IX
Doléances, plaintes et remontrances de la communauté
d'Aspach
Art. I. — Que toute la Noblesse, le Clergé et tous privilégiés, avec le Tiers état, aident à supporter tout et généralement les impositions quelconques qui seront jugées nécessaires par Sa Majesté.
Art. 2. — Que comme le pays est environné d'usines comme salines, forges, verreries et fayenceries, qui, après avoir consommé les bois qui leur sont airectés [poui] leur alimentation, viennent enlever ceux des communautés et seigneurs voisins, et constituent ainsi les habitants, riches et pauvres, dans la malheureuse obligation de pa^Tr les bois de cliauiîage à un prix excessif, ce qui les conduit à leur ruine.
Art. 3. — Elle observe que le pays ne produit aucuns bestiaux ; que ce défaut entraîne la négligence involontaire dans la culture des terres, que tous ces effets ne proviennent que de la cherté des sels, ([ue la province voit avec peine transporter chez l'étranger, et à un prix bien modique; tandis que, fabriqués dans son sein, et aux dépens de ses bois, elle se voit obligée de les payer à un prix excessif; que cette cherté est un moyen de réduire les familles dans la plus affreuse indigence par l'obligation où elles se voient d'aller les chercher chez l'étranger, ne pouvant s'en procurer chez elles; ce qui les constitue dans une contravention soit pécuniaire, soit corporelle, qui les ruine tout à fait; qu'il n'est pas de moment d'ailleurs où le riche ou le pauvre ne soit vexé par les recherches continuelles que font ceux qui sont commis par les Fermes.
Sa Majesté est suppliée de nous accorder ses sels au taux de la vente étrangère; ce qui ferait une plus grande consommation dans les provinces, où elle verrait une plus grande population de bestiaux que par la grande consommation qui s'en fait.
36 BAILLIAGE DE YIC
Sa Majesté ne se trouverait point dans le cas de le faire conduire à l'étranger : cela épargnerait les frais de conduite; les élèves qui se feraient par la nourriture salée dans la province subviendraient mieux au travail des laboureurs, ainsi que les engrais que l'on ferait et trouverait dans la province; et l'on ne serait pas obligé de faire passer l'argent du royaume, pour avoir des botes grasses.
Observe à Sa Majesté que s'il lui plaisait accorder les sels et le tabac marchands au prix de l'étranger, ils s'otfrent de supporter, pour subvenir au besoin de l'Etat, qu'il leur soit imposé telle imposition qu'il lui plaira fixer, c'est-à-dire, comme de payer un taux par tète, depuis l'âge de douze ans et audessus, si mieux n'aime ce qu'il plaira à Sa Majesté lui ordonner.
Art. 4- — Observe à Sa Majesté qu'il se rencontre un défaut dans le commerce, relativement aux droits d'entrées et de sorties de Lorraine, et autres qu'on est obligé de paver; les bois, les linges, les denrées même comestibles ne se peuvent transporter d'une province voisine à l'autre sans payer de droits, ceux qui en sont voisins souffrent encore plus. On demande donc à Sa Majesté qu'il lui plaise supprimer ces droits, et laisser la liberté des transports d'une province à l'autre; et d'accorder le reculement des barrières aux frontières, ainsi qu'une diminution dans les droits de marque de fers et de cuirs.
Art. 5. — Qu'il soit accordé aux communautés d'asseoir elles-mêmes les vingtièmes, comme il leur est accordé d'asseoir les subvention et autres impositions. La raison en est toute claire : elles connaissent mieux la bonté des terrains; elles en connaissent la (pianlité mieux que les bureaux établis, où l'on est obligé de déclarer ses biens; elles ne seraient pas sujettes à être induites en erreur comme ces bureaux qui en sont éloignés, n'ont de connaissance que celle qu'il plaît aux propriétaires de leur donner.
Art. 6. — Elle demande qu'il soit libre à tous sujets de moudre dans tels moulins qu'ils jugeront à propos; la raison en est claire : la servitude est onéreuse aux peuples; les moulins ne satisfont point au peuple; les meuniers savent que les sujets banaux y sont atlenus sous peine d'amende considérable, et que plusieurs villages [qui] en sont éloignés jus({u'à deux lieues n'osent et ne peuvent s'en dispenser d'y conduire
C VIIIER d'aSPACII 87
leurs grains, sous peine d'amendes et saisie; les meuniers de ces moulins servent les sujets qui y sont banaux, comme il s'avise, sans le plus souvent que les pauvres vassaux qui n'y trouvent pas leur compte puissent s'en absenter.
