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(i) Arch. de M.-et-M., série B. Fonds judiciaire. Cahiers de doléances. Cahier de 8 pages de texte et signatures.
PROCBS-VBRBAL
Date : lo mars 1789. — Lieu : Salle ordinaire de l'Hôtel de Ville de Pont-à-Mousson. — Président : Officiers municipaux. — Secrétaire : ? — Députés : Viard, lieutenant de maire; Lempereur. marchand; Colombel, marchand ; Maugras, docteur-médecin ; Ragot, lieutenant particulier au bailliage; Mallarmé, assesseur; Demory, rentier: Willemin, avocat.
CAHIER
des doléances de la ville de Pont-à-Moiisson rédigé par le Tiers-Etat
1° Etablir une constitution assise sur des lois fondamentales qui fixent d'une manière certaine et inaltérable les droits du Monarque et ceux de la Nation.
2° Assurer le Trône à la famille royale selon l'ordre de succession qui a été suivi jusqu'à présent, sans que les femelles ni leurs descendants puissent succéder même dans le cas d'extinction de toutes les branches masculines.
3° Statuer que le Monarque jouira de la puissance executive dans toute son étendue ; qu'il aura le droit de faire la paix, la guerre, de conclure des alliances tant offensives que défensives afin de pourvoir par les moyens qu'il jugera les plus convenables à la sûreté et à la dignité de la Nation dans tous ses rapports extérieurs et politiques.
4° La liberté individuelle assurée par l'abolition de tout ordre arbitraire, de sorte qu'aucun citoyen ne puisse être arrêté et détenu en vertu d'aucune lettre close au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu'il soit renvoyé entre les mains de ses juges naturels.
5° La Nation seule sera reconnue avoir le droit de s'imposer, d'accorder les subsides, d'en régler l'étendue, l'assiette, la répartition, l'emploi et la durée et d'ouvrir les emprunts. Tout autre manière d'imposer ou d'emprunter sera déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. En conséquence, toutes les impositions mises ou prorogées hors des états ou accordées particulièrement par quelque province, ville ou communauté seront également nulles et illégales et il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever.
6° Les Etats Généraux seront toujours composés d'un nombre égal de députés du Tiers Etat à celui des deux ordres réunis, et leur retour périodique sera fixé au terme de quatre ans (sauf néanmoins les cas extraordinaires qui exigeraient l'assemblée plus prochaine, tel que serait le besoin d'une régence et à cet effet, la convocation sera faite par le premier prince du sang) pour examiner l'Etat du royaume, la situation des finances, l'emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en arrêter la continuation ou la suppression, la diminution ou l'augmentation et proposer des reformes et des améliorations dans toutes les parties de l'administration et dans le cas que la convocation de l'assemblée nationale n'aurait pas lieu après le délai fixé pour sa tenue aux Etats Généraux précédents, les Etats provinciaux s'opposeront à la levée des
impôts et les cours souveraines poursuivront comme concussionnaires tous ceux qui s'aviseront d'en faire la perception.
7" Le cahier des délibérations et des arrêtés pris dans l'assemblée des Etats Généraux sera rendu public par la voie de l'impression.
8" Aucune loi bursale non plus qu'aucune loi générale et permanente ne pourra être établie dorénavant que par le concours mutuel de l'autorité du Roi et des Etats Généraux et quant aux lois de simple administration et de police seront adressées provisoirement aux cours pour y être vérifiées et enregistrées librement pendant l'absence des Etats Généraux, mais elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'assemblée nationale ou elles seront nécessairement ratifiées pour continuer à être obligatoires.
9** Les Ministres seront responsables de leur gestion aux Etats Généraux qui pourront les faire juger sur le fait de l'exercice de leurs fonctions par les juges compétents et à cet eflfet le compte de leur administration auquel sera joint la liste des pensions avec énonciation des motifs qui les auront fait accorder, sera rendu public annuellement par la voie de l'impression.
io° La liberté indéfinie de la presse et la suppression de tous ceux à charge que tout imprimeur, libraire ou colporteur ne puisse imprimer ni vendre aucun livre sans la signature de l'auteur connu et domicilié dans le Royaume et capable de répondre de ses actions.
11° Aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels, conséquemment abolition de tout committimus, des lettres d'évocation au conseil et de toutes commissions particulières.
12° La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne et particulièrement du traité de cession de cette province au Royaume de France.
13° Le rétablissement des Etats de la province de Lorraine et Barrois conformément à un plan d'organisation qui sera approuvé des Trois ordres des deux duchés réunis légalement assemblés.
14° Liberté aux provinces de faire des députations au roi pour remettre leurs mémoires à Sa Majesté, sans que les ministres puissent sous aucun prétexte empêcher l'accès du Trône aux députés des provinces.
15° Les députés aux Etats Généraux ne pourront statuer sur aucun secours pécuniaires, à titre d'emprunt, d'impôt ou autrement avant que les articles ci-dessus exprimés n'aient été invariablement établis et reconnus et solennellement proclamés.
16° Les députés prendront ensuite connaissance détaillée des finances et des besoins de l'Etat rigoureusement démontrés pour après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible et avoir rendu compte de leur travail aux Etats provinciaux, être par lesdits états autorisés à consentir aux subsides qui seront jugés nécessaires et dans la proportion qui devra être supportée pour cette province, à charge que la ferme générale et tous les droits y annexés seront supprimés ainsi que tous les impôts distinctifs et que les subsides accordés seront également supportés et
répartis entre tous les citoyens de tous les ordres sans distinction un privilège et à raison de leurs facultés.
17° La réforme des abus dans l'administration de la justice, la revision des codes civil et criminel, l'abréviation des procédures, un délai fixé pour la décision de toute aiïaire de quelque importance elle soit, l'abolition de la vénalité des offices de judicature, la suppression des chancelleries établies près des cours et tribunaux inférieurs, des procureurs, des huissiers jurés priseurs et de toutes les hautes justices, sauf l'exécution de la police locale et champêtre par le maire, la diminution des droits de sceau, de contrôle et des papiers et parchemins timbrés lesquels droits seront fixés par un tarif clair et exempt de toute interprétation.
18° Qu'à l'avenir, aucun notaire ne sera reçu qu'il ne soit gradué et qu'il n'ait exercé les fonctions d'avocat pendant dix ans et que cet état est trop important à la société pour être incompatible avec la noblesse.
19° Les Parlements seront composés de Magistrats pris dans le Tiers Etat en nombre égal à celui des membres du clergé et de la noblesse réunis, le premier président choisi néanmoins dans l'ordre de la Noblesse et le Procureur Général dans celui du Tiers Etat.
20° Le Tiers Etat ne pourra être exclu des dignités et bénéfices ecclésiastiques, ces places étant dues au mérite et aux talents par préférence à la naissance.
21° Prime d'encouragement pour l'agriculture, suppression du parcours réciproque et des clos dans la campagne, rétablissement des communes, démolition des colombiers établis contrairement aux ordonnances et exécution stricte des règlements qui les concernent ainsi que des lois et ordonnances de cette province concernant la plantation des vignes.
22° Liberté du réachapt de toute bannalité notamment de la bannalité des pressoirs infiniment nuisibles à la qualité des vins de cette province.
23° Suppression des droits imposés sur les vins de la Lorraine en faveur de la ville de Metz.
24° Suppression des pépinières publiques et primes d'encouragement en faveur de ceux qui en établiront de particulières.
25° Examiner les moyens de rendre les harras plus utiles en cette province.
26° Solliciter des secours d'encouragement pour les manufactures.
27° Liberté du commerce et suppression de tous les privilèges exclusifs destructeurs de l'industrie, abolition des lettres de répit et de surscéance, exécution rigoureuse des règlements concernant les banqueroutiers frauduleux qui seront tenus de porter une marque distinctive de la flétrissure qu'ils méritent, suppression des maîtrises des arts et métiers, la vénalité étant opposée à l'industrie et à la liberté du commerce.
