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Bouges

DOLÉANCES - T. 1T

BAILLIAGE DE NANCY

Jean (illisible); Pierre Masson; M. Laurent; + marque de Dominique Vogenot; + marque de Charles Atnote; marque de Joseph Thomas; + marque de François Toussaint ; + marque de Claude Humbert; + marque de Jean Hominère; Louis Jean; J. Barrette.

Le présente caillier contenante six feuillets a été par nous cotté et paraphé par premier et dernier, par nous Jean Daubrey, maire, les ans et jours avant dit; avon signé

J. Dobret, maire.

CHAMPENOUX Ç)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Sud.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné d'Amance. Collateur : L’abbé de Saint-Epvre de Toul.

Décimateurs : Le curé et le prieur de Landécourt (1 2) par moitié. Feux : 80. Habit. : 373 (1790).

Seigneurs : Les religieux de Saint-Epvre de Toul, seigneurs hauts justiciers. Dominique Robert, comte du Houx de Dombasle et son frère, Messire Claude Louis, chanoine de la Primatiale de Nancy, seigneurs voués.

Biens communaux : Forêts : 1.500 arpents, 4 hommées. Terres : 25 jours, 2 hommées 16 toises. Pâquis : 207 iours, 1 hommée. Prés : 45 fauchées.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 1 . 817 ^ » s. » d.

vingtièmes — .... 1.827 12 9

Total . 3.644^ 12 s. 9 d.

PROCÈS-VERBAL (3) conforme au modèle officiel Date : 13 mars 1789.

Lieu : à l’Église « pour le defîaut de place »

1. Trois feuilles 430 mm. x 340 mm. pliées, formant cahier de 12 pages, coté et paraphé par rôle, de premier à sixième et « dernière ». 9 pages de texte plus une demi-feuille intercalaire contenant une page de supplément. Auteur probable : le curé : M. Billet.

2. Landécourt. Bailliage de Rosières. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Lunéville. Canton de Bayon.

3. Une feuille 430 mm. x 340 mm. pliée, formant 4 pages de texte et signatures.

CAHIER DE CHAMPENOUX 403

Président : Georges Simonin, sindic de l’Assemblée municipale de la communauté de Champenoux.

Greffier : N. Simonin.

Députés : Antoine Parmentier, laboureur; Sigisbert Génin, menuisier.

Comparants : Antoine Parmentier; Jean-Claude Simonin; Joseph Croisé; Jean Nicolas Hurcy; Sigisbert Gessenel le Jeune; Dominique Bourdon; François Bourdon; Alexis Sicler; Jean Clement Genet, François Alexandre; François Panôt; Jean Nicolas Thimothé Berot; Dominique Grandemange; Louis Stofflet; François François; François Droüin; Christophe Gessenel; Jacque Dumon; Jean Baptiste Gadenal; Bomain Humbert; François Mouginet; Jean Bazin l’ainé; Georges Stuliez; Claude Laurant; Augustin Bernel; Jean Bazin le Jeune; Jean Tiry; Nicolas Humbert; Sebastien Doyen; Cézard Doyen; Marc Michel Godard; Antoine Devoge; Jean Pierre Bottelin; Joseph le Geai; Joseph Rougieux; Sigisbert Génin; Joseph Salagnat; Nicolas Bernel; Nicolas Simonin le Jeune, Nicolas Simonin l’aîné; Claude Grandjean; Georges Malgras; François Brigeot; Claude Petit; Claude Siméon Berot; Jean Salmon; Claude Deville; Pierre Neuville; Joseph Goje; Sigisbert Gessenel h aîné; Charles Bernel; Georges Génin; Jean François Bazin; Jean-Mar e Beurtin; Nicolas Stofflet; Jean Nicolas Bernel; Jean Jacques Orny; Joseph Bourdon; Étienne Receveur; François Duré; François Ligot; François Venier; Jean Gueuleux et Jean Malgras absens depuis huit jours; Antoine Jamy; Nicolas Malgras; Claude Humbert; Léopold Voinier; Claude Thiery absens depuis longtems; Claude Bottelin, infirme; Christophe Bottelin; Jean Baptiste Panot; Nicolas Aimond, ne s’étant pas présentés, contre lesquels avons prononcés deïïaut, le reste étant des veuves.

Signataires : les mêmes qu’au bas du cahier de doléances, moins Claude Laurent et J. Marie Beurtin; plus : L. Génin; Georges Génin; Joseph Rougieux; J. N. Bernel; C. Bernel; George Stallig; Claude Petit; Georges Malgras; Claude Siméon Berot; Sigisbert Gesnel; Nicolas Stofflet; Dominique Grandemande; J. C. Bottelin; François Duré; L. Voinier; Nicolas Aimond; Claude Grosjean; Antoine Jamy; Pierre Neufville; Joseph Bourdon; F. Bourdon; Antoine Devoge;

Nicolas Humbert; J. Baptiste Gadenal; M. Michel Godard; Jacques Dumont.

