SUR LA CONSTITUTION
1° Que l'ancienne Constitution essentiellement monarchique et reposant sur la distinction réelle et permanente des trois ordres, soit conservée ;
CAHIER Di: CLHHGÉ 823
2*» Qu'on assure le droit imprescriptible et inaliénable, que les États généraux ont seuls et exclusivement, de voter et consentir rimpôt ;
3° Qu'on reconnaisse nécessaire Tadhésion des trois ordres pour valider l'impôt et ses formes, de manière que deux ordres consentants ne puissent jamais engager le troisième, s'il est dissident ;
4** Qu'on vote, en conséquence, par ordre et non par tète ;
5° Qu'on fixe les limites de l'autorité confiée aux différents corps intermédiaires entre le Souverain et la Nation, lorsqu'elle n'est pas assemblée, de manière qu'ils ne puissent jamais, oubliant leur première institution et la nature de leurs fonctions, prétendre modifier, interpréter ou même rejeter les lois concernant l'administration générale et particulière qui auraient été sanctionnées par le concours de l'autorité royale et des États généraux ; qu'il soit arrêté en conséquence que toutes les ordonnances rendues de concert avec les représentants légitimes de la Nation, seront vérifiées et publiées sans oppositions ni délai ;
6o Que, pour remédier efficacement au malheur de l'État et en prévenir le retour, il soit déclaré que l'on ne peut ni ne doit s'occuper de l'examen des questions relatives aux dettes publiques ou à l'état des finances, que préalablement on n'ait reconnu comme loi fondamentale la convocation des États généraux, lesquels s'ajourneront à trois ans, sans qu'il soit besoin de lettres particulières ni d'autres règlements que ceux qui auront été délibérés et consentis par les représentants de la Nation dans leurs prochaines séances, se réservant, ledit Clergé du bailliage de Châlons, de faire valoir tous ses droits et ceux de la Nation, tant pour assurer le retour périodique des États généraux que les formes de leur convocation qui ont été ou devront être à l'avenir employées pour établir sur des fondements inébranlables la liberté publique, la gloire des trois ordres et la splendeur du trône, et sans approbation néanmoins du règlement qui a été rendu pour la présente convocation en tout ce qui pourrait être contraire, tant aux anciennes lois qu'aux vœux qui seront portés par les trois ordres (1) ;
(1) Ce dernier membre de phrase depuis « se réservant, ledit Clergé,... i a été ajouté en marge du cahier, avec la mention : « addition en marge approuvée ». — Il n'est pas reproduit dans les versions imprimées.
7** Que dans rintervalle des assemblées des États généraux il n'y ait point de commission intermédiaire chargée de les représenter et de veiller à Texécution de leurs arrêtés ;
8° Qu'en exécution des promesses solennelles faites par le Souverain, il soit établi des États particuliers dans toutes les provinces et spécialement dans celle de Champagne, sur laquelle le poids de tous les impôts s'est aggravé d'une manière si fâcheuse ;
9o Que ces Étals provinciaux soient chargés exclusivement de l'assiette et de la perception des impôts, sous la condition d'abonnements particuliers, dont la proportion avec la masse générale du royaume aura élé déterminée par les États généraux ; qu on assure en même temps aux i)rovinces l'autorité d'administration nécessaire pour opérer un bien réel et durable, et les délivrer de toutes les entraves qui retarderaient leur marche ;
10*" Que toutes les exemptions pécuniaires soient abolies, parce qu'en supposant l'exercice de la liberté nationale justement tempéré et le concours de tous les ordres à l'adrainistration de l'impôt, elles ne pourraient être qu'abusivement considérées comme une suite de prérogatives essentiellement distinctives, et tendraient à altérer le respect que tout bon Français doit conserver pour les principes de justice constitutionnelle qui sont la base de ces prérogatives ;
llo Que le montant de la dette publique, pour qu'elle soit reconnue nationale, soit vérifié et constaté de la manière la plus authentique dans les États généraux ;
12** Que, si en constatant la dette publique, il est reconnu qu'il a été accordé des intérêts au-dessus du taux fixé par la loi, ils soient réduits comme usuraires ;
13** Qu'on propose aux États généraux, comme moyens de parvenir à liquider la dette : 1° La vente des domaines royaux à laquelle les divers Étals provinciaux seraient chargés de procéder successivement, en détail, sur les lieux, pour la partie située dans leurs districts ; par conséquent, qu'on révoque la loi portée par les États de 1856, qui déclarèrent les domaines du Roi inaliénables : loi aujourd'hui sans objet et sans motifs ; 2" Les bonifications qu'une sage économie peut assurer dans toutes les parties de Tadministration ; 3° La fixation invariable des monnaies et l'établissement d'une caisse nationale dont les