28° Aucun citoyen domicilié dans cette province ne pourra être traduit par devant aucun autre juge que ses juges naturels, nonobstant les soumissions qu'il aurait pu faire par son billet ou autre efifet dans lequel il aurait élu domicile hors de la province.
29" Le sel et le tabac doivent être réputés marchandises dont la vente doit être affranchie de tous impôts ainsi que les denrées de première nécessité.
30° L'examen et vérification des causes d'aliénation des domaines de Sa Majesté situés en cette province depuis 1736, liberté accordée aux députés de consentir, s'ils le croient avantageux, à l'engagement des domaines pour un temps limité qui ne pourra excéder trente années.
31° Examen de l'utilité ou désavantage des salines établies en cette province et du tribunal de la réformation.
32° Réforme des abus dans l'administration des bois du domaine de Sa Majesté, des communautés et des gens de mainmorte.
33° Supprimer les loteries.
34° Décharger les provinces et les villes du logement et des fournitures à faire aux gouverneur, commandants et autres officiers des différents Etats majors, en réduire le nombre trop multiplié ainsi que les traitement et pensions dont ils jouissent.
35° Convertir la milice en prestation pécuniaire à la charge des Trois ordres et abolition de tous privilèges et exemptions accordés tant aux militaires qu'aux officiers de judicature, de finance et autres privilèges, toutes impositions pécuniaires devant être supportées par tout citoyen indistinctement et proportionnellement à ses facultés.
36° Examiner la constitution du corps de Maréchaussée, en augmenter le nombre et la charge du transport des revenus publics dans les caisses provinciales et au Trésor royal.
37° Demander une constitution fixe et invariable dans l'état militaire, en supprimer tout ce qui est propre à avilir et abâtardir le courage de la Nation la plus sensible à l'honneur et proscrire l'exclusion humiliante du Tiers état à tous les grades indistinctement ce qui détruit son émulation.
38° Réclamer la stricte exécution de l'ordonnance concernant le réachapt du congé des fils de famille.
39° La résidence des Evêques et autres Bénéficiers strictement exigée au moins pendant neuf mois de l'année, sous peine de saisie de leur temporel applicable aux hôpitaux ou autres établissements publics, la pluralité des bénéficiers incompatibles prohibée, suppression de toutes abbayes et prieurés en commande, réduction des revenus excessifs de plusieurs archevêchés et évêchés et application de l'excédent au clergé de second ordre.
40° Rappeler les dîmes à leur première institution, en employer le produit tant à l'honnête sustentation des pasteurs qu'au rétablissement des églises et presbytères qui cessera d'être à la charge des communautés.
41° Examiner l'emploi des revenus des Bénéficiers en oeconomat et aviser aux moyens de remédier à l'abus de porter à Rome le numéraire pour des objets purement spirituels.
42° Réclamer l'exécution des dispositions de l'Edit concernant la conventualité des religieux et les autoriser à prêter à intérêts au taux du prince et particulièrement les hôpitaux, les fabriques et les écoles de cha-
vite, sans qu'ils puissent en induire la liberté d'augmenter leurs propriétés immobilières, la prohibition de prêter étant contraire à la circulation du numéraire dans le commerce.
43° Etablissement, dans les villages, des filles d'écoles propres à suppléer aux instructions si rares dans les campagnes.
44° Cours gratuits d'accouchement dans la capitale où seront envoyées, nourries et instruites, aux frais de la province, les matrones des villes et villages.
45" Abolition des privilèges exclusifs des roulages et diligence et modération des ports d'argent et des lettres qui excèdent le port de quatre onces afin d'en faciliter la remise aux bureaux des postes toujours plus sûrs que tout autre voie.
46° Suppression des commissions de distillateurs d'eau de vie dont le produit onéreux aux citoyens ne tourne pas au bénéfice du prince.
Demandes particulières de la ville
47" Réintégrer les villes dans leurs anciens privilèges et leur accorder la liberté d'élire les officiers municipaux pour administrer les revenus communs.
48° Réclamer l'université de cette ville transférée à Nancy contrairerement à son titre d'érection et à l'article 14 du traité de cession de la Lorraine nonobstant une possession de près de deux cents ans et au préjudice de l'intérêt général.