Art. 7. — Demande à Sa Majesté la suppression des priseurs-jurés, à charge à tout le peuple, et leurs vexations jurées.
Art. 8. — Qu'il soit permis à tout propriétaire de jouir du bénéfice de ses terrains, prés ou terres arables sans clôture, comme en Alsace; par ce moyen on pourrait faire des plantations d'arbres fruitiers et autres, qui procureraient des fruits et du bois de chauffage.
Art. 9. — Observe à Sa Majesté qu'il y ait parcours dans lesdits terrains après la Saint-Remy dans les prés et non dans les terrains qu'on n'aurait pu faire des plantations.
Art. 10. — Demande à Sa Majesté que les corvées soient abolies et maintenues dans l'état actuel.
Art. II. — Elle demande aussi que les justices subalternes et seigneuriales soient annulées, comme inutiles et ruineuses; vu qu'on ne s'en tient jamais à leur conserver qu'une justice foncière pour l'exercice de leurs droits seigneuriaux seulement.
Art. 12. — L'Etat se trouve surchargé par le nombre des receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales; les communautés elles-mêmes en souffrent. Sa Majesté est donc suppliée d'accorder à ces communautés la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans tels coffres de ses trésors qu'il lui plaira fixer, ce qu'elle offre de faire sans frais; du moins, elle se verra quitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents, qui en tirent leur bonne part, les contraintes toujours exercées par l'assemblée du district.
Art. i3. — Elle observe à Sa Majesté que le finage de ce lieu est composé de trois dîmes ditTérentes : la première est à dix, la seconde à onze, la troisième à treize; cette dernière est pour la menue dîme; ce qui donne journellement des contestalions et des procès; au surplus, les décimateurs se font un abus de ne vouloir laisser enlever aux propriétaires aucune gerbe qu'ils n'aient auparavant enlevé la leur, qui fait la clôture du trézeau de dix gerbes : il arrive que quand il se pré-
sente un oraqe, les pauliers découvrent ces trézeaux; ce qui cause un donimaf)e considérable sur lesdils trézeaux qui ne sont plus couverts, et qui cause un grand préjudice au public; au lieu que celui qui dîme à l'onzième, la gerbe reste à côté du trézeau, et les trézeaux ne souffrent aucun dommage étant remplis. Les finagcs qui avoisinent sont sur le même pied, ce qui fait souvent des difficultés pour les champs qui abordent sur plusieui's finages, et même des ])rocès après de ti"ès grandes contestations du dillerend qui se trouvent en des champs qui aboutissent sur deux finages, et du différend de la dîme; Sa Majesté est donc suppliée de vouloir accorder que, comme il y a de trois sortes de dîmages sur ledit finage, ordonne ({u'elles soient toutes tirées à l'onzième, comnie les voisins, pour la facilité et le bien [)ublic.
Art. i/j. — Demande à Sa Majesté d'abroger les appointements dans les ])rocès, autres sujets de remise bien clairs; on est obligé d'attendre des dix à quinze ans après une pièce d'écriture, autant pour y répondre; cela passe à des héritiers qui ne connaissent pas les moyens de leurs auteurs;
Sa Majesté est donc suppliée de détruire toute cette forme ruineuse de procéder; d'ordonner et établir une jurisprudence nouvelle et irrévocable, des lois claires et précises, que les juges puissent interpréter.
Art. i5. — Les droits de justice tarifés.
Art. iO. — Quant à ce qui regarde les affaires de moindre iuiporlance, comme celles d'injures, d'anticipations de terrain, vols de jardin, et ])olice établie dans les lieux, accorder aux nmnicipalités de pouvoir décider et punir les délinquants, et d'être nuses sur papier libre.
