XXXVIII
Cahier au sujet de la convocation des États en la présente
année 1789
Art. I. — Le vœu de la communauté est qu'à l'avenir il ne soit établi ni prorogé aucun impôt sans le consentement de la Nation, et qu'il soit limité ;
Art. 2. — Que lesdits impôts seront supportés par les trois Ordres de l'État proportionnellement aux facultés de chacun d'icelui, étant tous membres d'un même corps à soutenir la ])rospérité du Roi, et à contribuer au besoin de son royaume, chaipie province suivant ses pouvoir et possibilités.
Art. 3. — Demande une simplification dans l'administration générale des finances et de la justice ; en outre, la suppression dos places si ruineuses à l'Elat et à la Nation, trop nombreuses dans ces objets d'administration;
Ain. 4- — -Qu'il y ait des Etats provinciaux dans les Evêchés de Metz, Toul et Verdun; et que ces Etats, dans chaque ])arti(', auront l'administration des fonctions ci-devant confiées à MM. les intendants.
Art. 5. — Demande cette communauté la suppression des traites-foraines, d'acquits, maripies des fers et cuirs, et de tout ce (pii peut mettre des entraves aux commerce et passages, entrées et sorties de la France en Lorraine, et récipror[uemeiit : n'appartenant plus les uns et les autres qu'au même souverain.
Art. g. — Demande la réduction du prix du sel et du tabac de toutes espèces à remettre au taux comme d'ancienneté, le tout s'étant porlé successivement à plus du double du prix ancien, et ce pour enrichir des individus et entretenir des enq)luyés (jui sont une surcharge pour la Nation ; rien ne cou-
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tribuant plus à l'engrais que le sel, le prix excessif actuellement d'icelni étant cause de n'en pouvoir user, fait que le prix des viandes par la rareté des bétes grasses est également haussé.
Art. 7. — Fait doléance cette communauté du plus grand abus d'augmenter plutôt que de diminuer le nombre des salines, de même que la dispendieuse formation des sels pour le vendre à vil prix, en l'envoyant au Bas-Rhin dans le Wurtemberg, et ailleurs à l'étranger, en le faisant payer trois fois plus cher à la Nation ; ce qui, loin d'être avantageux à l'Etat, est au contraire très onéreux et préjudiciable à l'habitant, par le prix excessif sous lequel le sel se débite, outre celui outré des bois de chauffage, bâtiment et charronnage, qui, à la suite, serait encore plus écrasant. Et cela pour former rapidement des millionnaires de ceux qui en ont les entreprises au grand préjudice du Roi même.
L'un et l'autre ne sont que d'une simple réflexion ; et d'abord, la saline de Dieuze, depuis la réunion de la Lorraine à la France, a été successivement augmentée de plus de troisquarts en poêles pour la cuite des sels étrangers. On tire même des eaux de ce puits par un aqueduc de deux lieues et demie au secours de la saline de Moyenvic, qui, d'un autre côté, n'a pas un pied de forêt en propriété à son roulis.
Cette saline de Moyenvic s'empare de tous les bois que les communautés auraient et ont à mettre en vente pour subvenir à leurs besoins extraordinaires.
De là cherté excessive du prix des bois de chauff'age, de bâtiment et de charronnage.
Le bois de chauffage en hêtre et charme qui, du passé (non bien loin), se payait à raison de six livres de France la corde, est aujourd'hui à 24"^. Le chêne et le bois blanc à porportion et au-dessous.
Les bois du domaine de l'Evêché de Metz dans les châtellenies de Fribourg et de la Garde viennent d'y être affectés ; en sorte que, les communautés qui ont des bois patrimoniaux, n'ayant pas le quart de ce qu'il leur faut du produit annuel de leur affouage, ne savent où se procurer le surplus ; à plus forte raison les autres communautés sans propriété de bois à elles appartenant. Et tout cela pour tenir sur pied une saline à Moyenvic sans l'ombre de nécessité, mais uniquement pour
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oririchir les formateurs du sel à la perte du Roi et à la ruine du peuple. La saline de Château-Salins consume des bois du Roi qui, mis en vente annuelle, produiraient une somme considérable dans les coffres du Roi, et cette saline n'est pas plus nécessaire que celle de Moyenvic.
