‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 86 sur 246 · XXXIX · texte numérisé non relu

XXXIX

Cejourd'hui seizième jour du mois de mars 1789, deux heures de relevée, ou étant assemblés en pleine et assemblée des notables de ladite communauté dans la maison de Jacques Hoschard, syndic de ladite communauté, par-devant les membres de l'Assemblée municipale et adjoints, dont nous aurions procédé à haute voix à la nomination des députés pour se rendre au bailliage de Vie à l'assemblée, le 28 dudit mois, qui sera tenue par-devant Monsieur le lieutenant-général, [membre de] l'Assemblée provinciale ; ainsi les voix étant données et réunies sur la personne de Claude Hoschard, tisseur de sa profession, et adjoint de la municipalité dudit Boustroff, âgé de 87 années, et compris dans les rôles des subvention, capitation, et de toutes autres impositions, lesquelles dites charges a acceptées, ledit Hoschard a promis de se rendre à ladite assemblée à Vie aux jour et heure ci-dessus annoncés, dont nous l'avons autorisé à cet effet, et déclarons tenir tout ce qu'il pourra faire et souscrire à ladite assemblée pour et au nom de notre communauté.

Et de suite nous lui avons remis copie du procès-verbal d'assemblée et vote déposé aux archives de ladite communauté dudit Boustroff.

Nous aurions à l'instant procédé à l'établissement des remontrances, d'abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances que la communauté a à produire, comme suit, savoir :

Art. I. — Le ban et finage dudit Boustroff est de très peu de rapport : un tiers médiocre, et deux tiers de petites terres blanches et terres rouges de très peu de rapport. Cependant ils se trouvent chargés de très grosses cens et rentes.

Le seigneur abbé de l'abbaye de Saint-Avold a une ferme située audit Boustroff, consistant à la quantité de cent quarante-trois jours de terre, ci 143 jours,

trente-cinq fauchées de prés 85 fauchées,

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treize fauchées de jardins tous en terres labourables i3 fauchées,

en outre une maison de fermier avec les aisance et dépendance; en outre, ils perçoivent la quantité de dix-huit quartes de blé froment, ci 1 8 quartes,

en outre huit quartes d'avoine 8 —

de plus vinijt-quatre livres en argent .... 24*^; lesquels blé, avoine et argent se payent annuellement pour rentes affectées sur le ban et fmage dudit Boustroiî.

Ils ont en outre un colombier de pigeons dans la maison des fermiers.

Art. 2. — Monsieur le comte d'Helmstatt, demeurant dans son château à Morhauge, seigneur en partie, a le droit de chasse sur toute l'étendue dudit fmage de Boustroff, et perçoit annuellement, ou ses représentants, de chaque laboureur une quarte moitié blé, moitié avoine, par chacune pièce de chevaux, bœufs ou vaches, ce qui s'entend bêtes tirantes, ce qui revient ensemble pour les bêtes tirantes à la quantité de cinquante-deux quartes moitié blé, moitié avoine, payables annuellement au jour de Saint-Remi de chacune année, ci. , . . 52 quartes. AuT. 3. — il perçoit en outre audit terme de Saint-Remi par chacun habitant qui ont des biens et qui les font cultiver la (juantité d'une quarte moitié blé, moitié avoine, ce qui fait un

total de vingt-quatre quartes, ci 24 quartes.

Art. 4- — En outre pour droit de fumée de chacun habitant qui n'ensemence aucune terre une demi-quarte d'avoine, ce qui fait annuellement la quantité de seize quartes d'avoine dont tous les habitants de la communauté y sont attenus chacun [)Our une demi-quarte d'avoine, ce qui fait arriver pour

droit de cheminée à 1 6 quartes.

Art. 5. — Ils perçoivent en outre des grains et argent portés aux articles 2, 3 et 4 de chacun habitant, à l'exception des homnu's qui n'y sont point attenus, la quantité de trois poules en plume dont les femmes veuves y sont aussi atténues à payer chacune trois poules, comme un habitant complet.

Art. 6. — Monsieur l'abbé, en sa qualité de seigneur en partie, perçoit en outre le tiers-denier de nos biens conununaiix soit en nature ou en deniers des ventes que l'on peut faire : c'est ce (|ui fait eu communauté des torts considérables, que les pauvres habitants ne pouvant faire aucun profit des peu

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de biens qu'ils ont en communaut«% soit en les partageant ou en les engageant, les pauvres communautés sont privées de leurs propres biens, et par ce moyen ne sont point les maîtres à les mettre au profit des pauvres habitants. Cependant les pauvres habitants sont attenus à toutes les charges : savoir si les seigneurs sont en droit à percevoir ces sortes de tiers-denier. Nous espérons que Sa Majesté voudra bien faire attention à cet objet porté au présent article 6.

