XXV
« ['rocés-verbal d'assem'jléc des villes, bourgs, villages et coniniunautés pour la nomination des députes. »
ui mars I78(j,
« Sont comparus en la maison du maire do ce lieu. »
Communauté de l:\i feux.
I)é|)utés : Nicolas Varis, (iharJes Martin.
Signatures : Nicolas SieCller, syndic; Christoffel Thiss, meier ; Nicolas Varis; Joseph Bonllion ; Dominique Jacquot ; Christoffel i'rançois.
Cejourd'hui vingt mars 1789, en l'assemblée convoquée en la manière ordinaire en la communauté de Bérig, en la présence de Icms les liahitauls qui savent signer pour la rédaction du cahier de plaintes et remontrances fait par la communauté d'icelle, à porter au pied du Trône.
CAHIER UK «KUIG gi)
Art. I. — Que la communauté de Bérig étant chargée présentement de t.nlle pour le Roi de la somme de mille sept cent cinquanle-sept livres quinze sols six deniers, 1707^ i5s. 0 d., et que du temps passé cette communauté n'a payé que la somme de deux cent cinquante livres pour tous les objets mentionnés en le présent article.
Art. 2. — Que ladite communauté par les mauvaises anuées, et le peu de produit dans nos récoltes de notre ban d'une très mauvaise culture et très peu de produit, et attendu que nous sommes des pauvres habitants, nous occasionne des contraintes qui arrivent souvent, et que, à chaque fois, à chaque contrainte, on nous fait payer vingt sols au cours du royaume, et que si il reste dans notre village jusqu'au lendemain, il nous en fait payer autant.
Art. 3. — Raison pourquoi les cultivateurs ne sont plus en état de cultiver le ban de ce lieu, par cette raison et que d'ailleurs nous occasionne à faire des emprunts chez les Juifs qui sont fort communs dans le pays, et que, par les charges tant pour le Roi que pour le seigneur haut-justicier, nous oblige à faire des emprunts auprès des Juifs, et que pour rente ils y font payer six livres cours de France par chaque louis d'or.
Art. 4- — Observe ladite communauté qu'ils sont fort chargés de la cherté du sel, à cause des salines qui sont dans nos cantons distance de quatre et cinq lieues, et qui consomment du bois que l'on ne saurait dire raison pourquoi de la cherté du sel et du bois, attendu que le Roi a du bois dans nos environs, qu'il pourrait prendre pour les salines, et laisser ceux des seigneurs hauts-justiciers pour les sujets de leurs seigneurs.
Art, 5. — Et que, par rapport de la cherté du bois et du sel oblige les pauvres gens à s'en passer ; et que, par la raison de la grande consommation des bois des salines, et les dommages du grand gibier dans les taillis et rationne les dommages de cet article.
Art. 6. — Observe cette communauté que tous les bois presque dans nos environs, exceptés les bois communaux, sont au seigneur haut-justicier dont les communautés ont droit de gra se et vaine pâture. Cependant suivant leur droit, il leur est jamais accordé leur droit ; et que s'il leur était accordé selon leur droit, on pourrait faire un nourri de bestiaux pour le bien d'un chacun des sujets de ce royaume.
qf) BAILLIAGE DE VlC
Art. 7. — Et que par ces cantons il y a des villages lorrains et français distance d'une demi-lieue, d'une lieue et suite ; et que chaque fois, pour aller d'un villaf|e à l'autre, on nous oblige à prendre des acquits, qui fait une grande perte, attendu que nous sommes du même royaume de la France : il est bon de demander au Roi de donner des ordres et permission de ses sujets de la France de vaquer dans tout son royaume, de passer et repasser librement sans prendre des acquits, attendu (iue cela ruine son peuple et son royaume ; même ôter les impôts du cuir, papiers et cartons en façon quelconque, attendu que parmi ces cantons les villages lorrains el français sont du même
royaume.
