal supérieur dans la province. Il est presque toujours au premier et dernier ressort des causes importantes, n'est sujet à l'appel qu'au Conseil. Nous éprouvons des vexations exorbitantes en tous genres de la pan des gardes des forêts installés par ce tribunal, parce qu'ils ne croient pouvoir être déplacés que par une décision du Conseil. On nous vexe encore dans un autre genre : nous n'avons plus de bois chez nous, pour les besoins de nos ménages, à nous procurer que du bois de quatre pieds, parce qu'on y en fait pas d'autre; cependant, on nous met en contravention, et on nous ruine dans ce tribunal quand les forestiers nous en trouvent quelques bûches. Il serait donc à désirer que l'administration des bois ne fût confiée qu à des tribunaux sujets à la correction, et nous avons un grand nombre d'autres plaintes que nous passons sous silence pour ne pas être dilïus. — Nous avons conservé nos droits d'usage d.ms la forêt située sur nos finages; ils ont été réduits par un arrêt de la Réformation de 1746, par un arrêt du Conseil de 1-50 à deux cordes de bois et trois cents fagots par laboureur cultivant vingt jours de terre à la raie, et à une corde de bois et à un cent de fagots par manœuvre, à une portion de grasse et vaine p.'iture qui nous présente un très faible avantage à cause (|ue le meilleur de cette forêt se convertit en jeunes taillis par la multiplicité des coupes que la saline y fait faire. Nous avons conservé aussi nos droits de marnage, (fui ont été réduits aux seuls gros bois, et pour le seul cas de réparations à

CAIIIEU DE VE.NTZWILLFK r'A'A

nos maisons, bien constatées et prouvées nécessaires par des visites judiciaires dont les frais en ont presque toujours absorbé la valeur. Nous observons que dans peu d'années nous nous trouverons entièrement privés de nos droits d'airoua«|e, marnaqe et pàturaqe dans ledit bois : le rèqlemerit fixait à soixante et quinze arpents la coupe annuelle en usance, ce qui nous ramenait des coupes du même âge à la révolution : mais, aujourd'hui, cet ordre est interverti au préjudice de nos droits, et la Réformation faisant exploiter annuellement au delà de deux cents arpents, notre bois sera converti bientôt en jeune taillis, et nous serons alors entièrement privés de pâture, d'affouage et de marnage, sans que néanmoins dans les grandes coupes actuelles on nous délivre plus d'allouage que le comporte le règlement ; au contraire, en ce qui concerne les fagots, on nous traite arbitrairement, et on nous délivre les fagots selon que toujours on le juge, et les cimes et houpilles de 75 arpents ont pu produire, et certainement la bonne estimation n'est pas pour nous, car il arrive ordinairement que le manœuvre n'en reçoit qu'environ quarante, et le laboureur le double.

Art. 5. — Les traites foraines sont une grave oppression du public pour le commerce, cai' il faut à chaque pas des acquits parles enclaves multipliées en notre province avec la Lorraine. Il nous en faut pour les plus simples bagatelles que nous tirons des villages voisins pour entretenir et faire sustentei" nos maisons. La perception de cet impôt [se fait] d'une manière si injuste qu'elle n'est pas la même dans tous les bureaux; car, dans l'un, des droits se perçoivent j)lus forts ({ue dans l'autre pour les mêmes objets, et on ne trouve pas quatre buralistes qui soient uniformes dans la perception. Enfin, cet impôt est d'un très faible rapport à l'État, car la plus grande partie du fonds en est absorbée par les frais considérables de la régie.

Art. 6. — Nous sommes grevés par l'impôt sur les cuirs. C'est un impôt qui n'était pas connu ci-devant dans la provinceT II n'y a qu'environ vingt ans qu'il est introduit. Cet impôt tient dans l'assujettissement des tanneurs qui ne peuvent vendre leurs cuirs qu'il ne soit timbré, ce qui est préjudiciable à l'activité du commerce et au service du public : d'ailleurs, cet impôt produit une cherté dans le cuir, qui est une

chose de première nécessité; en effet, le cuir est augmenté au moins d'un tiers à cause dudit impôt; et, ce qui étonne le plus qu'il ait pu subsister si longtemps, c'est que le Roi lui-même le paye pour toutes ses troupes ; en effet, les cuirs pour les souliers de l'infanterie et les bottes pour la cavalerie et les troupes légères, en un mot pour les bandoulières, selles, brides et harnachements sont sujets à cet impôt : conséquemment, il est non seulement préjudiciable au public, mais encore à l'Etat. Enfin, le fonds de cet impôt rapporte très peu à l'État à cause des grands frais de régie.

Art. 7. — Tels sont aussi les impôts de marque de fers. Les mêmes raisons peuvent s'appliquer [qu'] à l'article précédent. Il y a de plus ; nous payons deux fois la marque de fers pour le même objet : en Lorraine, et chez nous, parce que nous ne pouvons avoir du fer qu'en passant par la -Lorraine qui nous entoure.

Art. 8. — Le prix du sel est exorbitant : nous le payons à huit sols de France la livre, encore faut-il payer le voyage d'un messager pour l'aller chercher à trois lieues de distance au magasin. Conséquemment, c'est un grand objet de dépense, surtout dans la maison d'un laboureur. Ce prix excessif est cause que nous ne pouvons [faire] que très peu de nourri de bestiaux : il est cause encore de la plupart des maladies épidémiques qui régnent, et si souvent, parmi le bétail. Si on parvenait à rendre le sel marchand, il en résulterait le plus grand avantage dans la campagne. D'ailleurs, le prix extraordinaire du sel cause des horreurs parmi la basse classe du peuple que l'indigence pousse à se hasarder d'en aller prendre à l'étranger qui nous avoisine, et où le j)rix n'est qu'à un sol et demi la livre : la plupart de ces pauvres gens sont pris ou attaqués par les employés. De là des batailles, des meurtres, ou au moins la ruine de plusieurs familles. On remar([ue aussi que c'est le meilleur sel que nos salines font conduire à l'étranger; que les routes dont nous payons les réparations et les entretiens sont annuellement dégradées par l'énorme roulage du sel de nos salines à l'étranger; on a également à se plaindre des employés des Fermes, qui culbutent journellement les maisons des citoyens par des visites domiciliaires et qui causent mille maux à la campagne.

Art. 9. — Nous désirons aussi que le tabac soil rendu mar-

CAIUKtl DE VE.NTZWII.I.KK •j.'^f)

chand; car, si le tabac [e! le sel| ne sont plus des marchandises prohibées, si la foraine, la marque des cuirs et celle des (ers sont sup[)riniées, on pourra congédier une armée de gardes qui ronqenf les finances de l'État et qui font la querre au pauvre peuple.

Art. 10. — Les Juifs établis en grand nombre dans notre contrée y occasionnent la ruine de bien des familles ; celle nation ne vit que d'usures; les individus qui la composent n'ont ni profession ni métier; ils s'appli(juent dès la jeunesse à connaître toutes les subtilités, les ruses et les tours qui peuvent les conduire à des commerces illicites. Il importe donc au bien public qu'il soit pris des mesures efficaces pour empêcher l'usure et les mauvais commerces des Juifs et pour les obli(|er à embrasser des métiers et professions utiles qui les retiennent au travail, à peine d'être chassés des Etats.

