feuillets sans cote ni paraphe, 340 mm. x 210 mm
BAILLIAGE DE NANCY
à le fonder et à l’assurer; que l’on va discuter les plus grands intérêts, ceux sur lequels reposent tous les droits de la Génération présente, et des Générations futures. Combien il est à désirer qu’une sagesse calme préside à ces grandes délibérations.
Quel spectacle plus attendrissant que celui d’un jeune souverain, qui environné des lumières de son siècle, veut s’entourer encore de la confiance et de l’amour de ses sujets; qui descendant vers eux, et les élevant jusqu’à lui, établit entre la nation et son chef un commerce de conseils et d’utiles observateurs; qui demande enfin qu’elle marche d’après un plan lentement et sagement médité vers le plus intéressant de tous les buts, celui de sa régénération.
Sûreté, Liberté, Propriété; voilà l’objet de toutes les loix humaines, et la source unique de toute puissance légitime, voilà ce que la Nation veut et doit recouvrer. Puissent nos yeux être bientôt les témoins de cette révolution, que le vœu public appelloit depuis si longtemps !
Que l’image de la Patrie soit toujours présente à touttes les délibérations de ses députés, qu’ils ne cessent de se rappeler que tout le pacte social réside dans cette grande pensée d’un ancien, civium non servitus , sed tutela data est; que l’œil du citoien ne rencontre plus qu’une autorité tutélaire qui par intervalles consulte ses enfants sur leurs propres besoins, qu’un pouvoir conservateur dont le nom ne porte avec lui que des idées de Paix et de Protection.
Que le gouvernement français devenu une monarchie populaire présente le spectacle d’une nation heureuse et libre, sous un chef qu’elle sera toujours pressée d’aimer.
C’est pour obtenir ce grand objet que l’assemblée a donné à ses députés les pouvoirs et les instructions qui suivent.
Objets Généraux.
1° L’assemblée demande que la personne des Députés aux Etats Généraux soit inviolable, et sacrée, et que pendant tout le tems de la tenue, ils ne soient soumis qu’à la juridiction et à la police des seuls États.
2° Elle défend expressément à ses députés de consentir
aux distinctions humiliantes qui avilirent les communes dans les derniers États de Blois et de Paris.
3° L’assemblée demande qu’il soit irrévocablement arrêté que le tiers aura aux assemblées de la nation, au moins autant de députés que les deux autres ordres ensemble; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par têtes.
4° L’objet dont ils doivent s’occuper essentiellement, et en premier ordre, est d’assurer à la France une bonne et solide constitution, qui fixe pour jamais de la manière la plus claire les droits du Trône et ceux de la Nation; il leur est donc expressément enjoint de n’écouter aucune proposition relative aux subsides, qu’après que cette constitution aura été consolidée et sanctionnée.
5° Ils demanderont comme premier point de la constitution le retour périodique des États Généraux et que l’époque de la seconde tenue soit très prochaine.
6° Ils aviseront pour l’avenir aux moyens de perfectionner le mode de convocation des députés aux États Généraux.
7° Il sera solennellement reconnu que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est à dire d’accorder ou de refuser des subsides, d’en régler l’étendue, l’employ, l’assiette, la répartition, la durée : ainsi que d’ouvrir des emprunts; avec déclaration que toute autre manière d’emprunter, et d’imposer, est illégale et inconstitutionnelle, liberté aux sujets dans ce cas d’en refuser le paiement, et injonction aux cours et autres tribunaux de poursuivre comme concussionnaires ceux qui voudroient commencer ou continuer la perception d’impôts ainsi illégalement établis, et ce nonobstant tous ordres, qui pourroient être surpris à la religion du Roi.
8° Que nulle loi bursale quelle qu’elle soit, et nulle loi généralle et perpétuelle ne pourront être établies que par le concours de l’autorité du Roi et du consentement de la nation, du quel consentement mention sera faitte dans les dittes loix qui seront envoiées dans les cours pour être enregistrées sans réserve, n’y modification, demeurant cependant lesdittes uours chargées comme par le passé de l’exécution des ordonnances du Royaume.