Le présent cahier de doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Champenoux contenant six feuillets, cotté et paraphé par nous, Georges Simonin, syndic de la Communauté de Champenoux ne varietur dont le duplicata a été remis à Antoine Parmentier, laboureur, et Sigisbert Génin, menuisier, député choisi par toute la communauté pour porter ledit cahier à l’Assemblée du seize mars pour les trois ordres du Bailliage de Nancy. A Champenoux le quatorze mars dix sept cent quatre vingt neuf.

[Signé] : G. Simonin, sindic.

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la Communauté de Champenoux.

La communauté de Champenoux est peut être un des villages de la Lorraine des plus chargés, soit en impositions domaniales et royales, soit en impositions seigneuriales.

1° La Communauté de Champenoux est obligée de donner au domaine du Comté d’Amance un bichet de blé de resal pesant quarante cinq livres, le resal pesant cent quatre vingtlivres, par chaque habitant ; et un resal d’avoine, mesure de Nancy, pesant cent soixante livres, aussi par chaque habitant, d’en payer le mesurage et d’en faire la conduite à Amance, qui est situé sur une montagne fort haute et à une lieue et demie de Champenoux. Les laboureurs paient autant que les manœuvres. Ce droit, se perçoit le jour de Saint Martin d’hyver. Cette charge est connue sous le nom du bichet du prévôt d’Amance. Elle lui a été accordée par rapport au haras, qui y étoit établi. Le blé étoit pour la nourriture du prévôt et l'avoine, pour les étalons et subvenir aux frais des domestiques obligés de les panser. Mais, aujourd’hui, il n’y a plus de haras à Amance. Par conséquent, cette charge devroit être supprimée ou au moins diminuée, parce que le village est augmenté de beaucoup.

2° La communauté de Champenoux aiant le parcours sur le Ban de la Neufïlotte et d’Amance, il y a des cens affectés

CAHIER DE CHAMPENOUX

et des droits sur les terres de différents particuliers, parce que les terres sont mêlées avec celles d’Amance, ainsi que les prés. Ces cens sont en argent, poule et grain, que les fermiers payent pour des terres dépendantes du corps de leurs gagnages, et tous les particuliers qui ont des terres à eux appartenantes payent de même.

3° Dans le village de Champenoux il y a six maisons qui payent un cens en poules et grains, pour un droit, appellé le droit de saignée. Ces maisons n’étant pas habitées ne payent rien. Ce droit de saignée a été accordé pour le chirurgien d’Amance qui étoit obligé de venir visiter et soigner les malades. Depuis très longtemps le chirurgien d’Amance ne fait pas son devoir et même ne soulage nullement les malades dans le village; et depuis trois ou quatre ans, il n’y a plus de chirurgien à Amance, celui qui y étoit étant mort. Le cens est d’un bichet d’avoine mesure de Nancy et d’une poule par chaque maison. Par conséquent ce droit devroit tomber.

4° Il y a encore d’autres cens affectés sur différents héritages. et comme les déclarations des fermiers ne disent pas en quoi et en quelle quotité ils doivent se percevoir, il est libre aux fermiers de les augmenter ou diminuer. 11 seroit donc nécessaire de voir les titres primitifs et d’en avoir au moins une copie collationnée par de notaires royaux pour être déposée au greffe de la Communauté. C’est ce que nous demandons à Sa Majesté.

5° Il y a encore des droits de mutation qu’on doit au susdit domaine d’Amance, par chaque jour de terre, lequel droit est de quatre francs barrois, faisant trente quatre sous, troi déniers de Lorraine, payable par chaque habitant possesseur des terres qui sont sises sur le ban.

La Communauté est imposée pour la subvention à la somme de huit cent quatre vingt quinze livres un sou . 895" 1 s.

pour les Ponts et Chaussées, à celle de huit cent vingt cinq livres, quatorze sous, y compris dix sept livres, quatorze sous, pour les gages du parle¬

ment

A reporter

BAILLIAGE DE NANCY

Report . 1.7-0* 15 s.

le sixième de la cotte pour la contribution des travaux des routes est de deux cent quatre vingt six livres, treize sous, quatre deniers .

Sa Majesté tire aussi dudit village pour les vingtièmes la somme de douze cent quatre vingt treize livres, huit sous, six deniers . 1.293" 8 s. 6 d.

Ces sommes réunies forment un total de trois mille trois cent livres, seize sous, dix deniers que le village de Champenoux fournit pour sa cotte part

à Votre Majesté . 3.300" 16 s. 10 d.

somme très exorbitante pour ce village qui n’est habité que par des laboureurs fermiers et des manœuvres fort pauvres, n’y en aiant que cinq ou six qui possèdent quelques jours de terres; le reste appartenant à des nobles ou autres propriétaires qui sont hors de l’endroit et qui par conséquent emportent les revenus dans l’endroit où ils habitent; en conséquence les laboureurs au lieu d’être soulagés sont très chargés et les pauvres de même, ce qui fait qu’on a bien de la peine pour payer les deniers dus à Sa Majesté, qui est suppliée de vouloir bien la modérer.

Rentes Seigneuriales.