Art. II. — Il est à désirer que les prévarications des ministres et de tous les gens en place soient à l'avenir punies comme celles des gens du commun.

Art. 12. — Un des plus grands biens publics serait aussi d'avoir une justice prompte et moins ruineuse, l'exjjérience journalière ne faisant voir que trop que les procès ordinairement trop traînés par des appels d'un tribunal à l'autre ruinent à la fin tant l'impétrant que le perdant; il serait à désirer, et même un cas très important que, jusqu'à la concurrence d'une certaine somme, la justice pourrait se rendre dan^ chaque communauté, ou que les juges, notaires, avocats, procureurs et sergents soient taxés de leurs vacations, vu[(pie| les sommes exorbitantes dont ils se font payer par des pauvres gens ruinent bien des familles. Car en quoi est nécessaire cette sorte de justice, comme celle de la châtellenie d'Albestroflf, que pour la ruine publique? Enfin, la même justice se pourrait faire dans chaque communauté sans qu'on ait besoin [de] ces sortes de chicanes ruineuses qui sucent jusqu'au sang la fortune des pauvres gens. Or, si ces sortes de justice étaient taxées, le particulier se pourrait borner, sans être dans le cas de leur donner toute sa fortune, même pour des affaires de peu de conséquence.

Art. i3. — D'autres importunités semblables sont à la charge des pauvres habitants de la généralité, tels que les inventaires; car les substituts, non contents de voir l'un ou

t36 bailliage de vie

l'autre des conjoints décédé, et quelquefois tous les deux, se font payer trop gracieusement des mineurs, de sorte que les pauvres mineurs se voient différentes fois en succomber. En un mot, les pauvres habitants forment des plaintes amères de n'avoir pas des règlements à cet égard et des taxes pour ces sortes de vacations de M"" les officiers de la généralité.

Tels sont aussi les jurés-priseurs, lesquels exigent des sommes excessives des pauvres mineurs pour peu de vacation, de sorte que, si un particulier désirait de faire une vente publique, [il] préfère une vente non publique à un petit prix, de manière qu'il serait obligé de payer l'excédent de ce qui lui en reviendrait auxdits jurés-priseurs. Enfin, les ventes des mineurs se pourraient faire, de même que les inventaires, par les qens de justice de chaque lieu; par cette manière, les orphelins épargneraient des sommes immenses en cet égard.

Art. i4- — ^ La police des mésus champêtres est très mal ordonnée, vu qu'on n'y voit que des vols dans les champs, prés et jardins. Si les délits étaient punis par des châtiments non viqoureux, soit par emprisonnement, ou quelque peine pécuniaire dans chaque communauté de leurs délits, ces mêmes vols ne seraient plus si communs, et [ils] s'en donneraient de garde, tant pour conserver leur honneur que devoir.

Art. i5. — La communauté de Ventzwiller commence à s'appauvrir très notamment; et, en délibérant sur la source de cette décadence, on trouve que c'est purement la pluralité des charges et surcharges de choses ci-dessus et, d'autre part, comme aussi celle des augmentations et des impositions d'années à autres : savoir, en la présente.

Subvention, ci 4^^* 7 s. 8 d.

Capitation » 288 5 3

Dixième denier 42» i 3

Corvées royales et perfectionnement des routes,

ci ^ 106 7 9

Rente seigneuriale à Ms"^ l'évêque, ci 102 » »

Total I 296^ I s. II d.

somme énorme pour un petit village comme celui de Ventzwiller dont la totalité des habitants [ne] consiste qu'en pauvres gens et fermiers, de sorte que toutes ces sommes réunies ensemble peuvent faire le tiers de la production du ban de Vçnlzvviller,

CAHIER DE VENTZWlLLliR -7 37

sans compter quatre-vingt onze paires de trézaux qu'un qnindfermier et quelqu'autre perçoivent du même notre ban, sans compter un nombre d'étrangers qui tient des terres et prés en propre sur un ban non assujetti aux cotes personnelles de ce lieu. Art. 16. — La vexation des employés des Fermes du Fioi est extrême, dont la cherté du sel et tabac avec d'autres traites foraines dépendant de la Ferme générale en sont la seule cause, lesquels [sont] très onéreux à l'Etat ainsi ([ue les charges et surcharges, de manière qu'une grande partie de cet endroit et de l'arrondissement sont pauvres gens; enfin, par loi illicite, sont diiîérentes fois forcés de faire de la contrebande en hasaidanl leurs vies et fortunes et, par là, ils sont d'abord dans le cas d'être tués à coup de fusil par les employés de la Ferme qui, en des certaines rencontres, ne donnent aucune rémission, ayant eu depuis peu d'années vu que tro[) grand nombre de tués de leur part; et, par là, un nombre de familles sont ruinées et forcées même d'abandonner leur patrie pour s'établir dans des pays étrangers. Enfin, nous demandons et supplions j)our l'abolissement desdits employés, ou des bornes à leurs fureur et supercherie.

Art. 17. — Nous désirons une répartition égale dans tous les Ordres; enfin, le désir extrême des habitants de cette communauté est de pouvoir obéir à leur Souverain en les retirant de l'esclavage de leur seigneur et de ses officiers.

Art. 18. — Nous avons trois collecteurs pour les dîmes, savoir : dans toute la paroisse Ms' l'évêque de Metz pour un tiers, l'abbaye de Vadegasse pour un tiers et le sieur curé pour l'autre tiers, dont Monseigneur l'évêque avec le s' curé tient la dîme des cochons de lait et des jeunes brebis ; enfin, M-"" l'évêque tient le profit entier des prés communaux, comme seigneur. Outre de tout cela, les communautés du Val de Guéblange sont chargées de toutes les réparations de leur église et la perfection en général d'icelle ; il serait juste et raisonnable que les collateurs en eussent les charges, attendu qu'ils perçoivent les dîmes. Les églises du voisinage sont bâties aux dépens du Roi où il perçoit les dîmes. Pourquoi donc ceUe de cette paroisse n'est-elle pas à la charge de ceux qui perçoivent tant les rentes des prés et de toute autre chose en tiers que les dîmes? Même les communautés sont aussi chargées de tenir les bêtes mâles.

I)Or,BANCES

•ySS • BAILLIAGE DE VIO

Art. iq. — Le Irèlle planté en la troisième saison, qui est en repos, est très endommagé par la quantité nombreuse des moutons d'admodiateurs étrangers, lesquels viennent manger jusqu'à la racine le trèfle planté en cedit canton. Il serait à désirer (|ue la grasse et vaine pâture serait laissée à chaque communauté, ou du moins eussent la préférence avant tous ces admodiateurs étrangers; par ce moyen, ils seraient libres de tenir et de faire et planter dans leur canton et saison selon qu'ils le jugeraient à propos, sans être assujettis a!!x dîmes; même on supplie très humblement que les jardins soient exempts de dîme, tant grosse que menue.

