Sa Majesté est également suppliée d'ordonner que les
de Cernon, sauf la dernière, du 23 mars, signée de 63 membres de la Noblesse. — On trouve dans ce même fonds, Toriginal des pouvoirs donnés par c Tordre de la Noblesse du bailliage de Cliâlons à Jean-Baptiste de Pinteville de Cernon, fils aîné, seigneur de Vésigneul-sur-Coole », son député aux États généraux {A, 31 : man. de 3 pages sig. de 65 membres).
Les procès-verbaux ci-dessus (à part ceux des 19 et 21 mars qui, sans doute, n'existent pas aux Archives nationales), ont été cités et analysés par M. Brette (Recueil de documcnls relatifs à la Conoocation des Étais généraux de 1789^ t. 111, page 192).
délibérations des États généraux seront prises par chacun des ordres séparément, sans que deux ordres, formant un même vœu, puissent jamais obliger celui qui formerait un vœu contraire (l)ou différent ; néanmoins, les ordres seront libres de se réunir pour opiner par tèle sur un objet particulier, lorsqu'il aura été voté dans chacun des trois ordres, d'employer celte forme de délibération en commun et par individus.
4. — Il sera proposé aux États généraux d'examiner s*îl ne serait pas possible d'établir une combinaison des suffrages recueillis par individus dans chaque ordre, telle que, sans soumettre précisément un ordre à la volonté des deux autres réunis, elle produisit cependant un résultat qui dut être considéré comme le vœu général des trois ordres ; par exemple, dans le cas où les ordres ne pourraient se réunir au même avis, les voix individuelles seraient comptées dans chaque ordre, et s'il arrivait que deux ordres, réunis pour former la même demande, offrissent chacun cinq sixièmes des voix dont il serait composé, et que le troisième, quel qu'il fût, présentât un tiers de ses voix qui se joindraient à l'avis des deux autres, la délibération serait censée être unanime dans les trois ordres.
Cet exemple, uniquement présenté pour expliquer plus clairement l'idée.
5. — Il ne sera porté aucune nouvelle loi constitutionnelle, ni dérogé à aucune des anciennes lois qui intéressent la Constitution, que sur la demande ou le consentement des États généraux ; quant aux lois particulières qui seront portées par Sa Majesté pour le maintien de l'ordre public et l'administration intérieure, elles seront vérifiées et enregistrées par les cours souveraines, autant qu'elles ne contiendront rien de contraire aux lois constitutionnelles, pour être exécutées par provision seulement jusqu'à ce qu'elles aient été ratifiées par les États généraux lors de leur première assemblée.
6. — Toutes les lois portées par Sa Majesté, d'après la demande ou le consentement des États généraux, seront enregistrées dans les différentes cours souveraines, pour qu'elles aient à s'y conformer et à les faire exécuter.
7. — Sa Majesté sera très instamment suppliée d'assurer la liberté individuelle de tous ses sujets par l'abolition de toutes
(1) Les mots en italique sont soulignés dans le manuscrit original.
lettres de cachet et autres ordres arbitraires, de manière qu'aucun citoyen ne puisse être arrêté que provisoirement et pour être remis dans un délai qui sera fixé par la loi entre les mains de ses juges naturels.
Il n*y aura d'exception que dans le cas où une famille solliciterait Tordre de séquestrer un de ses membres qui la déshonorerait, et il ne sera reçu aucun mémoire à cet effet qu'il ne soit signé de six parents ou autres personnes domiciliées et notables, lequel mémoire sera remis dans un dépôt particulier et communiqué à la personne détenue en vertu dudit ordre, qui pourra se pourvoir, par elle-même ou toute autre personne pour elle, contre ceux qui l'auront signé et les traduire dans les tribubunaux ordinaires qui décerneront contre eux en cas d'infidélité dans l'exposé, tels dommages et intérêts, même telle peine qu'il appartiendra, et ordonneront l'élargissement de la personne privée injustement de sa liberté.
8. — Sa Majesté sera suppliée de permettre qu'aucune imposition ni perception de droits ou emprunts ne pourront être établis qu'au préalable les droits qui appartiennent à chaque citoyen individuellement et à la Nation entière, n'aient été reconnus et invariablement fixés.
9. — Il ne sera porté aucune loi bursale que sur la demande et le consentement de la Nation ; quant aux lois particulières relatives à la perception de l'impôt, qui seront portées par Sa Majesté, elles seront vérifiées par les cours souveraines, qui ne pourront les enregistrer que provisoirement et autant qu'elles ne contiendront rien de contraire à la demande et au consentement des États généraux.
10. — Sa Majesté sera suppliée de faire présenter aux États généraux, par son ministre des finances, un tableau du produit de toutes les impositions et perceptions de droits, comme aussi de tous les frais de régie et perception, et des droits et émoluments affectés à toutes les places de finance, pour être, relativement aux impôts qui seraient prorogés, avisé par les États généraux aux moyens de suppression, réduction et réformes qui paraîtront convenables.
11. — De faire constater par les États généraux toutes les dettes contractées, tant par Sa Majesté que par ses prédécesseurs, afin d'en arrêter définitivement l'état; d'ordonner l'établissement d'une caisse dont les administrateurs seront comp-
tables aux États généraux, dans laquelle seront versés tous les fonds destinés au paiement des rentes ou au remboursement des capitaux, et seront tous les revenus de l'État affectés et hypothéqués à la sûreté desdites dettes.
12. — Le Roi voudra bien permettre que les ministres soient responsables à la Nation de l'exécution de toutes les délibérations prises par les États généraux et qui auraient été approuvées par Sa Majesté, tant sur l'emploi des fonds que sur les objets faisant partie de leur département.
