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Cahier des plaintes, doléances et remontrances de la communauté de Bathelémont-les-Bauzemont, faites à l'assemblée des trois États tenue à Vie, le 23 mars 1789
Cejourd'hui, quinze mars mil sept cent quatre-vingt neuf, la communauté de Bathelémont-les-Bauzemont ayant été con-
I. Impositions ordinaires pour les sijo premiers mois de l'année i/qo :
Imposition principale 120"^ 8 s. 3 d.
Impositions accessoires 219 i 10
Capitation 334 16 3
Total 674 ■»■ 6 s. 4 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour l'/go :
o- r , J ler cahier. . . 697^ is.ç)à.
B.ens-fonds. . \ ^, ^3,^;^,. ^^J ,. 3
Total i 179* i s.
(Arch. Meurlhe-el-MoscUe, L. 3o8.)
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voqiu^e au son do la cloche, en la manière accoutumée, pour former ses plaintes, doléances et remontrances, ({ui doivent être présentées à l'assemblée des trois États qui se tiendra à Vie, le vin(|t-lrois du présent mois de mars de la susdite année, a délibéré de présenter les plaintes suivantes :
Art. I. — Nous demandons la tenue des Etats généraux à chaque mutation de règne, et protestons que nous ne consentirons à aucun impôt que le Conseil du Roi n'ait rendu un arrêt portant rétablissement des Etats de notre province.
Art. 2. — Que l'administration dont étaient chargés les intendants soit dorénavant confiée à chaque province ; parce (|ue souvent ces messieurs traînent les affaires en longueur, qu'ils nous constituent en grandes dépenses, ce qui nous porte un grand préjudice.
Art. 3. — Comme nous avons près de nous trois salines, (piaire faïenceries et une verrerie dans l'espace de moins de dix lieues en longueur; que ces usines ne sont éloignées entre elles que d'une ou deux lieues ; ([u'ellessonl cause de la cherté excessive du bois dans nos cantons; que bien loin d'avoir lé sel à meilleur compte que les provinces voisines, qu'au contraire nous le payons bien plus cher qu'elles, ce qui nous met dans la dure nécessité d'en user moins que nous n'en userions, et de ne pouvoir pas en donner à nos bestiaux, ce qui leur profiterait beaucoup ; nous demandons la suppression de ces usines en tout ou en partie, ou au moins la diminution du sel.
AuT. f\. — Une autre cause encore de la cherté du bois, ce sont les émoluments que perçoivent les officiers des Maîtrises dans les adjndicalions qu'ils font.
Ain. 5. — Les inventaires nous sont à charge, en ce qu'on a créé des jurés-priseurs qui perçoivent des droits trop forts sur les mineurs ; (ju'en outre, les droits de contrôle sont excessifs, <e i|ui est cause de la ruine de plusieurs familles; en conséqnfiicc, nous denumdons la suppression des premiers, et la modération des frais des seconds.
Ain. ('). — Nous demandons le reculement des barrières, la suppression des acquits, des marques de cuirs, de fers et de carlon, ce «pii <'st forl préjudiciable à notre communauté enclavé.- de tous cniés dans la Lorraine, vu que les employés y coriiMicitctii journellement des exactions.
Ain. 7. — Nous avons à nous plaindre de la conduite dure
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des décimateurs envers les pauvres de notre paroisse : de temps immémorial, Messieurs les chanoines et bénédictins perçoivent la dîme au douze sur notre ban, et ils n'ont jamais fait aucune aumône, au contraire ; ils ont comme forcé notre communauté à recevoir et à se charger des grosses et menues réparations d'une église qu'ils ont fait bâtir dans le lieu en 1764 : ce qui nous est très à charge, n'ayant aucuns biens communaux pour subvenir aux frais ; en conséquence, nous demandons d'être déchargés desdites réparations, et qu'en outre les susdits décimateurs soient obligés aux luminaire, livres et ornements nécessaires.
Art. 8. — Nous avons aussi à nous plaindre de la surcharge des impôts qui se montent annuellement à douze cents francs, non compris les vingtièmes, vu <[ue nous ne sommes que quarante-huit habitants, y compris les veuves, la plupart manœuvres, journaliers, sans aucune possession, les trois quarts et plus des propriétés appartenant aux maisons de main-morte et aux seigneurs. En conséquence, nous demandons une diminution.
Art. g. — Chaque habitant de notre communauté est chargé annuellement d'un résal d'avoine et d'une poule envers les seigneurs, en outre des gages du maître d'école, de la location de la maison vicariale, qui se montent à cent soixante-six livres dix sous : ce qui nous appauvrit beaucoup, ainsi que la défense des troupeaux à part, et le procès que nous avons été obligés de soutenir contre lesdits seigneurs.
Art. 10. — Nous demandons qu'il soit défendu à ceux qui ont droit de colombier, de laisser courir leurs pigeons dans les temps défendus par les ordonnances de nos souverains.
Art. II. — La suppression de toutes les banalités, moulins, pressoirs et fours.
Art. 12. — La suppression du tiers-denier dans les biens de communauté ([ue les seigneurs se sont approprié injustement; ainsi que la suppression des clos qui sont en général très nuisibles, et la suppression des chasses dans le temps des moissons et un peu avant les vendançfes.
Art. i3. — La suppression des étangs et le dessèchement des marais.
Art. i4- — La suppression des pensions des ex-ministres, de celles accordées aux femmes des officiers, des récompenses
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données à des charlatans, des coureurs et aérostats, ainsi que celles accordées aux membres des académies.
Aux. i5. — La suppression des Fermiers rjénéraux.
Art. iO. — Que Messieurs les évéques ne puissent plus l'aire aucun changement dans leurs diocèses au détriment des communautés, c'est-à-dire que le chant, la doctrine, le rite, les cérémonies soient partout les mêmes, et que le nombre des Fuènies évéques soit diminué.
Art. 17. — • Que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'État, à la décharge des citoyens, jus({u'à l'extinction de la dette.
Art. 18. — ■ Diminution du prix du tabac, ou la permission d'en tirer où l'on jugera à propos.
Art. 19. — Que les laboureurs français jouissent du même privilège que les Lorrains, c'est-à-dire qu'ils aient un garçon t'ranr de la milice [)ar chaque charrue.
Art. 20. — Qu'il soit défendu aux Juifs de trafiquer en grains et en foins, car ils portent un grand préjudice à la Nation.
Art. 21. — Que nous soyons diminués sur les impositions des corvées royales, attendu que notre communauté est chargée de l'entretien de trois (juais ({ui nous sont bien à charge.
Art. 22. — Que les Lorrains qui cultivent des terres sur notre ban payent les tailles royales })our lesdites terres, comme nous, Français, payons en Lorraine pour les terres f[ue nous y avons.
Art. 23. — Que les biens des nobles soient soumis aux tailles, leur exemption portant grand préjudice à notre communauté.
Art. 24. — Que tous les gens de justice des bailliages et subalternes soient taxés pour leurs honoraires.
Art. 20. — Que l'on soit libre de prendre qui on jugera à propos pour le riflage et blanchissage des bestiaux, et la coupe desdits bestiaux.
Fail, clos et arrêté en l'assemblée de la communauté de Bathelémonl-les-Bauzemont, et ont signé :
.l.-li. Michel, déimtè ; Jacques Marange, maire; J. Marange, (/épulé ; Wcsïs Colin; J. Iloger.
Fait et arrêté en notre présence les an et jour avant dits, dont le double du présent est resté au greffe de la justice dudit Ballielémoiit.
.lAf;oi i:s ALvRANGK, maire.
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