Pour donc extirper ces deux abus majeurs, il est de l'intérêt de Sa Majesté- et du soulagement du peuple de faire fermer les puits de Moyenvic et de Château-Salins, comme le sont ceux (le Marsal, de Salonne, et récemment encore celui de Rosières; et de vendre au profit du Roi, ou d'acenser les habitations des directeurs, receveurs et commis, etc.
La multiplication de la formation des sels en cette contrée du rovaume étant autant à charge à Sa Majesté qu'elle est ruineuse au peuple, du moment que la saline de Dieuze, seule, en réduisant les poêles en icelle à l'ancien pied, c'est-à-dire en supprimant environ une trentaine de poêles, est plus que suf- (isante en bonté de source et fécondité pour fournir abondamment le nécessaire à la Lorraine, au Rarrois, aux Trois-Evêcliés, à l'Alsace et autres voisins.
Cette saline a en délivrance annuelle 21 000 cordes de bois, et les fagotages à l'infini, le tout tiré des forêts du Roi y affectées, et cela pour former et fournir le sel lointainement aux étrangers, faire des fortunes aux formateurs et opprimer le peuple national.
11 serait donc du plus grand intérêt du Roi et du soulagement indispensable pour le peuple de ces contrées de fixer la délivrance; annuelle à cette saline de Dieuze à i 5oo ou 2 000 cordes de bois, et le nécessaire des fagots à proportion en sus, en laissant cette formation de sel à une compagnie qui cniployerait de la houille (comme ceux d'aujourd'hui en font déjà usage), et dont le millier pesant [é({uivaut] à trois cordes de bois. Cette houille prise dans le comté de Saarbrûck, dont h' prince de Nassau en ferait volontiers un traitement très raisoiuiable, comme cela avait déjà été offert du passé, dont la conduit»' pourrait s'en faire avec des bateaux sur la Sarre jus- «lu'à Sarralbe, et de là sur la rivière d'A'lbe par son embouchure jus({u'au Neufvillage à trois lieues de Dieuze, et de là par la route qui y passe jusqu'à ladite saline.
Ce projet, de facile exécution, faciliterait le transport des sels dans ces parties par contre-voitures dans les magasins de
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débit, et contribuerait à une vente annuelle du surplus des bois de salines, tant dans l'étendue de la maîtrise des Eaux et Forets de Dieuze, que celle de Nancy, pour Gliâteau-Salins, de plus de cinq mille louis d'or en fixant même le prix de la corde, quant à présent, k 6^ \e hêtre et charme la corde, à prendre eu la foret, les autres bois à proportion, qui tous entreraient dans le commerce pour l'usage du particulier et du public. D'un autre côté, les bois de l'Evéché nouvellement alïectés à la saline de Moyenvic rentreraient de même dans le commerce pour le chauffage et soulagement du peuple.
Malgré que l'intérêt du Roi et le besoin de la Nation réclament la diminution des salines, l'avidité des formateurs est parvenue à se faire autoriser d'avoir le puits salé près de Sarralbe, communément dit de Salsbronn, où Sa Majesté n'a pas un pouce de forêts ; comme la situation est sur la Sarre, sans doute ({ue le projet est principalement de se servir de houille et pouvoir par le moyen de la conduite sur l'eau d'étendre la fourniture des sels sur le Bas-Rhin ; comme ce puits n'est éloigné que de huit lieues de celui Me Dieuze, il est une suite que la houille peut y être plus commodément conduite sureau que par voie de chariot, et que, tôt ou tard, ce puits de Salsbronn sera pareillement condamné, comme préjudiciable à tous égards.
Art. 8. — Pour le bien général de la contrée, cette communauté demande la suppression de la majeure partie des étangs à six lieues aux environs 'de Bourdonnay ; cet objet intéresse non seulement la santé des habitants par la salubrité de l'air que ces mêmes étangs corrompent, par les brouillards et mauvaises exhalaisons qui occasionnent des maladies ; d'ailleurs, les eaux de ces étangs venant à se gonfler par des orages ou grandes pluies, inondent les terres ou prés le long et aux queues d'iceux, et occasionnent de fortes pertes es récoltes.
