‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 110 sur 204 · CAHIER DE VILLERS-LÈS-MOIVRONS · texte numérisé non relu

CAHIER DE VILLERS-LÈS-MOIVRONS

D. Clément; F. Dursut; Pierre Hautoy; Pierre Dieudonné Pariset; J. Y.; C. Drouviile; Joseph Pierre; Joseph Noël Belleau; E. F.; F. D.; Nicolas Didier; Léopold Bellau; Jan Claude Hautoy; N. Drouviile; ? Didier (?); J. J. L’huillier; L. Drouviile.

Les habitants de Rupt soussignés, n’étant que quatre en tout dans ce village et ne faisant qu’une même municipalité avec la Communauté de Villers, ayant pris communication du cahier de plaintes, doléances et remontrances de la ditte Communauté, l’ont agréé et n’ont point d’autres représentations à faire; en conséquence ils prient les députés de Vdlers les Moivrons de les représenter à l’assemblée générale qui se tiendra à Nancy, le trente mars prochain, ils agréent et ratifient tout ce qu’ils diront et proposeront, tant en leur nom qu’au nom de leur Coauté. Fait à Villers, ce vingt huit mars mil sept cent quatre vingt neuf.

J. N. Belleau; Jean Henry; Jan Perin; N. Poinsignon.

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Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nomeny. Gén., Int., Suhdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Metz. Archidiaconé de Vie, Archiprêtré de Delme. Collateur : L’abbaye de Sainte-Glossinde à Metz.

Feux : Moins de 200. Habit. : 547 (1790).

Seigneur : .

Biens communaux : Forêts : 537 arpents. Pâquis : 201 jours 8 hommées. Vignes : 10 hommées, 21 verges.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 2.042^ » s.

vingtièmes — . ... 1.857 18

Total . 3.899* 18 s.'

Fait corps avec le cahier de doléances.

Date : .

Lieu : .

1. Une feuille 420 mm. x 340 mm., pliée, formant 4 pages sans cote ni paraphe.

BAILLIAGE DE NANCY

Président : le syndic : Pierre Haudeville;

Greffier : G. Guillet;

Députés : Joseph Nicolas Lemoine, ancien laboureur; Pierre Haudeville, syndic.

Cahier de plaintes, doléances et remontrances

que les habitants et communauté de Leÿr ont chargé les députés ci après nommés de présenter à l’assemblée des trois ordres à Nancy le seize mars prochain et autres postérieures, conformément à l’ordonnance de Monsieur le Lieutenant général dudit Bailliage, à eux signifïié dans la personne de leur syndic le sept dudit mois par l’huissier roial Michel, à la lettre du Roi pour la convocation des états généraux et règlement y annexé, dont lecture leur a été donnée au prône le dimanche huit dudit mois, publication et affiche en ayant été faites le même jour à la porte de leur église.

1° Lesdits habitans et communauté, pleins de confiances dans la parole sacrée que le Roi leur a manifestée de vouloir réformer les abus, remettre l’équilibre dans les finances, trouver des remèdes sûrs aux meaux qui les désolent depuis si longtems, dont ils n’appercevoient pas le terme, ont vu avec la plus grande satisfaction le commencement d’une meilleure administration dans les assemblées provinciale et secondaires, mais, espérant encore plus de leurs états, il en demandent premièrement le rétablissement.

2° Qu’il y ait dans les tribunaux supérieurs des membres du tiers état dans la même proportion qu’ils sont admis aux États généraux et provinciaux.

3° Que dans tous les jugemens à rendre en matière civile, il en soit donné la raison, comme Sa Majesté vient de l’ordonner en matière criminelle.

4° Qu’il soit libre à tous ceux qui doivent aux Seigneurs et autres des cens et redevances quelconques, même perpétuelles, de les racheter, moyennant le taux qui sera prescrit, si les cens sont en argent et d’après l’évaluation commune du prix des denrées ou de la valeur desdittes redevances pendant dix années, si ces cens ne sont pas en argent.

