LOCAL
ARRAYE C)
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nomeny. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.
Dioc. de Metz. Archidiaconé de Vie. Archiprêtré de Delme. Collateur : L’abbé de Saint-Symphorien.
Décimateurs : .
1. Huit feuilles 420 mm. X 350 mm., pliées, formant un cahier de 12 pages sous un feuillet formant couverture, sans cote ni paraphe.
DOLÉANCES - T. IT
BAILLIAGE DE NANCY
Biens communaux : Terres : une métairie de 6 jours à 1 saison et 1 jour 1/2 à chacune des deux autres et 1 fauchée 1/2 de pré. Prés : 12 fauchées. Pâquis : 200 arpents.
Impositions : ordinaires 1790. . . . 1.374" 10 s. » d.
vingtièmes — . ... 1.601 17 9
Total . 2.976" 7 s. 9 d.
PROCÈS-VERBAL (x)
Date : 8 mars 1789.
Lieu : au domicile du Sr Etienne Sergent, procureur à Arraye, sindic de la municipalité.
Président : .
Greffier : P. Cabaillot.
Députés : Christophe Grillet. marchand à Arraye, l’un des élus de la municipalité; Étienne Sergent, sindic.
Signataires : François Gérard; C. Charles (pour son père); F. Bourguignon; M. Cabaillot; François Sauvage; É ienne Bourguignon; Nicolas Thiriet; Nicolas Monot; Jean François Lagrange; Jean Fontaine; N. Mougenot; Jean Rousselot; Jean Bourguignon; Charles Guerpon; Jean Nicolas Ba guet; Joseph Barrout; Claude Pergnet; N. Thieuposgait (?); Simon Humbert; Jean Thiriet; marque de Nicolas Dehan; Nicolas Drouin; C. Bigaré; L. Mougenot; C. Grillet; marque d’Étienne Lavigne; Sergent; J. P. Beugnet; P. Cabaillot, greffier.
Très humbles et très respectueuses remontrances et doléances de la Communauté d’Arraye-sur-Seille.
Sire,
Depuis votre heureux avènement au trône, Vous n’avez échappé aucuns instants, pour rendre la justice à vos sujets, procurer le bien de votre peupla et la tranquillité de l’État; la preuve que vous venez de leur en donner dans vos lettres pour la convocation des États Généraux, en vous abaissent
1. Une feuille 420 mm. x 350 mm. pliée formant quatre pages dont 2 de texte. L’écriture est différente de celle du cahier de doléances. Voir texte p. xlv.
cahier d’arraye 259
jusques parmy les Gens de la campagne, prouve la bonté de votre coeur paternel.
C’est dans cette confiance qu’ entièrement soumis aux volontés de Votre Majesté, nous' osons vous dévoiler les sujets de nos plaintes et gémissements.
L’établissement des salines en Lorraine porte une destruction générale sur les bois, sans y être d’aucuns avantages, puisque nous payons le sel à six sols, trois deniers, la livre, et par l’exportation qui s’en fait à l’étranger, il ne le paye que sept livres, dix so!s, le quintal, ce qui ne fait qu’un sol, six deniers, par livre, pris aux salines.
On ne nous livre que des sels de mauvaise qualité, mal cuit, que nous ne pouvons conserver qu’en les faisant sécher et en supportant un déchet considérable.
Un mal plus grand et plus considérable et plus général, opéré par les usines : c’est le prix progressif dans les bois, qui se trouve aujourd’hui quadruplé, puisqu’il y a quinze à vingt ans le prix commun étoit de six livres la corde, et qu’ aujourd’hui il se vend communément sur le pied de vingt quatre livres, pris à trois et quatre lieu s de distance; alors il arrive que les malheureux, qui forment le plus grand nombre, ne peuvent s’approvisionner et échappent forcément dans les bois, y sont repris, poursuivis sans pouvoir payer l’amende et de là sont conduits en prison, quelques fois aux galères; de là encore, des mères désolées, des enfants sans père, sans pain et sans resources.
Les maux qu’occasionnent ces établissement s en Lorraine sont infinis, ils ne favorisent que les fermiers et les personnes qu’ils occupent, d’où l’on peut conclure que les salines sont des filles indociles qui frappent le sein de la mère qui les nourit.