Ces étangs, au surplus, attirent le gros gibier qui, se tenant à couvert dans les forêts qui les environnent, gâte les semailles, broute les tiges, et saccage à la maturité même les récoltes des propriétaires ou cultivateurs qui nourrissent ces animaux nuisibles sans oser les tuer, à moins d'encourir encore une amende.
Il résulterait cependant de ces suppressions que les terrages
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rentreraient clans leur première nature d'agriculture, produiraient une immensité de grains et de fourrages, autant et plus profitable aux propriétaires et au public que n'ont pu les eaux ; et l'air pur n'occasionnerait plus de fièvres, ni d'autres infirmités.
Aivr. 9. — La suppression des jurés-priseurs, dont l'établissement a été des plus nuisibles aux habitants de la province, et contribue beaucoup à leur ruine par les frais excessifs qu'ils occasionnent et exigent de la veuve et de l'orphelin, et des inalheureux que le délabrement de leurs affaires souvent occasionnées par des malheurs et même par l'entretien d'une famille nombreuse, met dans le cas de la saisie et de la vente de leurs meubles et effets ; sauf, le cas échéant, d'employer le sergent de la justice locale.
Aht. 10. — Le rétablissement du droit commun contre les décimatenrs pour la construction et entretien des églises paroissiales,. comme étant inhérents à ces dîmes dont ils sont parvenus de surprendre à la religion du Roi et de son Conseil à transférer leurs charges sur les paroissiens chargés de la tour, sacristie, murs du cimetière et du presbytère, objets qui épuisent déjà trop les paroissiens. Les décimatenrs à leur aise tireraient un utile considérable et contre droit et justice. L'habilant ferait impossiblement l'onéreux, ce qui est révoltant.
La communauté de Bourdonnay, dans le cas de voir nécessairement agrandir l'église paroissiale d'un tiers, étant insuffisante à contenir les ouailles, demande que les décimaleurs, comme ci-devant, soient tenus de faire cet agrandissement décemment et suffisamment, en outre les fournitures à leurs charges, si mieux n'aiment ces décimatenrs abandonner la dîme à l'église paroissiale dudit Bourdonnay, qui exécutera lontes ces charges sur son patrimoine.
Akt. II. — Dans le lieu de Bourdonnay y ayant un fief dont le Domaine de rÉvèché de Metz est seigneur direct et hanljuslicier, le vassal par lui-même a deux troupeaux à part sur la pàlurr (lu ban, dont le nombre excède de beaucoup de la possibihlé celte pâture du ban; en sorte que, si les hauts-justiciers venaient encore à y mettre un ou deux troupeaux, ou que les deux ne fassent qu'un troupeau de chaque espèce conjoiiilenuMil, le mal ne pouvait qu'augmenter. Pour donc remédier à cet abus préjudiciable à la c )mnmnaulé, et fixer im-
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muablemciit une règle suivant la possibilité de la pâture du ban, la communauté demande à ce qu'il soit ordonné que, par experts dont les parties conviendront, il sera fait et dressé visite et procès-verbal de cette possibilité, afin de s'y conformer, tant de la part du seigneur direct que du vassal, et qu'entre eux ils ne pourront excéder ce tiers.
Art. 12. — Du fief susdit de Bourdonnay dépendait l'étang nommé d'Ommerey; cet étang, du passé, avait son règlement de nature à ne point causer de dommages ; mais, sous le dernier règne, les formateurs du sel de Moyenvic ayant fait acheter cet étang des deniers du Roi, pour en faire un réservoir au canal à conduire les bois à cette saline par le flottage, l'on a successivement exhaussé la chaussée de cet étang au point que les eaux inondent les terres, non seulement de la presqu'île qu'il renferme, mais encore les terres et prés qui y aboutissent : ce qui fait un dommage considérable aux propriétaires ou cultivateurs ; pour éviter à cet égard toute démarche et souffrance à cause des dommages, la communauté demande que cet étang soit remis par rabaissement de la chaussée dans son ancien règlement, et état naturel.