5° Que, par le conservateur des hipotèques du Bailliage,

CAHIER DE LEYR

il soit remis au greffier de chaque haute justice des campagnes une note authentique et certifiée de toutes les ventes qui concerneront le bien qui les regarde, d’après le tableau affiché dans son greffe, moyennant salaire réglé pour l’un et pour l’autre.

6° Que l’édit des clos soit révoqué; il n’y a que les seigneurs et les grands propriétaires qui gagnent à cette disposition; les autres huit neuvièmes de la Nation y perdent infiniment. Depuis cet édit le bétail est considérablement diminué, le prix de la viande, des suifs, des cuirs, augmenté; on ne peut calculer les maux qu’il a occasionné.

7° Que les règlemens, ordonnances et arrêts concernant les pigeons et les colombiers n’ayant jamais été exécutés, ils soient renouvellés et y ajoutant, statué que, par le syndic de chaque communauté, il soit veillé à ce qu’ils ne soient plus enfreints, ce faisant, que ledit syndic soit autorisé à poursuivre ceux qui y contreviendroient, soit dans le lieu, soit dans tous ceux voisins, dont les pigeons ravagent annuellement les semailles.

8° Que les gardes surveillans établis à la demande des seigneurs et de leurs fermiers, outre ceux établis annuellement par les habitans, soient supprimés ou, au moins, restreints à ce qui concerne les biens appartenant nuement au Domaine de la Seigneurie. Ce nouvel établissement occasionne tous les jours une infinité d’abus et de vexations. Ces gardes choisis le plus souvent dans la lie des habitans entrent toujours dans les vues dë ceux aux gages desquels ils sont et qui perçoivent les amandes qu’ils occasionnent : aucun des autres gardes établis par les habitans n’ose faire des rapports des délits champêtres commis par les nombreux bétail desdits seigneurs, de leurs fermiers et les domestiques des uns et des autres.

9° Que l’on fasse cesser l’arbitraire qui règne à Nancy dans la livraison des grains et dans la jauge des vins et eau de vie, qui éloigne des marchés de cette ville les laboureurs et vignerons, qui y transportent leurs denrées; suivant que sont disposés lesdits livreurs et jaugeurs, il font perdre au vendeur une partie considérable de sa marchandise. Il ne s’agiroit que de faire les mesures plus hautes d’une ligne ou deux, pour qu’ils n’ayent plus le prétexte en rasant les grains d’en laisser plus ou moins sur le fer de la mesure.

BAILLIAGE DE NANCY

10° Que l’assiette de tous les impôts, le libre consentement à y donner de la part de la nation, l’établissement d’une caisse nationale dont les receveurs ne répondroient qu’aux états généraux, la délibération par tête et non par ordre auxdits états généraux, la liberté de tous les citoyens, qui ne peuvent être arrêtés par lettre de cachet que pour être remis aussitôt entre les mains de leurs juges naturels, la suppression des traites foraines, surtout dans un pays aussi entrecoupé que la Lorraine et les Évéchés, celles des huissiers priseurs dont l’établissement et on ne peut pas plus onéreux, celles des salines de Lorraine qui opèrent une cherté excessive dans le prix du bois, les réformes devenus si nécessaire dans l’administration de la justice; en un mot, les moyens de pourvoir et subvenir aux nécessités de l’état, à quoi ne ne peut parvenir que par une répartition égale des impôts entre les membresdes trois ordres, et proportionnément à ce que chaque individu a de bien dans chaque communauté où s’en doit faire le payement, et tout ce qui peut intéresser le bien public étant des objets majeurs qui ont excité non seulement leurs plaintes, mais encore celles de toutes les communautés et un cri général de réclamation, ils adhèrent et souscrivent par leurs députés ci-après nommés à tout ce que feront et proposeront MM. du tiers état de la Ville de Nancy sur tous les objets contenus dans cet article à l’assemblée du seize mars et autres postérieurs, très reconnoissant des démarches qu’ils ont faites, jusqu’à présent pour la cause publique et persuadés qu’ils ne donneront pas de moindres marques du patriotisme et du zèle qui les anime.

