SUR LA JUSTICE
P Qu'on s'occupe de réformer les abus qui existent dans l'administration de la justice, en sorte qu'elle soit plus prompte, plus facile à obtenir, moins dispendieuse et rapprochée des justiciables dans une proportion convenable et déterminée avec les rapports de population et d'étendue des provinces, particulièrement pour la Champagne ;
2® Qu'on supprime les épices, et qu'elles soient remplacées par des honoraires fixes et suffisants ;
3° Qu'on réclame l'abréviation des procédures, dont les formes soient simplifiées et dégagées de toutes les entraves de la chicane ; que, pour assurer l'exécution de ce vœu, on demande l'établissement d'un nouveau code criminel et civil, qui énonce d'une manière précise et invariable, dans l'interprétation, les grands principes du droit public et particulier ; en conséquence, qu'on interdise à tous juges, soit supérieurs, soit inférieurs, l'usage de ce qu'ils appellent la jurisprudence de la cour, qui les rend arbitres de la loi lorsqu'ils ne devraient en être que les organes ;
4° Qu'il soit établi dans chaque province un nombre de tribunaux correspondant à celui des arrondissements et auxquels ressortiraient toutes les causes, même celles pour les impositions, qui seraient jugées en première instance par une chambre particulière de ces bailliages ou présidiaux, et iraient ensuite par appel à la cour souveraine de la province ;
5** Que le nombre des notaires soit réduit dans une proportion convenable ;
6*» Que les offices de procureurs soient supprimés à la mOrt des titulaires, et que leurs fonctions soient réunies à celles des avocats ;
7° Que, dès à présent, les charges d'huissiers-priseurs et de greffiers des experts soient remboursées et éteintes ;
8° Qu'on abolisse les droits de commiitimus, les privilèges du sceau du chàtelet de Paris, les commissions particulières, et toutes évocations au Conseil ;
9<> Que la juridiction consulaire soit maintenue, et que toutes causes de commerçant à commerçant, ou de particulier (de
quelque qualité qu'il soit) à commerçant, pour marchandises fournies, soient jugées souverainement par les juges consuls ;
10° Qu'il soit créé pour les pauvres, dans chaque province, auprès de chaque siège royal, un tribunal gratuit de paix, dont les juges soient choisis par les municipaux et prononcent sur toutes les contestations, sauf aux parties à se pourvoir ;
11° Qu'on assure la liberté individuelle de chaque citoyen, et qu'aucun ne puisse être arrêté que pour être remis à ses juges naturels ;
12» Qu'il soit établi, cependant, dans le royaume, un tribunal de confiance qui juge, toujours sous le sceau du secret, de la nécessité d'accorder quelquefois des ordres extrajudiciaires aux familles, pour la détention d'un sujet qui compromettrait leur honneur, si elles avaient recours à la publicité et à la lenteur des procédures ordinaires ;
13° Que les États généraux, de concert avec le Souverain, avisent aux moyens de vaincre ou d'affaiblir le préjugé injuste qui fait rejaillir sur une famille entière l'opprobre d'un de ses membres ;
14° Que les corps ecclésiastiques et autres bénéficiers soient autorisés à recevoir le remboursement des censives distinctes du droit seigneurial, carités (1), lods et ventes, et à acheter des fonds pour placement de la valeur desdites censives au denier quarante, la carité trois fois, et les lods et ventes de même, sur le pied du dernier contrat, sans payer le droit d'amortissement ni obtenir de lettres-patentes à cet effet, à la charge toutefois, par les corps et les particuliers, de justifier à l'ordinaire du remplacement ;
15° Que les maîtrises des eaux et forêts soient supprimées ; que l'administration en soit confiée aux États provinciaux et le contentieux renvoyé aux juges royaux.