‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 31 sur 204 · DEUXIÈME GROUPE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME GROUPE

Variantes du type « REGNEAULT a

LAXOUÇ)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Nord. Gén. Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

1. Deux feuilles 440 mm X 350 mm, pliées et épinglées, formant cahier de S pages dont 6 de texte cotées de 1 à 6 sans paraphe, sans titre.

CAHIER DE LAXOU

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Chaligny. Collateur : La Primatiale de Nancy.

Décimateur : Le curé pour le tout.

Feux : 167. Habit : 843 (1790).

Seigneurs : J Haut Justicier : Le Roi-

} fonciers : Les Pères Chartreux de Bosserville.

Biens communaux : Forêts : 926 arpents, 7 hommées. Terres :

50 jours. Pâquis : 4 hommées.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 2.777^ » s. » d.

vingtièmes — .... 1.474 14 3

Total . 4.25Pf 14 s. 3 d.

Conforme au modale officiel , fait corps avec le cahier

de doléances

Date : 8 mars 1789.

Lieu : ordinaire.

Président : . . . .

Greffier

Députés : Henry Virlas et Jean Dombrot.

Signataires : Jean Guerre; Joseph Remy; Dominique Thomassin; Pierre Nicolas; Jean-Bte Morel ; Nicolas Claude; Nicolas Cholacel; Brousse; Pierre Vallin; François Frocot; Nicolas Collot; Joseph Antoine; Simon' Voirin; Vincent Voirin; J. C. Cagny; Nicolas Thomassin; Pierre Nicolas; J. Louis; François Thomassin; Jean Bergé; Hauville (?); Pierre Morel; N. Picard fils; Joseph Mansuy; Nicolas Pierron; Nicolas Mansuy; Louis Pierron; Dominique Mairesse; Dominique Grojean; François Grosjean; Louis Pierron; Simon Voirin; Nicolas Voirin; Pontiau Thomassin; Didier Guerre; Richy; Joseph Mairesse; Jean Baptiste Royer; Joseph Nicolas; Jean Gadel; Nicolas Louis; Dominique Martin; Jean Henry; Jean Virlas; Henry Virlas; François Grosjean; J. Dombrot.

BAILLIAGE DE NANCY

Suite des Plaintes et Doléances de la Communauté

de Laxou.

Les habitans de cette Communauté, assemblés selon l’usage et coutume, chargent lesdit députés, par eux choisis librement, de remontrer qu’il sont surchargés d’impôt exorbitans, lesquels impôts se sont insensiblement augmenté jusqu’à l’excès, et pour s’assurer à l’avenir de la jouissance paisible de leur bien, ils veulent :

1° Et entendent que suivant les intention du Roi, manifesté dans le résulta de son Conseil du 27 décembre 1788 les Ministres soient à l’avenir responsable de toutes les sommes levée sur le peuple.

2° Qu’atendu que les impôts non consentis n’ont été payé jusqu’ici que par la crainte des emprisonnement arbitraires qui ont arrêté toutes les réclamations, les habitans veulent et entendent que personnes ne puissent être emprisonés et détenus pour aucun motif qu’en vertu des loix du Royaume, et seront tenus lesdits députés de faite insérer la ditte déclaration des volontés desdit habitans dans le cahier du Bailliage de Nancy et chargent spécialement lesdit habitans ceux qui serons élus dans l’assemblée dudit Bailliage de la faire valloire aux États Généraux et de ne consentire à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que laditte déclaration ait été adopté par eux et solemnellement proclamée, leurs donnant néanmoins pouvoir, sous la condition cy dessus et non autrement, de consentir à l’établissement ou prolongations des subsides que les États Généraux jugerons indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toute dépence inutile préalablement retranché, pour vu toute fois que les impôts, qui distinguent les ordres soient suprimé, et remplacés par des subsides également répartie entre tous les citoyens sans distinguons ny privilège, à raison seulement de leurs propriété.

3° Que l’Édit concernant les corvées se convertie en une prestation en argent, celle autrefois n’était exigé qu’en nature devient pour le propriétaire un impôt d’autant plus onéreuse qu'il adjoute encore aux charges ordinaire du cultivateur déjà sy exorbitant qu’elle rendent presque nul pour lui le

CAHIER DE LAXOU

produit de ses biens et de son travail et que, sy cet impôt doit subsister, il paroit juste de la répartir sur tout les sujesb du Roi et particulièrement sur ceux qui profitent de l’avantage des routes et qui les dégradent iournellement.