Art. 20. — De vers 1770, il a été rendu un arrêt du Conseil d'État qui ordonnait la clôture des prairies par des fossés autour d'icelles; ce qu'on croit être cause de son infertilité, vu que lesdits fossés empêchent de recevoir l'amendement des terres aboutissant. Or les fossés peuvent être fermés; donc chaque propriétaire pourrait en jouir selon qu'il le jugerait à propos.

Art. 21. — Le Val de Guéblange a l'honneur, ainsi que Kirwiller et Hazembourg, de remontrer très humblement que les barrières de la province de Lorraine et les princes de Nassau les aboutissent, savoir les terres du prince de Nassau au levant, les terres de la Lorraine au septentrion et au raifli, de manière qu'ils sont assujettis, en sortant même de leurs maisons, à des vexations exorbitantes des acquits, sont vexés par les employés d'une manière si cruelle à cet égard (|ue la vie humaine leur est insupportable.

Au contraire, ils doivent avoir recours aux lois de leur patrie (|ui est la France ; et, nonobstant, les officiers de lajustice établie par Ms"" l'évêque en la châtellenie d'Albestro If cherchent à les ruiner totalement. En un mot, tout le Val de Guéblange avec Kirwiller et Hazembourg sont enclos en esclavage comme dans un jardin. Enfin, nous avons au milieu de nos dites communautés une forêt de deux mille quatre cents arpents, larpiclle a[)j)artenant au domaine de l'Evêché de Metz, et, depuis (juel- (jues années, a été cédée au Roi et aU'ectée à la Réformation et saline de Dieuze. Cette forêt pourvoyait à ra[)provisioimement des sept villages de la châtellenie : aujourd'hui, on nous vexe d'une manière si cruelle par des rapports qu'on nous fait, (|ue même pour une charge à dos de bois mort on nous con-

CAIIIEK DE VENTZWILLER 'J'^V|

damne à treize livres de Fraude pour amende; m»'me si une l)ètt* vient à s'échapper dans ledit bois et qu'un forestier en fait sctn rapport, cette bete est condanniée à ([uarante Hvrcs d'aujondc et autaut de dommages et intérêts. Enfin, il est arrivé qu'un nombre de pauvres habitants ont été un [sic] couple de fois dans ladite forèl ramasser de la laine pour [)0uv()ir faire quelque roquille d'huile à leur propre usaqe, ont eu des rappoils, ce qui n'est jamais arrivé dans cette Ibrét, ont été condamnés à des amendes pécuniaires très énormes qui achèvent à la ruiiu; lolale des pauvres gens.

Art. 22. — Une autre importunité est à la charge du public, (|ui sont les chàtreurs, lesquels ont fi^iancé pour une certaine époque la moitié d'une province, lescjuels exigent des sommes exorbitantes, même si les particuliers en font en leur absence ce devoir, attendu qu'ils ne se présentent que deux fois par année ; enfin, les communautés demandent que cette charge soit abolie et qu'un chacun puisse faire avec ses propres bêtes tout ce (ju'il juge à propos.

Art. 23. — La communauté de Ventzwiller est composée de quarante et un feux, lesquels demandent (pie les ordoiuiatices soient traduites en allemand, attendu qu'il n'y a nul habitant en celte communauté qui en sait lecture française, de manière qu'on est obligé d'aller différentes fois des deux à trois lieues de loin pour en avoir l'interprétation.

Telles sont les plaintes, doléances formées par la comnuinauté de Ventzwiller. Fait, clos et arrêté en pleine assemblée de communauté, <{ui ont signé lesdites plaintes après lecture et interprétation faites, à Ventzwiller, ce i6 mars 1789.

Jacques Lambinet ; Joseph Sifange ; Jean Deprez ; Jean Walter; Nicolas Mass; Michel Zeller, syndic.

Vie (Ville de)

Procès-verbal.

i5 mars 1789, « Sont comparus en l'auditoire du bailliage de la vdle de

Vic('), par emprunt de teiTitoire, par-devant nous, Claude-Franrois Vignon, président, lieutenant-général au dit bailliage, maire et chef de police de ladite ville, et autres officiers municipaux, ladite assemblée présidée par nous, lieutenant-général et maire... habitants de ladite ville, composée de G75 feux, dont 160 tenus par femmes veuves. »

Députés : INP Jacques-Nicolas Gérard, doyen des avocats, procureur-syndic de la ville de Vie, M*^ Nicolas Michel l'aîné, avocat en parlement, M*^ Nicolas-Sigisbert Ballant, maître particulier de la

Maîtrise, avocat en parlement, M^ Nicolas Doyen, ancien procureur du Roi de l'hôtel do ville, avocat en parlement.

Signatures : Balland ; Doyen ; Michel l'aîné ; (îérai'd ; Mgnon, procareur-général-fiscal ; Chapouillet ; Thiriet le Jeune; Thomas Vautrin ; François Poirot ; Virion ; Fridric Parisot ; Vignon.

GLXV''

Cahier des remontrances, plaintes et doléances, moyens, avis et réclamations de la ville de Vie, chef-lieu du domaine temporel de l'Évêché de Metz, rédigé en l'assemblée générale du tiers Ordre de ladite ville, le 15 mars 1789

Au Roi :

Sire,

Une ville anciennement libre sous des Evêques souverains, heureusement réunie à la couronne de France depuis près de trois siècles, mais qui, toujours trop éloignée de votre trône pour y dénoncer facilement les abus qui se sont appesantis

I. Impositions ofdinaives pour les s/,r preinier.s mois de l'année 171JO :

Irnposit'on principale 887 '^ 10 s. 3 d.

Impositions accessoires 2 2fj3 18 7

Capilation i 910 6 11

ToTAi .^>o')i ^ i5 s. 9 d.

Deua^ uinglii'mes et quatre sous pour livre du premier pour i/ijo :

,,. . , ( !<"■ cahier ... 7 23() ^ 1 1 s. 6 d.

Biens-.onds ■ . \ ,, ,„|,i,, . . /{ ^^i , g

Total 10 300"^ 19 s. 3 d.

Industrie. i 168 +'' 2 s.

Olficcs et droits 98/4 /(

Total 2 i.");; "^ 0 s.

(.\rcli. .Mcurllic-ct- .Moselle, L. .'luS.)

CAHIER DK Vie -j /^ \

sur elle, est enfin arrivée au moment prospère de porler ses doléances aux pieds de Votre Majesté, puisque votre honte paternelle y appelle tous ses peuples.

