Voir p. 2, n
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positions. Par Là même qu’il est membre d’une corporation, il est Saisi du Droit d’ Élire et d’être élu. Cependant dans toutes les villes dénommées en l’État annexé au Règlement, les Corporations d’avocats ont Privé de la Voix active et Passive ceux de leurs confrères encore mineurs ou qui majeurs ne sont point compris au Rolle des impositions. Dans le nombre des exclus se trouvent des Établis par mariage, des fils de famille de trente à trente-cinq ans vivant au Pot et Feu de Leurs Pères et Mères et conséquemment non imposés. Ce ne fut jamais l’intention du Roy qu’ils fussent soumis à la Rigueur de l’article vingt-cinq. L’ensemble du Règlement devait les Préserver de la fausse application dud. article, 1er grief à redresser.
L’article quarante-six du Règlement veut que les élections des députés qui seront successivement choisis pour former les assemblées Graduelles soient faittes à haute voix et que les Députés aux États généraux soient seuls élus par la Voye du Scrutin; au mépris de cette disposition bien réfléchie, la majorité dans la corporation des avocats au Parlement de Nancy a fait décider que ses députés seroient élus au Scrutin, et ils L’ont été ainsi.
Nullité dans l’élection. Second Grief. Avant de Passer à l’établissement du troisième, on observera que par cette forme d’ Élection au Scrutin entre Gens qui se connoissent familièrement, la Cabale aisément soumet la pluralité des suffrages à son Empire, Sans que les votans soient exposés à Rougir d’un choix déplacé.
Au Prescrit de l’art. 28 dud. Règlement, Les députés des Corporations devaient s’envisager comme formant l’assemblée du Tiers État de Nancy, Rédiger ensemble le Cahier des Plaintes et doléances des Roturiers nancéiens et nommer des députés seulement pour porter ce cahier au lieu indiqué. Contrairement à la lettre et à l’esprit de l’article cité, les députés de Corporation ont nommé des commissaires pour la formation et Rédaction du Cahier des Doléances. Ce sont des commissaires qui se sont substitués d’autres commissaires. Rien de Plus illégal, contravention au Règlement, violation des Principes Généraux Sur les mandats. Voilà leur délit, qu’ils ont encore aggravé dans le détail de son Exécution.
Ces divers députés de Corporations étaient exclusivement honorés de la confiance de leurs mandants pour la Dresse du Cahier de Leurs Doléances. Ils ont eu néanmoins, dirai je l’audace, dirai je La lâcheté, dans Leur assemblée du Douze de ce mois d’intercaler dans le nombre des comissaires de Leur fabrique un homme qui n’avait eu la confiance d’aucune corporation, qui est membre d’un corps Respectable, et que ce corps à la très Grande Pluralité n’avait pas voulu pour L’un de ses députés. En vain ce corps,
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En vain toutes les autres corporations avoient-ils dit : nous avons délégué du milieu de nous des hommes Pour être Les interprettes de nos Intentions et nous n’en voulons pas d'autres. Les délégués ont absolument voulu donner à leurs mandants un mandataire que ceux-ci n’avoient point voulu honorer de leur choix. Car enfin si les corporations avaient eu le Désir d’employer son zèle et ses Lumières pour la Rédaction du Cahier, elles pouvaient le faire en Réunissant sur sa tête la Pluralité des suffrages.
Et ce sont des avocats, des magistrats même qui donnoient le ton dans cette assemblée du 12 mars, ce sont eux qui oublioient la maxime trivialle de droit écrit et de Raison : delegatus non Potest delegare. La maxime trivialle de tous les Conversations : la confiance ne se commande point. Ce sont eux, qui, après avoir été placés dans le nombre des Commissaires Rédacteurs, n’ont pas craint de signifier à leur coopérateurs Essentiels qu’ils ne voyaient plus parmi eux aucun délégué digne de remplir la tâche honorable dont leurs corporations Respectives les avaient chargés.
Comme l’assemblée Pour former les deux députations baillagères de Nancy est Remise au trente de ce mois, Monseigneur le Directeur général des Finances a le tems de venir au secours des Réclamants et d’anéantir Par un arrêt du Conseil La double élection, fruit de l’injustice, de la Cabale et de la violation d’un Règlement que la Sagesse même a dicté.
Les plaignants protestent avec énergie contre l’introduction dans le nombre des commissaires d’un homme qui, membre d’une corporation honorable, n’avait pas été élu député par cette corporation. De la comparaison de la liste des 24 commissaires et de la liste des députés des corporations (C. Pfister, M. S. A. L., 1910, p. 32 à 38) on peut conclure qu’il s’agit de l’avocat Prugnon qui devait être élu 3e député du Tiers du Bailliage de réduction de Nancy aux États Généraux. C. Pfister, dans la notice qu’il lui consacre (Ibid., p. 108), attribue aux publications qui avaient attiré l’attention sur lui et à sa parenté avec un subordonné de Necker, Coster, cette popularité extra-corporative. Quelles rivalités pro* fessionnelles, quelles intrigues de coteries, voire de sociétés secrètes, encore que Prugnon paraisse très
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modéré, se cachent peut-être sous cet incident? C’est un point qu’il serait intéressant de pouvoir élucider.