Tout ce que dessus ayant été déterminé presque à l’unanimité desdits habitans, il a été convenu de les rédiger pour lecture en être faite, être approuvé et signé de tous ceux qui savent signer.

Et de suite lesdits habitans ont élu à la pluralité des suffrages, entre les plus notables habitans de leur Communauté (qui est au dessous de deux cent feux) les sieurs Joseph Nicolas Lemoine, ancien laboureur et Q) Pierre Haudeville, syndic de laditte Communauté pour leurs députés à laditte assemblée du seize mars prochain et autres postérieures à

1. Les mots : « laboureur et » sont ajoutés en marge par une plume étrangère.

CAHIER DE LEYR

Nancy, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, tant pour présenter les neuf premiers articles dudit cahier que pour souscrire en leurs noms, avec MM. du tiers état de la Ville de Nancy, sur tout ce qu’ils proposeront, aviseront, consentiront et remontreront, qui aura rapport à tous les objets qui sont contenus dans le dixième article de ce cahier; leurs donnant aussi pouvoir d’élire avec les autres paroisses dépendantes du Bailliage (principal) de Nancy des députés pour assister aux états généraux du Royaume qui se tiendront à Versailles le vingt sept avril prochain.

De tout quoi a été dressé le présent procès verbal en double minutte, dont une sera remise auxdits sieurs députés et l’autre, déposée au greffe de notre Communauté, à Leÿr, en assemblée générale de tous les liabitans convoqués en la manière accoutumée, par moi, Pierre Haudeville, syndic de la communauté, les ans et jour avant dits.

[Signatures de] :

Nicolas Cresson; D. Malquin; Allezard (?); J. C. V. Clément; N. Reccadot; Urb. Lambert; François Bastien; François Boucher; Jean Baptiste Mahieu; J. Colin; Jean Ch a rie Lambert; Pierre (illisible); J. J. Sellié (?); Est. (?) Plus; Joseph Faucon; Nicolas Gatro (?); J. B. Gérardin; Illisible; Marchai; J. F. Varinot; J. Canin; Illisible; F. Haillier; F. Plus; J. Petitjean; C. Dervin; François Masson; Joseph Thiraubois; J. Lhuillier; Sigisbert Royer; Louis Bull; Pierre Haudeville, syndic ; J. N. Lemoine; G. Quillet, greffier.

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Est. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy, Doyenné de Frouard. Collateur : L’évêque Primat de Nancy.

1. Trois feuilles 320 mm. X 400 mm., pliées en 4, formant cahier de 24 pages 160 X 200 dont 13 de texte et signatures cotées et paraphées de premier à «treizième et dernier » sous feuillet de garde formant couverture.

DOLÉANCES - T. IV

BAILLIAGE DE NANCY

Décimateur : Le prieur du lieu moins un sixième.

Feux : 186. Habit. : 803 (1790).

Seigneur : Le prieur de Lay.

Biens communaux : Forêts : 800 arpents. Terres : 3 jours. Pàquis : 2 fauchées.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 3.387" 10 s. » d.

vingtièmes — .... 2.533 1 3

Conforme au modèle officiel.

Date : 13 mars 1789.

Lieu : Une des salles de la maison du Sr Giroux, médecin et chirurgien demeurant à Lay Saint Christophe.

Président : Jean-Claude Méline, maire en la haute justice de Lay Saint Christophe et Eumont.

Greffier : L. Méline.

Députés : Dominique Méline, négociant; Nicolas Antoine Munier, tonnelier.

