‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 94 sur 246 · XLVIII · texte numérisé non relu

XLVIII

Cahier des plaintes et doléances des habitants de Chenois, partie de France, du ressort du bailliage de Vie, éloigné d'environ cinq lieues de ladite ville

Art. I. — ■ Les impositions sont trop considérabjes; elles devraient être (iminuées, et pour en alléger le poids sur le peuple, il faudrait y faire contribuer les ecclésiastiques, les

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nobles et les propriétaires qui ne résident point dans les lieux, proportionnelle/nent aux biens qu'ils possèdent.

Art. 2. — L'édit des clôtures est désastreux pour les campaqnes : les seigneurs seuls et les grands propriétaires jouissent du bénélicc qu'il peut produire, tandis que les simples particuliers, dont les propriétés sont éparses, ne peuvent eu j)i-oliter parce ([ue les frais de clôture absorberaient le produit des prés : il serait donc du bien public de supprimer cet édit.

ART. 3. — L'entretien des grandes routes est très dispendieux pour les habitants des campagnes à cause de la mauvaise répartition qui s'en fait ; il paraîtrait plus juste de le faire supporter aux propriétaires, au commerce, aux postes, etc., proportionnellement à l'utilité et à l'usage que chacune de ces parties en fait.

Art. 4- — Le sel étant un objet de la première nécessité, et une production particulière de cette province, le prix devrait en être diminué, et la liberté accordée à un chacun de s'en pourvoir où et comme il jugerait à propos. Il conviendrait aussi de laisser le commerce du tabac libre, et de supprimer tous les employés qui sont en très grand nombre, et occasionnent »me grande dépense à l'Etat; et, pour indcmniié à l'Etat, imposer sur- chaf[ue consommateur telle somme il plairait au Koi.

Aiii. 5. — Le bois est très rare ; les pauvres ne peuvent plus s'en procurer : on brûle la paille pour chaullcr les fours, ce qui dégraisse les terres et empêche de produire. La rareté d .1 bois est occasionnée par la grosse consommation des salines (pii s'emparent de toutes les coupes; il conviendrait donc de supprimer ces salines : on se procurerait du sel de mer <jui ne coûterait pas le quart de celui des salines.

Art. (). — Les acquits que l'on est dans le cas de prendre en passant sur terrain français (pii avoisine et sont enclavés dans la Lorraine interceptent la circulation libre des productions : il serait bien important que ces ac(piiis fussent supprimés et (jue la liberté du transport (Tuii village lorrain aux Français fut accordée.

Art. 7, — La milice qui se lire annuellement occasionne aux habitants de campagnes beaucou[) de dépenses : elle gêne ou précipite les établissements, et sui'charge les communautés ])ar les avantages (jue les miliciens tirent dans les biens corn-

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niunaiix; on demande qne les milices ne se tirent pins aniniellement, mais seidement dans les cas de nécessités, lors desquelles on les tire plus fortes.

Art. 8. — La dîme étant une grosse taxe sur les terres, autrefois elle entretenait, réparait et réédifiait les étjlises; il serait bien juste qu'actuellement les décimateurs, par un nouvel édil, fussent chargés non seulement des nels, mais encore des chœurs, tours, murs de cimetière, luminaire et de tout ce qui a rapport aux églises.

Art. 9. — Les seigneurs et Monsieur le curé de Lesse ont quatre colombiers remplis de pigeons, ce qui porte un préjudice considérable aux récoltes; ces pigeons ne sont jamais renfermé-;, pas même dans le temps des semailles, et souvent il faut ressemer les terres qui ont été semées parce qu'ils mangent la semence ; on demande qu'il soit fait défense d'avoir plus d'un colombier dans un village, et qu'il soit ordonné que les pigeons seront enfermés dans le temps des semailles et des récoltes.

Art. 10. — L'établissement des jurés-priseurs vendeurs de meubles est très nuisible aux gens de campagne : la loi de Lorraine exige qu'il soit fait inventaire au décès d'un des chefs, <'t la prisée de cet inventaire ne peut pins être faite que par les priseurs qui résident fort loin des villages, ce qui coûte considérablement ; et, lorsqu'il s'agit de procéder à la vente, les droits deces priseurs consonnnent lapins forte partie du prix; il conviendrait donc de les supprimer.

Art. II. — Les terres de Ghenois sont chargées d'environ un bichet par jour pour la plus forte partie, et les maisons d'un chapon, et d'un oison de cens dû au seigneur. On demande la suppression de ces droits.

Art. 12. — - Le tiers-denier donné au seigneur sur les ventes et le tiers du terrain en essence donné par les communautés est très préjudiciable auxdites communautés, attendu ([u'ils ne veulent rien supporter des charges publiques, et que lesdites communautés n'ont pas la liberté de faire le profit qu'ils pourraient faire des terrains à eux appartenant. Il serait bien juste de les supprimer en donnant auxdits seigneurs une part d'habitant où ils n'ont aucune résidence, et une double où ils résident.

Art. i3. — ^ Les droits imposés sur les cuirs sont très préju-

diciablcs au peuple, attendu qu'aujourd'hui lesdils cuirs sont d'un prix exorbitant, et d'une rareté sans en pouvoir presque point trouver; ce qui occasionne que la plus grande partie du peuple est très mal chaussée ; il conviendrait donc de supprimer ces impôts.

Art. i4- — Il serait très nécessaire de pourvoir à la qrancle cherté des denrées qui occasionnent un très grand nombre de pauvres et les réduisent à l'indigence, et ne trouvant aucun crédit, ce qui pourrait occasionner des révoltes, des vols et brigandages, et troublerait la société publique.

Art. i5. ■ — Les décimateurs, chez nous, perçoivent annuellement la dîme de l'agneau à laine, et ensuite dîment pareillement la laine de la brebis mère, ce qui fait une double dîme : nous avons entendu dire à^ nos ancêtres qu'on ne doit que l'agneau à laine pour dîme : ce qui jirouve la vérité de cela, c'est (jue les seigneurs ne donnent seulement que l'agneau à laine pour la dîme : il paraît donc juste que l'on ne payât la dîme (jue comme les seigneurs.

Fait et arrêté en l'assemblée de la communauté de Chenois, le dix-sept mars mil sept cent quatre-vingt neuf.

AuT. 16, — ^ Il a été oublié d'exposer (pie les troupeaux des seigneurs sont d'un grand [iréjudice aux habitants de la campagne : ils nourrissent une très grande quantité de brebis qui absorbent entièrement la vaine pâture, mettent lesdits habitants hors d'élat d'en nouriir pour leur nécessaire; ils ont le plus souvent des bergers audacieux et fripons qui non seulement mangent la vaine pâture, mais même les prés en épargn(;, et les denrées ensemencées, sous prétexte (ju'ils sont autorisés des seigneurs; il serait d'un très grand avantage ponr le public de les supprimer : attendu que les amendes viennent auxdits seigneurs, ils ne s'inqu'ètent pas qu'on les gage ou non; qu'ils mettent leurs troupeaux nu trouj»eau [th^j communauté, ou sur leurs terres fermées,

.1. \'alturin, ma/'re; George Mahoul, si/ndir ; IMi. L'huillier; I). L'Espagnol; F. Vincent; F. Butin.

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