49" Solliciter le réachapt de la banalité des Moulins de cette ville et des droits de jauge et de cordage pour être administré par les officiers municipaux ainsi que les autres fermes de la ville.
50° Aviser aux moyens de racheter concurremment avec la province des Trois évéchés le droit de foraine qui est une entrave commune aux deux provinces et très nuisible à l'agriculture et au commerce de cette ville qui approxime plusieurs villages français.
51" Le rétablissement des Magasins d'abondance.
52° Nécessité urgente et indispensable de pourvoir incessamment aux moyens de contenir dans ses bords, la rivière de Moselle, dont les fréquents débordements font courir les plus grands risques à la ville. Injustice des alluvions qui devraient être accordées en indemnité aux propriétés enlevées et dégradées.
53" Restreindre les juifs dans les formes les plus étroites conformément aux ordonnances de nos souverains et leur interdire toute propriété et habitation en cette ville.
54° Suppression de l'imposition connue sous le nom d'industrie, le commerce, les arts et métiers ne pouvant être que très languissants en cette ville placée entre Nancy et Metz et qui en absorbent la majeure partie.
55" Les différentes évolutions des troupes n'étant que dans l'intérêt de la nation et de l'Etat, les logements de passages ne doivent pas être supportés par la ville de Pont-à-Mousson qui, par sa situation, en est
surchargée, elle réclame une indemnité à ce sujet et demande aussi que le logement des troupes en quartier en cette ville et des fournitures qui doivent leur être faites soient à la charge de la province, d'autant que la consommation qu'elles font est au bénéfice des différentes communautés.
56" La corporation des potiers de terre sollicite la modération des droits d'entrée dans le royaume sur les mines de plomb dont on vernit la poterie (').
DOLEANCES de la Ville de Pont-à-Mousson (2)
Il semble que les Duchés de Lorraine et Barrois ne devraient entrer dans les dettes du royaume de France que depuis la réunion de ces deux duchés à la couronne, ces dettes n'ont point été constituées pour leur soutien puisqu'ils n'en faisaient point partie, ce serait donc une distinction à faire, de la dette avant le 28 Août 1736 et celle faite depuis cette époque jusqu'aujourd'hui. Les sujets d'un souverain deviennent sa caution, mais ce n'est que dans les terres de sa domination, le cautionnement des Lorrains ne peut avoir un effet rétroactif, cette observation peut être proposée avec confiance aux états généraux ainsi que les subséquentes.
Article premier. — Pont-à-Mousson se trouve située dans une plaine fertile, mais elle est annuellement ravagée par les eaux de la rivière de Moselle dont les débordements sont presque périodiques si les fruits échappent aux inondations, la superficie et la partie productrice des terres est entraînée par les eaux qui sont remplacées par un sable aride mêlé d'un cailloutage si considérable que le rétablissement en est impossible. Le cultivateur le plus ardent n'entreprendra jamais de rétablir son champ ainsi dévasté que le premier débordement rend son travail inutile. Aussi, voit-on plus de quinze cents jours de terrain couverts de grèves de plus de six pieds, de hauteur.
La ville de Pont-à-Mousson se trouve menacée d'une submersion totale nonobstant les précautions prises pour la garantir si on ne pousse plus loin sa préservation.
REMÈDE
On pourrait empêcher une bonne partie de ces pertes réelles pour l'avenir et irréparables pour le passé, en faisant des digues ou jetées de pierres le long d'abord occidental de cette rivière, c'est-à-dire former des obstacles dans les parties qui font sinuosités et la soutenir dans son lit le plus droit possible. Par là, on évitera le transport et l'éboulement des terres.
(i') Bibliothèque municipale de Pont-à-Mousson. Archives. Registre des délibérations du Conseil municipal, 1 786-1 790, f° 64-68 v.
(2) Ce deuxième cahier, élaboré par un groupe de députés mussipontains, devait servir de projet à la rédaction du cahier définitif, c'est-à-dire celui qui précède.