Comparants : Charles Lallemant; Siméon Joseph Poirel; Christophe Charles; Christophe Mathias Charles; Charles Franiatte; Nicolas Gaillot l’aîné; Nicolas André; Nicolas Gaillot le jeune; Charles Jofîroy; François Nicolas Mangin; Michel Boulard; George Claude; Jean Trois; François Vannesson; Jean François Eumont; Jean André; François Claude Faîné; Jean Creusât; Michel George Famé; Joseph Méline; Nicolas Méline Faîné; Jean Oudin; Nicolas Méline le jeune; Joseph Barail; Nicolas Vincent; Louis Méline; Dominique Méline; Louis Eumont; Sébastien Eumont; Joseph Roche Faîné; François Sommier; Dominique Sommier; François Gaillot; Joseph Aubry; Sébastien Méline; Christophe Haudomé; Alexis Eumont; Nicolas Rotach; Jean- Baptiste Roche le jeune; Nicolas Charpentier; Dominique Bary; François Munier; Nicolas Antoine Munier; François Breton; le Sr Michel Giroux; Jean le Caigne; Georges Nicolas Méline; Louis Rotach; Jean Méline; Claude Rotach.

1. Une feuille 210 mm. X 340 mm., pliée, formant 4 pages dont 3 de texte et signatures.

Signataires : C. Charles; J. C. Méline, maire; Louis Rotach; Louis Méline; Charles Jofïroy; François Claude; Breton; H. Sibille; C. Lallemant; Joseph Jofïroy; Sébastien Méline; N. Rotach; G. Méline; Charles Franiatte; Joseph Méline; François Gaillot; Michel George; Jean André; C. Haudomé; François Wannesson; Nicolas Vincent; M. Boulard; F. N. Mangin; Nicolas Méline; J. Aubry; Louis Eumont; N. Méline; F. J. Poirel, sindic; Roche; D. Méline; N. A. Munier; Joseph Barail; Michel Giroux; L. Méline; Jean Trois; Dominique Sommier.

| Titre sur la couverture ] ;

Cahier des Doléances, Plaintes et Remontrances des habitans

Contribuables de la Communauté de Lay St Christophe.

Cejourd’huy, treize mars mil sept cent quatre vingt neuf, Nous, Maire, Sindic, habitants de Lay S1 Christophe soussignés, convoquées et assemblés au son de la cloche en la manière ordinaire et accoutumée, en une des salles de la maison du Sr Giroux, médecin et chirurgien, demeurant en ce lieu, pour vacquer à la rédaction du cahier de nos doléances, plaintes et remontrances, au désir et en exécution de la lettre de Sa Majesté et des réglemens relatif à la tenue prochaine des États Généraux :

1° Croyons qu’avant de nous occuper et de l’objet relatif aux impôts et des intérest personnels et particuliers à notre Communauté, il convient de travailler au bien général, et à ce qui peut concourir à procurer au sujets de tous les États de tous les ordres, l’avantage réel que nous devons nous promettre de la convocation prochaine des États Généraux de la quelle nous sommes redevables aux bontés paternelles, au principe d’équité et de justice, dont Sa Majesté nous a donné des preuves dans tous les tems, pour seconder les vues bienfaisantes qui ne peuvent s’effectuer que par la réunion et d’une parfaite intelligence entre les trois ordres, le premier objet à traiter est de solliciter une constitution, telle qu’aucun sujet ne puisse être arrêtée, détenu, sous quelque prétexte ce puisse être, qu’en vertu d’un décret du juge; que le droit sacrée de la propriété soit respectée sans pouvoh y

BAILLIAGE DE NANCY

donner aucune atteinte et que aucun impôt ne puisse être établi ny prorogé sans le consentement et la sanction de la nation.

2° Observant au surplus que l’objet relatif à l’impôt ne puisse être traité qu’après qu’on se sera, de la part de Messieurs les députées, occupé utilement de celui de la Constitution et que lorsque celle-cy et tout ce qui a trait sera consolidé, de manière à en assurer à jamais l’exécution, sans qu’on puisse en aucune manière, ny sous quelque prétexte que ce soit, en déroger, ny en suspendre l’effet.

3° Observant les comparants qu’il est de l’utilité généralle de la province de Lorraine de renouveller à la tenue des États Généraux les instances et réclamations pour obtenir les États provinciaux, d’après les différentes demandes qui en ont été faitte jusqu’à présent, pour les dit État provinciaux être chargés de l’administration confiée à Messieurs les Intendants.