Les traites, foraines et gabelles ont jusqu icy porté des entraves odieux à la libre circulation des denrées et du commerce, entre la France et la Lorraine, quoi que soumis à la loi du même monarque et gouvernés par le même Roy. Ne paraitil pas ridicule qu’à une demie lieu ', plus ou moins, de distance, on soit obligé de prendre des acquits, pour s’approvisionner de vin, bois et autres marchandises et, à ce défaut, se voir exposé à une confiscation générale, à une amende et frais considérables? Ne doit-on pas croire au contraire, que si cette
BAILLIAGE DE NANCY
abbolition n’a pas été prononcée depuis le moment de notre réunion à la France, c’est que les plaintes, qui en ont été portées tant de fois ne sont pas parvenues jusqu’au pied du trône de Votre Majesté et c’est dans ces moments où le peuple s’écrioit : Ah ! si le Roy le sçavoit ! Cette exclamation seule fait l’éloge le plus pompeux des bontés de Votre Majesté.
Pour coopérer autant qu’il est en nous au bien de l’État et alléger ses charges, nous représentons très respectueusement à Votre Majesté que la multiplicité des gardes de gabelles, traites et foraines opéreroit un revenus très considérable dans leur réduction. En les supprimant, même en totalité, ils pouroient être remplacés par le choix des vétérents les plus robustes, déjà gratifiés par Votre Majesté; en ajoutant à leur paye une foible rétribution, ils se trouveroient à même de garder les frontières et entrées du Royaume en formant une chaîne, empêcheroient l’entrée des marchandises prohibées et maintiendroient la perception des droits : l’expérience ne piouve que trop que cette classe d’hommes, abhorrée detouts les autres, n’est propre qu’à des meurtres, des assasins pour de légères contraventions.
Une seconde coopération non moins légitime seroit d’astreindre les propriétaires et les cultivateurs, les premiers de payer où ils possèdent, les seconds, dans les lieux où ils cultivent; sous une imposition fixe, comme il est d’usage entre les cultivateurs françois, qui viennent en Lorraine, à raison de dix sols par chaque jour de terre et preys et vingt sols par chaque jour de vignes, et réciproquement, les Lorrains qui affeiment en France, sans y résider. Par cette opération, chaqun s’aquiteroit de la dette là où il devroit et mettroit beaucoup plus d’égalité dans la distribution des impositions : nous éprouvons nous même plus que dans acunes autres paroisses la nécessité de ce règlement, parce que les villages de Han (x), Armaucourt (1 2); Moivron (3); Gendelincourt (4)
1. Han. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nomeny. Commune d’Arraye (Arraye-et-Han). 1789 : Bailliage de Vie.
2. Armaucourt. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nomeny. 1789 : Bailliage de Nancy.
3. Moivron. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nomeny. 1789: Bailliage de Vie.
4. Jeandelaincourt. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nomeny. 1789: Bailliage de Vie.
CAHIER ü’aRRAYE
et Ajoncourt (x) cultivent presque moitié de notre territoire, sans y être cotisé pour une obole ce qui nous fait supporter une surcharge énorme.
Une perte sensible et réelle qu’éprouvent les gens de la campagne, c’est la réunion du tiers de leur biens communaux en nature et, en cas de vente ou d’engagement, le tiers du prix, au profit du seigneur haut justicier de chaque village : le seigneur est sans contredit le plus opulent et le plus riche, il profite cependant seul de cette gratification outrée, contre une multitude de sujets indigents et misérables, auxquels on fait supporter les charges communales, par une imposition personnelle et particulière ; ils ne peuvent tout à la fois subvenir aux subsides et à ces charges, tandis que le seigneur ne paye rien et profite gratuitement de ce tiers.
En abrogeant ces tiers, il seroit infiniment plus juste de les engager au profit seul de la communeauté; elle puiseroit dans son revenu de quoi subvenir à ses charges locales, comme construction d’église, presbytère, réparations, entretiens de chemins et fontaines, etc. ; en soldent cette somme des deniers communeaux, qui de droit y sont affectés, le peuple trouveroit dans ses petites épargnes de quoi subvenir plus aisément aux besoins de l’État.