administrateurs seraient choisis par les États généraux, et comptables à eux seuls ;
14® Que, chaque année, l'état des pensions et rentes viagères éteintes par la mort des rentiers soit rendu public, et que le bon résultant desdites extinctions forme une masse destinée au remboursement des rentes foncières ;
15° Que, conformément aux principes d'équité qui détermineront les trois ordres à consentir des impôts également répartis, toutes les provinces sans exception et comme faisant partie du même État, contribueront aux charges publiques d'une manière proportionnée à leurs ressources, sans pouvoir se prévaloir de leurs capitulations particulières, dont les différentes clauses n ont jamais pu justifier d'autres droits que celui de consentir l'impôt ;
Qu'il sera observé cependant que des raisons de commerce ou de position peuvent apporter quelques modifications à cette règle générale ;
16** Qu'on prononce la suppression et extinction permanente des droits de gabelle, dont les inconvénients et les abus sont malheureusement trop connus ;
Même vœu pour les aides ;
17° Que tous impôts territoriaux ou personnels actuellement existants, savoir : la taille et ses accessoires, la corvée, la capition et les vingtièmes soient supprimés comme n'ayant jamais été consentis par la Nation, ou ne l'ayant été qu'en partie et sous des modifications et restrictions, tant pour la durée (jue pour la quotité, qui n'ont point été respectées, mais au contraire rendues de nul effet par des extensions arbitraires et fiscales ;
18o Qu'on examine quel pourrait être le produit de l'impôt territorial, unique, propre à remplacer les impôts du même genre qui auraient été supprimés et dont la répartition put être égale sur les trois ordres en raison de leurs propriétés.
Il doit être obsei-vé que l'impôt territorial en nature paraîtrait le plus juste, le plus simple et le moins dispendieux, en supposant : 1° Qu'il serait perçu dans une proportion modérée et telle que l'industrie agricole ne put éprouver aucun découragement; 2° Que les soins de la perception seraient confiés aux États provinciaux ; 3o Que cette perception ne pourrait jamais, sous aucun prétexte et dans aucune circonstance, être abandonnée à une compagnie de régisseurs ou de fermiers généraux.
mais serait adjugée particulièrement dans chaque paroisse par les délégués des États provinciaux, en présence de la municipalité ; 4^ Que les pailles soient consommées dans les paroisses ;
19*^ Que tous les contrats et effets soient enregistrés dans une chambre chargée de la répartition de l'impôt, trois mois après son établissement, et qu*au défaut d'enregistrement dans le délai ci-dessus déterminé, lesdits contrats et effets soient déclarés nuls si le commerce n'en souffre pas ;
Que les effets royaux devenus immeubles fictifs soient taxés comme les immeubles réels ;
20** Qu*il soit établi une capitation personnelle et proportionnelle aux facultés réelles ;
21° Que les droits à établir sur les consommations soient dirigés principalement sur celles du luxe, afin que, portant sur le superflu, ils pèsent le moins qu'il sera possible sur les classes qui ont besoin d'être allégées ;
22° Qu'on fixe les dépenses ordinaires pour tous les départements ministériels, et que cette fixation reste invariable jusqu'à la tenue des États suivants ;
23° Qu'on détermine également la somme qui pourrait être distribuée en pensions ; qu'on supprime celles dont le motif paraîtrait être insuffisant, et qu'on réduise celles qui seraient jugées trop fortes ; que Sa Majesté serait suppliée de vouloir bien, conformément à l'engagement qu'elle a pris elle-même avec la Nation, en rendre l'étal public à la fin de chaque année, ainsi que le compte général de ses finances ;
24° Que, pour éviter ou diminuer au moins les frais occasionnés dans le régime actuel par les mouvements de caisse, le produit des impositions perçues dans chaque province, serve à acquitter directement et sans déplacer les fonds, les dépenses particulières et même la partie des dépenses générales dont les objets se trouveraient compris dans l'étendue des districts provinciaux ;
25° Qu'on vote la modération ou même la suppression de tous les droits domaniaux, ne réservant que ceux de papiers timbrés ou autres nécessaires pour conserver la notoriété des actes, mais qui devraient être si légers qu'ils parussent plutôt aux contribuables une précaution sage qu'un impôt ; en conséquence, que tous les États provinciaux soient chargés de surveil-
CAHIER DU CLBRGÉ 627
1er la fabrication des papiers, afin que la qualité des fournitures soit toujours conforme à celle des échantillons.