4° Que le prix excessif des bois, que la pénurie dont on est menacée, ne provenant que de la multiplicité des usuines à feu, notament des salines, il seroit important que celles de Moyenvic, qui ne subsiste est n’est alimentée que des eaux salées de celle de Dieuze, et que celle de Chateau Salin fussent supprimées et détruites, celle de Dieuze étant suffisante pour l’approvisionnement de la province et l’exécution de nos traités avec les Suisses, et sauf à user de sel gris; étant intéressant aussy que le prix de cette marchandise, absolument nécessaire dans les campagne et toujours un objet de grande dépense pour les bestiaux, soit réduit au tau auquel la vente s’en fait à l’Étranger.

5° Qu’il en est de même du prix du tabac, en lui même exorbitant.

6° Qu’il seroit à souhaiter que l’on simplifiât les procédure, ne pouvant, les comparants, que faire des vœux à cet égard, s’en rapportant à la prudence, au zèle, et au connoissance de ceux qui par état sont plus à portée de connoitre les abus résultants de celle observée jusques à présent, tant pour la procédure civille que pour celle criminelle, sur laquelle il est à souhaiter que les accusées ayent des deffenseurs, et soient defîendu publiquement et que le même code fixe, détermine les peines, toujours en raison de la nature du crime.

. 7° Que l’édit des clos du mois de mars 1767, étant un obstacle à la vaine pâture, duquel il résulte un dommage réel aux pauvres habitants de la campagne, il est très important d’en solliciter la suppression.

8° Que l’établissement des jurés priseurs étant une surcharge au public, surcharge d’autant plus onéreuse qu’elle tombe principallement sur la classe la plus indigente, en ce que le chétif mobillier, délaissée par de pauvre malheureux ou sur eux vendu judiciairement, est trop souvent absorbée par les droits attribuées à ces officiers, il est du bien général d’en solliciter la suppression de ces officiers.

9° Que les privilèges exclusifs établis au sujet de la fabrication des eau de vie, de la cuite des marcs, étant aussi onéreux aux propriétaires et donnant trop souvent lieu à des monopoles, de pareil privilèges étant toujours contraires au bien public, à la liberté du commerce, il convient aussi en solliciter l’anéantissement.

10° Que l’établissement du tableau des hypothèques dans l’auditoire de chaque Bailliage pour purger les hypotèques ne remplissant qu’imparfaitement les vues de l’édit, en ce que Faffiche en cet auditoire est presque toujours ignorée des gens éloigné ou qui résidans les campagnes, il convient aussi de demander, ou le rétablissement des décrets volontaires, suivant l’ordonnance de 1707, ou que la vente soit annoncée dans chacun lieu de la situation des biens vendus, par la lecture des contrats par un huissier royal du siège en l’auditoire du quel la vente sera affichée, laquelle lecture se feroit le jour de dimanche qui suivra la mise faite de ce contrat au tableau, à l’issue de la messe paroissiale de chacun lieu de la situation des biens.

11° Que la trop grande multiplicité des colombiers établis dans la province, tant il est vrai qu’il s’en trouve jusqu’à neuf dans cette Communautée, lesquels nuisent considérablement aux cultivateurs et à tous autres propriétaires; c’est pourquoy qu’on en espère la supression.

12° Il est à désirés que les Seigneurs éclésiastiques, surtout qu’il tirent un tiers sur les affouages et émolumens de la Communautée au préjudice des pauvres habitans, soit suprimés et réduits à deux portions.

13° De même, il est à désirés que les amandes à cause des

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délits commis, soit sur les propriétés du seigneur, ou de la Communautée, qui sont toutes attribuées au seigneur éclésiastique, lui soit ôté et destiné, toutes sans exception, au profit de la fabrique du lieu pour moitié et l’autre au profit des pauvres de la paroisse.