4° Que l’administration des bois communot, confié aux officiers des Maîtrise et tellement dispendieuse qu elle deviennent autant à charge à la communauté que les droit considérable que ses officiers persoivent sur la communauté pour la délivrance annuelle de leurs bois, doit être regardé comme un suplaiment d’impôt qui retarde souvent ou rend impossible la perceptions exacte des autres impositions et fons acheter à cette même communauté les bois qui leur appartin, que l’existance de ces tribunot de Maîtrise paroit être maintenant de peut d’utilité.

5° Que laditte Communauté jouissoit de la totalité des bois qui luy avoit été assencé à perpétuité par le Prince Jean, Duc de Lorraine en 1390. Mais depuis que M. de Galoi, cy devant Grand Maître des Eaux et Forêt et Conseillier au Conseil du feu le Roi de Pologne, a fait rendre un arrêt audit Conseil par iequel la futeye leurs a été retranchée et enlevée et tous les ans vendu au profit du Roi, et cependant il payent le cens en entier suivant le titre d’assencement, et malgré leurs réclamation faite dans le tems contre cette entreprise; et quoi qu’il en ayent fait vailloire à lor le titre de leur propriété, ils se sont néanmoins vu dépouillé injustement de leurs droit par ceux même qui s’étoit chargés par état de les maintenir et de les difïendres. Mais aujourd’huy dans cette circonstance favorable où il n’on plus à crindre de rencontrer aucune obstacle de la part de ces même officiers qui, par le seul motive de leurs intérêt particuliers, se sonts permis de porter attende à leurs drois, ils croyent pouvoir les réclamer avec aventage et demander l’éxécution des engagement de leurs souverain en ver qui ils n’on cessés de remplir leurs obligations avec exactitude et soumission.

6° Que l’impôt de la taille est sy exorbitant qu’il réduit tous les jours les habitans à l’impossibilité d’y suffire; et que c< lui sou la domination des Ponts et Chaussées, qui en réunie une infinité d’autres, est par cela même très abusives, dont ons ne peut se deffendre par ce qu’ons y gnorent sur quoi cette impôt doit porté et qu’ons en a jamais justifié l’employ,

DOLÉANCES - T. IV

BAILLIAGE DE NANCY

que ces deux impôts qui mettent le comble à la misère du peuple ne ce sont a cru progroissoirement que par l’efîet d’un administrations vissieuse et sy coûteux qu’elle enlève à l’État près de la moitié de leurs produit.

7° Que celui des vingtième qui est déterminé d’après le produit effectif des propriété, en peut être augmenté arbitraitement pour former des gages aux officiers des compagnie souveraine de la province, sy c-ette augmentation n’est également consentie comme toutes les autres impositions.

8° Que ce qui accroit encor la calamité et le besoin chez les habitans de cette communauté et qui en réduit le plus grand nombre à l’extrême indigence, cet la vexation qu’ils éprouvent depuis près de 50 années de la part des Révérends Pères Chartreux de la Maison de Bosserville qui, en leurs qualités de seigneurs fonciers dant le lieu, onts établie sur une partie des habitans un droit de taille personnelle qui consiste en une redevance annuelle de deux bichet de bleds, autant d’avoine, et une poulie, trois gros pour corvée et une taille de dix francs barrois répartie sur eux, sant en tirer aucun bénéfice qui nons confondus avec les autres droit seigneurieaux que pour donner à celui cy l’apparance d’un droit légitime dont ils n’on put jusqu’à présent prouver l’existance que par des titres qu’ils se sons faits eux-mêmes; ce droit nouveaux et sy énorme qu’il exede pour une partie des habitans leurs contributions aux impositions royalle, mais qui n’a etté entrodui qu’avec baucoups de precotions et des ménagements qui en ont assuré l’injuste perceptions, aussi cet d’après un plan médités dans le silence du cloître qu’il se fait un tirage par tous les nouveaux entrans dant le lieu et où le sort décide de ceux qui doivent contribuer à l’acquittement de ce droit odieux. Mais par une suite de ce plan sy bien réfléchi, ce n est point celui que le sort a choisy qui demeure grevé, cet toute la postérité à l’infinie dant le néant même dont elle n’est point encor sortie, et voilà par quelle ruse oris est parvenu à subjuguer les premiers habitans qui ne seront soumis à la reconnaissance d’un droit qui répugne au temps à la raison qu’au droit naturel, qui parce qu’ons les affranchissoit eux même, et qu’il ne sonts plus inquiété du sort qu’ils réservoit à leurs décendant qu’il ne connaisent pas alor; et qui maudisent maintenant leurs existance et ceux