Nous ne lisons pas dans l’histoire de nos ducs qu’ils ayent accordés de leur tems cette faveur à aucuns seigneurs de la Lorraine; nous voyons au contraire que, par l’ordonnance du 23e may 1664 confirmée par la déclaration du duc Léopold du 31e janvier 1724, qu’ils ont été gratifié d’une double portion, à charge même de résider dans le lieu et qu’il en est ainsi ordonné dans la distribution des fruits champêtres, regains et autres profits communaux : c’est le voeu de l’art. VI de la même déclaration.
Permettez nous donc, Sire, de réclamer la justice et la sagesse de ces règlements, en respectent néanmoins Votre législation, à laquelle nous avons été et serons éternellement
soumis.
L’édit portant permission de clore du mois de may 1768 est diamétralement apposé au parcours qu’avaient les habi-
1. Ajoncourt. Dép. de la Moselle. Arr. de Château-Salins. Canton de Delme. 1789 Bailliage de Nomeny.
BAILLIAGE DE NANCY
tants des campagnes avant sa promulgation : ce droit qu’ils tenoient de leurs ancêtres n’a pu être abolis qu’en leur opérant des pertes énormes; l’ancien usage consistait dans la première recueil, la seconde étoit aux habitants : avec son produit ils nourissoient du bétail; le profit qu’ils en tiroient les nourrissoit eux-mêmes; ils élevoient des enfants pour la defîense de l’État, ils en nourissoient d’autres avec rétribution et tout concouroit à leur bien-être; actuellement que les pâturages sont réduits à rien, ils sont privés de ces resources et pour prouver davantage qu’il ne fait que le bien du petit nombre, il ne faut que calculer le prix actuel des viandes, de toutes espèces, avec celui qui existoit avant l’édit des clos.
La bannalité qui n’est vraisemblablement qu’un titre usurpé dans les temps d’ignorance devient de jour en jour plus onéreuse à ceux qui y sont assujettis; les opérations vicieuses des fermiers ruinent les banniers et il n’en est pas un qui, soumis à cette tyrannie, ne s’imposeroit volontier une charge plus forte que celle que l’on paye à Votre Majesté pour en être exempt.
Les arrest sans nombre qui ont astreint les fermiers à des formalités sont devenus inutiles parce qu’ils en sçavent éluder les effets et s’il étoit impossible de parvenir à son abbolition, il seroit esentiel pour empêcher la cupidité des meuniers de leurs prescrire des règlements, que Votre Majesté voudra bien nous permettre d’indiquer.
C’est d’avoir deux registres cotés, paraphés, par le juge du lieu, pour un, être remis au greffe de chaque bannalité dans lequel le bannier inscrira le poid de chaque espèce de denrée qu’il conduira au moulin, remettre l’autre registre au meunier, pour y enregistrer et souscrire de sa main le produit de la pesée, et ensuite, après la moulaison, être vérifié sur la balance et retiré par le bannier, qui en donnera décharge sur le registre.
Un abus non moins préjudiciable aux banniers, c’est la multitude du bétail que nourit le meunier aux dépens du public; cet abus peut être réformé en l’astreignant à ne nourir du bétail que pour sa propre consommation.
Les colombiers et voiliers à pigeons se sont tellement multipliés en Lorraine, qu’ils y occasionnent des pertes réelles
CAHIER d’aRRAYE
à touts les cultivateurs, dans le temps des semailles et pendant la maturité des grains; les cultivateurs toujours si justement protégés par les Souverains et qui, à juste titre et à touts égards, méritent de l’être, puisque cette classe seul forme le plus grand soutient de l’État, se trouvent par la trop grande quantité de ces pigeons, frustré du meilleur fruit de leurs labeurs; on se souvient en Lorraine de l’activité de nos princes à réformer ces abus; et singulièrement contre celui d’empêcher leur accès dans les campagnes, en faisant fermer les colombiers et voiliers, dans le temps des semailles et dans celui de la maturité des grains, jusqu’à l’entière perfection des récoltes : l’ordonnance du duc Léopold du 24e avril 1711 et sa déclaration du 30e juin, même année, qui ne sont qu’une suitte des premiers règlements, prouve combien il étoit attentif aux intérêts des cultivateurs et du peuple; nés sous un règne aussi doux et aussi équitable, nous attendons des bontés de Votre Majesté qu’elle nous accordera la même justice.
