‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 74 sur 204 · Cf. Pont-Saint-Vincent, art · texte numérisé non relu

Cf. Pont-Saint-Vincent, art

7. Cf. Pont-Saint-Vincent, art. 26; Messein, art. 21; Maron, art. 31.

BAILLIAGE DE NANCY

26° Demander que toute jurisdiction contentieuse, administration des biens et intérêts des communautés soit enlevée aux intendants, pour les confier aux états provinciaux (1).

27° D’accorder un curé à cette communauté; elle est composée de deux cents trente six communians, elle est éloignée de son pasteur d’une lieue, sans aucun chemin, souvent l’accès en est impraticable et toujours très dangereux; elle n’a pas de vicaire résident, ce qui prive souvent [les malades des secours des sacrements, au moment de la mort, poui n’avoir pas assez de temps pour les apeller, elle a cependant une église bâtie depuis un tems immémorial (2).

28° [Texte du cahier de Pont-Saint -Vincent, art. 30, sauf : « riches » au lieu de « gros » propriétaires et « les autres habitants » au lieu de « tous les malheureux »] (3).

29° Exposer que si les villages se sont appauvris depuis quelques années, c’est non seulement par les impôts successives dont ils ont été accablés, sans égard à leurs facultés, mais encore par les redevances seigneuriales, par la dixme et l’inégalité des impositions, sans égard au produit et à la fécondité du sol.

Cette communauté est imposée pour subvention et pour ponts et chaussées, à la somme de quatorze cents soixante et quinze livres au cours de France.

Pour vingtième, à la somme de soixante deux livres onze sols neuf deniers, pour biens communaux; pour la corvée, imposée à la somme de deux cents trente sept livres deux sols.

Elle doit annuellement à l’abbaye de Saint-Mansuy de Toul la somme de vingt sept livres quinze sols, pour douze livres qu’elle doit fournir, sans avoir connoissance de son droit.

Elle paye au domaine annuellement deux bichets d’avoine, une poule et un sol de livrage (4) par chacun habitant.

Elle paye en outre au seigneur à la tenue des plais annaux la somme de onze sols six deniers par habitant sans scavoir en vertu de quel titre.

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