9° Que tous autres règlements de simple administration et de police qui seront jugés nécessaires dans l’interval d’une
BAILLIAGE DE NANCY
tenue à l’autre, seront provisoirement adressés à l’enregistrement libre et à la vériffication des Cours, mais qu’ils n’auront force que jusqu’à la tenue des États qui pourront les approuver, ou les rejeter : ces règlements provisoires ne pourront être adressés aux Cours qu’après qu’ils l’auront été préalablement aux États provinciaux qui pourront s’opposer à ce qu’ils soient envoiés à l’enregistrement.
10° L’assemblée demande que la liberté civile soit pleinement assurée et les lettres closes ou de cachet abolies pour jamais, à l’exception seulement de celles qui seront sollicitées par les familles, à l’effet d’éloigner de la société des membres d’une conduite absolument dépravée; à la charge toutes fois que les faits qui serviront de motifs à la demande auront été duement constatés par les juges locaux, lesquels en pleine connaissance de cause accorderont à la famille la permission de se pourvoir au Roi, et cependant pourront lesdits juge& faire provisoirement arrêter le sujet contre lequel on se pourvoira, ne pourront lesdittes lettre être accordées qu’autant qu’on aura fait préalablement apparoir de cette permission; l’exposition des faits que les familles seront tenus d’articuler, ne pourra donner lieu à aucune poursuitte de la part du Ministère public.
11° Que la liberté de la presse soit établie et qu’on puisse sans visa, n’v permission, imprimer et faire imprimer toutte& sortes d’écrits judiciaires et extrajudiciaires, à la charge que l’autheur et l’imprimeur seront tenus de mettre leurs noms au bas de ces écrits, et sauf à les punir suivant l’exigence du cas, si les imprimés renferment des choses contraires à la Religion, aux mœurs, au bon ordre et à l’honneur des familles.
12° Que les États Généraux ordonnent qu’il sera promptement procédé à la réformation des Loix Civiles et Criminelles, et cependant qu’il soit dès maintenant statué 1° que les informations et autres actes de la procédure criminelle seront faittes par deux commissaires; 2° que tout décrets portera avec lui le titre de l’accusation; 3° que l’accusé pourra se faire assister d’un conseil, auquel ainsi qu’à lui toutes les pièces de la procédure seront communiquées [même donné en expédon] sans frais ] C) touttes et quantes fois ils le requerront; 4° que les
1. Les mots entre crochets font l’objet d’un renvoi en marge, encadré de deux paraphes.
noms et surnoms des témoins lui seront donnés huit jours avant la confrontation.
13° Que nul sujet du Roi ne puisse être jugé en matière criminelle qu’à la charge de l’appel.
14° Il est aussi très expressément recommandé aux députés de faire statuer que nul procès civil ou criminel ne puisse être évoqué au conseil du Roi, même sous prétexte d’administration, pour y être jugé au préjudice de l’ordre naturel des juridictions; que les commissaires départis dans les provinces n’aient plus aucune juridiction contentieuse; ils insisteront surtout à ce que nul citoien ne puisse être jugé par des commissaires, ny par d’autres que ses juges naturels, et à ce que les privilèges de Committimus soient abolis.
15° Que les enfants de famille et autres particuliers, non commerçants ou gens d’affaires, ne puissent par des élections de domicile se soustraire à la juridiction de leurs juges naturels.
16° Ils arrêteront le montant précis de la dette publique et des besoins des divers départements; cette connaissance acquise, ils régleront, après la réforme des abus et l’établisment des Œconomies, la mesure des secours qui doivent être accordés, ils exigeront que ces secours soient versés dans une caisse nationalle, pour n’être jamais divertis à d’autres destinations que celles qui seront assignées, sans cependant qu’ils doivent se refuser à ce que la Nation jugera nécessaire et convenable pour le maintien de la majesté du Throne.
17° Qu’à chaque tenue des États Généraux les comptes des finances ou de l’administration de chacun des ministres soient présentés, exactement vérifiés et de suitte imprimés et rendus publics.
18° Que les ministres soient responsables de leur gestion, qu’ils puissent être dénoncés aux États Généraux et soumis à la juridiction des tribunaux compétents.