L’établissement des jurés priseurs ruinent les gens de la campagne, qui, éloignés de la jurisdiction royal, ne sont pas assez instruits pour se defîendre de leur rapacité; s’il décède un chef ils ne peuvent faire procéder à son inventaire que par ces ignorants appréciateurs; il faut payer leur voyage, à vingt cinq sols par lieues de distance, en opérant, ils multiplient les scéances, les font multiplier aux autres officiers nécessaires à sa confection, avec un despotisme outré. Les inventaires qui ne coûtoient avant leur établissement que douze à quinze livres en coûtent actuellement soixante à quatre vingt : ce qu’il y a de plus dur encore, c’est qu’ils n’épargnent pas les pauvres, qui n’ayant pas de quoi à acquiter leurs salaires, ils leurs enlèvent le meuble le plus précieux, les privent souvent du grabat qui leur servoit la nuit pour se reposer des fatigues du jour.
Dans les ventes, c’est pis : mêmes voyages, des procès verbeaux volumineux, des scéances multipliées, des amis et des parents favorisés dans l’achat des meubles, des deniers touchés et perceus, que l’on ne peut recouvrer qu’avec la plus grande lenteur et par le plus mince détail.
Voilà, Sire, une légère exquise de la proffession :
Nés libres, pouvons nous sous un gouvernement aussi sage, nous resentir encore de l’esclavage des premiers temps?
BAILLIAGE DE NANCY
C’est être véritablement esclave de ne pouvoir disposer de ce qui est à soy sans le partager injustement.
La quantité d’abbeye, de bénéfice réguliers, de moines de toutes espèces, ennerve l’État, au lieu de le fortifier; combien de milliers d’hommes et de femmes propre à la population, à 1 agriculture et aux arts qui, au lieu de contribuer au bien et à l’avantage delà Société, s’ensevelissent pour l’Éternité dans ces maisons, où régnent la mollesse, l’oisiveté et la paresse, seul motif de l’émission de leurs vœux.
A la naissance de l’église, ces Cénobites étoient vraiment respectables, mais depuis que le luxe et la vanité, premiers parents de touts les vices, se sont glisés parmy eux, ils sont devenus à charge à eux-même, à l’État et au reste du peuple : dans leurs première institution, ils s’occupoient, ne vivoient que de traveaux manuels et de racines : ils n’habitoient que des grotes, des habitations, luîtes éloignés du tumulte et du monde, ils n’étoient vêtus que de haires et de cilices, mais dans le siècle où nous vivons ils ne sont utils à rien, ils cerclent dans les plus belles compagnies, vivent des mets les plus délicats, habitent des palais et sont revêtus des plus riches étofes, voilà l’imitation qu’ils font de leurs maître.
Si les biens qu’ils possèdent et les trésors qu’ils tiennent cachés étoient répendus parmy le peuple, ils en seroit beaucoup plus aisé, le souverain mieux secouru et l’abondance commenceroit à renaître.
Ils ne payent pas à l’État la millième partie du préjudice qu’ils y causent; une foible contribution, qu’ils décorent du beau nom de don gratuit, semble annoncer que, par là, ils ne doivent plus rien à l’État. En sont-ils moins dépendents que nous, le soldat n’est il pas leur soutient comme le nôtre? Celui qui ne peut employer ses talents et son corps à la défense de l’État doit payer, pour cette défïense, lorsqu’il le peut et le péril de la mort qu’affronte le soldat peut-il être mis en comparaison avec la plus forte contribution?
