La suppression des huissiers-priseurs pour les cam
(1) Voir le cahier de l^retz-en-Argonne, page 513. — Certains villages voisins de Saint-Martin-auz-Cliamps, comme Saint-Amand, avaient été à tort compris dans les quatre lieues limitrophes et soumis à l'acquit à caution par l'arrêt du 7 Juin 1746.
(2) Voir les cahiers de Condé-sur-Marne, page 190, et Fromentières, page 309.
pagnes, qui écrasent les pauvres familles du peuple par les frais immenses qu*ils font ; plus de la moitié des habitants de la campagne n*ont pas trois cents livres de mobilier ; qu*on essaie, pour cette faible somme, de faire la comparaison de ce qu*il en coûte de frais par Thuissier-priseur avec ce qu*il en coûterait par la justice du lieu, et on trouvera une différence de six à un (1) ;
9. — Que les ecclésiastiques, qui prennent à bail les dîmes ou autres biens appartenant au Clergé (2), soient sujets à tous les impôts auxquels sont assujettis les fermiers, sans égard à leur qualité ; cela établira la concurrence et tournera à la décharge de rimpôt pour les paroisses ;
10. — Que les laboureurs étrangers qui prennent des dîmes et gangnaige (3), soient tenus à consommer et verser les
(1) Voir le cahier d*Athis, page 41.
(2) Les religieux de Saint-Pierre-aux-Monts de Giiâlons partageaient la seigneurie de Saint-Martin-aux-Cliamps et Glacourt avec les familles Maupas» Guériot de Belseaux, Debœuf de Brabant et Dupuy d*Aulnizeux.
Ces terres avaient appartenu au cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, qui, le 27 avril 1546, en fit donation à son neveu Jacques d'Amboise, baron de Bussy, seigneur de Moignéville et Vavray. Par actes du 15 janvier 1710 et de 1714, Jean-Baptiste Maupas, auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, fils de Jean Maupas, procureur du Boi à Châlons, et plus tard, le 25 Juin 1739, sa veuve, Marie-Anne Debar, firent « acquêt de parties de la seigneurie de Saint- Martin-aux-Champs >, tant sur la famille Debar qui possédait ces terres depuis 1626, que sur Elisabeth Truc d*Omey , et sur Jean-Baptiste Colbert, vinaigrier à Châlons, héritier de Marie Deu, dame en partie de Saint-Martin. Marie-Anne Debar, veuve de Maupas, et son fils Pierre-Paul Maupas de Bulmont, rendirent en 1740 foi et hommage au Boi pour la terre et seigneurie de Saint-Martin, mouvant de S. M. à cause de son châtel de Vitry-en-Perthois. — Nicolas Maupas, écuyer, ancien officier de cavalerie, fils de Pierre-Paul Maupas de Bulmont, né le 12 juillet 1750, était, en 1789, le seigneur en partie de Saint- Martin-aux-Champs. — Il possédait les moulins, la rivière, le droit de pêche qui avait fait l'objet de procès en 1747-1748, entre son père et les religieux de Saint-Pierre-aux-Monts, et en 1756-1761 avec le seigneur d*Omey. (Arch, de la Marne, E, 547 à 570.)
Outre les biens des religieux de Saint-Pierre-aux-Monts, seigneurs et décimateurs du lieu, l'ancienne congrégation de Châlons avait acquis par achats ou donations d'importants héritages, des terres, une chanvière, des censés qu'elle faisait valoir (Ibid,, E, 559 et G, 868 à 870); le chapitre de Saint-Étienne de Châlons possédait sur son terroir des prés qu'il louait à bail (ibid,. G, 667) ; l'aumônerie louait également une cen se (1639-1753 — ibid.. G, à93); la collégiale de la Trinité de Châlons avait diverses pièces de terre et percevait des censés perpétuelles sur certains héritages (ibid.. G, 1203) ; l'église Saint-Alpin était propriétaire de prés dont elle touchait des baux (1525-1785 — ibid,. G, 1720).