CAHIER DE LAXOU

même de qui ils la tiennent, heureusement qu’ils entrevoyent enfin un terme à la persécution et que dant ce moment heureux où le souverain n’est ocupé que des moyens de soulager son peuple de la miser et de l’opression qui l’acable, il ne soufrira pas qu’un seul de ses sujet aict à se plaindre de n’avoir point eut part à ses dispositions bainfaisante et qu’il reste plus longtems asservi sous le jous de la servitude et du plus honteux exclavage.

. 9° Que l’administration de la justice exige une réforme qui rende moins dispendieuse les envantaires et les frais des contestations qui ruine les partie en absorbant presque toujour la valeur de l’objest en litige.

10° Que la contribution aux milice est une charge assé onéreuse pour qu’el ne puisse être regettée et répartie sur ceux qui la suportent la dépence qu’elle entraîne enver ceux qui se fons visités de leurs infirmité et qui est aux compte des communauté.

Telle sont les plaintes, doléances et remontrance de la Communauté de Laxou, lesquels onts donnés pouvoir et puissances à leurs député de les faires vailloire ainsy que toutes réclamations qu’ils jugerons fondé; et même d’élire telles personnes suffisantes et capable avec les autres parroisses et juréductions dépendantes du Bailliage de Nancy et autres pour assister aux États généreaux de ce Royaume qui se tiendra à Versailles le 27 avril prochain; fait et arrêté dant l’assemblée de la Communauté, convoqué à cette effet, en conséquence des lettres du Roi pour la convocation des États généreaux, du Règlement y annexé et de l’ordonance de M. le Bailly; ce jourd’huy huit mars mil sept cent quatre vingt neuf.

[Signatures :]

Joseph Remy; Jean Guerre; Pierre Nicolas; Jean Bte Morel; Dominique Thomassin; Nicolas Claude; Nicolas Cholacel; Pierre Vallin; Brousse (?); François Frocot; Nicolas Collot; Simon Voirin; Vincent Voirin; Joseph Antoine; J. C. Cagny; Nicolas Thomassin; Pierre Nicolas; Joseph Nicolas; JeanBergé Hauville (?); François Thomassin; Joseph Mansuy; Pierre Morel; Jean Gadel;N. Picard; Nicolas Pierron; Nicolas Imuis; Nicolas Mansuy; Jean Henry; Dominique

Mairesse; Louis Pierron; Dominique Martin; François Grosjean; Jean Virlas; Dominique Grosjean; Nicolas Voirin; Louis Pierron; Simon Voirin; (?) Richy; François Grosjean; Pontiau Thomassin; Didier Guerre; Joseph Mairesse; Henry Virlas; Jean Baptiste Royer; J. Louis; J. Dombrot.

EULMONT O

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Est. Gén. Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Frouard. Collateur : L’évêque primat de Nancy.

Décimateurs : Le prieur de Lay-Saint-Christophe.

Feux : 113. Habit : 532 (1790).

Seigneur : Le prieur de Lay-Saint-Christophe.

Biens communaux : Forêts : 400 arpents. Pâquis : 6 jours. Prés : 7 fauchées.

Impositions : ordinaire 1790 .... 2.321yf » s. » d.

vingtièmes . 1.544 12 9

Total . 3.865^ 12 s. 9 d.

Conforme au modèle officiel.

Date : 10 mars 1789.

Lieu : L’Église paroissiale d’Eulmont.

Président : F. Renaud, sindic d’Eulmont.

Gr> fïier : M. P. Marchai.

Députés : Joseph Gillard fils, charpentier à Eulmont. Charles Mézin le jeune, cordonnier à Eulmont.

Signataires : le sindic : F. Renaud ; le greffier : M. P. Marchai.

1. Trois feuilles 415 mm. X 330 mm., pliées, formant cahier de 12 pages dont 4 formant couverture et 8 de texte ou signatures, sans cotes ni paraphes. Les doléances sont insérées dans le texte du procès verbal.

2. Une feuille 435 mm. X 350 mm pliée, formant quatre pages dont deux de texte. Ce document est la reproduction du cahier de doléances, moins les doléances, les demandes et les signatures des habitants de la communauté.