Les Abayes possèdent des fermes considérables et des dixmes dans les campagnes, qu’ils ont usurpés aux curés des parroisses, dans les temps d’ignorance, où la plus part du clergé se livroit à la débauche; incapables de la desserte de leurs bénéfice, ils cédèrent aux religieux jusqu’aux droits de cure et n’étoient plus que des vicaires perpétuels à la solde
CAHIER D’ARRAYE
de l’étroite libéralité des moines; les abayes sont devenus, en commande, en érection; les titulaires éloignés ne font aucuns biens aux pauvres des parroisses, le laboureur et le vigneron ignorent jusqu’aux noms de ceux qui leurs enlèvent la dixième partie de leurs fruits; si tout rentroit dans son état primitif, le curé d’une paroisse plus opulent deviendroit plus libéral, il connaitroit ses pauvres; c’est dans son sein qu’ils versent leurs plaintes, témoin de leurs misère et de leur inanition; l’humanité seul l’obligeroit à les secourir, quand même il n’en auroit pas l’intention.
[Signatures] :
Sergent, député; Grillet (?), député.
FROUARD C)
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Nord. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.
Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Frouard. Collateur : L’évêque Primat de Nancy.
Décimateurs Les religieux de Saint-Mihiel pour 1/3 des grosses dîmes, le Chapitre de Bouxières pour 1/3 et le curé pour 1/3 et la totalité des menues dîmes.
Feux : 148 et 32 veuves. Habit. : 670 (1790).
Seigneur : M. de Lathier.
Biens communaux : Forêts : 2.300 arpents. Pàquis : 47 jours.
Impositions : ordinaires 1790. . . . 2.761/f 10 s. » d.
vingtièmes — .... 1.776 4 6
Total . 4.537^ 14 s. 6 d.
Conforme au modèle officiel , fait corps avec le cahier de doléances dont il occupe la page 1 et le premier tiers de la page 2.
Date : 8 mars 1789.
Lieu : au greffe de Frouard.
1. Trois feuilles 430 mm. x 325 mm., pliées, formant cahier de 12 pages dont 7 de texte et signatures cotées et paraphées par pages de première à septième et dernière.
BAILLIAGE DE NANCY
Président: Louis Royer, maire de Frouard, pour l’absence du sindic.
Greffier : F. Thiebaut.
Députés : Sébastien Gauvillé; Jean Lagarde.
Or donc, avec quel empressement ne doivent pas concourir, les peuples du Royaume composant le Tiers État, à seconder les vues bienfaisantes d’un père et d’un Roi qui s’immortalise en daignant consulter et entendre une classe d’hommes qui, depuis plus d’un siècle, n’ont eu ce même accès au pied du trône, surtout si l’on considère que cette condescendance tend au bonheur de ses sujets, de qui il veut savoir le poids qu’ils supportent.
Le Roi, ouvrant son cœur au peuple, lui fait appercevoir les maux qui environnent le trône et les besoins de l’État; le peuple, de son côté, qui n’en désireroit que la fin, ne peut se refuser à concourir aux remèdes, avec le plus vif empressement, d’autant que pour représail, Sa Majesté veut entendre ses doléances et remontrances.
C’est à quoi les Députés de la Coauté de Frouard, au nom des habitans, vont y satisfaire.
1° Sur la partie de doléance, ils ont l’honneur de faire leurs très humbles remontrances sur l’objet des impositions dont ils se trouvent surchargés, tant en subvention, qu’en Ponts et Chaussées, étant taxés à la somme de. 3.225* »s. »d.
Cours de France, en la présente année 1789.
2° Lesdits députés représentent les charges des vingtièmes dont ils sont chargés de payer annuellement la somme de. 1.291* 12 9
pour les fonds et leur propriété, situés sur leur ban de Frouard, en ce, non compris ce qu’ils paient en France des biens situés sur le territoire de Liverdun (1).
3° Les mêmes habitans sont chargés de payer annuellement à Monsieur le Marquis de Lattier, seigneur de Frouard, etc., la somme de 368*, cours de France, par abonnement fait avec Mons. Le Mar-
1. Liverdun. Meurthe-et-Moselle. Arr. de Toul. Canton de Domèvre-en-Haye. 1789 : Chef-lieu d’une prévôté de l’évêché de Toul.
CAHIER DE FROUARD
quis pour l’entretient des vannes du moulin banal et domanial du lieu que led. seigneur à pris à sa charge.