14° Il est aussi à désirer que la bannalité des moulins soit suprimée, vu la perte considérable qu’en essuyent les habitans qui en sont bannaux.

15° Il seroit pareillement à désirer que l’impôt sur les vins soit également suprimé, n’ayant que le tiers état des campagnes qui est surchargés.

16° Il est aussi à désirer que les impôts sur les cuirs soient suprimés.

17° Les brasseries consommant une très grande quantité d’orge qui devroit servir à la nouriture du pauvre peuple, il seroit un bien de les suprimer en Lorraine, y ayant des vignobles en suffisance.

18° Les petites chasses occasionnant de très grandes dégradation dans les forêts, on en désire la supression.

19° Il est aussi à désirer que les cottes, qui ont toujours étées des anciens pâturages des troupeaux et qui se trouvent actuellement cultivées en parties par l’admodiateur du Seigneur et autres particuliers, soient remisent en leur ancien vain pâturage, comme appartenant à la présente Communautée.

20° Il conviendroit également que tout ceux qui jouissent de la pêche sur les rivières et ruisseaux soient chargés à la construction et à l’entretien des pons sur yceux et en décharger l’État.

21° Que les comparans, persuadés du désir efficace qu’ons les deux premiers ordres de concourir au bien que nous devons nous promettre des États Généraux, se flattent que ces deux ordres s’enpresseront à y contribuer, en consentan coopérer avec le tiers état à toutes les charges pécuniaires.

22° Qu’il seroit à souhaiter qu’il n’y eu qu’un seul impôt, qui sera payés par chacun sujet, au prorata de sa fortune, de ses facultés et propriétées.

23° Qu’un point essentiel et le retour périodique des États Généraux, le quel s roit fixé de trois ans à autres, sans que l’impôt qui pourroit être accordé, après néanmoins la formation de la constitution, puisse, sous aucun prétexte, être

continué, ni prorogé que du consentement des États Généraux, ainsi trianalement assemblées et convocquer, lequel impôt tomberoit de droit en cas de non convocation des dits États, des dits États Généraux.

24° Qu’encore que les comparans n’ayent qu’à se louer du zèle, du désintéressement et de la probité de ceux qui par leur mérite seront jugés dignes d’être députés à la tenue prochaine, cependant ils pensent qu’un des premier devoir à leur imposer et de ne pouvoir solliciter aucune pension, gratification, charge, n’en pouvoir accepter, sous quelque prétexte que ce soit, sinon du consentement des États provinciaux.

25° Les comparants auront en outre l’honneur de représenter que la présente Communauté est composée de cent quatre vingt six habitants, lesquels ne possèdent qu’environ deux cent vingt cinq jours de vignes et environ quarante cinq jours de terre et prés; de même environ quinze jours de jardins et neuf cent trente cinq arpens de bois, ce qui ne forme qu’environ le quart du ban, le surplus appartenante tant à la noblesse, le seigneur ecclésiastique et privilégiées, pour lequel quart, la ditte Communauté paye trois mille cinq cent septante trois livres, tant pour subvention que ponts et chaussées et environ six cent livres de vingtième; en outre, il paye au seigneur la dixme à l’onzième sur la production des terres et de plusieurs espèces de bestiaux; paye au même seigneur trois livres par chaque jour de vigne, année stérile comme fertille, et quatre frans barrois pour chaque habitant annuellement pour la liberté d’avoir un four; le dl seigneur perçoit aussy le tiers de leurs bois en réserve et en affoyages, futaÿe, ainsy que le tiers dans tout autre vente qui se font des biens communaux; outre les charges cy dessus, les habitants et laboureur doivent le droit de charue, conduire les foins du bréuille O, conduire les grains de ses corvées et les habitants doivent faucher, fauciller depuis six heure jusque midy et sous la rétribution modique, conformément à son titre, pourquoi ils espèrent la suppression d’une partie de ses charges.

26° En 1783, la Communauté à essuyée un orage qui a fait une telle détérioration sur toute les terres et vignes, que jamais

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