Art, 7. — D'un autre côté la pauvre communauté est de toute part obérée par des charges communales, comme par les vingtièmes et par les travaux des routes, que pour tirage de milice, tiers-denier, que d'autres charges communales, soit aux entretiens des églises, maison curiale, que de ceux des maîtres d'école, que des fontaines et ponts, et autres charges communales. Cependant l'on ne peut s'en acquitter qu'en en payant toujours le tiers-denier soit en nature ou en rente.

Ce qui est encore plus pénible, que l'on veut de nouveau forcer la communauté quand et au moment qu'elle voudrait faire la vente de leurs biens communaux qu'il leur y sera une personne indiquée pour en faire lesdites ventes, c'est ce qui leur porte un tort considérable; qu'au lieu que si les communautés en étaient les maîtres, ils en pourraient faire les ventes à vil prix ou moins coûteux, comme l'on ne fait dans aucune communauté que des syndics, notables, et qui sont attenus à la reddition des comptes de leur gestion ; ainsi l'on pourrait donc bien leur confier les deniers de ces sortes de ventes faites pour subvenir au payement des charges communales. Sa Majesté voudra bien rendre justice aux communautés à cet égard, pour obvier aux frais et dépens qu'en encourent les pauvres habitants qui sont de tous côtés repris, ne sachant plus la marche qu'ils doivent tenir.

Art. 8. — Les remontrants ont l'honneur de représenter les doléances qu'ils en souffrent au sujet des inventaires que les officiers tutélaires font dans leur communauté, savoir: l'on procède aux inventaires que l'on veut faire entendre que ces sortes d'inventaires sont au profit des mineurs, mais bien éloigné; dans toutes les communautés, il y a un maire, et gens de justice, et greffier local : ainsi, comme ils sont sur les lieux, l'inventaire pouvait être aussi bien fait, et déposé au greffe des lieux, et qui ne coûterait pas seulement le tiers par les raisons

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que ces officiers tiitélaires sont d'une distance de trois lieues, ([u'ils's'en font payer leurs voyages, et leurs vacations, ne font pas de beaucoup d'ouvrage : deux ou trois heures le matin, autant l'après-midi ; c'est ce qui fait deux vacations par chacun jour ; ([u'au lieu ([ue les maires et gens de justice dans une demi-journée ils en feraient autant que ces officiers dans deux jours. C'est donc un abus que Sa Majesté voudra bien supprimer, et autoriser les maires et gens de justice des lieux à procéder à ces sortes d'inventaires.

Art. 9. — Sa Majesté voudra bien nous permettre des doléances au sujet du sel. Nous avons les salines seulement à six lieues de distance, qui nous causent le prix des bois à un prix exorbitant. Nous sommes attenus à payer huit sols pour une livre de sel. C'est ce qui occasionne totalement la ruine du pays, tant par la consommation des bois que par la cherté des sels, qui nous cause que l'on ne peut faire aucune nourriture de bestiaux, que nous sommes obligés à aller acheter des bestiaux à l'étrïinger qui font des nourris de bêtes tels qu'ils le jugent à propos, et comment ces sortes de nourris parviennent par les sels (pii sont trop communs, cependant d'un éloignement des salines ; cela nous fait donc bien connaître, et plus loin (|ue les sels vont et à meilleur marché ; et ne souffrent aucune cherté sur les bois ; cependant, les remontrants, les peu de deniers qu'ils ont, il les faut porter à l'étranger et sortir du pays de Sa Majesté ; qu'au lieu, si les sels étaient à un prix comme k l'étranger, les pauvres renionîrants pourraient faire des nourris de bestiaux et leurs ménages soulager. Sa Majesté voudra bien faire attention à cet égard, et rendre le prix des sels au prix (pie les étrangers le payent, par la raison qu'ils denaient être à meilleur prix du temps que le prix des voitures n'est qu'à six lieues de distance, et qu'au lieu, qu'ils s'en vont à vingt-cinq trente lieues et ne les payent pas seulement au tiers des remontrants. C'est donc un abus d'avoir des salines [)ar trop dans les pays de Sa Majesté pour faire le profit à l'étranger. L'étranger se pourrait aussi procurer des salines dans leurs pays; du moins les remontrants en seraient soulagés.