Les bannaux sont tenus en outre de payer la mouture au 24e. Par là, l’on sent aisément combien la banalité est honnéreuse aux liabitans sujets à la banalité, sujets aux vilain fondoirs [ ces quatre mots ajoutés en marge] .
4° Lesdits habitans doivent annuellement au Domaine de Sa Majesté un cens affecté sur les biens Coaux.
Seize livres, cinq sols, cours de France,
5° Les habitans de cette Coauté doivent annuellement un cens deu au Domaine pour droit de four, la somme de 126"", cours de France, cy .
6° Il est dû au même Domaine, pour droit de pressurage aux pressoirs bannaux de Frouard, l’onzième partie du vin provenant des marcs qu’on y pressure.
7° Les habitans dud. lieu sont chargés de payer dans la plus grande partie de leur finage un droit dû au Seigneur, clit le droit de terrage, lequel consiste de payer dans le tems des récoltes de vendange la 45° partie de raisin, dans les récoltes de moissons la 18e partie des gerbes ainsi que des autres d’enrées de production.
8° Les corvées d’entretient de routes cy devant mises à la charge des Coautés s’étant montées en 1788 à 535 livres, 12 sols, 3 d., cours de France, cy. . . .
9° Pour le payage du passage du pont de Frouard sur la rivière de Moijelle par abonnement fait, la Coauté fut chargée de payer annuellement jusqu’à cet époque la somme de 72" , cours de France .
if
ff
10° Remontrent lesd. Députés au nom des habitans que
BAILLIAGE DE NANCY
dans tout l’étendu du finage, les héritages sont attenus à payer le droit de dixme, consistant dans les vignes de percevoir le 30° tandelin de raisins, dans les terres labourables, de quelle espèce de production se puisse être, prend la 12e partie du produit. La plus grande partie des héritages en vigne sont chargés de cens dû au seigneur du lieu; en outre plusieurs sont chargés d’obit fondés aux églises.
11° Observent aussi lesdits Députés que journellement les habitans sont obligés aux corvées pour faire des réparations considérables pour rendre les chemins communaux en bon état.
De même que la fontaine du lieu qu’il faut journellement faire de grosses et menues réparations, la source d’icelle étant éloignée du lieu de 200 toises de Lorraine, ce qui devient très coûteux aux habitans, n’ayant dans le lieu que cette seule source pour leur procurer de l’eau.
12° Le tiers état chargés considérablement sur les droits imposés sur la vente de leur vin, tant pour l’entrée des Villes que le droit imposé depuis plusieurs années de 30 sols par virlit, payable à la recette des impôts établis à ce sujet, le droit établi dans les campagnes, le Domaine exige cinq frans barrois payable par les vendans vin en détail, ce qui décourage les cultivateurs qui, avec les charges cy devant dites, consument la plus grande partie des fruits de leurs travaux.
Les habitans des bourgs, les habitans des campagnes, cette classe devroit être regardée comme précieuse, que l’on dédaigne, c’est elle qui est la productrice des richesses, sans le Tier État, comment feroit-on pour vivre, n’est-ce pas lui qui est le père nourricier du Royaume et c’est cette classe qui ne reçoit ni encouragement, ni récompense.
Remontrances en formes de plaintes.
Les mêmes députés au nom des habitans remontrent que du 4° may 1748 , par Arrêt du Conseil rendu à Lunéville, il fut ordonné la levée de 3" 10 s. cours de France, par chacun arpens, pour droit de délivrance des portions d’affouage aux coautés, pour satisfaire et subvenir aux frais de délivrance deu à Messieurs les officiers de la Maîtrise des Eaux et Forrets de Nancy.
CAHIER DE FROUARD
En 1769, il fut décidé que les bois de cette Coauté seraient divisés et mis en règlement de coupes et qu’après cette opération faite (l’on fit entendre aux habitants trop crédules) que ce droit n’auroit plus son exécution comme auparavant, consentirent à cette division, moyennant le prix et somme d’environ 1.560 /f, pour frays, tant pour l’abornement de leur bois, que pour règlement de coupes, lesquels se portent annuellement à 63 arpens, 1 ommée, à diviser entre les habitans, ce qui peut leur avenir, le fort portant le foible, à 5/4 de bois de souille, par chacune année.