(3) Gaaignage, gaangniage, gag nage, gaignage, etc., terme employé pour « gain », « profit », et aussi pour m récolte », « grains » ou < dime des grains on des récoltes », etc. (Godefroy : Dict. cit.) Ce mot se disait encore dans la
fumages ira fumiers sur ledit terroir (1), et soient imposés sur le rôle des tailles de la paroisse et non ailleurs ;
11. — Que le garde-étalon soit supprimé et que chaque laboureur puisse avoir dans ses écuries un bon cheval entier pour le service de ses juments, sauf à faire un règlement qui le mette sous Finspection du garde-haras (2) ;
12. — Que Tarrèt rendu pour la défense des pâtures grasses contre les bêtes à laine soit exécuté dans tous ses points (3) ;
13. — Que Tarrêt qui interdit le parcours sur les finages voisins soit maintenu dans tous ses points (4);
14. — Que les adjudications des comptes, des biens et usages des communautés ne se fasse plus par-devant MM. les intendants ou leurs subdélégués, mais qu'ils soient renvoyés pardevant les tribunaux auxquels les arrêts et ordonnances les ont attribués (5) ;
région de Châlons pour une ferme, une métairie : c'est ainsi qu'il figure dans un traité passé le 5 mars 1514 entre le duc de Bar et l'abbaye de Beaulieu-en- Argonne pour régler la Juridiction respective des deux parties sur certaines terres. (Lbmaire : Recherches historiques sur l'abbaye et le comté de Beaulieuen^Argonne^ etc., ouv. cit., page 273.)
(1) Fumage^ action de mettre du fumier dans une terre ; s'emploie aussi pour désigner le fumier lui-même. (Godeproy : Dict. cit.)
(2) Voir le cahier de Coulmier, page 215.
(3) Arrêt du parlement du SO novembre i7H5 sur la pâture des moutons et brebis dans les prairies des particuliers ou des communes. (Isambert : Recueil des anc. lois, ouv. cit., t. XXVIII, page 114.)
(4) L'édit du Roi de mars 1769 avait aboli le droit de parcours de village à village. (Voir, pour ces deux articles, les cahiers d'Aulnay-l'Altre, page 50, et d'Étoges, page 272, citant, en note, les différents arrêts du parlement et ordonnance de Tin tendant de la généralité rendus en cette matière.)
(5) Des conflits de compétence avaient éclaté a maintes reprises entre les intendants de la généralité et d'une part les maîtrises des eaux et forêts pour l'adjudication des biens et revenus des communautés, d'autre part les officiers des élections et autres tribunaux, relativement à la vérification des comptes des syndics. Mais alors que certains arrêts du Conseil d'État reconnaissaient la Juridiction des maîtrises, élections et autres tribunaux, des décisions plus récentes confirmaient les droits des intendants, notamment une décision ministérielle « réglant la reddition des comptes communaux sous le régime des assemblées municipales formées suivant le règlement du 23 Juin 1788 et en réservant la connaissance à l'Intendant ». (Arch. de la Marne, C, 514 et 515.)
La communauté de Saint - Martin - aux - Champs tirait de ses usages 496 livres de revenus (tableau de 1788). — La Jouissance des terrains usagers avait fait Tobjet de contestations entre les habitants de Saint-Martin-aux- Champs et les seigneurs, les religieux de Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons et la famille Maapas. (Arch. de la Marne, C, 693-694.) — La communauté établit que ■on droit avait été reconnu le 18 Janvier 1530 par une transaction passée entre elle
15. — Que les seigneurs soient obligés de détruire leurs lapins sur tout le finage et, dans le cas où ils voudraient en avoir, qu'ils soient obligés de les clore de murailles, en sorte qu'ils ne puissent pénétrer dans les champs voisins (1) ;
16. — Que la mendicité soit abolie ; que chaque communauté soit obligée de nourrir ses pauvres et que les municipalités soient autorisées à faire arrêter et constituer prisonniers tous mendiants qui ne seraient pas de la paroisse (2) ;
17. — Que, dans le cas où l'impôt territorial en nature ait lieu, il ne puisse être adjugé à aucune compagnie, et que seulement ceux de la paroisse ou des paroisses voisines et qui sont contiguês au finage puissent concourir, et que les pailles ne puissent être consommées ailleurs que sur le finage ;
18. — Que les habitants soient autorisés à pouvoir défendre leur terroir et mettre leurs récoltes à l'abri des dégâts des chasseurs quelconques qui y seraient trouvés avant le 1"" septembre de chaque année et dans les vignes avant la récolte entière des vendanges.
19. — Tous les habitants de Saint-Martin-aux-Champs, pénétrés de la justice et de la bonté du Roi, sont prêts à faire, pour la prospérité de l'État, tous les sacrifices que leur permettent leurs facultés et ils lui offrent leur vie et leurs biens.
P. Fagnier, L. Estienne, P. Olivier, J. Poulin, L. Olivier,
P. Prin, etc
S. GuÉDET, syndic. (20 signatures.)