La ditte Communauté est encore bien plus chargée en rentes seigneuriales, cens, etc. qu’elle doit aux Révérends Pères Bénédictins de Saint Evre les Toul, Seigneurs hauts justiciers de l’endroit, ce qui fait que cette communauté est très grevée, soit en impositions royales et domaniales, soit en rentes seigneuriales.

1° Chaque laboureur faisant une charrue attelée de six chevaux doit trois paires de rezaux mesure de Nancy, savoir trois rezaux de blé et trois d’avoine, charge exorbitante, puisque d’abord on ne peut pas labourer dans ce village avec six chevaux et qu’il faut une permission du maire pour en mettre davantage, à peine de confiscation du surplus; les

CAHIER DE CHAMPENOUX

terres sont extrêmement fortes et il seroit nécessaire que la quantité de terre soit fixée, pour que la justice distributive soit observée, car chaque laboureur paye autant l’un que l’autre, quoi qu’ils ne labourent pas tous également. C’est cette inégalité qui a excité un procès entre un laboureur et l’admodiateur, qui exigeoit de lui cette rente en entier, pour dix ou douze jours de terre qu’il labouroit; quoiqu’il soit dit dans les plaids anaux que chaque laboureur doit payer cette rente par charrue et la demie à l’équipollent et qu’on voie par un titre qu’il a produit, que l’on avoit payé un tiers. Ce procès existe depuis dix sept ou dix huit ans. Cependant il seroit nécessaire qu’il soit fini et que ce droit soit fixé à un certain nombre de terres, parce que cela exciteroit les laboureurs à mieux cultiver leurs terres, qu’ils ont bien du mal de cultiver et qui ne produisent pas ce qu’elles pourroient produire, parce que les terres, ou n’ont pas les laboureurs nécessaires, ou les ont dans de mauvais tems; et même on en a vu qui ont été laissées en friche.

2° Chaque habitant doit auxdits seigneurs deux bichets de blé mesure de Nancy et autant d’avoine.

3° Chaque habitant doit auxdits seigneurs une poule, les laboureurs aussi bien que les manœuvres.

4° Les habitants dudit lieu doivent auxdits seigneurs des corvées, les laboureurs, trois attelées de charrue pour les trois saisons par chacune charrue, les manœuvres trois journées, tant pour la fenaison que moisson de blé et avoine; il seroit nécessaire de savoir si, avant le sieur Haudal, qui leur a vendu, suivant ce qu’il est dit dans les plaids anaux, la maison que leur admodiateur occupe, les terres et les prés qu’ils ont aujourd’hui, ils avoient des terres inhérentes à leur seigneurie, car, dans ce cas, ils ne pourroient point exiger de corvées des habitants, puisqu’ils n’avoient rien sur quoi les asseoir.

5° Il y a encore un cens, affecté sur les terres, qu’on appelle droitures qui se monte à la quantité de vingt huit paires de rezaux mesure de Nancy, paiables par les possesseurs de terres. . 6° Outre ces droitures il y a un canton de terres, dit les aerées, qui doit aux dits seigneurs un bichet, par jour, de telle semence que les terres sont emblavées. Ledit canton contenant huit jours.

BAILLIAGE DE NANCY

7° Encore un autre cens, appelé le fur, qui consiste en avoine poules et œufs.

8° Les seigneurs ont un moulin bannal, sur le ruisseau de la Mezule, qui est à sec la moitié de l’année. Ledit moulin ne peut pas toujours moudre et suffire pour le nombre des habitants qui est de quatre vingt feux, non compris les sieurs seigneurs haut voué et curé, puisqu’il ne peut pas moudre 1° pour la susdite raison, 2° parce que, si peu qu’il y a d’eau, il est noyé. C’est aussi ce qui a engagé les seigneurs à faire une transaction avec les habitants qui n’ont pas été autorisés par Mgr. l’Intendant, pour leur laisser la liberté d’aller moudre ailleurs, moyennant cent francs barrois, qui font quarante deux livres dix sept sous de Lorraine; mais cette transaction ne devroit pas voir lieu, puisque le moulin ne va pas toujours et ne peut pas suffire pour le besoin des habitants.

9° Les Seigneurs tirent quatre vingt francs, aussi barrois, faisants trente quatre livres, cinq sous, de Lorraine, pour le droit de four, quoiqu’ils n’aient point de maison bâtie où soit le four, ce qui est encore une charge pour la Communauté.

10° Les habitants donnent chacun un liard, aux Seigneurs, le jour des plaids anaux, pour foi et hommage,

outre le droit de charue, répété ci dessus, qui se paye en grains, chaque laboureur doit encore pour un charrue de six chevaux, quatre sous, six deniers, de Lorraine;

chaque bête annale non tirante doit un denier toulois, les dix faisant le gros lorrain, trois liards;

chaque conduit ou ménage doit cinq blancs, le demi à proportion le jour de St Basle, quinze octobre,. un sou, trois déniers;

chaque nouvel entrant au village doit aux seigneurs dix francs barrois, quatre livres, cinq sous, de Lorraine;

tous héritiers et nouveaux possesseurs sont obligés de payer un gros lorrain,

tous cabaretiers sont obligés de payer dix francs barrois.