Grâces vous soient rendues, Sire, pour un aussi (pand bienlait; mais, pour nous assurer reflet qu'il nous est permis d'en attendre, nous osons vous supplier :

1° De couvrir de toute votre autorité royale la j)ersoiMie, le conraqe rare et les salutaires intentions d'un minisire (pu- la Providence a accordé à vos sollicitudes pour opérer avec vous le bonheur de vos peuples dans l'administration des finances; il mérite tonte votre protection; il a besoin ])liis que jamais, Sire, de toute votre sauveqarde, car, sans elle, la cabale et l'intrique, toujours opposées au bien, le déroberont à nos besoins ])ressants ; et alors le qrand ceuvre de votre bienveillance j»our l'heureuse ré(|énération de l'Etat, pour la prospérité de la nation française, ])onr la (jloire de son auquste Père, ne pourra plu.^ s'accomplir ;

2° D'accorder des Etats provinciaux dans celles des provinces du rovaume (pii, jusqu'à présent, n'ont [)as eu le bonheur d'en obtenir; de permettre à chaque province de mettre sous les veux de Votre Majesté le plan d'orqanisation (pii lui sera le plus convenable à raison de sa situation et de ses besoins, et de le faire combiner ])ar ses propres et véritables représentants ;

3° D'ordonner qu'à l'assemblée prochaine des Etats qénéraux, et par une suite de l'éqalité accordée au Tiers état, les suiïraqes soient comptés par tète et non par Ordre, principalement pour les objets (pii peuvent intéresser la Nation entière ;

4° Que, pour prévenir le retour des maux présents que les États (|énéraux vont abolir, leur tenue soit périodique et déterminée à chaque cinq ans ;

5° Que les besoins de l'État vérifiés, connus et déteiminés lors de la tenue prochaine des États (jénéraux, il plaise à Votre -Majesté accorder à chacune de ses provinces la liberté de choisir le mode qui lui sera le plus favorable pour la. répartition de la portion (pi'elle devra supporter d-ans la masse qénérale des subsides, dont aucune espèce cepeiulant ne pourra être établie ni proroqée à l'avenir qu'au sein des Etats (|énéraux, et par le concours mutuel de l'autorilc de Votre Majesté et du consentement de la Nation;

^j[\2 BAILLIAGE DE VIC

6° D'ordonner que le tableau exact et détaillé de la situation actuelle des finances sera remis à l'assemblée des Etats qénéraux pour se procurer la connaissance approfondie dn montant du déficit et de ses véritables causes; (jiie, pour en (jarantir à l'avenir la Nation, il sera publié annuellement et envoyé aux Etats provinciaux des états de recettes et de dépenses aux- ({uels sera jointe la liste des pensions accordées, et les motifs de cette ()râce énoncés en marqe ; et (ju'à cha(|ue tenue des Etats çfénéraux il en sera usé de même, avec l'exhibition d'un compte soutenu de pièces juslificalives, et qu'il sera procédé à l'examen des pensions accordées jusqu'à présent;

7° Fixer autant qu'il sera possible les dépenses des divers départements civils et militaires; en conséquence, diminuer le nombre et le traitement des officiers qénéraux, fjouverneurs, commandants en chef des provinces, en second et en troisième ;

8° Ordonner que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent absolument au profit de l'État et à la décharqe des provinces, au moins jusqu'à l'extinction absolue des dettes actuelles de l'Etat; et, après cette extinction, attribuer les revenus de ces abbayes et prieurés à des établissements d'ateliers de charité dans les provinces [)oiir anéantir absolument tout prétexte de mendicité ;

9° Assurer la liberté individuelle par l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil et autres es[)èces d'ordres arbitraires ; (|u'en conséquence aucun citoyen ne puisse être arrêté (pi'en vertu d'un décret de ses juqes, conformément aux lois dn royaume, anx([nelles il ne peut être déroqé;

io° Que toutes exemptions pécuniaires généralement (piclconques (Ui faveur d'aucuns Ordres seront entièrement supprimées, de manière que les trois Ordres c(jntribuent indistincteinent aux impositions dans un seul et même rôle;

11° Ou'il ne soit plus établi de distinction de naissance pour toutes places", grades et dignités, soit dans la magistrature, soit dans l'Eglise, soit dans le militaire; en conséquence, que tous sujets du Tiers état puissent concoiu'ir à mérite égal, sans aucune préférence pour la Noblesse ; pourcpioi Votre Majesté est suppliée de déroger à cet égard aux ordonnaïu^es récemment rendues ;

12° One toutes banalités, corvées seigneuriales et loules

CAHIER DK Vie 'J f\?t

autres espèces de servitudes et tailles soient suppriiiM-cs nu au moins converties en îu'(|ent, sous une estinialion fixe; et modérée, après qu'elles auront été constatées par un litre non suspect, n'étant dû d'impôts qu'au Souverain pour les besoins de l'État ;

î'S° Qu'aucuns seigneurs liauts-jusliciers ni possesseurs de fiets ne puissent à l'avenir prétendre aucuns titM-s-denicrs des ventes des biens communaux si le droit ne lenr est acquis par titres valables et non suspects, auquel cas encore le droit dn tiers-denier ne pourra être exigé par eux qu'après le [)rélèvement des charges de la communauté ;

i4° Que la dîme, et surtout celle des fruits de vignes, qni est trop forte au douzième et qui se paye en nature, soit dimiiuiée de moitié à raison des frais considérables des cultures et à cause des impositions dont les fonds ont été graduellement grevés; et, cependant, que les gros décimateurs soient chargés pour l'avenir de toutes les fournitures nécessaires à la célébration de l'office divin, des constructions, réparations et entretien des églises et presbytères, qui, jusqu'à présent, ont été injustement à la charge des habitants;

10° Abolir et éteindre les droits de franchises parce que ce droit gêne le commerce des fonds, les partages et les échanges ; qu'il est contraire à la constitution de la province, et (|ue dans tout le royaume il nuit à la Noblesse même en l'empêchant de tirer parti de ses propriétés;

16" Révoquer les committimns et tous privilèges (jui ne peuvent servir qu'à vexer les habitants de campagne en les éloignant de leurs foyers ou en leur ôtant la faculté de s'opposer aux entreprises de leurs seigneurs;

17° Qu'il soit, par tel nombre de jurisconsultes que Votre Majesté jugera nécessaire de déterminer, avisé aux moyens de rendre îa distribution de la justice civile plus prompte et moins dispendieuse, de manière que tout procès soit ou absolument jugé ou terminé définitivement à l'amiable par un arbitrage dans le cours de l'année; et que la justice criminelle dans ses movens de formes devienne plus certaine, pour ne pas confondre l'innocent avec le coupable ;

18° Qu'il soit avisé par un comité de négociants éclairés anx moyens de n'avoir plus dans toute l'étendue du royaume, ou au moins dans chaque province, qu'un seul poids et une seule

j[\[\ BAILLIAGE DE VIC

mesure pour établir plus d'uttiformité, d'aisance, et moins de pièges dans le commerce;

\\f Que, pour arrêter un droit al)usif qui paraît compromettre votre autorité suprême sur les biens ecclésiastiques de votre loyaume et en abstraire une partie considérable du numéraire en laveur d'un prince étranger, déterminer qu'après avoir satisfait à la soumission due au chef de l'Eglise en le suppliant d'accorder son consentement à la nomination aux bénéfices, il ne sera accordé aucun droit d'aimates pour bulles, dispenses, ou autres brefs, sauf unicpiemenl les frais simples d'expédition des secrétaires de la Daterie ; sauf encore en tous autres cas la sanction d'un comité ou conseil ecclésiastique tel qu'il plaira à Votre Majesté de le déterminer;