19° Ils demanderont que les traitements excessifs soient réduits dans tous les départements; 2° qu’on supprime les charges et places inutiles, et principalement celles qui produisent à ceux qui les possèdent d’énormes appointements; 3° que la cause de toutes les pensions soit vérifiée pour faire réduire celles qui sont trop fortes et supprimer entièrement celles qui ne sont pas fondées en justes motifs; 4° que pour
492 BAILLIAGE DE N ANC A
prévenir les abus en ce genre, il soit annuellement imprimé une liste de celles qui seront accordées, laquelle portera les causes pour lesquelles elles l’auront été et les noms des personnes qui les auront obtenues; 5° que le Roi sera très humblement supplié de ne plus faire d’acquisition particulière pour lui même, pour la Reine, les Enfants de France, Princes, et Princesses, de la Maison Roialle; 6° que les causes et les formes des échanges faits depuis quinze ans seront vérifiées pour prononcer la nullité de ceux qui sont lézionaires pour le Roi et la Nation.
20° Ils demanderont qu’aux impôts multipliés qui existent maintenant, et dont le produit se trouve absorbé en grande partie par les frais de recouvrement, il en soit substitué d’autres, simples, uniformes, d’une perception facile, également répartis sur tous les ordres, corporations et individus, en proportion de leur fortune mobiliaire et immobiliaire, et qui soient versés dans la caisse nationalle par les préposés des États provinciaux.
21° Il leur est expressément recommandé de peindre avec force l’extrême misère des habitants de la campagne, le dépérissement sensible de l’agriculture, la nécessité de ménager, et secourir cette classe si utile et si souffrante; ils demanderont que les Impôts qui seront établis, en place de ceux qui subsistent, pèsent sur elle le moins possible, de manière que le laboureur et le manoeuvre soient soulagés et leur sort considérablement adouci.
22° Que la corvée soit convertie définitivement en une prestation pécuniaire répartie comme l’impôt.
23° Qu’il soit aussi décidé que le titre des monnoyes ne puisse être changé et la refonte ordonnée que du consentement des États Généraux.
24° Que les privilèges exclusifs soient supprimés, exceptés ceux dont les États Provinciaux demanderont le maintien, et qu’il n’en puisse être accordé de nouveaux que sur leurs demandes.
25° Que la noblesse cesse d’être vénale.
26° Qu’on abroge les loix qui humilient le tiers en l’excluant des corps militaires et ecclésiastiques, ainsi que des compagnies souveraines.
27° Que la mendicité soit abolie, qu’il soit établi des re-
sources certaines pour prévenir ou soulager la misère, et même pour détenir dans une maison de force les membres de familles pauvres, contre lesquels il aura été obtenu des lettres de cachet dans la forme prescritte par l’article dix, que des secours solides soient assurés aux artisans de tous les genres, dont la vieillesse, le travail, les accidents et les malheurs ont épuisé les forces et la santé, et qu’à cet effet les États Provinciaux soient autorisés à prendre les mesures les plus convenables.
28° Que l’éducation publique soit réformée, qu’on établisse des distinctions et des récompenses pour les Maitres et Instituteurs qui se seront rendus recommandables dans un état aussi intéressant pour la société.
29° Que tous les bénéficiers soient tenus de résider, ainsi que le veuillent les Saints Canons.
30° Que les loix portées contre les banqueroutiers frauduleux s’exécutent rigoureusement.
31° Q) Les députés demanderont l’abolition du droit de franc-fief.
32° (1) Ils demanderont qu’aucun bail, quel qu’en soit la durée ne puisse être assujetti au droit de sçeau.
Objets particuliers à la Province.
31° Les députés demanderont que le Traité de Vienne de l’année 1736, qui a uni la Province de Lorraine et de Bar au Royaume pour former toujours un gouvernement séparé, soit maintenu dans tous ses points, et que les Lorrains ne puissent jamais ressortir qu’aux tribunaux souverains de la Province.
32° Les Députés insisteront de tout leur pouvoir au rétablissement des États particuliers de la Province de Lorraine et de Bar, lesquels seront organisés de telle sorte que le tiers .y ait une représentation égale à celle des deux autres ordres réunis et que les délibérations y soient prises par les trois ordres ensemble et les voix comptées par tête.
33° Le surplus de l’organisation des États Provinciaux