Art. i3. — La banalité du moulin, à laquelle cette communauté a été asservie par les seigneurs év«*ques, est on ne peut pas plus onéreuse et pénible pour le transport des grains à ce moulin sur le grand étang .de la Garde, à la distance d'une lieue par des chemins presque impraticables, en temps d'hiver surtout, et les pauvres gens qui y portent leurs grains sur leurs tètes sont obhgés de faire des voyages plusieurs fois sans être moulus. Lorsque cet étang la 'i" année est vide, la pèche faite, ce moulin étant à chômer, les banaux sont obligés de faire moudre ailleurs.
Il [n']y a au surplus ni balance, ni poids à ce moulin ; en sorte que le banal est servi à l'arbitrage du meunier, qui paye chèrement cette banalité, ou plutôt les sueurs et travaux des asservis.
On demande que cette servitude soit abolie, et que les habitants de Bourdonnay soient remis dans leur liberté si naturelle à 1 homme.
Art. i4. — Le village de Bourdonnay fait doléance d'être appauvri depuis environ une vingtaine d'années par les causes suivantes, qui sont : i° la surcharge des impositions royales;
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2° fjratification de 64^ au maître de la poste aux chevaux dans ce lieu ; 3° fourniture et frais de logement au passage des troupes ; 4° 1« logement et entretien du haras pendant trois mois de l'année qui est de 48^^ ; 5° le payement du logement de la maréchaussée à Azoudange de 17^; 6° vingt-quatre livres annuellement pour location de l'appartement à l'etret de la distribution des étapes ; 7° les dépenses supportées annuellement, et que l'on peut bien évaluer pour l'entretien continuel des étangs et bâtiments du seigneur évoque, transport de la quote-part des alevinements de cinq étangs, des pieux et fascines à la construction desdits étangs ; 8° la taille Saint-Remy an seigneur év^-que annuellement; 9° la construction du presbytère tout récemment, les murs du cimetière avec leurs portes de fer, le tout fort coûteux; 10° les morts successives des principaux possédant propriétairement de gros biens, dont la succession est dévolue aux forains qui ne supportent plus les fortes tailles de leurs auteurs, sans qu'à tous ces égards l'on ait fait les remontrances nécessaires de la part des personnes à la tête de cette communauté, aux fins de diminution ou de soidagement dans les tailles et impôts royaux qui, aujourd'hui, sont plus que doubles, eu égard aux impositions passives.
En la présente année 1789, la communauté de Bourdonnay est imposée :
1° En subvention a une somme de 2 583^ 12 s. 8d.
2° Gapitation 1 409 3 6
3° Travaux des routes 654 i5 »
4° Gratification au maître de la poste aux
chevaux 64 » »
5° Le logement des cavaliers de la maréchaussée d'Azoudange 17 » 11
6° L'appartement pour la distribution de
l'étape et haras 72 » »
7° Taille de Saint-Remy au seigneur évêque. 4^ 2 10
8" Vingtième 2007 12 9
Total 6849^ 7 s. 8d.
Outre ce que faute de prés en suffisance sur le ban pour l'entretien des bétes d'agriculture, les cultivateurs sont obligés d'acheter poiu- plus de 2 5oo"" de foins aimnellement.
De ces impôts il résulte clairement que le village de Bour-
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doniiav est écrasé en surcharges, et demande une réduction pour l'avenir relativement à ses faibles facultés, et eu égard au nombre des pauvres qui grossissent le corps des habitants.