CAHIER ü’eULMONT

Procès-verbal de l’assemblée de la Communauté d’Eumont dépendante du Bailliage de Nancy , portant les doléances et les demandes de ladite Communauté, ensemble la nomination de ses députés a l’assemblée des trois ordres du Bailliage de Nancy.

Cejourdhui dix mars mil sept cent quatre vingt neuf, huit heures du matin, en l’assemblée convoquée au son de la cloche en la manière ordinaire et accoutumée, sont comparus, avec permission de Monsieur le Curé, pour la plus grande commodité, et sans qu’elle puisse tirer à conséquence, dans l’église paroissiale, pardevant nous, sindic d’Eumont, les habitans, tous François, âgés de vingt cinq ans et au delà, compris dans la rôles des impositions de cette Communauté, composée de cent treize feux cottisables, et tous les habitans de ce village, lesquels pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portées par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des États Généraux de ce Royaume, et satisfaire aux dispositions des deux règlements y annexés ainsi qu’à l’ordonnance de Mr. le Lieutenant Général du Bailliage, de tous quoi ils nous ont déclaré avoir une parfaite connoissance, tant par J a lecture et publication cydevant faites au prône de la messe de la paroisse par Monsieur le Curé le dimanche huit du présent mois, et par la lecture et publication des affiches pareillement faites le même jour à l’issue de ladite messe de paroisse devant la porte principale de l’église, nous ont déclaré qu’ils aïloient d’abord s’occuper à élir parmi eux onze commissaires des plus âgés, des plus expérimentés et de chaque classe pour la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et de fait y ont vaqués, lesquels ont dit généralement,

Doléances.

Que la misère extrême à laquelle la plus nombreuse partie des habitans de leur village est réduite est l’effet de l’accroissement subit de la multiplicité des impôts directs et indirects dont ils sont accablés sous la dénomination de Vingtièmes,

BAILLIAGE DE NANCY

Subvention, Ponts et Chaussées, prestations de corvées, gages du Parlement, Haras, Dépôt de Mendicité, Pépinière, fourages, déplacements de la Maréchaussée, fortifications de la ville de Bitche, construction des canaux hors de la Province, bâtiments et ornements de la Ville de Nancy, frais de milice, audition des comptes communaux à la subdélégation, placets, renvois, révisions, authorisations, permissions de l’Intendance, abus des courses de contraintes pour les impôts publics assis sur l’enregîtrement des Cours souveraines, courses de Maréchaussée décernées par l’Intendance ou Subdélégation pour la perception des Impôts sourds qui sont assis arbitrairement par leurs ordres ou sur celles qui leur ont été accordées par lettres des ministres de la Guerre ou des finances sans sanction légale ni publicité quelleconque, courses payées au moment même et souvent suivies de l’emprisonnement au caprice du porteur d’ordre.

Que cette misère s’est accrue par l’avidité des agens de la finance, par les formes bursales, par les inventions fiscales, par les entraves des régies, traittes foraines, prix excessif du sel, acquis à caution.

Que cette misère s’augmente journellement par la complication des actes judiciaires, par la multiplication des loix contradictoires ou équivoques dans leurs expressions, par la lenteur de la décision des juges, par les détours ruineux que la chicane invente, que l’on tolère sous le nom spécieux de forme, par les nombreux tribunaux inférieurs qui ne décident de rien, qui multiplient les agens en sous ordres, facilitent les vexations, rendent les moindres contestations interminables.

Qu’à ces maux les doléants ajoutent la mauvaise administration de leurs bois, les courses nécessaires de Maîtrise, le dépôt mort du produit des bois, les deniers communaux dans des caisses dont ils payent même l’inactivité, les privilèges exclusifs accordés sous le nom de jurés priseurs qui, dans les moindres ventes emportent au delà du double des frais de la justice ordinaire, et sont un accroissement de perte pour les mineurs, pour les débiteurs discutés et pour leurs créanciers; la gêne dans laquelle les mettent les brevets accordés aux distillateurs d’eau-de-vie, et la perte qu’ils font de la valeur de leurs mars de raisins occasionnée par le

CAHIER d’eULMONT 23

monopole qu’en commettent nécessairement les acheteurs par leurs privilèges exclusifs.

Les mêmes doléants disent encore qu’ils sont grevés et surchargés, tant par les servitudes seigneuriales, que par les entrées dans la Ville; qu’ils sont privés pour la subsistance de leurs bestiaux de la vaine pâture des Communes et par les clôtures établies.

Les doléances ainsi faites, ils ont procédé à leurs

Demandes.