Charges de la Communauté.

1° Une maison de cure à entretenir par moitié avec le village de Mazerulles, son annexe;

2° Une maison d’école;

CAHIER DE CHAMPENOUX 409

3° L’église en ce qui concerne ce qui est à la charge de la communauté, la tour ainsi que la flèche et la sacristie;

4° Quatre grands puits communaux qui sont nécessaires, tant pour les bêtes du village que celle des étrangers qui logent dans le village au milieu duquel est la route qui va de Nancy à Deux-Ponts et aux salines;

5° Deux fontaines, dont une a cent quarante cors de dix pieds de roi et outre un réservoir en maçonnerie de seize toises^de France. Une autre à reconstruire et mettre dans un bon état;

6° Point de fond pour la fabrique et entretenir tout ce qui est nécessaire au service de l’église.

7° Il y a une poste aux chevaux. Le maitre de poste étant exempt augmente encore la charge de la communuaté pour les impositions royales.

La dîme quelconque est au douze.

La somme totale à laquelle se monte les impositions royales, les rentes domaniales et seigneuriales est de six mille sept cent quarante six livres, dix sous, neuf deniers, argent de France. 6.746^ 10 s. 9 d.

ce qui fait que, proportion gardée, avec les revenus du village, les habitants payent les cinq vingtième, trois quarts, de leurs biens; non compris la dîme, en sorte que de vingt sous, ils n’ont que treize sous, trois deniers, pour eux, s’habiller, nourrir, etc.

Dettes.

La communauté doit au moins quatre mille livres, argent de Lorraine. Cette dette est occasionnée par la mauvaise administration des sindics antérieurs aux assemblées municipales et la construction de la tour paroissiale, la vieille ne pouvant plus servir.

Procès.

La communauté a un procès avec les seigneurs hauts justiciers, pour un pré dans lequel ils prétendent avoir le tiers; quoique l’ordonnance des ducs de Lorraine n’accorde aux seigneurs que double portion dans les fruits champêtres. Le procès dont il est parlé dans l’article premier des rentes

BAILLIAGE DE NANCY

seigneuriales, quoiqu’il ne soit pas intenté par la Communauté, en est encore une charge, puisqu’il empêche l’aisance des laboureurs et par contre coup celle des autres habitants. Il y a dans ce village quatre emploiés des fermes qui louent et cultivent des terrains dans la communauté, n’usent point d’autre bois que celui qu’ils vont chercher, soit dans les forêts du Roi, soit dans celles de la Communauté, sans cependant payer aucune rétribution à la Communauté, soit pour les débits de ville, soit pour le service de l’église.

: ' Remontrances.

1° Les habitants de ce village remontrent à Sa Majesté que leur communauté paye seule tous les vingtièmes de leurs biens communaux, tandis que les seigneurs haut justiciers en possèdent le tiers et tirent double portion dans les usages communaux et fruits champêtres, suivant qu’il leur est accordé par l’ordonnance des Ducs de Lorraine.

2° Que, dans ce moment ci, les pâquis étant tous labouré, les laboureurs et les manœuvres ne peuvent nourrir aucunes bêtes blanches et que les seigneurs ayant troupeau enlèvent, par ce moyen, le peu de pâture qu’il peut y avoir; qu’il seroit cependant d’un grand avantage pour eux d’en avoir pour profiter de la laine et des fumiers.

Que les seigneurs hauts justiciers ont troupeau à part de bêtes blanches, lequel troupeau, l’admodiateur prétend n’avoir point de nombre déterminé ce qui fait que la Communauté ne peut avoir de brebis sur la pâture parce que le seigneur haut voué en a aussi un, par concession desdits seigneurs; mais il est limité à deux cent mères et les suivants : de sorte que les deux troupeaux sur pied, il n’est pas possible aux habitants de nourrir des brebis, la pâture n’étant pas suffisante pour trois troupeaux.

3° Que la cherté du bois est très considérable et cela, par rapport au bois que la saline de Chateau Salins consume, qui est tiré des bois affectés à ladite saline, qui sont sur le ban de Champenoux. Car elle en enlève tous les ans mille cordes, mesures de Lorraine, sans y comprendre ce qu’elle tire des bois sis sur des bans voisins.

CAHIER DE CHAMPENOUX

Que ladite saline en achetant, soit auprès des seigneurs, soit auprès des communautés leurs bois, fait un grand tort à la ville de Nancy, où ils seront vendus et aux négociants qui en auraient les ventes.

4° Que le sel qui vient des eaux et sources salées, qui sont à trois lieues de chez eux et pour la cuisson duquel ils fournissent, pour ainsi dire, le bois, leur est vendu fort cher. Ils paient la livre de sel six sous, trois deniers de France, tandis que le prince de Deux Ponts l’achète, à la saline de Dieuze, six liards et le fait donner à ses sujets à deux sous.