Pétitions dont l'objet est commun à la province

20° Qu'attemlu que cette province |est] voisine de la Lorraine, de l'Alsace, et souveraineté d'Empire, qui toutes ont le droit de prêter l'argent à terme fixe et à intérêt par contrat obligatoire et même sur simple billet, il plaise à Votre Majesté accorder aux habitants des Trois-Evêchés, par une loi particulière, celte faculté précieuse de leurs voisins, pour (Mablir un juste équilil)re dans leur commerce avec eux et mettre les i'ultivatcurs en situation de trouver les secours et les avances pour l'amélioration de la culture ;

2 1° De rendre commun à la province des Trois-Evêchés l'avantage des règlements faits sur le commerce des Juifs dans la province d'Alsace, pour arrêter par là les abus, les pièges et les usures dont les habitants de la campagne sont jouruellcment les victimes;

22° Débarrasser cette province des entraves multi[)liées dont les traites foraines environnent chacune de ses villes et chacun de ses villages, et faire en sorte que les Evêchois puissent c<)mniuni(|ner librement avec leurs \oisins sans être assujettis à paNci' aucuns accpiits, d'autant mieux (|ue les droits de traites foraines et hauts-conduits n'ont été établis (|ue dans les temps reculés où la Lorraine avait ses souv<M'aius particuliers, et (pi'au moyen de la réunion de cette j)r(»vince à la brance, ce droit étranger deviiii nalurellcinent s'éteindre, et (pu' son produit est absorbé par les seuls frais de régie;

23" Supprimer une foule de charges (pii ne produisent <pie

CAHIKR DE Vie ■jf\7)

des exactions sur voire pauvre peuple; il vient d'élr.' élahli dans la province des huissiers-priseurs vendeurs de meubles, vrciis fléaux de la société; on y voit à chaque pas des einpiovés des Fermes, plus (pands Iléaux encore [)ai- les vexations rpTils exercent sur les peuples, et les meurlres impunis ipTils nr commettent que trop souvent ;

24° Supprimer, en conséquence, ou diminuer le n(jnilt[c des salines trop mulli{)Iiées dans celte province, et dont la consommation illimitée absorbe le fonds des forêts et poite à présent la valeur du bois à un prix si excessif qu'il ne sera bientôt [)lns possible à la classe la plus nond)reuse des liabilanis des villes et des campaqnes qui les avoisinent de s'en procurer; ordonner au moins qu'elles seront restreintes à la formation des sels unitpiement nécessaires à la consommation des provinces voisines et au seul usaqe des bois de Votre Majesté dans la proportion originairement déterminée, sans aucune affectation particulière des bois des communautés ecclésiastiques et laïques, ({ui resteront dans le commerce.

25° Par une suite des abus qui se sont introduits dans l'administration des bois destinés à l'usaqe des salines, les Fermiers, entrepreneurs de ces usines, ont fait établir une commission de rétbrmation dans la ville de Moyenvic pour l'administration de leur afrouaqement, tribunal qu'il est intéressant de supprimer, comme trop dispendieux à Votre Majesté, ruineux pour les sujets qui ne peuvent appeler de ses jugements, et d'autant plus inutile que les Maîtrises avaient été créées pour les mêmes opérations qui sont actuellement confiées à cette commission, et qu'elles peuvent être faites par les officiers desdites Maîtrises à moitié moins de frais que par ceux de celle commission; en conséquence, plaise à Votre Majesté ordonner la suppression de ce tribunal ;

26° Accorder aux habitants des villes et des campagnes, pour la conservation et l'alimentation des bestiaux comme pour la meilleure préparation des semences, la liberté d'user des eaux salées que produisent les sources particulières et éparses dans la campagne, ainsi que la plupart des puits des maisons des villes, qui ne peuvent être d'aucun usage pour les salines, et garantir par là les habitants des recherches et vexations des employés des Fermes;

27° Que Votre Majesté, après avoir accordé à la provmce

les Etats particuliers qu'elle a daigné lui promettre, veuille mettre en considération que si la province, indépendamment des impositions, avait la préférence sur les Fermiers ou Régisseurs des Domaines pour prendre à son compte les salines, antres fermes et régies royales, elle ferait tourner au profit de l'Etat les frais énormes de perception et les bénéfices immenses des financiers et traitants; et, par cette surveillance, le prix du sel et du tabac serait considérablement diminué en faveur des habitants; et que si lesdits Etats provinciaux étaient chargés d'aviser aux moyens de prévenir la pénurie des bois dans la province, soit en prescrivant aux usines à feu la mesure de consommation de bois qui ])eut être tolérée, soit en inditpiant les moyens de remédier aux abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration actuelle des forêts, il en résulterait nécessairement l'avantage que l'on doit attendre d'une administration économique ;

Pétitions particulières à la ville de Vie et au pays vicois

28° Ou'il plaise à Votre Majesté considérer dans sa justice que, depuis l'aïuiée 1748, la ville de Vie est chargée de quatre sols pour livre sur les gabelles des vins, cidres et bières, les- (juels quatre sols pour livre avaient été accordés à Votre Majesté pour l'acquit de la finance des offices municipaux créés en 1733; que cette perception de 4 sols pour livre ne devait s'opérer que pendant l'espace de dix années, même d'après les dispositions de l'arrêt du Conseil ; que, cependant, non seulement ces 4 sols pour livre se perçoivent encore aujourd'hui, mais il est arrivé que, lors de l'établissement graduel des sols pour livre imposés par accessoire aux octrois, les Fermiers ou liégisseurs ont cru pouvoir former un principal desdits 4 sols pour livre, et y ajouter le supplément desdits sols pour livre, comme d'assujettir à l'accessoire de ces sols pour livre le fonds de la gabelle de la ville, cpii devait en être exempt comme bien patrimonial; (ju'au par delà encore, et malgré que la ville eût déjà suffisamment acquis par là le droit d'élection de ses officiers municipaux, cejtendant, par l'éditde 1771, elle s'est vue forcée j«ar les circonstances de rend)Ourser une seconde fois le prix de cette nouvelle finance : en conséquence, ce étant quoi, Votre Majesté est très humblement suppliée d'ordonner (|ue la j)erception desdits quatre sols par livre et accessoires, de même (]ue des dix

c.viUEa iji: vk; nf^~

sols [lar \\\\c imjxtsrs et Icvrs jiis(|irà prrsciil sur li- droit iU^ (|;ibcllo. (|ii()iqiio biei) pat rimonial, reste dès ce moment supprimée ;