Cette affaire n’eut pas plus de suite que celle qui marqua la période électorale de mars 1789 à Essey-lès-Nancy. Le cahier de doléances de cette communauté qu’on trouvera dans ce volume (p. 340) est, à coup sûr, un des plus intéressants de tous ceux qui nous restent du bailliage de Nancy. Le style alerte, les aperçus originaux, les anecdotes « vécues » qui l’illustrent, la flamme ardente qui animait son rédacteur, même si aujourd’hui elle peut porter à sourire, tranchent heureusement dans la série, quelquefois monotone, de revendications répétées trop souvent suivant les mêmes formules, d’une paroisse à l’autre. Ce n’est pourtant pas, croyons-nous, à ses mérites littéraires, que ce cahier dut de connaître, à peine rédigé, les honneurs de l’impression. Il a provoqué en 1789 un incident entre la communauté d’Essey et les Officiers de haute justice représentant les seigneurs d’Essey. Son rédacteur, à vrai dire, qui est connu, l’abbé Thouvenel, curé d’Essey, n’avait, consciemment ou non, rien fait pour l’éviter. Qu’on se reporte aux articles XXIV et surtout XXVII, XXX et XXXI et l’on conviendra que les griefs qui y sont consignés sans la moindre précaution de rhétorique à l’endroit des seigneurs et des gens de haute justice étaient bien faits pour attirer sur la communauté d’Essev les ressentiments et la vindicte de fonctionnaires jaloux des prérogatives de leurs charges et sans doute déjà très dépités de n’avoir point eu à les exercer en présidant aux délibérations des gens d’Essey qui s’étaient empressés, semble-t-il, de se passer d’eux, pour leur réunion du 10 mars et la rédaction de leurs doléances.
Aussi essavèrent-ils de faire annuler l’élection de
Hubert Perrin et Joseph Jacques à laquelle la commu-
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nauté d’Essey avait procédé ce jour-là et, devant l’échec de leur tentative qui se brisait contre l’énergique résistance de la paroisse, groupée autour de son intrépide curé, ils prétendirent imposer deux députés de leur choix. Un petit comité fut formé, réunissant, autour du juge et du greffier, deux admodiateurs, un domestique du château, un sourd, et enfin le maire qui avait présidé l’assemblée du 10 mars et qui cédait aux efforts d’intimidation des magistrats. Le juge et le greffier se firent alors désigner comme députés de la communauté par ce singulier collège électoral. Mais les habitants d’Essey ne se tinrent pas pour battus. Ils écrivirent au Roi; et c’est par la supplique qu’ils lui adressèrent et la lettre d’envoi destinée, soit à Necker, soit plutôt à Laurent de Villedeuil que nous connaissons ces détails et l’identité du rédacteur du cahier : le curé Thouvenel dont on reconnaît la plume dans ces deux dernières pièces. Nous les publions in extenso en annexe au cahier de doléances d’après le texte que nous en avons trouvé aux Archives Nationales (x).
Pour avoir l’appui de l’opinion qui ne pouvait manquer de leur être favorable et justifier leur attitude, les habitants d’Essey firent imprimer ces documents, mais, nous dit C. Pfister, l’abbé Thouvenel « devenu plus « tard chanoine à la Cathédrale de Nancy détruisit tous « les exemplaires de cette brochure qu’il put retrouver : « aussi sont-ils devenus fort rares ».
Les Officiers de haute justice durent renoncer sans doute à leurs prétentions, car on vit les deux députés de la Communauté, Hubert Perrin et Joseph Jacques, représenter Essey à l’assemblée du bailliage de Nancy le 30 mars. Il ne reste donc de cet incident que la curieuse
1. Arch. nat., Ba 57, pièces 22 et 23. Le cardinal Mathieu en a publié un fragment. (Cardinal Mathieu, Ancien régime , 3e édition, p. 454.)
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figure du curé d’Essey, très représentative d’une grande partie du clergé de l’époque. D’aspirations ardemment démocrates, dirions-nous aujourd’hui, l’abbé Thouvenel laisse sa plume étaler un mélange, bien caractéristique du mois de mars 1789, de loyalisme monarchique et de confiante fidélité royaliste, d’emphase révolutionnaire, de convictions « philosophiques » et de préoccupations morales et civiques, teintées de gallicanisme.
Ne saurions-nous pas par lui-même qu’il est le rédacteur et, pensons-nous, le principal auteur, du cahier d’Essey que nous l’aurions pu deviner en lisant notamment les articles consacrés aux questions ecclésiastiques, aux synodes diocésains et à la nomination des évêques où est évoquée la Pragmatique Sanction.
Rapprochés de ceux où s’affirment le souci de l’éducation de la jeunesse et une connaissance approfondie et nette de l’histoire de la communauté, ces textes révèlent non seulement une plume cultivée, mais une plume ecclésiastique
L’enthousiasme du curé d’Essey pour les idées du jour devait d’ailleurs céder bientôt devant une indéfectible fidélité à la discipline et au dogme catholiques. Il refusa d’adhérer à la Constitution civile du clergé et écrivit contre le serment une petite brochure au succès (x) de laquelle les incidents de mars 1789 ne furent sans doute pas étrangers. Et un état des prêtres insermentés dressé le 19 avril 1791 le signale comme absent depuis 4 mois (1 2).
Mais il faut encore retenir des faits qui se sont passés à Essey-lès-Nancy l’observation des habitants de cette communauté qui, à la fin de leur supplique, affirment que la violence qui leur était faite s’est exercée ailleurs
1. Abbé Eug. Martin, Histoire des Diocèses de Toul, de Nancy et de Saint - Dié , II, 93.