La consommation du bois par la saline de Chateau Salins est cause de la cherté du bois, qui fait que ceux qui en ont de leurs affouages le vendent et vont encore dévaster, tant les forêts du Roi que celles des communautés. Et comme toutes ces personnes coupent le bois dans toute saison et sans prendre garde à la manière dont il faut le couper, pour ne pas empêcher la crûte, il est aisé de voir que la cherté du bois, produite par la consommation des salines qui sont en trop grand nombre, est cause de la dévastation des bois. La saline de Dieuze seroit seule suffisante pour fournir le sel de la province et à meilleur marché.

Que le bureau des regrats, où ils sont obligés d’aller chercher le sel, est à Amance, village éloigné de Champenoux d’une lieue et demie, sur une fort haute montagne qu’on ne peut pas monter dans vingt cinq minutes; et pour y aller, ils n’ont aucuns chemins fraiés : ils sont obligés de passer dans le bois du Fey, qui ne laisse pour chemin que des cherrières encore très mauvaises, desquelles on a bien de la peine de sortir, même à pied; le reste du chemin, jusqu’à Amance, est aussi très mauvais. Car la plupart du tems on est obligé de passer dans l’eau jusqu’aux genoux, par rapport à deux ruisseaux qu’il faut passer, l’un dans le bois et l’autre en sortant. D’ailleurs ce bois est fort souvent infecté de voleurs et de déserteurs. Il y a eu même des personnes attaquées et volées. Qu’il seroit très utile pour Champenoux et quelques villages voisins, qui sont dans le même cas, qu’il y ait un bureau de regrats dans le lieu; c’est, comme je l’ai dit plus haut, un fort passage pour Deux Ponts et le sel qui sort de la saline de Chateau Salins.

Que les sel étant une des premières nécessités, il seroit né-

BAILLIAGE DE NANCY

cessaire qu’on leur en fit donner pour deux ou trois sous, ce qu’on leur refuse la plupart du tems; un pauvre malheureux est obligé de s’en passer, parce qu’il n’a pas pour avoir la mesure que l’on appelle le pot ou même la livre.

5° Qu’ils sont très gênés pour le commerce, à cause des droits de foraine et des acquits qu’ils sont obligés de prendre continuellement. Ils sont environnés de cinq villages évéchois qui sont Réméréville Q), Velaine (1 2), Buissoncourt (3), Erbéviller (4) et Moncel (5). Ils ne peuvent commercer avec ces cinq villages sans être exposés, à tout moment, à des reprises, quoiqu’ils n’aient pas intention de frauder les droits de la ferme. Cependant il leur est nécessaire de commercer avec ces villages : Moncel et Réméréville leur fournissent la chaux, la tuile et la brique qu’ils emploient pour leurs bâtiments.

6° Que la cherté du tabac, qui, par l’habitude, est devenu une des premières nécessités pour ceux qui en prennent, car on voit de pauvres malheureux se passer plutôt de pain que de tabac, est cause de la contrebande qui se fait journellement et de la perte de plusieurs pères de famille qui, excités par l’espoir du gain, s’exposent en faisant le métier de contrebandier. Car ils l’ont dans le pays de Naasau à six liards l’once tandis que, dans ce pays ci, on paie cinq sous de France l’once.

7° Que le commerce illicite des blés, avoine, grains de toutes espèces et le monopole des farines met la cherté dans toutes ces denrées et font qu’on a bien de la peine à subsister, parce que les journaliers gagnent, à peine, pour avoir du pain.

8° Que les gages du parlement sont une charge pour la communauté, ainsi que pour la province; que ceux qui plaident soient chargés de payer les gages des officiers de parlement et non ceux qui ne plaident pas; probablement ce sera le vœu de la province.

Qu’il y a trop de lenteur dans les procès et qu’il seroit

1. Réméréville. Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Saint-Nicolas.. 1789 : Bailliage de Vie.

2. Velaine-sous-Amance. Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nancy- Sud. 1789 : Bailliage de Vie.

3. Buissoncourt. Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Saint-Nicolas» 1789 : Bailliage de Vie.

4. Erbéviller Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Saint-Nicolas. 1789 : Bailliage de Vie.

5. Moncel-sur-Seille, Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Canton de Nancy- Sud. Bailliage de Vie.

CAHIER DE CHAMPENOUX 413

nécessaire de supprimer une partie des formalités introduites dans l’administration de la justice.

Que les procureurs dans leurs pièces et les huissiers dans leurs exploits soient obligés d’écrire lisiblement.

Que l’établissement des jurés priseurs est contraire aux intérêts des pauvres mineurs. Au lieu de leur laisser du pain, on leur enlève.

Que dans les villages la justice et la police sont mal rendues. Que les juges gardes et procureurs d’office, dans les hautes justices, devroient faire la visite dans leurs endroits respectifs tous les quinze jours, suivant les arrêts et ordonnances à ce

sujet.

9° Que M. l’Intendant ne devroit pas tirer de chaque communauté cinq livres de France pour le petit équipement des soldats provinciaux, puisqu’ils ne sont pas enrégimentés et que le Roi les habille.

Que les garçons qui, pour ne pas tirer à la milice, se font visiter par les chirurgiens, soient obligés de payer et non pas la communauté.

10° Que les états provinciaux soient accordés à la province. Qu’ils soient les maitres des impositions et des décisions à donner aux communautés.