29° Supprimer é(jalement les octrois établis en cell«' ville, eu vertu de l'arrêt du Conseil du [mois d'août] i y.jS, sur les viandes de boucherie, porcs çjr.-s, bois de chauira(|e el autres, attendu «pie ces octrois n'ont été demandés par la Ville et accordés par Votre Majesté que jtour subvenir à l'impossibilité dans lacpielle la ville était alors de payer la sonnne de 24000" à laquelle elle était imposée lors du don qratuit demandé aux villes en ladite année 1758, et fpu' cette somme se trouve avoir été déjà doul)lement j)ayée par la perception desdils octrctis au profit de Votre Majesté;

3o° Qu'il plaise de même à Votre Majesté venir au secours d'une ville dénuée de tout commerce capable d'opécer le rellux du numéraire que le payement aniaiel des imj)ositions lui enlève; eu conséquence, ordonner la construction de caséines nécessaires pour une garnison ordinaire de cavalerie, et la consommation des fourraqes d'uiu^ qualité supérieure (|ue le sol produit abondamment;

3i° Créer et établir en cette ville un bailliaqe royal et sièqe firésidial à l'instar de ceux créés en i685 es villes de Metz, Toul et Verdun, en révoquant l'arrêt surpris de son Conseil le 3i décembre 1642, établissement qui sera d'autant plus avantageux que les juridiciables du bailliaqe actuel de l'Evéché, ([ui est d'une étendue très considérable, ne seront plus obligés de recourir à Metz soit pour la conservation des hypotlièipies, soit pour les insiiuiations laïques, et pour d'autres cas dont la connaissance est altril)uée aux bailliages royaux;

82° Réintégrer irrévocablement cette ville dans le j)rivilège d'élire librement ses officiers nninicipaux; en conséquence, ordonner le rapport de l'arrêt de votre Conseil du 20 février 177g, qui attribue au seiqneur évêque lanonnnation du maire, du procureur-syndic et du greffier, ainsi (pu^ le droit de faire des observations sur l'élection de tous autres officiers, lequel arrêt demeurera sans effet, et sans que ledit seigneur évêque puisse prétendre récupérer sur la ville les sommes qu'il a payées pour lesdites places;

33° Ordonner, d'après le vœu formé d<q)uis lungtemjjs non seulement par la province entière, mais déjà par M. le maréchal duc de Belle-lsle, lorsqu'il gouvernail les Trois-Evêchés,

que la rivière de Seille soit curée, que les sinuosités trop multipliées de son lit soient coupées, le lit même élanji ; que toutes les usines qui cjénent l'écoulement de ses eaux soient supprimées à l'effet, d'un côté, de saiqner une immense quantité de j)rairies dont le produit actuel est nul et dont les marais infects sont la cause des épidémies trop ordinaires dans le pays; d'un anlre, junir faciliter la conduite et la traite des denrées dont le transport par voiture est trop coûteux et trop difficile, et sin- (pilièr(>nient ponr tirer parti des riches carrières de qypse dont le territoire ahonde et dont l'exploitation est iiéqliqée faute de consonunation ;

34° Encoura(|er la seule l)ranclie de comnu'rce qui existe en cette ville, celui de la bonneterie, dont la (pialité a acquis une certaine renommée, mais dont l'importation dans l'intérieur du royaume est absolument interdite, parce que cette province, traitée comme étranqère effective, ne ])eut, même en payant les droits du tarif, profiter de la liberté accordée à tous autres sujets de Votre Majesté; en conséquence, ordonner que ces objets de bonneterie pourront dorénavant être im])ortés dans l'intérieur de la France en payant les droits ordinaires, si toutefois le reculementdes barrières n'était pas juqé nécessaire;

35" Qu'il plaise enfin à Votre Majesté, en jetant (ni coup d'œil favorable sur les moyens les plus propres pour parvenir à l'amélioration de raqriculture dans celh' province et rendre aux propriétaires la jouissance libre el absi)lue de leurs liérita(jes, soustraire ]>ar un rèqlemeiit toutes les prairies à la vaine pâture, en sorte qu'il soit permis aux propriétaires ou fermiers d'v faire des reqaius sans être atlenus à aucune espèce de clôtures dont l'inutilité, malqré la déjxMise qu'elles occasionnent, a été reconnue par l'expérience; et faire renouveler la défense à tous et cultivateurs et propriétaires de bestiaux (le les faire pàliireide nuit, même dans leurs propres liéritaqes.

Telles sont les remontrances, plaintes el doléances, moyens, avis el réclamations (pu- proposent, en exécution de vos ordres, avec la [ilus qrande confiance et la plus profonde vénération,

Sir<', de V'otre Majesté les très humbles, 1res soumis et très obéissants serviteurs et sujets.

François lV)irot; Gérard ; Thomas \ a ul ri n ; N'iiiou; \ iqiKui, pro('urpin--g iK-rdl-fscdl ; Fridiic Parisot ; ( ihapouillrl ; liallaiid ; Doven ; Michel l'aîné; N'iquon.

CAHIER UE VITTONCOURÏ 'y/j(j

VITTONCOURT

Procès-vcrlial.

17 mars i78().

« Sont conipariis en la maison du s"^ Jean Collin. syndic de la municipalité de ce lieu, par-devant nous, Nicolas Parisot, maire de justice il Yittoncom't. »

Village composé de 1 1 1 feux.

Députés : Etienne Girard, Etienne Ferry.

Signatures : François Genson ; Nicolas Parisot ; (llément Seiclii-pine ; E. Girard ; Etienne Ferry ; .Jean Gollin ; François Gaillot.

CLXVI"

Cahier de plaintes, doléances et remontrances des habitants composant la communauté de Vittoncourt, en exécution des lettres du Roi du vingt-quatre janvier dernier, du règlement y annexé, de l'ordonnance de M. le président, lieutenant-général au bailliage de Vie, du vingt-sept février dernier, de la signification, notification et sommation faite au syndic de la municipalité, à la requête de M. le procureur-général-fiscal dudit bailliage, par exploit du quatorze du présent mois de mars

Lesdits habitants et communauté demandent pour la ville de Metz et les Trois Évôcliés les États provinciaux ;

Se plaignent que les impositions sont trop fortes eu égard au peu de rapport des terres de leur ban, malgré les peines et les soins que l'on prend pour les cultiver et les faire valoir;

Que le Clergé et la Noblesse qui possèdent la plus forte partie des biens ne payent rien; s'ils étaient imposés, cela soulagerait les cultivateurs et les pauvres habitants qui supportent toutes les charges;

Que les propriétaires résidant dans les villes payent comme ceux de la campagne ;

Demandent la liberté du sel ;

De supprimer les acquits, pour la liberté du commerce ;

njO BAILLIAGE DE VIC

De supprimer pareillement l'établissement des haras, plus nuisible aux cultivateurs que profitable ;

De rétablir les corvées comme du passé, donnant des taches aux communautés; et alors les chemins seront tenus en bon état, et il en coûtera beaucoup moins qu'actuellement;

Obliger les communautés de faire et entretenir des routes de village à autre pour la facilité du commerce et des cultivateurs qui sont obligés de conduire toutes leurs denrées dans les villes où réside lapins grande quantité des propriétaires et aux marchés des mêmes villes ;

De décharger les communautés des entretien et reconstruction des nefs des églises, et remettre comme du passé ces charges aux comptes des décimateurs;

De laisser aux officiers municipaux ou aux gruyers des seigneurs l'administration des bois communaux, pour éviter aux frais ;

De supprimer les clôtures en laissant aux propriétaires la liberté de faire une seconde récolte, attendu que les frais de clôture absorbent en partie le produit de ces secondes récoltes ;

Demander la suppression des priseurs en laissant la liberté comme du passé aux propriétaires de disposer de leurs meubles ;

La suppression du péage du Pont-à-Domangeville ;

Celle de la milice et la fourniture des habillements tant et si longtemps que les soldats provinciaux ne seront point utiles;

L'entrée et la sortie des villes sans être assujettis aux maltôtes et autres impôts qui nuisent au commerce et à la liberté.