La première et la principale de toùt est qu’ils demandent d’être invariablement attachés à leur Souverain, et lui être à jamais respectueusement soumis, lui vouants leurs hommages, leur cœur, leur fidélité, leurs biens, leurs corps et faisant les vœux les plus sincères pour que leur Monarque réussisse dans sa louable entreprise à parvenir à un ordre constant et invariable dans toutes les parties du Gouvernement qui interressent le bonheur de ses sujets et la prospérité de son Royaume.

2° Que pour s’assurer la jouissance de leur liberté individuelle et de leurs propriétés ils veulent et entendent qu’à l’avenir aucun ordre arbitraire ne pourra leur ôter la liberté, qu’ils ne pourront être emprisonnés ou détenus qu’en vertu d’une loi publique et consentie des États.

3° Qu’aucune imposition, sous qu’elle dénomination ce puisse être, ne pourra grever leurs propriétés foncières ou d’industrie qu’elle n’aye été consentie d’après la connoissance exacte des besoins du Royaume par les États Généraux, composé de députés, élus librement par des électeurs choisis dans toutes les Communautés des Provinces et chargés de leurs pouvoirs pour voter par ordre et par tête.

4° Que la perception des impôts fixés à un tems bien limité qui ne pourra être prolongé que par l’assemblée des nouveaux États Généraux cessera du jour même de l’expiration du terme donné sans qu’aucun autre ordre que celui des nouveaux Etats Généraux convoqués n’en puisse décider même provisoirement.

5° Que les Ministres seront responsables de l’emploi des

BAILLIAGE DE NANCY

toutes les sommes levées sur le peuple, qu’ils le justifieront par un compte rendu public par la voye de l’impression.

6° Qu’il n’y aura que deux impôts généraux, l’un réel et l’autre d’industrie, sans distinction d’ordres, mais proportionnés dans une répartition au produit net des propriétés de fonds et d’industrie.

7° Que pour les besoins particuliers de la province ou du village on ne pourra faire aucune espèce de levée qu’en vertu d’un acquiescement des États annuels de la province dont tous les membres auront été élus librement et à tems limité par les représentai des Communautés, rassemblés dans la forme qui aura été adoptée par la province, et que l’emploi de ces deniers sera connu par compte imprimé envoyé et soumis à l’examen de chaque communauté.

8° Qu’en fait d’administration intérieure de la province les peuples ne répondront qu’à leurs États provinciaux qui seront seuls porteurs des ordres de Sa Majesté et consenties des États Généraux.

9° Que les Intendances, Subdélégations, fermes et toutes les entraves de cette espèce seront abolies.

10° Que la répartition des tribunaux de judicature, les formes de leurs opérations, les frais de leurs jugements seront limités, restreints, simplifiés par les États Généraux de manière que les frais et les délais n’occasionnent plus la ruine du peuple, cette demande fondée sur les vues bienfaisantes de Sa Majesté, portées en sa déclaration du 23 septembre

11° Que ces tribunaux dégagés de tous les objets d’administration, chargés seulement de juger des différents et des délits, puissent d’après les ordres des États Généraux et réquisition des États provinciaux veiller au maintien des loix de simple administration prononcées par l’une ou l’autre de ces assemblées nationales, sans qu’ils puissent, sous peine de prévarication et de perte de leur emploi les étendre ni les restraindre sous quelque prétexte ce puisse être. Que le pouvoir de les interpréter soit réservé au États Généraux.

12° Que les hauts bénéfices soient rédîmés pour l’acquittement des dettes de la nation et pour fixer un taux certain aux revenus des curés et prêtres attachés au service des paroisses à proportion de leurs besoins et de leurs étendues

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<3t le tout à la décharge des paroissiens qui ne doivent voir qu’avec peine exercer sur eux le droit de casuel.

13° La diminution des usines à feu dont la consommation rend les bois extraordinairement rares et extrêmement chers.

14° Le sel étant d’une première nécessité et commune à toutes les classes de la nation, et cependant consommant une grande partie des forêts, et les officiers coûtant beaucoup à Sa Majesté, les habitans demandent qu’on leur fournisse du sel de la mer qui coûteroit moins et obvieroit aux frais cy dessus de même qu’à la cherté du bois.

15° Quant aux Maîtrises des Eaux et Forêts qui ne tendent qu’à surcharger et grever les peuples, les doléants ne connoissant pas les remèdes quoique nécessaires, ils s’en rapportent à la décision des États Généraux.

