‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 76 sur 246 · XXXI · texte numérisé non relu

XXXI

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Bey, coté et paraphé par première et dernière page par moi, Joseph Richard, syndic de ladite communauté, ce qui suit, savoir :

Les habitants de Bey, fidèles sujets de leur souverain, le prient d'être persuadé de leur entier dévouement à sa personne sacrée, et du désir constant qu'ils ont et auront toujours de contribuer aux charges de l'État selon leurs facultés, proportionnellement et par concomitance avec le Clergé et la Noblesse, dans l'accjuittement des charges, sans prétendre attaquer leurs droits, ni déroger à leurs privilèges.

Art. I. — Le ban de Bey contient en totalité i 109 jours de terres arables pour les trois saisons, dont 102 jours appartiennent aux villages voisins, qui n'en payent à Bey ni taille^, ni dîme, excepté le vingtième.

Art. 2. — 246 fauchées de prés mesure de Lorraine.

Art. 3. — Le seigneur possède 190 jours de bois (jui sont en taillis de 9 ans.

Art. 4. — Le sieur curé possède 17 jours de bois mesure de Lorraine.

Dans ledit ban il y a 6 jours de bois appartenant à différents particuliers. La communauté est propriétaire de 5oo jours de terres, enclavés dans les bois d'un petit rapport, et environ 9 fauchées de prés de môme que iio jours de bois, y compris le quart de réserve, le tout même mesure de Lorraine, dans lcs({uelles terres et prés le seigneur tire le tiers.

Art. 5. — La communauté a pour affouage chaque trois ans dix jours de bois de petite valeur, ce qui se partage entre les liabilants.

Art. g. — Sur ces modiques possessions, la communauté paye de subvention 947^ 2 s. 2 d.

Art. 7. — Et de capitation 5i2 6 9

Art. 8. — De vingtième pour la coinmu- "a'»l<i- • ■ 70 1 3 o

Et de vingtième pour tous ceux qui possèdent du bien sur le ban 874 i3 9

Art. 9. -^- ( > qui fait en totalité ci . . . 240','' i5 s. 8 d.

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Art. 10. — Sans compter les corvées et ce qui est une somme bien forte pour un petit village qui paye beaucoup plus que tous les villages voisins qui sont lorrains dont il est environné.

Art. II. — Les droits seigneuriaux consistent en un revenu de i5 résaux 1/2 de blé, onze résaux d'avoine, 35 chapons et 10 poules qui sont dus par les propriétaires et payés entre les mains dudit seigneur.

Art. 12. — -Les habitants donnent chacun 20 sols annuellement pour la taille de Saint-Remy, et les laboureurs chacun 54 sols, ce qui fait pour toute la communauté Sô'^ 9 s.

Art. i3. — Le seigneur possède un breuil qui doit être fauché, fané et cultivé par les habitants, et charroyé par les laboureurs dudit lieu sans aucune rétribution ; en outre, tous les laboureurs doivent chacun trois attelées de charrue tous les ans audit seigneur, sans aucune rétribution ; le seigneur a encore un colombier qui préjudicie beaucoup, et qui amoindrit beaucoup l'espérance des récoltes.

Art. i4. — L'édit des clos est très préjudiciable aux fidèles sujets de Sa Majesté, car il est entièrement à l'avantage des seigneurs hauts-justiciers qui, ayant exigé le tiers des communes pour en jouir eux seuls, les enferment de haies, de fossés, ou de clôtures quelconques qu'ils font reconnaître par les officiers de leur justice ; et parcourent avec leurs troupeaux nombreux les deux tiers des communes qu'ils ont laissés aux habitants, ce qui fait qu'ils ont l'usage de la totalité des biens communaux par le bétail dont ils les chargent, sans donner aucune réciprocité siu' leurs tiers, clos et réservés pour eux seuls, ce, qui empêche une grande partie de nourrir du bétail qui deviendrait la subsistance des malheureux.

Art, i5. — Le seigneur de ce lieu exige, sans entrer pour rien dans les charges de la communauté, le tiers de tous les biens communaux, soit qu'ils se partagent en nature, soit qu'ils se vendent; de façon que, lorsque les habitants vendent de leurs propriétés pour payer leurs dettes, ou acquitter leurs charges, le seigneur exige le tiers de l'argent de la chose vendue avant l'acquittement des dettes, ce qui devient très onéreux pour les très humbles remontrants.

Art. 16. — Toutes ces charges sont sans doute trop pesantes pour une communauté qui n'est que de 89 feux, parmi

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lesquels if) ménages rjémissent sous le poids de la plus grande indigence ; il n'y a donc qu'en environ 24 qui portent le fardeau des impositions; dans le li^u il n'y a que trois petits laboureurs, fermiers ; et encore le montant excessif de leurs canons les réduit à un état de médiocrité qui les met hors d'état de secourir l'indigent, surtout cette petite communauté payant beaucoup plus que les villages circonvoisins.

Art. 17. — Un autre objet de la plus grande importance, sur lequel les fidèles sujets de Sa Majesté lui représentent leurs très humbles remontrances, et le prient de jeter un regard favorable, c'est le prix du sel ; dans les environs, il n'existe pas moins que trois salines considérables, employées à la cuisson de l'eau des sources salées, dont la nature semblait nous avoir favorisés ; salines qui consomment tous les l)ois qui se trouvent dans leur arrondissement qui est de quatre et cinq lieues à la ronde ; elles en font monter le prix au dçlk du triple de sa valeur commune, en sorte que dans peu il sera impossible de s'en procurer pour la province.

Art. 18! — Le prix du sel qui est de sept sols neuf deniers la livre pour le lieu, fait un prix exorbitant pour une communauté qui est obligée de l'aller chercher à quatre lieues de distance ; mais surtout pour des malheureux qui, n'ayant pas le moyen de s'en procurer beaucoup, se voient obligés de faire huit lieues, et (piitler tout pour s'en procurer, ou de s'exposer à des reprises continuelles de contraventions, ou de se passer d'une denrée de la première nécessité ; et ce sel est d'autant plus cher qu'il n'est pas cuit, ne sale pas; le bon étant réservé pour l'étranger, ou pour ceux qui jouissent du franc-salé ; tous les ans, dans les salines, on augmente le nombre des poêles; et, par cette augmentation, le bois qui, aiq)aravant, ne se payait que six francs au plus, se vend actuellement 18 et 20 francs la corde.

Art. 19. — Aux salines est encore affectée la Réformation qui est préjudiciable à la province, tant à raison des reprises qu'elle fait contre les propriétaires des bois qui sont dans son arrondissement, qu'à raison des fortes pensions qu'elle tire, tandis que les Maîtrises opéreraient à moindres frais.

Art. 20. — Un autre objet sur lequel les soussignés ont l'honneur de présenter leurs très humbles remontrances, ce sont les traites-foraines. Le village de Bey est entouré de toutes

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