Ain. 17. — Demande à Sa Majesté qu'il soit ordomié aux abbé cl moines de Haute-Seille d'apporter leurs titres de la dîme dudit lieu, tandis que la pauvre communauté est surchargée de rentrrlieiide l'église dudit lieu, et de celle de Laiidange; depuis (pic le village dudit lieu a été incendié, le curé de Landange desservait ledit lieu par bination; aujourd'hui, nous sommes obligés et forcés d'aller à Landange, dont nous avons été obligés il y a un an de faire uiu' ivfection à réglisc dudit lieu d'Aspach de qui?jze cents livres, sans avoir aide desdits abbés, vu (ju'ils perçoivent un tiers de la grosse dîme dudit lieu; (lej)uis, les gens de Landange nous obligent de payer au sol la livre
CAHIER d'attilloncolkt 3()
l'enlrelien de leur église, dont la pauvre communauté souIFre beaucoup d'injustice.
A Aspach ce 20*^ mars lySc).
Nicolas Thirion; N. Chirurgien; Ouirin Calais; Augustin Mouzain; André Churugien.
ATTILLONCOURT
« i5 mars 1789, sont comparus on l'auditoire de ce lieu(') d'Atlil-
loncourt, par-devant nous, Christophe Lemoine, syndic de ladite
communauté composée de '60 feux. »
Députés : Christophe Lemoine, Jean-François Noirel.
Signatures : Michel Hailiy ; (Christophe Humbort ; .1. F. Noirel;
Christophe Lemoine. syndic ; Xicolas Martin.
Cahier contenant deux feuillets, cotés et paraphés par premier et dernier par moi Christophe Lemoine, syndic de l'assemblée de la communauté d Attilloncourt, pour servir à l'enregistrement et rédaction des doléances, pétitions et remontrances de ladite communauté d' Attilloncourt, bailliage de Vie, le 15 mars 1789
Ladite communauté rend grâce au Roi de sa bonté paternelle qui permet à tous les sujets de son royaume de mettre
1. Impositions ordinaires pour les six premiers mois do l'aiincc i^go :
Imposition principale iif)^' » s. » d.
Impositions accessoires 229 i »
. Gapilation 361 18 6
Total Go'» ^'" 19 s. 6 d.
Deux vinf/tiènies et quatre sous pour livre du jiremicr j)our //^o ;
D- r , ( i^"" cahier . . . 65n "M- As.
Biens-londs. . { „, „ i ■ „ •' 7
I 2" cahier ... 171 14
Total 83o ^'- 18 s.
(Anh. I\Icurtlic-et-Moselin, L. 3o8.)
4o BAILLIAGE DE VIC
SOUS ses yeux les abus qui les gravent et les besoins qui les pressent : en conséquence, ils supplient Sa Majesté :
1° De tirer les pauvres habitants de la campagne, qui fournissent à l'État de bons et fidèles soldats, de l'espèce d'esclavage dans lequel ils languissent depuis longtemps par l'exorbitance des impôts mal distribués, et plus encore par tous les Fermiers employés pour le recouvrement ; vu que notre communauté ne contenant que trente feux, elle est imposée pour tout recouvrement à la somme de deux mille nonante-sept livres dix-sept sols neuf deniers, sur l'étendue d'environ six cents jours de terre, nouante fauchées de prés, environ quatre cents jours de bois ; c'est cette imposition qui ne fournit que des phiintes et murmures et gémissements par les sujets du ressouvenir qu'ils ont par tradition, qu'en i6i4, lors de la tenue des Etats généraux, ils n'étaient imposés que par une somme de huit cents livres, pour toute imposition royale; en conséquence, ordonne que toute espèce d'impôts sera supportée proportionnellement par les gens d'Eglise et par les nobles, concurremment avec 1 > peuple, et que tout soit versé directement au trésor royal, d'après la manière qu'il sera imaginé par les Etats provinciaux que Sa Majesté veut bien accorder à la province des Trois-Evêchés ;
2° Oue le simple peuple, surtout celui de la campagne, ne soit plus à la merci des seigneurs pour les corvées, banalité et autres espèces de charges qui avilissent trop. En conséquence, que les corvées, quand elles seraient abolies par titre, soient converties modérément en argent;
3° Que les dîmes à raison des charges imposées sur les biensfonds soient diminuées de quotité, ou au moins que pour l'avenir elles soient déclarées chargées de la fourniture aux églises, de toute réparation et construction ; de manière que les habitants en soient entièrement déchargés de toutes ;