Malgré la somme de 1.560 livres, payée par les habitans, ces Messieurs ont tirés les droits de 3^ 10 s. par arpens, comme avant le règlement de coupe, ce qui parroit injuste.
Vu que ces Messieurs sont dispensés dans la délivrance des affouages de se transporter dans lesd. bois pour faire l’arpentage du canton; vu qu’ds ne sont point dans le cas de faire leurs observations, comme cy devant; vu la somme qu’ils ont tirés des habitans en gros.
En considérant, en outre, ce qu’il coûte aud. habitants pour tous les an faire renouveler les tranchées pour éviter la confusion à l’avenir sur la différence des coupes.
2° Remontrent lesd. députés sur l’objet de l’édit des parcours que le tier de leur ban, tant en terre labourables que preys, sont situés sur le territoire de France, ban de Liverdun, les terres et preys appartiennent presque en totalité à Mons. Le Marquis, Seigneur de Frouard, lesquelles terres sont cultivées par son fermier, lesdits de Liverdun voudraient refuser audits de Frouard le droit de parcours, même après les récoltes faites et faire reprise de leur troupeau.
Leds. députés ont l’honneur de représenter que, si cette partie de parcours leur étoib interdit, il résulteroit de là que dans le lieu de Frouard, l’on ne pourrait faire aucun nourry de bétail, leur ban n’ayant que très peu d’étendue et que d’ailleur la partie restante est close et fermée en difïérens endroits. Les troupeau communal de tous tems ont vainpaturés dans cette partie du ban de Liverdun, sans opposition, vu que les fons appartiennes au seigneur et à quelque habitans de Frouard, et que (sic) de Liverdun jouissent de quelque jour de terre labourable sur led. ban.
3° Le Tier État de Lorraine depuis la mort du Roy de Polo-
BAILLIAGE DE NANCY
gne a supporté des impôts considérable, par la conversion des subventions, Ponts et Chaussées, d’argent de Lorraine en argent de France, par l’augmentation des sels et tabacs, les marques de cuire, les droits multipliés d’entrée des denrées dans les villes. En outre, les seconds vingtièmes et quatre sols pour livres, ce qui m’est les cultivateurs souvent dans le cas de ne pas retirer sur les fonds de quoi vivre et acquitter les charges d’imposition.
Piainte sur -l’édit des Clos.
4° L’édit des clos ne favorise que les grandes propriétés qui n’appartiennent ou qu’à l’église, ou aux seigneurs, occasionne un très grand abus et la dévastation du bétail du Tier État.
Car, en cette province, les possessions du Tier État ne sont généralement divisées qu’en très petits morceaux et restent en parcours; les grands propriétaires ont ordinairement droit de troupeau et longent le parcours pour ménager leurs Clos, ce qui détruit au Tier État la facilité du nourry. Du moin il y auroit de l’équité que ceux qui possèdent les Clos et les troupaux se retirassent desd. troupaux communal en proportion de leurs Clos.
5° Le droit d’acquit, les octrois des villes qui subsiste malgré la réunion de la Lorraine aux États de France, auroient dû tomber dès l’instant de cette réunion, font un impôt sur le commerce, entre les enfans du même père, qui ne devroit s’exercer que sur l’exportation hors du Royaume, ce qui rapporte bien peu au Roi, à cause de la quantité de gens commis à la garde et exécution de cet impôt, il met le commerce à la gêne.
Enfin sur infinités d’autres remontrances qui se présentent en cette circonstance, les gens de campagne, qui n’ont pas assés d’énergie pour les développer, attendent du zèle et des lumières des Assemblées supérieur pour y suppléer, de manière que le tout tende à la gloire du Roi, au bien de l’État, et au bonheur des sujets.
Fait à Frouard, le 15e mars 1789 et ont les habitans signés.
