VIII
Cahier des observations, demandes, vœux, plaintes et doléances des habitants de la communauté d'Ars-sur-Moselle, l'une des quatre mairies du Val de Metz, dépendant du bailliage de rÉvèché dudit Metz à Vie, faites dans l'assemblée du quinze mars de la présente année, icelle convoquée dans l'auditoire dudit lieu ; ledit cahier remis aux députés nommés dans la même assemblée, ainsi que le procès-verbal ; le tout dressé en conséquence des ordres de Sa Majesté, pour être porté en l'assemblée générale convoquée par Monsieur le bailli en la salle de l'hôtel de ville de Vie
AuT. I. — Etats prouinciaiix. — Demandent lesdits habitants qu'il soit formé des Etats provinciaux en chacune des provinces, dont tous les membres quelconques, même les présidents, seront élus librement par chacun des habitants ayant domicile dans la province.
Art. 2. — Devoirs des Etats provinciaii.ic. — Que les mêmes États provinciaux soient tenus de faire rendre compte chaque aimée à toutes administi*ations quelconques, même à celle des villes, [»our lesdits comptes être imprimés, et affichés dans toutes b's paroisses, pour justification de l'emploi des deniers levés sur le peuple.
Akt. W. — Autres devoirs des Etats provineiaux. — Que les mêmes l'^tats provinciaux seront obligés de présenter euxmêmes, au bout de trois ans, l'état général de toutes lesaiTaires de la province aux Etats généraux, qui seront nés juges dans celte pai'tie.
AuT. (\. — /(é'fertion des Et(ds jirori/iciaux. — Que les trois ans révolus, il sera réélu librement de nouveaux membres pour uru3 formalion nouvelle d'Etats provinciaux; les anciens membres ne jiuissent être réélus que par une réclamation générale des d(''|)utés de la province.
Aui. ."). — Verser les deniers à la caisse pruvineiale. — Que toutes adniiiiistialions paroissiales formées d'après l'institution
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des États provinciaux, soient tenues, par son syndic ou les collecteurs, de verser sans frais à la caisse provinciale tous les deniers royaux, et autres qui devrout y être portés.
AuT. 6. — Devoirs de l' administration paroissiale. — Que la police de tous villages soit confiée à l'administration paroissiale, qui sera tenue, en tous cas de délits, d'en dresser procèsverbal sans même qu'il y ait réquisition, pour être envoyé surle-champ par son greffier à M. le procureur du Roi; sans que ladite administration paroissiale puisse pousser plus loin ses perquisitions.
Art. 7. — Suppression de la justice seigneuriale. — Qu'en conséquence de l'article précédent, la justice seigneuriale n'ait [)1lis lieu, n'entendant point pour cela déroger à ses droits honorifiques du pécuniaire.
Art. 8. — Suppression des huissiers-priseurs . — Que l'on supprime et abolisse absolument les charges d'huissiers-priseurs, créés sans frais pour le Roi, et au détriment de son peuple.
Art. 9. — Suppression du droit de clos. — Que l'on supprime également le droit de clos, et le partage de commujies; puisque, dès l'instant qu'ils ont été en vigueur, le prix des \iandes a augmenté d'un tiers; le même peuple n'ayant plus de ressource pour élever du bétail.
Art. 10. — Formation d'un code de lois. — Que les Etats généraux fassent former un code de lois pour toute la France, auquel ils donneront sanction, pour être publié par le Roi; qu'en conséquence, on supprimera toute cette multitude de coutumes qui, par leur obscurité et leur contradiction, forme tant de procès ruineux.
Art. II. — Réunion d'une seule loi. — Que de même qu'il n'y aura plus qu'un seul code de lois pour toute la France, les Etats généraux feront aussi qu'il y ait même poids et même mesure.
Art. 12. — Règlement du prix des blés et dénombrement d'iceux. — Qu'il soit fait tous les ans un dénombrement de la quantité de mesures de blé que les récoltes auront fourni; que chaque cultivateur soit tenu de conduire au marché public le nombre de mesures qui lui sera fixé, de même que le prix, par le Gouvernement; et que seulement d'après les certificats qui lui auront été donnés par ceux à qui il appartiendra, il lui sera
libre de vendre le surplus de ses denrées à qui il voudra et comme il voudra.
Art. i3. — Liberté du commerce des sel et tabac. — Que tous sels, tabacs et denrées mises en fermes ou régies, d'après la réserve des droits dus au Roi, deviennent d'un libre commerce.
Art. i4- - — Partage et divisions des roules à entretenir. — Que les deniers absolument nécessaires pour la construction et reconstruction des chemins seront généralement levés sur toutes les proj)riétés, sans distinction de privilèges d'ecclésiasti(jues ou nobles; que les routes soient tellement partagées pour leur reconstruction que chaque communauté en aura une portion jtroportionnée à ses propriétés, qu'elle pourra faire rétablir suivant les plans et devis de l'ingénieur des Etals provinciaux.
Art. i5. — Charges des décimateurs. — Que tous les gros décimateurs seront tenus à la reconstruction et entretien des églises dans toute leur étendue, sans distinction de nef, chœur ou confesses, à l'exception des cloches et clochers; qu'ils soient tenus les mêmes décimateurs de fournir les ornements et vases nécessaires au senice divin.
Art. i6. — Remise à faire aux curés par les décimateurs.
— Que le tiers des dîmes, dans toute l'étendue du ban, sans disiinclion de terres seigneuriales ou biens d'ecclésiastiques, décimaîeurs ou moines, sera rendu au curé du lieu; si mieux ils n'aiment lui faire toucher sur les menues dîmes en nature une somme de quinze cents livres.
