‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 216 sur 262 · CONTROLE · texte numérisé non relu

CONTROLE

9° Que le contrôle des actes soit ramené au juste but de son institution ; que de nouvelles lois, dans cette partie, fixent d'une manière précise les droits sur chaque acte ou contrat, tant pour le contrôle que centième denier et insinuation ; en sorte que les citoyens ne soient pas exposés aux extensions arbitraires des commis à la perception, ni aux recherches et aux vérifications des ambulants et vérificateurs pendant vingt années, et qu'une fois que les contractants auront soumis leurs actes à la formalité, ils ne puissent plus être inquiétés; que les frères et neveux soient au moins affranchis du droit de centième denier pour les successions de leurs frères et oncles ;

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