S. Gauvillé, député; Jean Lagarde, député; Claude Louvien; Nicolas Ory; Joseph Robert; Jean Barrois; Louis Labaze; F. Barrois; N. J^a Garde; D. D. Fleury; François
CAHIER DE FROUARD
Charle; D. Dusert; J. Garé; Euchaire Bertrand; F. Bouton; Nicolas Huguenin; Nicolas Chauder; Pierre Charle; Pierre Lhuillier; P. Parfait; Sigisbert Janin; Illisible; François Haré; Joseph Thiebaut; Marc Romer; Jean Alnon; Louis Rouyere, maire; B. Tacon (ou Lacose)? Munier ? Louis Bouzonviller; J. Ory; Joseph Bidut; Claude Ory; Charle Bourguignon; Gil Alix; G. Lourion; Claude Magot; Michel Alnon; N. Esselin, sindic ; F. Thiebault, greffier.
LANFROICOÜRT C)
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nomeny Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.
Dioc. de Metz. Archidiaconé de Vie. Archiprêtré de Delme. Annexe de Bey (1 2).
Collateur : L’abbé de Sainte-Marie-de Pont-à-Mousson.
Décimateurs : .
Feux : 53. Habit. : 224 (1790).
Seigneur : Messire Jacques Pierre Perreney du Magny, chevalier, résident à Nancy.
Biens communaux : Forêts : 109 arpents, 4 hommées. Terres : un quarteron de terres labourables rapportant 3 pots d’huile par an, plus 3/4 de jour. Pâquis : 130 jours 3/4. Prés : 3 fauchées, 9 hommées.
Impositions : ordinaires 1790. . . . 829^ » s. » d.
vingtièmes — .... 881 10 3
Total . 1.710* 10 s. 3 d.
Conforme au modèle officiel.
Date : 9 mars 1789.
Lieu : en l’auditoire de Lanfroicourt.
1. Cinq feuilles 420 mm. X 350 mm. pliées, formant cahier de 16 pages sous couverture, cotées et paraphées par rôles de « première » à « sixième », les deux derniers rôles sans cote ni paraphe. 15 pages et 8 lignes de texte ou signatures.
2. B y. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy, canton de Nomeny. 1789. Bailliage de Vie.
3. Une feuille 420 mm. X 350 mm., pliée, formant 4 pages dont 3 et 10 lignes de texte et signatures.
BAILLIAGE DE NANCY
Président : Joseph Henry, Mathias Huguet, Nicolas Gérardin et Charles André « tous membres du P Assemblée municipale, pour l’absence de Monsieur le Président ».
Greffier : N. Lapierre.
Députés : Joseph Henry; Mathieu Dominique Cadiot.
Signataires : Mathias Huguet; C. André, sindic; N. Gérardin; Antoine Pardieu; Louis Genin; N. Miller; Jean Masson; F. Jesnel; N. Lapierre; Charles Dalsenoy; Christophe Marchai; Antoine Legay; N. D. Cadiot; Jean Dognon; Joseph Henry.
[Titre de la 1re page de la couverture .]
Cahier de plaintes, doléances et remontrances de la Communauté de Lanfroicourt, bailliage de Nancy.
Cahier de plaintes, doléances et remontrances de la Communauté de Lanfroicourt.
Cejourd’huy neuf mars mil sept cent quatre vingt neuf, la Communauté de Lanfroicourt étant assemblée au domicile de Charles André, sindic de la ditte Communauté, lieu ordinaire pour délibérer de leurs affaires, lesqu’els ont été commandé de la veille par le sergent ordinaire et convoqué au son de la cloche à la manière accoutumée, aux fins de se conformer aux lettres, règlements et ordonnances de Sa Majesté, à nous envoyé, et rédiger leur cahier de plaintes, doléances et remontrances, et d’établir des députés pour porter ledit cahier, ainsi qu’il est expliqué du procès-verbal dressé le même jour à cet effet :
1° Ils ont procédé auxdites plaintes, doléances et remontrances ainsi que s’ensuit :
1° Ils ont l’honneur de représenter à Sa Majesté que le bois est d’une cherté et d’un prix exorbitant dans le lieu de Lanfroicourt et au environs, attendu qu’il est d’une rareté considérable, depuis l’augmentation des poëlles que l’on a fait aux salines de Château-Salin et de Moyenvic, parce que Lanfroicourt se trouve dans l’arrondissement des bois affectés auxdites salines, ce qui est cause de sa chèreté.
La suppression desdittes salines ferait diminuer de beau-