Art. 8. — Que noire seigneur haut-justicier, M. le comie d'Ilelmstatt, fait exploiter ses bois dans sa seigneurie, et qu'il augmente ces bois exploités tous les jours, et qu'il fait vendre hors de prix, (ju'il est impossible aux pauvres gens d'en acheter ; les oblige à se laisser périr faute de bois.
\i[j^ Q. — Que parmi nos cantons, à cause la cherté du sel et du tabac, qu'ils occasionnent beaucoup de malheurs entre les employés et les contrebandiers qui s'y font dans tous les provinces de ce royaume; et qu'il arrive que trop souvent; el (pie si on permettait aux sujets de ce royaume, dans no,s cantons, de planter du tabac pour leur usage, et de remédier à la cherté du bois, ce qui éviterait les accidents dans les environs, et qu'il ne faudrait plus des employés (|ue sur les frontières de ce royaume.
Art. 10. — Qu'à l'égard des rapports de gruerie et champêtres dans nos cantons et surtout dans celte seigneurie, on l'ail payer des amendes qu'il y a pas à dire et qui ruinent les |)('uplcs, et i]u'ils sont pas en état de soutenir des procès avec leurs seigneurs : à cet égard il convient de demander des règlements lixes et réglés j)our les sujets de ce royaume, et avoir modération.
AuT. II. — Qu'à l'égard des procès et contestations, il arrive ([ue trop souvent dans notre communauté et qu'ils ruinent les habitants à cause des procès d'une afiàire qui pourrait être déicrminéc dans la justice de ce lieu en première instance, rpic si on voulait s'en rapporter; et que d'ailleurs cela ruine tous ceux qui prennent [)art dans la justice ordinaire, attendu que quchpn-l'ois poui' une alîaire (jui ne vaudrait la peine de se
CAHIER DK BERIG (jy
pourvoir par justice ordinaire, et que les gens de justice du lieu pourraient déterminer plus clairement que les avocats et juqes qui sont (|uel([nefois surpris par des nieusonqes, au lieu que la justice du lieu connaît mieux quelque affaire que les juges.
Art. 12. — Qu'àl'éqard des huissiers-priseurs qui occasionnent des frais et amendes dans le pays, à cause des inventaires et estimation dans les meubles, successions des pauvres mineurs, et la liberté du peuple occasionne beaucoup de frais et mange le bénéfice d'un chacun qui est dans le cas de faire des ventes et inventaires judiciaires : il convient de demander à Sa Majesté de supprimer et casser cette commission pour le bien d'un chacun de son royaume.
Art. i3. — Qu'à l'égard du Tiers état qui ont la moindre valeur, et cependant le laboureur et soldat leurs corps sacrifiés pour le Roi de son royaume et toujours la moindre valeur en biens et revenus; et que la Noblesse, le Clergé, etc., ont toutes les commodités et aisances de ce monde pour lesquels ils ont jusqu'ici rien payé à cause de leurs biens, prés, bois, rente et cens. Cependant, ceux qu'ils ont des biens plus que les particuliers dans les communautés, il en conviendrait que le Roi, notre sire et justice, les taxe à cause de leurs biens, revenus, dans chaque communauté pour, après, leur taxe être portée au rôle de celles à payer comme les biens d'un chacun du Tiers état.
Art. i4. — Que, à l'égard des biens, revenus, rentes et cens du seigneur haut-justicier de ce lieu, n'a jusqu'ici rien payé ; et que, suivant l'usage et permission de nos seigneurs, leurs fermiers ou admodiateurs qui, suivant l'ordonnance, n'étaient imposés qu'à proportion que pour la moitié des biens qu'ils tenaient à ferme comme de juste et de raison, et que suivant l'ordonnance l'autre moitié au profit du seigneur a toujours été quitte jusqu'ici. Cependant il en conviendrait qu'ils payent également comme les biens des pauvres laboureurs, attendu que c'est les seigneurs qui ont les prés et bois et le moyen de payer plus que le pauvre peuple, puisque les revenus du seigneur de ce lieu, tant pour raison de sa ferme, cens et rentes se montent annuellement à la somme de trois mille trois cent cinquante [trois] livres sept [sols] six deniers, cours de France, ci 3 353* 7 s. 6 d.