Art. i5. — De l'abolition des corvées à bras pour l'entretien des routes, il résulte deux inconvénients désavantageux : le premier que les entrepreneurs chargés de ces corvées à prix d'argent n'ont jamais pu parvenir à les exécuter que très à tard, et des plus imparfaitement ; la deuxième que celte imposition ne pouvait et n'a pu tomber que sur la partie du peuple qui était déjà foulée des autres impositions de toute espèce ; dont les communautés s'en verront bientôt écrasées, tandis que les deux premiers Ordres, et tous les privilégiés en très grand nombre, les salines même qui se servent et ruinent plus que personne ces routes, n'en payent rien, et rejettent tout le fardeau des charges de l'Etat sur cette portion d'habitants qui usent le moins des mêmes roules : dans lequel étal des choses, la communauté de Bourdonnay demande pour le bien général et le bien du particulier et du public que ces routes soient entretenues par les communautés chacune suivant les portions distribuées pour faire annuellement l'arrachage du moellon, le voiturer cassé, et arranger en temps convenables jusqu'à bien ; et que, pour indemniser ceux de la communauté y employés, il leur sera réglé ini salaire raisonnable à imposer sur le premier, second Etat, et les privilégiés ; au moyen de quoi le peuple sera soulagé, les roules seront entretenues en temps et saisons convenables, et tous les membres de l'Etat qui en usent et en profitent supportent également la charge que l'équité dicte leur devoir être commune avec le Tiers état.
Art. i6. — La faculté accordée par l'édit des clos aux propriétaires et cultivateurs en l'année 1770, tout favorable que paraissait d'abord cet édit, les avantages que l'on avait lieu de s'en promettre se sont tournés en inconvénients, pertes et charges : 1° pour former des fossés en largeur et profondeur suffisantes pour empêcher l'accès du bétail, c'est autant de terrain non profité, conséquemment diminue le rapport de l'héritage ; 2° les terrains ainsi clos, les mêmes héritages ne recevant plus les égouts et graisses surtout des terres labourées ou autres affluences grasses, le terrain tourne en stérilité ; 3° ces fossés, par l'affluence des eaux causées d'orages ou de grosses pluies se comblant insensiblement, outre la perte
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du terrain, c'est une servitude ruineuse d'être toujours à relever et tenir en état de défense à l'accès du bétail ; 4° la faculté de mettre les terres labourables en clôture prive de la pâture des brebis, chèvres, porcs, bêtes à cornes, chevaux, et autres d'agriculture après les moissons des deux saisons chargées et de la troisième, versaine, ce qui est très préjudiciable à la pâture commune que la coutume locale réclame ; 5° enfin les procès ruineux que les mêmes clos ont fait naître à leur origine, et en font encore journellement : cette privation autorise ies habitants sans héritages, en nombre, de mener leurs bêtes pâturer à la corde dans les chemins, et surtout ceux qui régnent le long des grains, ont toute facilité de commettre, comme il se fait, des dommages annuellement dans lesdites terres chargées.
Les propriétaires et cultivateurs ensemble les habitants de Bourdonnay demandent à ce qu'à leur égard cet édit facultatif soit comme non avenu ; qu'en conséquence, nul ne pourra clore des terres de culture des trois saisons qu'à l'égard des prés en très petit nombre à proportion des terres ; et, vu que, pour l'agriculture, on est dans la nécessité d'acheter annuellement pour plus de cent louis de foin, les mêmes prés du ban seront en ban depuis le aS de mars jusqu'au i5 d'octobre pour e/i jouir exclusivement par le propriétaire ou cultivateur à l'usage le plus profitable, à l'aide de son agriculture, ou de frais de son domestique, clos ou non clos.
Le présent cahier ainsi dressé et achevé à Bourdonnay le vingt et un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
D. Clément, maire ; C. Germain, écheuin ; N. Humbert, si/n- (lie ; J. F. Caquelet ; Christophe Dieudonné ; Jean-Joseph De- \ ilhird ; François Jacquot ; C. Pitoux, premier échevin ; Bourdomiey, grejfier.
BOUSTROFF
Procès-verbal.
(Sur modèle imprimé.)
iG mars i78(j,
« Par-devant nous, Jacques Hoschard, svndic. »
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89 feux y compris huit veuves.
Député : Claude Hoschard, lissier.
Sitfuatures : Glod Hoscliard, député et adjoint; Jac. Hoschard; Jean Junger, éla; F. Jacquemiu, grejjîer inunicipal.