Fait et clos en l’assemblée des habitants, convoquée en la manière accoutumée au son de la cloche, le vendredi treize mars mil sept cent quatre vingt neuf, huit heures du matin, par Georges Simonin, syndic de la communauté, en vertu de l’assignation à lui donnée, le sept mars, par l’huissier Barthelémi, en conformité de l’ordonnance de M. le Lieutenant général au bailliage royal de Nancy, du vingt six février dernier et signé des habitants présents qui savent signer ainsi que la minute déposée au greffe de l’assemblée municipale dudit lieu. La présente copie sera remise aux sieurs Antoine Parmentier, laboureur et Sigisbert Génin, menuisier, tous deux choisis par la pluralité des voix et qui ont accepté ladite commission et ont promis de se rendre à Nancy le seize mars, suivant l’ordonnance de M. le lieutenant général, pour faire insérer les objets les plus principaux de ce cahier dans le cahier général du bailliage de Nancy.

BAILLIAGE DE NANCY

[Signatures] :

M. Michel Godard; François Alexandre; Cristophe Gesnelle; Alexis Sicler; J. Bazin; Antoine Devoge; Nicolas Malgras; A. Bernel; Joseph Legeay; Romain Humbert; Sigisbert Jesnel; Sigisbert Gesnel; F. Panot; Jean Genet; François Drouin; J. B. Panot; Sebastien Doyen; Antoine Parmentier; Cezard Doyen; J. J. Orny; Louis Stofïlet; J. Salagnat; J. F. Bazin; J. N. Hurcy; Claude Laurent; J. Marie Beurtin; S. Génin; N. Bernel; G. Simonin; François Mouginet, sindic ; N. Simonin, greffier.

Supplément au cahier de doléances demandé par les députés.

Que le Clergé et la noblesse aident à payer l’entretien des chaussées, comme tous les autres particuliers, selon leurs biens et facultés, par ce que ce sont eux qui en profitent le plus.

Que les ingénieurs des ponts et chaussées soient supprimés; un conducteur pouvant seul faire cet ouvrage, ce qui seroit bien moins coûteux.

Que les deux premiers ordres ne puissent point trafiquer sur les blés.

Qu’il seroit à propos qu’il y ait dans chaque communauté un dépôt d’armes à feu pour s’opposer aux ravages que causent les bêtes sauvages, ainsi que les pigeons, dansletems des semailles et des moissons.

Que l’édit du mois de mars mil sept cent soixante sept consentant les clôtures soit révoqué, comme nuisible aux pauvres habitants des villages.

Que le nombre des châtreurs n’est pas suffisant et que le trop grand nombre de villages qu’ils ont à parcourir fait qu’ils sont trop de tems dans leur tournée et viennent ordinairement pendant les chaleurs, ce qui porte un préjudice considérable.

Que les amendes des admodiateurs soient appliquées au profit de l’église et que les seigneurs ne puissent pas se les réserver, ce qui s’est pratiqué anciennement.

Qu’il soit permis à chacun de pouvoir mettre des paquets au dessous de cinquante livres sur toutes sortes de voitures et surtout des paquets que de pauvres voiageurs portent à leur dos; qu’ainsi deffenses soient faites aux contrôleurs des

CAHIER DE CHAMPENOUX 415

coches d’arrêter et saisir les paquets de ces pauvres malheureux; c’est ce qu’on a vu faire dans ce village.

[Signé :] ' Antoine Parmentier; S. Génin.

MAZERULLES C)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Sud. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné d’Amance.

Annexe de Ghampenoux.

Collateur : L’abbé de Saint-Epvre de Toul.

Décimateurs : Le curé pour 1 /2, le prieur de Landécourt (1 2) pour 1 /2.

Feux : . Habit. : 271 (1790).

Seigneur foncier : M. le chevalier des Barres (3).

Biens communaux : Pâquis : 94 jours 1/4.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 1.328^ 10 s.

Total . 2.274^ 6 s.

conforme au modèle officiel.

Date : 15 mars 1789.

Lieu : .

Président : Louis Arnould, sindic de l’assemblée municipale de Mazerulles.

Greffier : A. Beurtin.

Députés : Joseph Caré; Jean Claude le Moine.

1. Deux feuilles 420 mm. X 320 mm. pliées, formant cahier de 8 pages dont 7 de texte ou signatures cotées par rôle de « première » à « quatrième et dernière » et paraphées.

2. Landécourt. Bailliage de Rosières. Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Lunéville. Cant. de Bayon.

3. Messire Jean-Baptiste-Edme Pernet de Fontenelle, lieutenant de Nossei» gneurs les maréchaux de France, seigneur de Sornéville et Mazerulle, résidant ordinairement en son château à Sornéville, se fait représenter à l’assemblée de la noblesse par messire Dominique Robert, comte Duhoux, seigneur de Dombasle, ancien colonel au service de S. M. résidant à Champenoux. J. B. E. Pernet de Fontenelle était le seigneur haut justicier.