Art. i5. — La communauté de ce lieu ayant le droit envers
DOL,EANCES
qS BAILLIAGE DE VIG
M. le comte d'Helmstatt, leur seigneur, que suivant l'accord entre lui et les habitants de ce lieu qu'il est obligé de nous donner du bois de bâtiment, et que chaque fois les habitants dans leurs besoins et suivant leurs droits il leur est jamais accordé que par requêtes et réquisition de ces officiers ; que chaque fois tant pour requêtes, martelage qu'ils s'y font payer par les habitants dans ce besoin, il leur en coûte presque autant que s'ils achetaient comme s'ils n'avaient pas le droit. Les habitants demandent que, suivant leurs accord et titres, leur sei(|neur soit obligé à leur délivrer les bois pour les bâtiments nécessaires gratis suivant leur accord.
Art. iG. — Que pour à l'égard des bois de mondit seigneur de ce lien, dn droit de la communauté de la grasse et vaine pâture ayant ce droit, mais au contraire il ne nous l'accorde pas au désir de notre droit; ce qui nous fait un tort, attendu que si cette pâture nous était accordée suivant les titres et droit, l'on pourrait faire un nourri de bestiaux; qu'il serait pour le bien d'un chacun de ce royaume.
Art. 17. — Cette communauté demande à Sa Majesté d'ordonner par ses ordonnances que le seigneur soit obligé de leur dt)nncr les coupes en temps et lieux, avec nomination de leurs coupes exploitées, et régler à quel âge ils seront obligés leur donner sans refus.
Art. 18. — Que parmi ses bois, celte communauté a le droit des bois morts et chablis pour leurs usage et chauffage suivant leurs titres de les laisser jouir annuellement : bien au contraire, au lieu si ils leur droit cire accordé, ils en font la plupart refus. Et (jue, pour les bois (pi'il fait façonner, il nous les augmente tous les jours, ce qui triste les pauvres gens d'en acheter: faute de moyens, il faut qu'ils s'en passent.
Aui. K). — Tous les bois sui- notre ban appartenant à mondit seigueur le comte, dans lesquels il y a un grand nombre de gibier tant biches, cerfs, sangliers et autres, etc., lesquels font un dommage au grand de l'aimée dans les grains, prés et bois (jui! l'on ne saurait dire, et que pour les dommages il ne paye aucune chose aux communautés de sa seigneurie, et que les laboureurs quand ils sont gagés dans ses denrées, ils sont tenus de payer le dommage de ce canton où ils sont pris, et que le plus fort du dommage se fuit annuellement par le gibier. Pour- (|uoi le scigniMii- paye aucune chose ?
CAHIER DE BERIG QC)
Art. 20. — Ce village étant sur une hauteur, prestiue point de sources d'eaux, ce qui occasionne des maladies contarjieuses dans les chaleurs et sécheresses dans lesquelles nous sommes obligés de conduire l'eau des places éloignées de ces lieux : ce qui fait une charge et perte de temps qui mérite une considération de tailles dans cette communauté.
Art. 21. — Que dans le canton les seigneur et curé ont un nombre de pigeons qui au grand de l'année ils sont parmi les champs dans les grains, semailles, et que, sans exception, ils sont lâchés dans tous les mois à ramasser les grains que l'on ensemence et que l'on doit récolter ; il convient de leur [(>rjdonner de s'en défaire, ou de les enfermer dans les mois qu'il convient, sans refus, attendu que l'on a assez de peine pour avoir la semence qui ne devrait pas être enlevée par les pigeons.
Art. 22. — Cette communauté paye annuellement cent quatre-vingt et une livre dix-huit sols neuf deniers, ci i8i* i8 s. 9 d.
