SUR LE CLERGÉ
l"" Que Tordre du Clergé, pour prouver au Roi et à la Nation qu'il n'a témoigné tant d'attachement à ses formes antiques, que parce qu'il les regardait comme le dernier monument de l'ancienne libeiié nationale en matière d'impôt, et qu'il n'a jamais considéré ses privilèges distinctifs comme un moyen de se soustraire aux charges publiques, non seulement consent, mais sollicite la suppression de tout impôt distinctif, et le remplacement par une imposition commune aux trois ordres ;
Qu'en conséquence, les décimes et chambres diocésaines soient abolies ;
2f* Que ses dettes, qui ne pouvaient être considérées que comme des anticipations sollicitées par le Souverain, toujours nécessitées par les besoins de l'État, dont les impositions annuelles qu'elles représentaient étaient l'hypothèque et le moyen de remboursement, dont la masse ne s'est accumulée que parce que de nouveaux besoins de l'État ont successivement nécessité de nouveaux emprunts avant le remboursement des
premiers dons gratuits, soient mises au nombre des dettes nationales ;
30 Que le Clergé, qui n'acquiert plus, qui n*est qu'usufruitier, qui, régénéré sans cesse par les deux autres ordres, ne peut se considérer que comme le dépositaire des biens dont il jouit, ne puisse, dans aucun cas, consentir Taliénation de ses propriétés;
4'' Que les droits honorifiques des corps, étant pour eux des propriétés qui intéressent leurs dignités et leurs prépondérances, le Clergé soit maintenu dans la jouissance des siens, qui lui sont précieux comme monument de son antiquité et de son lustre, comme privilèges distinctifs accordés par nos Rois et avoués par la Nation ;
5° Que le Clergé, en renonçant à la forme des dons gratuits, s'adresse au Roi et à la Nation assemblés pour obtenir : P La conservation de ses autres privilèges, dont le corps et les individus ont toujours joui ; 2? Le retour périodique de ses assemblées qui auront désormais pour objet tout ce qui peut intéresser la religion, la morale et la discipline ecclésiastique ;
09 Qu'il y ait en conséquence, tous les ans, un synode dans chaque diocèse ; que, tous les trois ans, on assemble un concile provincial ; que tous les objets qui y auront été traités soient portés à un concile national qui aurait lieu tous les cinq ans, auquel seraient députés un évèque de chaque province, un régulier et deux représentants du second ordre, dont un au moins serait pris dans la classe de MM. les Curés ;
7° Que, la décadence des études étant devenue malheureusement trop sensible, il soit créé un corps enseignant, dont le Clergé présentera le régime et aura seul la surveillance ;
8^ Que la loi qui accorde les effets civils aux non-catholiques soit interprétée relativement au droit de patronage affecté aux fiefs qu'ils pourraient posséder ; que cet article, ayant déjà excité le zèle du parlement et les inquiétudes de la dernière assemblée du Clergé, on suspende le droit de patronage attaché aux fiefs, jusqu'à ce qu'ils rentrent en des mains catholiques, et qu'en attendant on le fasse exercer par l'ordinaire ;
9* Que, malgré la tolérance civile accordée aux non-catholiques, le culte extérieur de la religion catholique et romaine soit le seul en France, et qu'il soit reconnu comme une loi fondamentale ;
IQo Qu'on s'oppose à la suppression de tout bénéfice ayant
office public ; qu'on sollicite vivement, en conséquence, la cassation de l'arrêt du conseil qui a ordonné la suppression de toutes les saintes chapelles du royaume, et notamment celle de la sainte chapelle de Paris qui est le dernier monument de la piété de saint Louis (1) ;
llo Qu'on restitue au Clergé les biens qui lui ont été enlevés par la suppression de plusieurs ordres religieux, tels que les Grammontains, Saint-Ruf, les Antonins, Célestins et autres (2) ;
12^ Que le Roi et la Nation prennent sous leurs protections spéciales tous les ordres religieux et les mettent à l'abri de l'influence de la commission ou de toute autre semblable, en attendant que les premiers conciles nationaux prononcent sur les moyens les plus sûrs de rendre la conservation de tous les ordres religieux, de plus en plus utiles à l'Église et à l'État ;
13^ Que Sa Majesté soit suppliée d'assimiler les propriétés de la main-morte à celles de la Noblesse et du Tiers état, et retirer ses arrêts du 21 janvier 1738 et du 7 septembre 1785, concernant les formalités à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte (3) ;
14° Qu'il soit pourvu à une dotation suffisante des fabriques;
15° Que les collateurs ne puissent être prévenus qu'un mois après la vacance ;
1&> Que les collateurs soient obligés, par une loi expresse, de donner aux curés la moitié des canonicats de cathédrales et collégiales vacants par mort ;
17° Que les annexes qui sont trop éloignées pour pouvoir être desservies commodément par le curé de la mère Église, et qui sont assez considérables pour exiger la résidence d'un pasteur, soient érigées en titre de cures ;
(1) Arrêt du conseil du 11 mars 1787, suivi de lettres patentes portant suppression des saintes chapelles. (Isambert : Recueil des anc. lois, ouv. cit., t. XXVni, p. 3S8.)