4" <Jn'il j)laise à Sa Majesté ordonner que tout seigneur non résidant sur les lieux de leur seigneurie, qu'ils ne possèdent aucun tiers des biens communaux; attendu qu'il est délivré en outre audit seigneur une double j)ortion ou à son admo- <li;itenr, résidant siii' les lieiLX, en outre (ju'il est payé audit scigiinir les cens et rente de la communauté sur tous les sujets (jui la composent : c'est cet objet (pii mine et écrase les pauvres malheureux des campagnes ;
CAHIER d'attilloncourt l\l
5° Qu'il plaise à Sa Majesté abréger les frais de justice qui ruinent les campagnes, abréger aussi les degrés de juridiction, et ordonner que tout procès soit supprimé après un an ; et qu'alors les parties soient forcées de faire juger leurs procès par simple arbitrage, et irrévocablement leur difficulté ;
6° Qu'il plaise à Sa Majesté supprimer les salines qui absorbent par leur consommation tous les bois du pays, et en portent le prix à un taux si exorbitant que la campagne ne peut pins en acheter : en conséquence, rendre le sel marchand, et permettre l'usage des eaux salées qui se trouvent dans les sources éparses dans la campagne, pour la conservation des bestiaux, et la préparation des blés de semence ; rendre aussi le tabac marchand, pour éviter au sujet d'être exposé aux vexations continuelles des employés des Fermes qui sont enhardis par l'impunité ; sauf à Sa Majesté à laisser par préférence le bénéfice de ses grosses fermes aux Etats de la province ; c'est le seul objet qui ne produit dans le royaume qu'un nombre d'hommes qui se livrent à la contrebande, et qu'il n'en résulte de leur part qu'un esprit de révolte et de meurtres ; dont les prisons et les galères sont remplies de tels hommes, leurs femmes à la misère et leurs enfants à l'indigence.
Le moyen de porter remède serait d'imposer une somme de trente sols sur chaque sujet du royaume, et généralement quelconque des deux sexes de l'âge de vingt ans et au-dessus, afin que ces matières soient libres ;
7° Qu'il plaise à Sa Majesté supprimer les traites-foraines qui sont un droit exorbitant, et ([ui empêche la commnnication d'une province à l'autre ;
8° Affranchir les communautés d'habitants des frais excessifs d'arrêt du Conseil, visite, marque, de délivrance et autres opérations des Maîtrises, ce qui absorbe la plus forte partie du profit des biens communaux, et notamment lorsqu'il s'agit de la coupe des arbres épars dans les simples campages ;
9° Ordonner qu'il n'y ait plus à l'avenir dans le Royaume qu'une seule monnaie, un seul poids, une seule aune, une seule mesure, ou au moins que cela soit établi pour toute la province des Trois-Évêchés ;
10° Et attendu que le détail des abus locaux serait trop étendu pour les exposer tout dans le présent cahier, qu'il
plaise à Sa Majesté autoriser les États promis à la province de les examiner, et de faire des règlements pour y remédier.
Déclarant au surplus lesdits habitants d'Attilloncourt qu'ils joignent leurs vœux et leur adhésion à tout ce qui sera le plus (jénéralement demandé par tous les villes et villages composant le bailliage de Vie ; et qu'ils rendent grâce au Roi des bontés qu'il témoigne à son peuple, dont il se montre le père bienfaisant ; (|u'ils le supplient de protéger de toute son autorité le bon ministre des finances que la Providence lui a envoyé.
Fait et arrêté en l'assemblée d'Attilloncourt le quinze mars
Christophe Lemoine, syndic; Michel Bailly ; Christophe Humbert ; J. F. Noirel; Nicolas Martin.
AUDWILLER
Procès-verbal.
18 mars i7H(j, « Par-devant nous, Xicolus Boul, syndic de la communauté d'Aud-
v^'iller. »
Communauté de 28 feux.
Députés : Nicolas Boul, syndic de ladite communauté,
Jean Boul, laboureur.
Sijjnatures : Nicolas Recheninanu ; Michel Zieylor; .leaii Bu! ; Jean
Kncel ; P. Clas; Nicolas Boid.