‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 246 sur 246 · CLXX · texte numérisé non relu

CLXX

Cahier des doléances, plaintes, remontrances et demandes de la communauté de Xousse partie d'Évêché, présenté par ses députés en l'assemblée des trois États tenue à Vie le vingt-trois mars 1789 par-devant Monsieur le lieutenant-général

[Art. I.] — Sa Majesté est très liumblenieMl suppliée de rendre au Pays messin, connu sous le nonni de Trois-Ev«*cliés, leurs Etats provinciaux, afin que cette province soit dorénavant chargée de son administration ; qu'à cet effet, les intendances et subdélégations soient supprimées.

[Art. 2.] — Sa Majesté est suppliée d'ordonner la convocation périodique chaque trois ans des Etats généraux, et qu'à l'avenir aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que par la Nation.

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année lygo :

Imposition principale 20'^ « s. « d.

Accessoires de l'imposition principale ... 49 i5 10

Gapitation et ses accessoires 56 ly »

Taxations des collecteurs i 17 8

Droit de quittance au receveur des flnances. 2 i 4

Prestation des chemins 19 7 6

Total généi\al i.')5 "'^ i s. 4 d.

(Arcli. Meurthe-ct-Moscllc, L. G77.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour 1700 : i8a ^ 17 s. G d.

(Ibid., L. 3o8.)

n()6 BAILLIAGE DE VIC

[Art. 3.] — Sa Majesté est suppliée de reculer les barrières aux extrémités du royaume, de lever les droits de marrpie sur les fers et les cuirs, rendre le sel marchand, sauf aux Etats qéuéraux ou provinciaux à prendre des mesures dans leur saqesse pour remplir le déficit que ces différents objets pourront causer au trésor du Roi.

[Art. 4-] — Sa Majesté est très humblement suppliée d'abolir les salines comme étant le seul objet de la cherté exorbitante des bois dans toute la province.

[Art. 5.] — Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que les villages mixtes, composés de Lorrains et Evêchois, rentrent tous dans une seule partie; car il résulte de ce mélange une infinité d'abus qui sont très préjudiciables à son peuple.

[Art. 6.] — Sa Majesté est très humblement suppliée d'ordonner qu'il soit pris des mesures pour abréger la justice à ses peuples et la rendre à moindres frais, et supprimer les juréspriseurs qui ne sont qu'une vexation pour le peuple et l'orphelin.

[Art. y.] — Sa Majesté est suppliée d'ordonner que les amendes encourues par les seigneurs, leurs admodiateurs, sous-admodiateurs, leurs fermiers, marcaires, etc., appartiendront de droit aux pauvres du lieu ou à la fabrique, et ce pour éviter aux délits champêtres que font ces gens par l'impunité; et que l'administration de la police soit confiée à la municipalité.

Art. 8. — Qu'il plaise à Sa Majesté retirer féditqui ordonne des clôtures pour faire le regain; permettre à un chacun de faire des regains dans les prés qui en sont susceptibles, sans chMure.

Art. 9. — Que les seigneurs ne puissent prétendre au droit de troupeau à part et de parcours dans une communauté (|u'au .moins le tiers des fonds ne leur ap[>artienne.

Art. 10. — Qu'il plaise à Sa Majesté rendre à son peuple la corvée en nature, et que les communautés soient lil)res de les faire faire à prix d'argent, selon qu'il leur sera le plus convenable.

Art. II. — Sa Majesté est suppliée de jeter un regard sur la misère de son peuple, et d'observer qu'il est obéré par les impositions qu'il a toujours supportées seul; c'est pourquoi, afin de. lui donucr un peu de soulagement et remplir le déficit

CAIUKR DE XOUSSL "jifj

des finances, ils supplient Sa Majesté d'ordonner ([iie, dorénavant et pour toujours, le Clergé, la Noblesse, enfin tous privilégiés seront imi)osés dans toutes les impositions ({uelconques.