(2) Arrêts du conseil des 11 Juin, 10 décembre 1773, 29 juillet 1774, concernant l'ordre de Saint-Ruf ; — 5 avril 1778, 13 mai 1779, concernant les maisons des Célestins, etc.
(S) Arrêts du conseil des 21 Janvier 1738 et 7 septembre 1785, concernant les formalités à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de main-morte, hôpitaux généraux et particuliers, mai' sons et écoles de charité, et les droits d'amortissement dus audit cas, le dernier cité par Isambert. (Recueil des anc, lois, ouv. cit., t. XXVUl, page 88.)
8iU BAILIJAGK DK CHALONS-SIR-MAHNK
18» Que dix ans d'exercice dans une cure de campagne suppléent au droit de gradués pour posséder une cure de ville ;
19° Que les dispenses de temps d'études pour obtenir des degrés dans les universités soient abolies ;
2(>> Que les classes les plus laborieuses et les plus utiles aux yeux de la Religion et de l'État devant avoir les premiers droits aux bienfaits de Sa Majesté, il serait injurieux aux principes de justice et de sagesse qui la caractérisent, qu'on pût soupçonner qu'elle exclue, par un principe d'administration, les curés de son royaume des grâces ecclésiastiques ; en conséquence, qu'elle soit suppliée de les faire participer à ses bienfaits en raison même de leur utilité ; que, conformément aux règles canoniques, les pensions sur tous les bénéfices consistoriaux ne puissent excéder le tiers du revenu ;
21^ Que, la gloire du Clergé et la reconnaissance de tous les citoyens réunissant le vœu des trois ordres pour améliorer le sort de MM. les curés, le plan qui sera présenté à la Nation leur assure une existence honorable dans leur vicariat, dans le cours de leurs fonctions pastorales, et même dans leur noviciat, leurs maladies et leur vieillesse. En conséquence :
Qu'on dote, pour les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce, des maisons d'éducation gratuite dans lesquelles ils seront admis au concours ;
Qu'on fixe la portion congrue des vicaires à 500 livres, celle des curés de campagne à 1,000 livres au moins, et dans les villes à 1,500 livres au moins ;
Qu'on fonde, pour les curés que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d'état de remplir les fonctions du ministère, non des maisons, mais des pensions de retraite ;
Que, pour rendre les portions congrues et les pensions indépendantes des révolutions que peuvent éprouver le prix des denrées et la valeur des espèces, on les fixe en grains ;
22° Que les dimes, dont l'abandon a réduit au strict nécessaire plusieurs églises cathédrales et collégiales du royaume, sans enrichir les curés, soient considérées comme un moyen insuffisant de parvenir aux augmentations et établissements ci-dessus proposés ; que ce moyen soit encore rejeté comme destructeur de plusieurs établissements utiles, tels que les collèges, les hôpi^ taux, les séminaires, les communautés religieuses^ dont la dime est le soutien ;
23<> Que, d*après les obstacles qu'éprouveraient de la part du Souverain la réunion d'un grand nombre de bénéfices consistoriaux, et d'après les inconvénients qu'entraîneraient celle des autres bénéfices et l'extinction d'un grand nombre de titres, il ne puisse être procédé par la voie des réunions à la dotation des cures et des établissements projetés ;
24** Que cependant, pour y parvenir sans attaquer aucune propriété, sans affaiblir le Clergé par l'extinction d'aucun titre et sans exciter les plaintes d'aucun contradicteur, Sa Majesté soit suppliée d'ordonner que tout bénéfice qui ne serait pas à charge d'âmes et qui viendrait à vaquer, demeurât un an sans que le nommé commençât à en toucher les fruits qu'après une année révolue ;
25** Qu'en conséquence il soit établi un séquestre qui jouirait pendant un an du revenu de tous ces bénéfices, qui ne nuirait point au droit du collateur, mais retarderait la jouissance du nouveau pourvu, et qui acquitterait les charges du bénéfice pendant ladite année ;