AuT. 10. — Notre remontrance au sujet des eiuplovés qui sont prescpic d'un village à autre, (pi'il se trouve des brigades d'employés des Fermes, et qui, par leurs appointements, portent de jour «'Ji jour une somme immense. Ou'au lieu que si

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Sa Majesté pouvait faire mettre des impôts sur toutes les personnes qui l'ont usage des tabacs, et laisser la liberté à un chacun d'en planter, les impôts se payeraient d'année à autre au terme porté par les ordonnances. Ces sortes d'impôts, Sa Majesté serait en assurance à les percevoir, et ne serait plus atténue aux appointements que les employés emportent de jour en jour. Il est donc bien à démontrer que l'on peut donc bien supprimer ces employés, et donner la liberté aux sujets de Sa Majesté, qui deviendrait un qrand profit à Sa Majesté, et par ce moyen mettre ses sujets en tranquillité. Ainsi l'on peut donc bien révoquer ces sortes et une grande populace d'employés mal à propos.

Art. II. ^ — Les remontrants se trouvent beaucoup serrés par la distance ([u'ils ont pour aller chercher leur sel, . . : ils sont éloignés de deux lieues de distance de leurs magasins à sel, ce qui leur y est encore plus pénible par les inondations des eaux qui s'en trouvent pendant l'année que les rivières sont débordées : dans ces moments-là, les remontrants, au lieu de deux lieues de distance, ils sont attenus à faire une lieue de détour. C'est ce qui leur est bien pénible ; qu'au lieu que Sa Majesté pouvait ordonner des magasins plus approchés et moins pénibles, ils espèrent que Sa Majesté voudra bien faire attention à cet article tant du prix du sel f[ue des distances des éloignements des magasins.

Art. 12. — L'on voudra bien permettre la remontrance au sujet des acquits; que les remontrants ont l'honneur d'observer qu'ils sont enclavés dans la Lorraine, et qu'ils sont attenus les moindres denrées qu'ils peuvent sortir ou entrer, ils sont attenus à prendre tantôt des acquits-de-paye, hauts-conduits, ou [de] droits d'acquits-à-caution ; qu'au lieu que si la Lorraine et France étaient réunies, que l'on pourrait avoir des libertés avantageuses au profit tant de leurs personnes, que de ceux de Sa Majesté.

Art. i3. — Or il est à démontrer au sujet des marques des cuirs : Ton le voit de jour en jour, depuis seulement quatre ou cinq années, les cuirs n'ont plus de prix : auparavant les prix étaient de la meilleure nature des cuirs, les plus chers ne se payaient qu'au plus à trente-huit ou dont quarante sols ; aujourd'hui, il se vend à trois livres la livre, et les cuirs de veaux à trois livres et passé. Si Sa Majesté ne met pas ordre à

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ces sortes de manfues de cuirs, les sujets de Sa Majesté ne seront plus en état de s'en procurer pour leurs besoins: la plus forte partie seront attenus d'aller à pieds nus, à l'exception de ceux qui seront en état de se procurer des sabots.

Art. i4. — Il esta observer les doléances que les remontrants ont à représenter à Sa Majesté des sommes qu'ils sont attenus depuis plusieurs années comme suit :

Savoir :

La communauté dudit Boustrofî est atténue pour les subventions

à la somme de 3 19^ 1 1 s., ci 3 19* 11 s. » d.

Droit de (piittance 2 2 8

Impositions accessoires à la subvention . . . G44 » »

Total à imposer 960^ i3s. 8 d.

dont sera remis aux collecteurs 12* » s. 10 d.

et sera payé net a la recette g53 12 10

Somme pareille à la subvention 960 i3 8

Capit.'ilion et 4 s. p.''' 409*^ » ■'^- » d.

Imposition accessoire à la capitation .... ii3 » »

Total à imposer 622^ » s. » d.

dont sera remis aux collecteurs S^ i4s. » d.

sera payé net à la recette 5i3 G »

Somme pareille à la capitation 622 » »

Anw i5, — ^ En outre, pour vingtième, à celle de 5 10"^ 7 s.