Art. 12. — Sa Majesté est suppliée d'observer que le village de Xousse est composé de deux parties, que les plaignants en forment la moindre portion, qu'ils ne sont qu'au noMil)re de vingt feux, tous manœuvres, et très pauvres, qui ne possèdent presque pas de biens-fonds, qu'ils n'ont aucune ressource communale; c'est pourquoi ils supplient Sa Majesté d'avoir égard à leur situation malheureuse.

Fait et arrêté à Xousse, en l'assemblée communale, le 2 1 mars

N. Cottré, syndic; Etienne Nové ; Et. Gérard; Jean-Louis

Fiel.

XURES

« Procès-verbal d'assemblée des habitants. »

19 mars 1789,

« Sont comparus par-devant nous, Dominique Thouvenin, syndic du

village et municipalité de Xures ('). » Communauté composée de 56 feux.

Députés : Hubert Mercy,

Jean-Joseph Dagatte.

Signatures: D. Thouvenin; J. Barchat, membre de rassemblée ;

Dagatte ; Joseph Midon, maire; H. Mercy; J. (Zh-vdiien, grejjier ;

N. Duchaine.

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'aniice I/QO :

Impositions accessoires 3g4 16 6

Capitalion 432 i5 »

Total 1 162 ■«" 18 s. 8 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i/<jn : r,. ~ , i i" cahier . . . oôq ^ 8 s. 6 d.

Biens-fonds. . \ ^, ^3,^;^^. . . 500 2 3

Total i 4G4 ''* 10 s. y d.

(Arch. iMeurthe-et-Moselle, L. 3o8.)

Communauté de Xures

Remontrances, plaintes et doléances faites par ladite communauté conformément aux ordres de Sa Majesté pour la convocation des États généraux, du 20 mars 1789

La Providence fait donc luire sur nous ces jours heureux, et trop rares dans la révolution des siècles, où le Monarque se souvient qu'il est le père de ses sujets et se montre tel, où il veut mériter leur airectueuse obéissance par un sincère intérêt à leur lionlieur. Sa voix paternelle daiqne se faire entendre jusfjue dans les contrées et les conditions les plus éloignées du Trône ; son cœur sensible veut que nos voix s'élèvent jusque de nos humbles hameaux pour l'instruire nous-mêmes des rigueurs et des maux (jui entourent notre existence; non, il n'est pas possible que, demandant avec tant de bonté nos plaintes et nos doléances, etc., et nous promettant une oreille compatissante, il n'ait pas sérieusement le dessein de nous la rendre plus douce ou, du moins, moins pénible.

Que ne pouvons-nous faire parvenir jusqu'à lui nos voix et payer tant de motifs de confiance et d'un heureux espoir par les cris redoublés de notre reconnaissance et de notre attachement pour sa personne sacrée ! Nous y suppléerons de loin par les vœux les plus ardents pour la conservati(m et le bonheur d'un Roi qui se montre si bon et si cher à tous les Français.

Art. I. — Notre première doléance est (jue la multiplicité et la quotité des impôts devant former un produit immense et excédant les charges de l'Etat, au lieu de se trouver des fonds, il se trouve, comme on nous le dit, réduit à la dernière détresse, et cela par les dépradations et les malversations des ministres, et dont le choix est l'effet d'un crédit ou mal intentionné ou mal éclairé.

Art. 2. — Nous demandons, pour obvier dans la suite à de si grands maux et à tous autres fjui pourraient nuire au bonheur de ri'^tat, que la tenue des Etats généraux soit continuée et fixée à des époques plus ou moins éloignées, selon qu'il sera jugé à propos dans la tenue prochaine.

Art. 3. — Nous demandons ({ue la Nation soit chaque année

CAHIER DE XLRES -y (lu

instruite par voie publique du produit, de l'usage et de l'état des finances.