26o Que la masse des fonds déposés dans le séquestre serve à l'acquit des charges diocésaines, à l'augmentation nouvelle des portions congrues, aux pensions de retraites et autres établissements utiles au diocèse ;
27° Que l'administration ordinaire du séquestre soit confiée à une commission ou bureau dont les membres seraient choisis par le Clergé du diocèse ; lequel bureau serait composé d'un représentant des abbés, d'un représentant des chapitres, de quatre curés dont un régulier, du syndic et du trésorier, et serait toujours présidé par l'évêque ou son représentant ;
28^ Que le bureau rende, chaque année, un compte public et imprimé de sa dépense et de sa recette ; que le compte, avant d'être livré à l'impression, soit rendu dans une assemblée composée des personnes ci-dessus désignées et, en outre, de deux députés de chaque doyenné ;
29o Qu'en outre de ce séquestre établi dans chaque diocèse il en soit établi un général à Paris, auquel correspondraient tous les séquestres particuliers ;
30° Que l'objet de cette correspondance soit d'établir une solidarité respective entre les diocèses ; qu*à cet effet chaque séquestre diocésain verse, dans le séquestre général, l'excédent annuel de sa recette ou y puise le déficit de sa dépense ;
8îtt) BAIMJAdK l>K CIIALONS-Sm-MARNE
Que ce séquestre général rende annuellement aussi le compte de sa recette et de sa dépense dans une assemblée composée des représentants de chaque diocèse, et le rende public par la voie de rimpression ;
31« Que Sa Majesté soit suppliée de consentir la suppression des économats (|ui excitent depuis longtemps la réclamation de tous les ordres, et que chaque séquestre diocésain soit chargé du soin confié ci-devant aux économats, de veiller aux réparations dépendantes des bénéflces vacants ;
32® Que Sa Majesté soit également suppliée de permettre que quelques-unes des riches abbayes, qui sont vacantes ou qui viendraient à vaquer, restent dans les séquestres diocésains, jusqu*à ce qu*un nombre suffisant d*autres bénéfices vacants fournissent auxdits séquestres des revenus proportionnés à leurs besoins, en sorte que les curés et autres personnes intéressées au succès de ce projet entrent incessamment en jouissance des augmentations et pensions projetées ;
330 Que, MM. les curés proposant de faire le sacrifice du casuel tarifTé qui leur est accordé, le dédommagement dû à chacun d*eux soit réglé dans le synode diocésain et fasse partie des charges ordinaires du séquestre général ;
340 Que s'il arrivait (ce qui ne parait pas possible d'après les calculs particuliers à quelques diocèses) que les fonds de cet économat général fussent encore au-dessous de ses charges, il soit permis alors de chercher des ressources auxiliaireo dans la réunion des bénénces qui seraient ou trop modiques pour nourrir un ecclésiastique, ou trop considérables pour être le patrimoine d*un seul.
Ce cahier à été lu et arrêté en l'assemblée générale tenue en la grande salle de l'Hôtel de Ville, cejourd'hui dix-neuf mars 1789, et les commissaires, pour ce autorisés par ladite assemblée, ont signé avec Monseigneur le Président et nous, secrétaire dudit ordre.
A.-J. Év. 0® de Châlons, pS le ch'" de Dampierre, Bavard, abbé de La Charmoye, Petitjean, chanoine et vicaire général, D.-N. Casbois, président de la Congrégation de Saint-Vanne, Malherbe, chanoine de la Cathédrale, Maupas, chanoine de la Trinité, Freminet, chanoine deN.-D., BuiRETTE, curé de Sainte-Marguerite, Joyeux, chanoine régulier, pr. curé de La Veuve, Périgaud,
chanoine régulier, prieur de Toussaints, Buret, d. curé du Grand-Soudé, Thibault, doyen, curé de Sarry, Fagnier, p*" curé du Mesnil, P. Tocut, curé de Vraux, Prévoteau, curé de Matougues, Gougelet, curé de Saint-ÉIoy et secrétaire.
Cahier de tordre de la Noblesse du bailliage de Châlons-- sur- Marne (1).