Demander la suppression des défrichements.

Fait et arrêté le présent cahier de doléances en l'assemblée de communauté avant l'élection des députés, audit Vittoncourt, le dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

François Genson; Nicolas Parisot; Clément Seichepine; Etienne Girard; Etienne Ferry; François Gaillot; Jean CoUin.

XANREY

GLXVIP

Procès-verbal.

i8 mars 1789,

« Sont comparus au greffe de ce lieu, et par-devant nous, Antoine Thirion l'aîné, avocat en parlement, exer(;ant au bailliage de

CAHIER \n: XANUEY "y.^ [

l'Evéché de Metz à. Vie, conseiller substitut nu tnèine siège, jucje gradué de la terre et seigneurie de Xanrev. » Communauté (') composée de 00 feux.

Députés : Antoine Thirion l'aîné, juge gradué de ce lieu, avocat, résidant à Vie.

Jean Gomien, rentier en ce lieu.

Signatures : Thirion l'aîné; Joseph Petit, écheoin ; N. Hazard, syndic ; B. Henaudin, maire ; Jean-Jacques Gomien; Joseph Richard.

GLXVII»

Cahier des remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis du village de Xanrey, rédigé en l'assemblée générale tenue le dix-huit mars 1789, pour servir de pouvoirs et instructions aux députés à l'assemblée générale pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est annoncé aux lettres de convocation

Sire,

Les liabitants du village de Xanrey, qui ressortit au bailliage de l'Évèché de Metz à Vie, autorisés par Votre Majesté à vous exposer leurs vœux et leurs réclamations pour la prochaine assemblée des Etats généraux, osent vous supplier, Sire, qu'il vous plaise écouter leurs très humbles et très respectueuses remontrances, plaintes et doléances sur les maux et abus qui les aflligent en particulier, et en général la province des Trois- Evêchés ; en conséquence :

Art. I. — Ordonner que, dans les délibérations des Etats généraux, on opinera par tête et non par Ordre ;

Art, 2. — Déterminer que tout sujet de V^otre Majesté, de quelque Ordre qu'il soit, contribuera aux impôts nécessaires et librement consentis par la Nation ; que toute distinction per-

Iinpositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année ijqo :

Imposition principale i8i '''" i5 s. g d.

Impositions accessoires 357 19 3

Gapitation 546 16 7

Total i o8ti •«■ 1 1 s. 7 d.

Deaœ vingtièmes et quatre sous pour livre du i)remicr pour ijijo : „. ,. , ( I" cahier . . . i 276 ^ 4 s.

Biens-!onds. . \ ^e cahier ... 5i3 8

Total 789-«- 12 s.

(^Arch. Meurlhe-et-.Moselle, L. 3o8.)

sonnelle cessera entre les trois Ordres de la monarchie pour une répartition et contribution générale et proportionnelle aux facultés de chacun dans les impôts, sans qu'en aucun cas on puisse s'en soustraire, ni la faire rejaillir sur le peuple;

Art. 3. — Faire procéder à la vérification du déficit, à la recherche de ses causes et à celle des moyens d'y pourvoir, singulièrement en établissant l'économie la plus sévère dans tous les départements par une revision préalable des comptes par les Etats généraux ;

Art. [\. — Supprimer et retrancher autant que possible le nombre des gouvernements, de places, d'offices, de trésors, de recettes, de dons, de gages, de pensions et gratifications qui absorbent une forte partie des contributions du peuple ; prévenir tous abus qui pourraient à la suite se renouveler à cet égard ;

Art. 5. — Avant qu'il soit consenti à de nouveaux impôts, faire examiner ceux qui existent, directs ou indirects, qui se sont accumulés sans avoir reçu l'aveu de la Nation ;

Art. g. — Diminuer les droits sur la marque des fers, ceux sur les cuirs, qui sont onéreux au commerce et à chaque citoyen;

Art. 7. — Réformer l'administration des Eaux et Forêts, vu que celle des officiers actuels est trop dispendieuse, qu'elle absorbe une partie du produit des bois; établir à cet égard une régie économique en renvoyant le contentieux, le jugement des rapports, l'instruction des procédures criminelles aux officiers de vos bailliages ; substituer aux olficiers des Maîtrises pour les opérations forestières un ou deux officiers dans chaque arrondissement pour l'inspection, visite et marque des forêts tant de votre domaine que des gens de mainmorte;

Art. 8. — Supprimer les offices d'huissiers-priseurs vendeurs de meubles, dont les frais engloutissent le plus souvent, si ce n'est en totalité, au moins moitié des successions mobilières des mineurs sur les deux tiers des habitants des villes, bourgs et villages;

Art. 9. Supprimer le tribunal de la Réformation établi en la ville de Moyenvic pour l'inspection des bois affectés aux salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, parce qu'il est ruineux pour les habitants par la rigueur et l'exorbitance des peines prononcées sur les délits commis dans les forêts; parce qu'il est onéreux à l'État à raison des gages considérables attri-

CAHIER DE XANREY -yj.'^,

Lues aux personnes qui en font partie, et qui ahsorhent, et au delà, les amendes qui y sont prononcées, parce (pi'il peut <^irc facilement suppléé pour les fonctions de campaqne par les oflicicrs que Sa Majesté est suppliée d'établir pour l'inspection de ses autres forets pour remplacer les Maîtrises et par les officiers des bailliages pour le contentieux;

Art. 10. — Proscrire toute franchise d'imposition, tant en faveur des personnes que des offices et charges ;

Art. II. — Abolir les traites foraines entre la Lorraine et les Evécliois, en sorte que tous nos sujets puissent également transporter les uns chez les autres les productions de chaque canton, sans avoir à craindre la recherche des gardes, sans payer des acquits, des hauts-conduits, sans craindre les amendes, confiscations et procès ; renvoyer aux bailliages toutes contestations pour fait de contrebande, ainsi qu'il est établi dans la province de Lorraine ;

Art. 12. — Retrancher le nombre et modérer les traitements des Fermiers généraux, régisseurs, directeurs, receveurs et contrôleurs ;

