‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 222 sur 262 · MILICES · texte numérisé non relu

MILICES

15° Que les paroisses éloignées de plus de quatre lieues de la résidence du subdélégué de l'intendant de la province de Champagne soient dispensées de se rendre au lieu de la subdélégation pour le tirage de la milice, attendu le retard inappréciable que souffre la culture des vignes, pendant trois jours, pour le déplacement de jeunes et vigoureux cultivateurs que le tirage de la milice force à se porter à sept, huit, neuf et dix lieues de leur domicile, ce qui occasionne une perte de temps irréparable dans les vignobles ; on parerait à cet inconvénient en chargeant les officiers municipaux des petites villes ou gros lieux qui n'ont point de subdélégation de présider au tirage.

entreront et seront façonnés dans ladite ville pour y être vendus ou consommés, et pour les autres vaisseaux à proportion ; en outre, les deux sols pour livre desdits droits ». (Lettres patentes du Roi en forme de déclaration du 2 août 1777, reg. en la Cour des aides le 30 août 1777. — Bibliot. de Reims, N, 230i-6,)

La ville Jouissait de la moitié de l'octroi, dit droit de courte-pinte, perçu à raison de huit sols sur le poinçon pour sol du prix de vente de la pinte de vin. {Arch, de la Marne, C, 724 : Rétablissement, par arrêt du 13 mars 1731 et prorogations nécessaires par divers autres arrêts jusqu'à l'année 1795, de la perception au profit de la moitié de l'octroi dit droit de courte-pinte.— Arch, de la ville de Vertus, N, 33 à 38 : Perception de ce droit.)

posé que le transport du subdélégué pour se rapprocher des paroisses éloignées de sa résidence ne soit pas plus conforme aux anciens usages (1);

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