4 Une feuille 420 mm.x 320 mm. pliée, formant 4 pages dont 3 de texte et signatures.

BAILLIAGE DE NANCY

Comparants : Jean François Thouvenin; François Mathieu; Joseph Étienne Simonin; François Valet; Jean Joseph Simonin; Joseph Antoine; Barthelemi Thouvenin; Jean Nicolas Antoine; Dieudonné Simonin; Léopold Augustin Florentin; Léopold Thouveny; Jean Baptiste Méhul; Nicolas Bazin; François Labord; Jean Claude Méhul; Antoine Frocot; François Julliard; Mathieu Arnould; Jean Claude Thouveny; François Dehaye; Jean Bazin; François Demoitié; Joseph Demoitié; Joseph Bottelin; Léopold Méhul; Joseph Royer; Joseph Malgras; Jean Claude Thouvenin; Barthelemi Méhul; Jean Joseph Munier; Joseph Caré; Jean Blavier; Claude Cabuche; Joseph Méhul; Antoine Arnould; Nicolas Simonin; Jean François Piquot; Henri Étienne Grandemange; Jean Claude le Moine; Nicolas Laurent; Louis Arnould; Antoine Pierrot; Claude Mathias Noirel; Étienne Labord; Nicolas Morville; Jean Marcilly; François Simonin; Augustin Beurtin; Gauzelin le Febvre; Claude Croisé; Jean Claude Arnould; Apollinaire Valet; François Neirot; Joseph Dehaye; François Barbier; Sebastien Jullien; Nicolas Gilbert François; Jean Menuisier; Joseph Roche.

Signataires : les mêmes qu’au bas du cahier de doléances.

Cahier de doléances et remontrances des habitants de la Communauté de Mazerulles.

1° La Communauté de Mazerulles est peut-être un des villages de la Lorraine des plus chargés pour les impositions royales, ladite communauté n’étant composée que de cinquante neuf habitant, y compris dix laboureurs.

Impositions royales.

2° Elle est imposée pour la subvention à la somme de . 787^ 19 s.

3° Pour les ponts et chaussées celle

de . 727 14 s. 9 d.

y compris celle de quinze livres, dix sols pour les gages des officiers du parlement de Nanci.

A reporter. . .

CAHIER DE MAZERULLES 417

Report . 1.515* 13 s: 9 d.

4° Le sixième de sa cotte pour sa contribution des routes et de . . . . 252 12 » 3 »

7° C) Pour l’imposition de vingtième celle de . 553 15 » 9 »

8° Se plaint ladite Communauté qu’il y a environ quatre vingt jours de pâquis convertis enterre labourable pour tout bien communaux sur le ban, lesquels sont partagés entre tous les habitans dans lequel le seigneur haut justicier du lieu en possède le tier, lesdits pâquis ayant été convertis en terre labourable et partagés par noble décret de Son Altesse Royale, en datte du dix sept avril mil sept cent trente un, par lequel il ne donne que double portion au seigneur haut justicier; depuis ce tems les habitans ont repartagés les dit pacquis et ont donné le tiers au seigneur haut justicier, sans savoir qu’il y avoit requette présentée, ladite requette ayant été saisie dans ce tems et, depuis deux ans, on a recouvré ladite requette et decret y joint et demande les susdits habitants qu’ils soient authorisés à ne donner que double portion au susdit seigneur, vu que le dit seigneur ne réside pas dans le lieu, et qu’il n’exerce aucun droit de haute justice ni aucun bien audit lieu.

Impositions Seigneuriales pour le Seigneur haut justicier.

9° Chaque laboureurs faisant charue doit, au seigneur haut justicier un resal d’avoine et une poulie chaque année.

10° Les manœuvres un demi resal et une poulie aussi chaque année, les veuves un bichet et une demie poulie.

Impositions Seigneuriales pour le Seigneur foncier.

11° Monsieur le Chevallier des Barres, seigneur foncier, tire, pour les droits de four, sept sols, quoiqu’il ni ai point de four existant, par chaque habitant, ce qui est une charge pour la communauté.

1. Cette numérotation erronée est fautive dans le manuscrit même.

DOLÉANCES - T. IV

BAILLIAGE DE NANCY

12° Chaque laboureur faisant cliarue doit deux attelées de charue par chaque année.

13° Chaque manœuvre, une journée à bras à la fenaison; en outre quantité de cens qui sont affectés sur une grande partie des terres des particuliers et fermiers.

14° Chaque héritiers doivent de droit de revêture quatre pots de vin par héritiers.

Dixmep.

15° La dixme de tout ce qui se sèment et plantent se leve à la douzième partie, la moitié appartenant à Monsieur le prieur de Lendécourt.

16° L’autre, moitié appartenant à Monsieur le Curé qui fournit les bêtes mâles, à la réserve du taureau qui est à la charge de la Communauté. La Communauté prétend qu’il devroit être fourni par les décimateurs comme les autres bêtes mâles.

17° La communauté étant chargée de la fourniture du vin pour la descerte des messes qui devroit être à la charge du Sieur Curé.

18° Les réfections de l’église qui sont à la charge des décimateurs ne se font jamais qu’ils ni soient contraint par voyes de justice.