16° Une forme toute autre à adopter que celle actuelle qui soit moins dispendieuse et plus sûre pour conserver et assurer les propriétés tant foncières que pécuniaires.

17° Que les entrées des villes dans l’intérieur du Royaume pour les denrées soient exemptes de toutes charges, ces impôts ne tendant qu’à grever doublement les vendeurs.

18° La liberté des corps de Métiers, cette distinction étant trop onéreuse à la nation.

19° La défense absolue à tout juif d’acheter aucune seigneurie ni aucun biens dans la province, ainsi que d’avoir des magasins sans payer à la nation une somme qui retourneroit à sa décharge, parce que le riche Juif ôte au peuple la faculté de se procurer des denrées nécessaires qu’il n’obtient de lui qu’à double prix, exemple pernicieux pour toutes les provinces.

20° Les employés renvoyés aux fontières du Royaume.

21° La liberté d’user du tabac et d’en fumer et planter dans les terrains qui lui seroient plus propres qu’à toute autre denrée.

22° La suppression des bannalités et de toutes servitudes seigneuriales par indemnités ou du moins mieux administrées.

23° L’exécution des ordonnances concernant les colombiers.

Les doléances et demandes ainsi faites, les habitans par la nomination d’un chacun sur le rôle des impositions, ont procédé à haute voix et conformément aux ordonnances de

BAILLIAGE DE NANCY

Sa Majesté, des règlemens y annexés, de la sentence de M. le Lieutenant Général du Bailliage de Nancy, aux choix de leurs députés qui, par différentes nominations et deux différentes élections est tombé sur les personnes de :

Joseph Gillard fils, charpentier à Eumont,

Charles Mézin le jeune, cordonnier à Eumont.

Auxquels Gillard et Mézin lesdits habitans ont donné pouvoir et puissance de présenter et faire valoir les articles cydessus, les autres qu’ils jugeront bon être par raison, et même d’élire telles personnes suffisantes et capables avec les autres du Bailliage de Nancy et autres pour assister auxdits États Généraux du Royaume de France, qui se tiendront en la ville de Versailles ?e 27 avril prochain 1789.

Fait double à Eumont, l’un pour être déposé dans le greffe de la communauté, et l’autre remis auxdits deux députés pour le porter avec le cahier à l’assemblée particulière et préliminaire ordonnée pour le 16 mars prochain lundy huit heures du matin, pardevant Mr. le Bailli d’Épée, ou à son absence Mr. le Lieutenant Général du Bailliage de Nancy; en l’église paroissiale dudit Eumont, les heure, an et jour susdits, et ont signé avec nous sindic et greffier de la Communauté d’ Eumont, ou déclaré ne savoir signer de ce interpellé, lecture faite.

B. Colin; J. Racadot; Joseph Racadot; Joseph Clarotte (?); Claude Mangeot; Charles Hatrisse; Nicolas François; J. Gillard; Claude Thomas; François André; D. Didillon; Nicolas Lemboulé; Charles Marchai; Jean Mangin; Christophe Marchai; Charles Perrin; N. C.; C. N. Boulanger; Charles Fautte; J. Marchai; Sigisbert Marchai; Charles Mézin; N. B.; Joseph Mangin; Joseph Jadlot fils; Jean Baptiste Marchai; Jean Hauÿ; Jean Paul Simonin; François André Léné; Louis Joseph Boubel; J. Vannesson; Hubert Mézin fils; J. B. Mangin; Joseph Robert; F. Mangin; Joseph Genneté; André Mézin; Joseph Dallez; Joseph Mangin; Sigisbert Gabriel; J. Breton; Pierre Racadot; Jean Saunier; Charles Saumier; Charles Gabriel; Charles Jadelot; François Mézin; Jérôme Lahaxe; I. L; Charles Ballosse; Pierre Martin; J. P. Simon; Joseph Dallose; Jean-Claude Ballosse; F. Vincent le jeune. Joseph Gillard fils; F. Renauld le jeune; N. Laruë; Nicolas Boulaye.

CAHIER D'EULMONT

Je soussigné, sindic de la Communauté d’Eumont, certifie n’avoir paru avec le greffier soussigné à la tête de cette Assemblée qu’à l’absence de Monsieur le Juge du lieu et conformément à l’assignation qui m’a été donnée par un huissier royal en mon domicil le sept du courant sur les quatre heures du soir à Eumont le 14 mars 1789.

F. Renaud, sindic ; M. P. Marchai, greffier.

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