Art. i3. — Supprimer deux des trois salines, celles de Château-Salins et Moyenvic, qui engloutissent les forêts de vos domaines, celles des communautés laTques et ecclésiastiques, ainsi que celles du plus grand nombre des seigneurs; fixer le nombre des poêles, qui sera invariable pour la saline de Dieuze, ainsi que la consommation du bois; empêcher que les préposés à ladite saline puissent acheter le bois des particuliers, des communautés, des seigneurs, les([uels resteront dans le commerce pour l'usage de vos sujets de la province; pourvoir également à ce que l'excédent des bois affectés à l'alimentation de la saline de Dieuze soit vendu aux habitants des villages voisins ;

Art. i4. — Imposer des droits sur le luxe particulier, comme sur les cartes, sur les denrées dites de luxe, sur les équipages et chevaux de parade ;

Art. i5. — Affecter un impôt particulier sur la quantité de laquais et domestiques de l'un et l'autre sexe qui désertent les campagnes, en abandonnant les travaux pour habiter les villes, ce qui prive les cultivateurs de bras nécessaires pour les aider dans leurs travaux, fait hausser le salaire des ouvriers, laisse les cultures imparfaites, diminue l'abondance des grains;

'y 54 BAILLIAGE DE VIC

Art. iG. — Etablir un impôt sur les chiens, à l'exception de ceux de nécessité, d'utilité aux gardes des troupeaux, aux laboureurs, aux bouchers, dont le nombre serait limité et ne pourrait être excédé sans une contribution à l'impôt, ce rpii procurerait aux indigents une partie de la sidjsistance pour laquelle on leur préfère des animaux d'agrément;

Art. 17. — Etablir une capitation générale sur 1rs célibataires mâles seulement, rpii ne pouri'aient être imposés avant Tàge de vingt-cinq ans pour ceux qui ne seraient point mariés, et qui serait progressive jusqu'à l'âge de trente ans, époque invariable alors, à moins que les facultés de la personne n'augmentent ou ne diminuent;

Art. 18. — Proscrire la milice dans l'étendue de la province, hors les cas de guerre, devant être considéré comme un impôt par la dépense du voyage occasionné à chaque individu de paroisse ;

Art. 19. — Pour donner à l'émulation de chacun pour le bien de la Patrie plus d'essor, établir que tout citoyen, quelle que soit sa naissance, pourra parvenir, soit par sa probité, ses talents, ses connaissances, à toutes les places et dignités ecclésiastiques, judiciaires et militaires;

Art. 20. — Accorder à la province des Trois-Evéchés des Etats dont les membres seront librement élus et chargés de la répartition des tailles et impositions consenties par les États généraux, de l'administration des travaux publics ;

Art. 21. — Proscrire la banalité des fours, moulins et pressoirs. Etablir une méthode sûre pour la perception des droits de mouture, afin de prévenir toutes les infidélités et fraudes dont vos sujets ont à souffrir;

Art. 22. — Confier aux Etats généraux le soin d'encourager et récompenser les travaux de l'agriculture, les plantations en bois, les entreprises et fabri(pies intéressantes, non pas par des exemptions qui tourneraient au préjudice des autres sujets, mais par toutes les distinctions qui peuvent exciter l'émulation, comme des primes, des médailles, des honneurs personnels et publics; accorder même, ainsi rpie l'a fait Louis Quatorze en faveur des négociants, des lettres de noblesse à un nombre déterminé de cultivateurs qui, par un travail constant et raisonné, ont coopéré au bien public en faisant fleurir ragrirulture, en l'améliorant; les admettre aussi à l'ordre de Saint-Michel;

CAIIIKR DE XVNKKV -i ,

Art. 23. — Accorder aux; liahitaiils Évrcliois la finiltr prrciiMisc qu'ont 1rs Lorrains d'onipruntcr par des ol»li((;iti(»ris ou billels stipulatoircs d'intérêts au taux du Souverain ; l'acullé qui procure à cette province un avant aqe seusihlc sur la unire, eu se procurant facilement pour un temps une somme (pii est exiqihlc à un terme fixé ;

Art. 24. — Corroborer les lois (jui permelleut la lihre circulation des grains, comme un moyen de faire j)rosj)érer l'aijriculture ;

Art. 25. — Solliciter une réduction sur le prix du sel ;

Art, 26. — Ordonner le curement de la rivière de Srjlji» dej)uis son embouchure... jus(pi'à la ville de Melz|.ç/V;|, le dessèchement des marais, la suppression des moulins de Marsal et Vie établis sur ladite rivière, afin de ne point gêner la circulation des eaux, et prévenir les engorgements; le tout j)Our la salubrité de l'air dans les villages voisins qui sont fré(piemment infectés de maladies épidémiques ;

Art. 27. — Supprimer les clôtures j)ermises par l'édit de

Art. 28. — Faire de sévères défenses pour qu'il soit défendu de chasser en aucun temps de l'année dans les vignes, d'ouvrir les colombiers dans les temps des semailles, et autoriser tout pro[)riétaire fermier de faire son rapjiort, au (jreffe, de la contravention au présent article;

Art. 29. — - Ordonner que tous seigneurs el autres avant droit de troupeau à part seront tenus de réunir leurs troupeaux de chaque espèce à ceux de la communauté, pour diminuer la consommation de la pâture;

Art. 3o. — Exem])ter de la corvée imposée sur les habitants des villages dans l'arrondissement de Marsal pour la conduite des bois d'usage nécessaires à la consommation des officiers de la place et état-major de Marsal;

Art. 3i. — Etablir l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume ;

Art. 32. — Défendre à tous particuliers qui auront pris à bail aucuns biens de les sous-fermer au profit d'autres habitants ;

Art. 33. — • Permettre de couper les arbres champêtres dépérissant, d'après une délibération des officiers de la municipalité, et sans que les officiers des Maîtrises puissent en faire la marque, pour éviter les frais à cet égard;

■y.^Ô BAILLIAGE DE VIG

Art. 34. — Supprimer le tiers-lot accordé aux seigneurs, auquel ils ne pourront prétendre qu'en contribuant au tiers des charges de la paroisse ;

Aux. 35. — Ancanlir le droit de reveture, dont jouissent les seigneurs, et auquel tous les habitants contribuent lors de la mort des propriétaires et en cas de vente des immeubles;

Art. 36. — Faire un règlement général pour les justices seigneuriales, afin qu'à chaque mutation de greffier local, il soit t'ait un inventaire des papiers déposés auxdits greffes en présence du procureur-fiscal, et aux frais des seigneurs, pour éviter la soustraction d'aucune pièce intéressante aux seigneurs et aux communautés.

Telles sont les plaintes, remonirances, doléances, avis et moyens que proposent en exécution de vos ordres avec la plus grande vénération.

Sire,

de Votre Majesté, les très humbles, très soumis et très fidèles serviteurs et sujets.

Thirion l'aîné, juge gradué ; B. Renaudin, maire; Joseph Petit, érhcvin ; N. Hazard, syndic; Jean-Jacques Gomien ; Joseph Richard.

XIRXÂNGE

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