Art. 4. — Nous demandons qu'aucun impôt ne soit établi ou prorogé sans le consentement de la Nation, [qu'elle] soit dûment instruite des besoins de l'État.

Art. 5. — Nous demandons que [dans] le nombre des considérations qui dirigent l'imposition plus ou moins forte sur les communautés soi[(Mî]t renfermé[('s] celles d'autres charges dont elles peuvent être déjà grevées d'ailleurs, comme seraient des droits seigneuriaux qui souvent sont exorbitants, tels qu'ils sont dans notre communauté en particulier, ainsi qu'on pourrait le voir par le détail, s'il était à propos de le faire ; dans cette circonstance, nous demandons en conséquence qu'on soit reçu à donner déclaration de ces charges qui serviraient à régler l'imposition.

Art. 6. — Nous remontrons qu'il y a trop de disproportion de communauté à autre dans l'imposition des tailles; et que la nôtre est dans le cas plus que tout autre de s'en plaindre, puisqu'elle paye plus que d'autres voisines qui se croient déjà surchargées ; la communauté est de 56 habitants dont 25 mendiants et douze femmes veuves, et elle est imposée, tant subvention que capitation, à la somme de 2 422 ^, ce qui doit paraître excessif.

Art. 7. — Nous demandons qu'on établisse un canal plus droit et moins absorbant pour faire parvenir les finances au trésor royal.

Art. 8. — Nous remontrons que, pour fournir plus sûrement et plus abondamment au besoin si pressant de l'filtat, il serait à propos d'introduire la forme la plus économique dans toutes les branches d'administration, ce qui ne pourrait qu'opérer une avantageuse diminution des dépenses, de faire bien des retranchements possibles dans le nombre immense des places d'offices, d'emplois dont plusieurs sont aussi inutiles que lucratifs et où vont vraiment se perdre le fruit des peines du peuple souffrant.

Art. 9. — Nous demandons (ju'on accorde l'honneur de contribuer aux besoins de l'État, comme le peuple, au zèle patriotique qu'on peut supposer dans la Noblesse et le Clergé : s'ils sont tentés de se croire en ((uelqne façon dégradés par cette contribution, nous leur promettons de compenser leurs

DOLliAXCES

-y-yO BAILLIAGE DE VIG

injustes privilèges par un plus haut degré de considération auquel ils acquerront le droit, à moins qu'ils n'y renoncent, par une résistance peu sage à nos désirs.

Art. 10. — Nous désirons de voir abolir plusieurs impôts qui écrasent le peuple et dont on peut compenser le produit par des moyens plus sages et moins onéreux : telle serait la gabelle. Ces moyens de compensation seraient, par exemple, d'imposer des droits très forts sur tout objet de luxe, comme équipages, vaisselle, etc., et sur un nombreux domestique qui occupe vainement des individus ôtés aux arts, aux métiers, à l'agriculture et aux armes.

Art. II. — Nous croyons très à propos et très utile à l'Etat même d'abolir les droits de marque des fers et des cuirs, onéreux au commerce et à l'agriculture.

Art. 12. — Nous demandons qu'on supprime bien des charges qui à la facilité et à l'impunité des exactions arbitraires réunissent souvent une cupidité insatiable dans ceux qui en sont pourvus, et notamment des huissiers-priseurs, etc., vers rongeurs des campagnes ; et qu'on en supprime les inconvénients.

Art. i3. — Nous demandons qu'on brise tant d'entraves dont nos villes et villages sont entourés par les traites foraines, et qu'ainsi il n'y ait plus ni gardes, ni acquits, ni confiscation, etc.

Art. i4. — Nous demandons qu'on abandonne le tirage de la milice, coûteux aux communautés par les frais qu'il entraîne, coûteux aux particuliers par les exactions pour se libérer du tirage, coûteux à l'agriculture par le nombre des hommes qu'il arrache au travail.