Avant que de présenter les vœux que forme la Noblesse du bailliage de Châlons pour le rétablissement des affaires publiques, elle croit devoir porter aux pieds du trône l'hommage
(1) L'original manuscrit du caliier de l'ordre de la Noblesse du bailliage royal de Châlons-sur-Marne existe aux Archives départementales de la Marne (États généraux, dossier a, pièce 22). C'est le document que nous reproduisons ci -dessus : il comprend six feuillets in-S» cotés et paraphes par le secrétaire, de Pinteville de Cemon ; il est signé des dix rédacteurs ou commissaires nommés dans la séance du 14 mars 1789 au matin, ainsi que du président C.-H. Guillemeau de Fréval, et du secrétaire, de Pinteville de Cernon.
Ce cahier a été imprimé en 1789, en deux éditions : la première sous le titre : < Cahier de Vordre de la Noblesse du bailliage de Châlons-sur-Marne et extrait du procès-verbal de ses séances » (Châlons, chez Seneuze, imprimeur du Roi, 1789, in-4o de 26 pages), contient, avant le cahier, un extrait de la séance du 13 mars 1789 : liste des membres de la Noblesse ; et après, les pouvoirs donnés au député, et un résumé de la séance du 22 mars 1789 : élection de ce député, Jean-Baptiste de Pinteville de Cemon, fils aine, seigneur de Vésigneul-sur-Coole. Des exemplaires de cette édition, que nous possédons, existent à la Bibliothèque nationale (Le, 2^138), aux Archives de la Marne (États généraux : dossier a, pièce 11).
La deuxième édition contient les mots suivants : «( 1789 — Remis à M. de Pintiville de Canon [sic, Pinteville de Cernonj, élu député. .. » (S. 1., in-S» — Bibliot. nat.. Le. 2^/38, A. - Arch, nat., B^ 31 - A I) /, 10; transcrit B 111 44, p. 338 et suivantes; — publié dans les k Archives parlementaires, t. II, p. 587- 589, d'après un imprimé du Sénat ».)
— Les procès-verbaux de l'assemblée particulière de la Noblesse existent aux Archives de la Marne (même dossier a des États généraux) ; ils se com~ posent de quinze feuillets cotes et paraphés par le président Guillemeau de Frévai et formant pourtant trois cahiers distincts : le premier (A, 36 : feuillets 1 à 9), contient les séances des 13 et 14 mai*s ; le deuxième (A, 20 : feuillets lU et 11), les séances des 19, 20, 21 mars; le troisième (A, 21 : feuillets 12 à 15), les séances des 22 et 23 mars. Chacune de ces séances est signée du président C.-H. Guillemeau de Fréval, grand bailli d'épée, et du secrétaire de Pinteville
du très profond respect, de la fidélité inviolable et de la vive reconnaissance dont elle est pénétrée pour Sa Majesté ; elle éprouve avec transport les sentiments que doit inspirer à tous ses sujets un monarque qui, n'écoutant qu'une vertu sublime, a conçu le projet de fonderie bonheur de son peuple sur la liberté publique; qui, des désastres de son royaume, va recueillir une gloire plus solide que celle que des triomphes eussent pu lui assurer. En vain le désordre qui s'est introduit dans l'administration des finances aui-a creusé, pendant des siècles, un précipice où semblait devoir se perdre la Nation ; la sagesse de son auguste Roi lui fait trouver, dans les malheurs mêmes de l'État» les* principes d'une nouvelle prospérité. Sa gloire va devenir celle de ses sujets, et leur amour un sentiment profond et réfléchi dans lequel il trouvera la récompense de ses vertus.
Tel est le pur hommage qu'offre à Sa Majesté la Noblesse de son bailliage de Châlons, et qui doit l'assurer d'une fidélité qu'elle est prête à faire éclater en toute circonstance ; et pour atteindre au but qu'elle se propose, elle va lui présenter les vœux et les demandes qu'elle forme pour le bonheur et la gloire de son Monarque, et la félicité de son peuple :
Art. 1*^'". — Pour prévenir les variations qui sont survenues fréquemment dans les formes de convocation des États généraux, ainsi que dans la proportion des représentants des provinces et de chacun des trois ordres. Sa Majesté sera suppliée de permettre que ces formes soient fixées invariablement par la première assemblée qu'elle a convoquée, pour le 27 avril prochain, en sa ville de Versailles.
2. — De permettre aussi que le retour périodique des États généraux soit fixé par la délibération qu'ils prendront sur cet objet, et que Sa Majesté voudra bien approuver pour être érigée en loi fondamentale.