Art. 23. — Cette communauté est endettée de la somme de mille livres de France à cause de la tour de l'église de cette paroisse ; et n'ayant aucun moyen de les payer par la raison que les biens communaux de ce lieu sont vendus pour un bail de neuf années par-devant notre subdélégué de Vie, et qui nous a obligé de faire un emprunt auprès d'un Juif, et que nous ne savons par quels raisons et moyens de nous en retirer à cause des biens vendus pour ledit bail eu égard pour notre communauté.
Art. 24- — Comme c'est l'usage dans cette communauté que l'on a des bangards établis dans chaque plaid-annal, et que cependant les officiers du seigneur chargent aussi les gardes-chasse de gager sur ce ban, et que s'il arrive du dommage les bangards du lieu sont tenus de le payer, et le garde-chasse du seigneur ne paye aucune chose et tire le tiers des amendes et le seigneur le reste ; cette communauté demande qu'à l'avenir que les gardes-chasse des seigneurs soient tenus de payer également le dommage comme les bangards, puisqu'ils tirent le tiers des amendes et les bangards du lieu rien et qu'ils sont tenus de payer le dommage.
Art. 25. — Que les seigneurs dans nos cantons se font donner le tiers des biens communaux, et que presque toute part les communautés n'étant pas en état de soutenir des procès
avec leurs seigneurs, par la raison qu'il aurait un commencement mais point de fin, et que par cette raison ils leur ont cédé ledit tiers sans savoir qu'à présent. Les communautés demandent qu'il sera donné un arrêt, et expliquerait au clair le droit des seigneurs et ceux des communautés.
ÂRT.'afi. — La communauté demande qu'à l'avenir les enclos n'aient plus lieu, par la raison que les prés périssent, et, quoique suivant, l'accommodement entre les habitants des communautés soit tenu pour bon et valable.
Art. 27. — Cette communauté paye pour dîme la dixième gerbe de grains ou dixième poignée de chanvre et lin aux décimaleurs.
Art. 28. — Les décimaleurs, Monsieur le comte et le comte d'HcImstatt tirent annuellement, à raison de sa dîme grosse et meure de ce ban la somme de six cents livres cours de F'rance.
Art. 29. — Les Jiéritiers de Monsieur Dasquey, de Sarrelouis en (pialité de décimateurs, pareillement de ce ban, tirent aussi à raison de la moitié de la grosse et menue dîme de ce lieu pareille somme de six cents livres de France.
Art. 3o. — M. le curé de Vintrange, par rapport des novales du ban de ce lieu, tire annuellement soixante livres de France.
Fait et achevé à Bérig, le 20 mars 178g, et après lecture laite avons signé tous ceux qui savent signer.
Christoirel Tliiss, /«^iVr; Nicolas Steftler, syndic; Dominique Jacquot; Nicolas Varis; ChristolTel François; Joseph Boullion.
BERIVIERING (partie France)
« Procès-verbal d'assemblée du village et communauté de Bermering (') pour la nomination des députés. »
I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année I/QO :
lm]iosilion principale 335 -H- » s. » d.
Impositions accessoires 667 l^ 10
Cipilali.iu ■^Ql^ „ ,,
Total i 706 W" /» s. 10 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijyo :
n:„„o f„ I < i»"- cahier. . . 718 +^ 16 s. n d.
Hiens-roiids ..{,■■ li A
I 2« ramer . . . 539 17 3
Total i 25« ^ i4 s. » d.
(Arch. Meurlhe-el-MoS("l!e, L. 3o8.)
CAHIER DE BERMERING 101
iG mars i 78g,
« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu de Bermeiing, par-devant
nous, Christophe Zimmermann, syndic de l'assemblée municipale
de ce lieu. »
Communauté composée de 78 feux.
Députés : Christophe Zimmermann, syndic;
Claude Oury.
Signatures : Michel Jager ; Christophe Thisse ; Humbert André ;
Claude Oury; Christophe Zimmermann, syndic; J.-B. Jager,
maire.