Art. 17, — Règlement à faire pour la pension des vicaires.
— Que tout vicaire ou prêtre desservant d'une paroisse, autre que le curé, jouira d'une somme de six cents livres prise sur la grosse dîme du lieu.
Art. 18. — Egalité des impositions à payer sans privilèges.
— Que tous les biens et héritages situés dans le bay et finage du lieu payeront aux rôles du même lieu les impositions des tailles, vingtièmes, corvées et autres impositions généralement quelc()n(iues, sans distinction de privilèges d'ecclésiastiques, de nobles, de moines, de religieuses; qu'enfin tous les biens du ban seront imposés dans une parfaite égalité.
A HT. H). — Devoirs des Etats généraux au sujet des couvents mendiants. — Que les Étals généraux prennent en con-
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sidération l'impôt mis par la qutHe des relirjieux sur les campagnes, qui, quoique libre, devient dure et pesante; et comme, dans un gouvernement bien ordonné, un Ordre ne doit point être à charge gratuitement à l'autre, l'on examinera s'il ne serait pas possible de nourrir du superflu des moines rentes tous ceux qui n'ont point de fonds, ou en ordonner autrement.
Art. 20. — Entretien des vieillards mendiants. — Il sera fait des fonds dans chaque province pour l'entretien de tous les vieillards et autres incapables du travail, auxquels on ne connaît aucun moyen de secours.
Art. 2 1. — - Etablissement des ateliers de eharité. — On prendra des moyens d'abolir la mendicité en ouvrant dans chaque province des ateliers de charité à tous les bras capables de ([uelque ouvrage.
Art. 22. — Obligation des nouveaux habitants étrangers. — Chaque individu de la paroisse étant étranger sera tenu de déclarer dans la huitaine à l'administration municipale les moyens et la ressource qu'il emploie pour vivre et faire vivre sa famille, afin d'éviter et détruire les duperies, les filoutages^ les escroqueries et les vols; lesquelles déclarations seront envoyées aux Etats de la province, pour en juger ou y pourvoir en cas d'insuffisance. Les députés demanderont une milice nationale réduite autant que faire se pourra pour la défense du Royaume.
Art. 23. — Règlement pour les propriétaires de biens. — Que comme les vignerons cultivateurs ne payent que pour la culture, que leurs maîtres payent la propriété, sans distinction.
Art. 24. — • Arrachement des nouvelles vignes et grosses races. — Oue les vignes plantées dans les terres labourables depuis vingt ans soient arrachées, et notamment la grosse espèce.
Art. 25. — Suppression des brasseries. — Que les brasseries soient supprimées; ce qui met la cherté dans les marsages, et le bois, et qui est très nuisible au pays vignoble.
Art. 26. — Rachat des cens. — Qu'il soit permis de rembourser les cens seigneuriaux au denier vingt.
Art. 27. — Remise des bois aux communautés. — Que les bois qui sont situés sur le ban, possédés par des étrangers, moines ou autres, soient remis aux habitants des communautés respectives.
Art. 28. — Taxe des vins pour les vignerons. — Que la
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taxe des vins du Pays messin sera faite par des personnes désintéressées.
Art. 29. — Jugement des procès. — Que les procès intentés ne soient pas traînés en longueur, et soient décidés et jugés dans l'an.
Art. 3o. — Suppression des Fermes générales et bureaux des finances. — Que toutes Fermes générales, de même que toutes finances, ou bureaux de finances, soient supprimés, vu leur inutilité absolue; les États provinciaux étant dès lors chargés de tous les intérêts du Roi et de la Nation.
Art. 3i. — Arpentage général. — Qu'il sera fait un arpentage général de tous les bans, et une estimation d'iceux, pour procéder plus sûrement à l'imposition territoriale.
Art. 32 et dernier. — Suppression des jeux, etc. — Qu'on interdise sous de grandes peines les danses, les jeux de hasard, les spectacles et les cabarets pour les gens du lieu les jours de dimanches et fêtes.
Telles sont nos demandes, plaintes, vœux et doléances. Nous les avons ainsi formées dans l'auditoire dudit Ars, étant légitimement assemblés, toute la paroisse à l'issue des vêpres, et nous prions ceux (|u'il appartiendra de les passer selon leur forme <M teneur sous les veux de notre bon Roi pour y faire droit.
A Ars, les jour, mois et an ci-dessus, et avons signé :
Jean de Buzy; J. Boulanger; F. Boulanger; J.-B. Joyeux; G. Henry, greffier de l'Assemblée.
ASPACH
Procès-verl)al.
iH mars I78(),
« Sont comparus en l'aiidiloire de ce lieu ('), par-devant nous, Nicolas Thirion, syndic, tenant l'assemblée. »
I . Im/josilions ordinaires jiour les six iiremiers mois do raniicc /7//0 :
Iiiijiosilioii iiriiiclpjilc 42 ■^ 10 s. » ci.
Iiii|)ii>iti()iis acccs.'siiirc.'s 84 i3 »
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ToTAi 223 ^^ 19 s. » (1.
Drux vinglièines et qnfitre sous |iour livre c!u [iremier pour j/(/o : „• r , 11" lahiiT . . . 288 ^ i s. 6 d.
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ToTAi :{./44-'^ 8 s. 6 d.
(Arcli. Mciirllir-^-i-MdSollp, L. 3o8.)
CAIIIEK D ASPACEl
Communauté composée de 27 feux.
Députés : Nicolas (Ihirurgicii,
Qiiiriii Calais.
Signatures : Nicolas Thiriou; N. Ciiirui'fjicn ; Quirin Calais ; Augustin iMouzain; André Churugien.