19° Une maison de cure à entretenir par moitié avec le village de Champenoux, lesdits habitants ayant été forcés à la construction de la dite maison par Monsieur Hanus, curé de Champenoux; les susdits habitants n’avoit jamais été inquiétés des réfections avant la construction de cette maison; à cause que le père du Sieur Hanus était subdélégué, il envoya deux cavailliers en discrétion pendant trois semaines pour contraindre les habitants à obéir à ses loix; par autre fois l’église du dit lieu étoit mère église de Champenoux.

Que le Sieur Curé et vicaire résidant à Champenoux, village éloigné d’une grande demie-lieu, ce qui cause qu’il y meure de tems en tems des personnes sans sacrements.

La communauté désireroit d’avoir un vicaire dans le lieu au frais du Sieur Curé, vu qu’il tire mil livres de revenu des dixmes et treize paire de reseaux du bouvrot, sans le casuel, ou que la communauté de Champenoux remette les deniers

CAHIER DE MAZERULLES

du prix de la moitié de la dite maison que lesdits habitants ont payés; il faut que les enfants aillent à Champenoux pour se faire instruire pour la première communion, des pauvres enfants qui sont tout nus et déchaux par la pluie et les mauvais temps, ce qui leurs causent souvent des maladies.

20° L’église en ce qui est à la charge de la Communauté, ainsi que la tour et la sacristie.

21° Deux fontaines à entretenir.

22° Point de fonds pour la fabrique et entretenir tout ce qui est nécessaire au service de l’église.

Procès.

23° Il y a un procès intenté entre la communauté de Mazerulles et deux particuliers de Brin, concernant un chemin pour aller vain pâturer, en se servant du droit de parcours, sur des préz appartenant aux particuliers et fermiers de Mazerulles, parce que les dits particuliers par des enclos empêchoient les passages et ce procès est intenté depuis quatre ans, ce qui a causé beaucoup de frais à la communauté, ces particuliers veulent même empêcher les parcour contre le désaveu de leur communauté.

24° Les habitants de Mazerulles ont la plus grande partie de leurs prez sur les bans étrangers, notamment sur celui de Brin, Lorraine, et sur celui de Moncel (x), terre d’Evéchez, qui empêchent tout à fait le parcour, parce qu’ils prétendent avoir des droits de nous empêcher le parcour, quoiqu’il y ait eu transaction entre Moncel et notre vilage, pour limiter le terrain, sur lequel chacun doit vain pâturer; cette transaction est de 1722; depuis ce tems on a jouy du droit de parcours jusqu’en 1766.

25e Ce deffaut de parcour et de vaine pâture empêchent les habitants de nourrir des bestiaux; à peine y a-t-il quatre ou cinq manœuvres qui puissent nourrir une vache nécessaire à l’entretient de leurs familles, faute de vaine pâture et empêchent les laboureurs d’avoir les bêtes nécessaires pour la culture de leurs terres qui sont négligés, ce qui cause un tort

1. Moncel-sur-Seille. 1789 : Bailliage de Vie. 1933 : Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Sud.

considérable à tous les habitants, ladite Communauté étant une des plus chétive qu’il y eut dans la Province concernant les pâtures.

Remontrances.

26° Que la cherté des bois est considérable Q) est cela, par rapport au bois que la saline de Chateau Salin consume et qui est tiré des bois affecté à ladite saline qui sont sur les bans voisins, ce qui fait un tort considérable aux habitants de cette communauté parce qu’ils sont obligés d’acheter le bois nécessaire pour leur chauffage, n’ayant point du tout de bois de communauté, ledit village étant environné de bois de saline.

27° Que le sel qui vient des eaux est sursallé qui sont à deux lieues et demie de chez eux qui leur est vendu fort cher; il paye la livre six sols, trois deniers, tandis que le Prince de Deux-Ponts Tachette à la saline de Dieuze à six liards, et le fait donner à ses sujets à deux sols.

28e5 Que le bureau du regrat où ils sont obligés de l’aller chercher est à Amance, village éloigné de Mazerulles de deux grandes lieues, sur une haute montagne, que Ton ne peut monter dans une demie heure et, pour y aller, ils n’ont aucuns chemin frayé; ils sont obligés de passer dans le Bois du Fey qui ne laisse pour chemin que des cherrières encore très mauvaises, desquelles on a bien de la peine de sortir, même à pied; il y a bien une lieue et demie de bois et le reste du chemin jusqu’à Amance est aussi très mauvais, car la plupart du tems on est obligé de passer dans l’eau jusqu’au genoux par rapport à trois ruisseaux qui sont dans ledit bois. D’ailleurs ce bois est fort souvent infecté de voleurs et déserteurs; il y a eu même des personnes attaquées et volées; il seroit nécessaire et très utile pour Mazerulles qu’il y ait un bureau de regrat à Champenoux pour les villages qui sont sur la route.

29° [Même texte que l’art. 6 du Cahier de Champenoux.]

30° Qu’il sont très gênés pour le commerce des droits de forraine et acquits qu’ils sont obligés de prendre journellement, ils sont environnés de trois villages d’Evéchez qui sont

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