C d., ci bïo*^ 7 s. G d.

et pour les travaux des routes à celle de 24^

19 s. I d., ci 247'^ 19 s. I d.

ce qui fait revenir le tout ensemble à une somme grosse de deux mille trois cent six

livres douze sols trois deniers a 3o6 12 3

A UT. i5'"\ — Les remontrants ont l'honneur d'observer

qu'ils se trouvent depuis seulement environ soixante années

(pi'ils nr. payent pour toute sonnne ([ue celle de trois cents

livres, ci 3oo"^ » s. » d.

c'est ce (pii fait nue augmentation aux remontrants de celle de deux mille six livres douze sols trois deniers, ci 2006 12 3

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Art, 16. — Sa Majesté pense donc par sa personne sacrée (jue les remontrants ne sont pas en état à pouvoir supporter les charges qui leur sont encharrjées ; de façon que, si Sa Majesté ne voulait point soutenir ses propres sujets dans leur misère, ils seront obligés à abandonner en regret le territoire de Sa Majesté, pour, peut-être, être dans un pays étranger encore plus misérables ; mais ce ne serait qu'à regret de quitter un bon père de famille pour embrasser un père ingrat: mais l'on ne pourrait attribuer aucun tort aux remontrants, parce que ladite misère fait faire misère. C'est à cet égard qu'ils ont l'honneur à représenter à Sa Majesté leurs doléances à cet objet, et que Sa Majesté voudra bien faire attention à la remontrance du présent article 1 6, et secourir les pauvres sujets, afin qu'ils soient en état à pouvoir soutenir leur patrie, dans l'étendue de Sa Majesté, afin f]ue les remontrants soient soutenus et maintenus dans leurs misère et nécessité.

Art. 17. — Les remontrants ont l'honneur à représenter leurs doléances sur les [dégâts] des gros gibiers ; qu'il n'est permis à personne à faire feu sur ces sortes de grand gibier, et leurs bans sont entourés de bois et forêts. C'est ce qui fait toutes les années une grêle et davantage dans les saisons des récoltes; que souvent de fois comptent rentrer aux moissons des récoltes favorables, et, par les ravages de ces grands gibiers ils y s'y trouvent [réduits] à deux tiers des récoltes, et la plus grande partie des années seulement à un tiers des récoltes. Sa Majesté voudra bien ordonner que ces sortes de chasses soient défendues, et en ordonner autrement que des années passées.

Art. 18. — Les remontrants ont l'honneur à représenter les doléances sur les colombiers de pigeons ainsi qu'il en est rapporté à l'article premier, à la clôture dudit article. Le seigneur abbé de Saint-Avold a un colombier, et M. Michel Thabery, curé de la paroisse, en a un aussi. C'est ce qui porte un grand préjudice aux remontrants par les ravages desdits pigeons (|ui ravagent les semences, tant dans les saisons des blés que marsages, et bien même dans le temps des semences des chanvres : savoir s'ils ont droit l'un et l'autre à avoir des colombiers de pigeons à leur profit et aux [dommage] et dépens des remontrants : ils espèrent que Sa Majesté voudra bien en ordonner la suppression et révocation de ces sortes de colombiers aux frais des remontrants pour faire le profit tant du seigneur que

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dn curé, qui emportent par ensemble les dîmes rjrosse et menue à l'onzième (jerbe et de tout autre espèce, ou dont qu'ils seront tenus à les enfermer dans les temps prescrits par les ordonnances, afin que les pauvres remontrants ne soient point sujets à toutes les charges et à la perte de leurs récoltes, qui s'étend d'année à autre.

AuT. i(). — Remontrent les syndic et membres de la municipalité dudit Boustrofî que, depuis leur nomination, ils sont de jour en jour altenus aux charges communales ; cependant, ne sachant s'ils y sont obligés par gratis, ils demandent à Sa Majesté s'ils ne sont point dans le cas à en demander leur salaire à la communauté, ou dont s'ils y sont obligés par gratis, ou à quelles fins ils doivent se procurer lenr payement des temps qu'ils ont été employés et des temps à l'avenir, comme les sindics sont attenus à leurs charges pendant trois années.

Oui sont toutes les plaintes annoncées au présent cahier, dont le nommé Claude Hoschard, député, est chargé avec la copie du procès-verbal que de la signification de l'huissier du bailliage de Vie ; dont nous avons autorisé ledit Claude Hoschard, qui nous a promis de s'en acquitter de ladite charge, le tout en conscience et homme d'honneur, et avons signé à Boùstroifce iG'^mars 1789.

(ilod Hoschard, député et adjoint ; iac. Hoschard, syndic; Jean Junger, élu ; F. Jacquemin, greffier municipal.

BRÉMÉNIL (partie France)

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