Art. i5. — Nous demandons une réduction considérable des salines et la suppression de l'odieux et foudroyant tribunal de la Réformation des bois affectés aux salines, et qu'on établisse d'une manière fixe un état des choses qui mette fin à l'extrême pénurie de bois de chauffage, de bâtisse et de charronnage, qui le fait payer à un prix excessif, et à la difficulté de s'en procurer, même à ce prix. Nous demiindons que le prix du sel soit réduit à un prix assez modique pour pouvoir réunir à l'usage ordinaire l'avantage que d'ailleurs on en pourrait tirer pour d'autres objets intéressants, comme serait le nourri des bêtes de graisse.

CAHIER DE xruEs yyi

Art. iG. — Nous demandons que dans la itroviiice niêinc cours de monnaie, même poids, même mesure, et snppression du droit de chasse.

Art. 17. — Nous demandons des Etals provinciaux pour être chargés de l'administration de hi province, desquels l'^lats les membres soient élus librement, graduellement, par tous les individus de la province, lesquels Etats soient les seuls ministres correspondant avec le Conseil du Roi.

Art. 18. — Nous demandons, comme choses d'utile institution, qu'on établisse chaque année dans les communautés de la campagne des arbitres-jurés pour examiner et prononcer sur les contestations ordinaires qui arrivent entre parlicnlieis, et que leurs jugements aient force d'arrêts; que si on rappelle de ce jugement, qu'il soit confirmé, la partie appelante soit condamnée à une certaine amende.

Art. 19. — Nous remontrons qu'il existe dans notre communauté des droits de seigneurs voués, qui chargent les personnes et les bêtes servant à la culture de contributions considérables, droits qui chargent et gênent beaucoup l'agriculture et dont, d'ailleurs, les titres nous paraissent incertains ; la crainte d'embarrasser la communauté dans des discussions trop coûteuses l'a toujours soumise à l'acquit de ces droits; nous demandons qu'il soit fait quelque règlement qui tende à découvrir et à détruire l'injustice ainsi que les inconvénients qui pourraient se rencontrer dans ces sortes de droits.

Art. 20. — Nous remontrons que des seigneurs, après avoir par des clôtures soustrait les trois quarts de leurs prés à la pâture commune, ils absorbent une grande partie de celle-ci par leurs nombreux troupeaux et ôtent ainsi aux habitants l'avantage précieux du nourri et aux cultivateurs la pâture nécessaire à leurs bêtes de trait ; nous demandons qu'il soit fait un règlement qui répare ce préjudice; nous demandons qu'il n'y ait plus de droit de clôture, et que tous prés soient ouverts à la pâture commune dont alors tout le monde pourra profiter.

Lesdits seigneurs tirent un droit appelé le droit de revêture à la mort de chaque propriétaire censable audil [prieuré], par chaque héritier la quantité de huit pots de vin. S'ils sont 10 ou 12 héritiers, c'est chacun une revêture de plus; s'il survient à mourir un de ces douze enfants-, les onze autres reconunencc-

raient à payer de nouveau, et s'il en survient un second et un troisième, on peut en juger !

Il est à remarquer qu'à l'article 19 lesdits seigneurs voués tirent par chaque cheval tirant une paire de quartes et cinq deniers d'argent, le bœuf et vache tirant deux boisseaux; ils tirent par chaque habitant deux poules et un poulet, et l'homme veuf une poule, et la femme veuve une poule et deux poulets; en outre, ils tirent dix deniers [de] chaque vache laitière; et même, il y a au nombre de 20 habitants qui n'ont point de vaches, on les fait payer la même chose. Quant aux dix deniers, n'en ayant jamais vu aucun titre et les ayant cependant réclamés plusieurs fois, ne sachant les sujets de ces droits.

Dagatte ; D. Thouvenin, syndic; H. Mercy ; J. Chrétien, greffier; Joseph Midon, maire; J. Barchal, troisième élu; N. Duchaine.

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