13. — Sa Majesté sera suppliée d'établir en Champagne des États provinciaux qui seront revêtus de tous les pouvoirs nécessaires pour opérer le plus grand bien de la province.
14. — De ne porter aucun loi particulière applicable à une province que sur la demande ou le consentement des États provinciaux.
15. — Sa Majesté sera encore suppliée de permettre qu'il ne soit statué sur aucune imposition, perception de droits ou secours pécuniaires quelconques, avant que les dépenses aient été fixées par les États généraux, et d'ordonner qu'il leur soit remis des états de dépenses de chaque département pour déterminer les sommes qu'il sera nécessaire de lui affecter.
16. — La Noblesse du bailliage de Châlons serait disposée à consentir au sacrifice de ses immunités pécuniaires ; mais, regardant les droits qu'elle a reçus de ses pères comme une substitution dont elle est comptable à sa postérité, elle croit qu'il ne dépend pas d'elle de prendre une détermination sur un objet si important.
Elle observe, qu'exclue du commerce et de tous les états utileSy les seuls que la Noblesse peut professer sont onéreux et même ruineux pour la plupart ; qu'ils sont déjà une contribution personnelle et qu'il parait juste que cette considération continue à influer dans la répartition des impôts.
L'ordre de la Noblesse ofTre néanmoins, dans le cas où il serait nécessaire d'établir un surcroit d'impôt pour mettre la balance entre la recette et la dépense, d'y contribuer dans une proportion égale à celle des deux autres ordres.
17. — L'ordre de la Noblesse, malgré le désir qu'il aurait de voir établir une exacte répartition, ne croit pas pouvoir voter pour Vimpôt territorial en nature, attendu les inconvénients qu'il renferme, qui seraient destructifs de l'agriculture en Champagne.
18. — II sera représenté au Roi et aux États généraux que la province de Champagne paie actuellement tous les genres d'impôts existants, et dans les plus fortes proportions ; et que sa contribution aux charges de TÉtat est dans un rapport injuste avec celles des autres provinces.
19. — Sa Majesté sera suppliée de supprimer les droits de traites dans l'intérieur du royaume, et d'ordonner que toutes les barrières soient reportées sur les frontières.
20. — D'attribuer à ses cours et aux tribunaux qui leur sont subordonnés, la connaissance de tous les droits incorporels du Domaine, pour que ces contestations ne soient plus dans le cas d'être jugées arbitrairement ; de faire rédiger un tarif détaillé de tous ces droits, qui les fixe invariablement ; d'ordonner que tout acte qui aura une fois été présenté au contrôle, ne puisse, par la suite, donner lieu à aucune demande ou recherche de la part des régisseurs ou fermiers des droits ; et que les amendes encourues en ces matières soient dorénavant proportionnées aux délits.
Article que l'ordre de la Noblesse croit essentiel pour assurer le repos des sujets du Roi.
21. — Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien combiner l'impôt de la gabelle et les droits d'aides, de manière à les rendre beaucoup moins onéreux à la province de Champagne.
22. — Le Roi sera pareillement supplié de prendre, pour la confection des chemins, un régime moins onéreux que celui qui est actuellement suivi, et d'ordonner qu'il soit délibéré sur cet objet aux États généraux, qui prendront en considération les avantages qui pourraient résulter de l'établissement des barrières dans tout le royaume.
23. — Sa Majesté sera priée de ne plus accorder la noblesse qu'à des services importants rendus à l'État et généralement reconnus ;
De ne plus créer d*offlces qui confèrent la noblesse : de diminuer le nombre de ceux qui existent, et les réduire à mesure qu'ils viendront à vaquer, en ne conservant que ceux dont les services sont vraiment utiles à l'État ; ordonner que la noblesse ne sera transmissible à la postérité du titulaire qu'autant qu'il aurait rempli les fonctions de son office personnellement pendant vingt ans, sauf à compléter dans ladite charge, par les enfants, le temps prescrit par la loi.
24. — Il sera représenté à Sa Majesté qu'il est nécessaire de
procéder à la réforme des lois civiles et criminelles ; de fixer précisément les peines pour tous les genres de délits ; de faire les règlements nécessaires pour simplifier les actes de procédures, diminuer les frais et procurer aux sujets de Sa Majesté la plus prompte justice, observant que les moyens d'y pourvoir qui paraîtraient à la Noblesse les plus naturels, seraient d'augmenter les pouvoirs des présidiaux, et de ne laisser subsister que deux espèces de tribunaux inférieurs, dont Tun connaîtrait de toutes les affaires civiles, de police et criminelles, et l'autre, de toutes les matières d'impositions ou qui intéressent l'administration des finances.
25. — Sa Majesté sera suppliée de ne plus permettre qu'il soit donné aucune commission qui tende à distraire ses sujets de leurs juges naturels, ni qu'il soit prononcé aucune évocation ni cassation que dans les cas prévus et réglés par l'ordonnance ;
26. — De conserver les seigneurs dans les droits de leurs yastices ; de supprimer, en conséquence, les huissiers-priseurs et greffiers des experts qui viennent les y troubler, et de maintenir leurs officiers dans le droit d'y faire les inventaires et ventes de meubles pour rendre ces actes moins onéreux à leurs vassaux.
27. — Sa Majesté sera priée de n'admettre à l'éducation des écoles royales et militaires, et à celle de Saint-Cyr, que des enfants de la Noblesse qui lui seraient présentés par les États provinciaux, ces places ayant été depuis longtemps trop souvent accordées sur des exposés peu exacts du besoin des familles qui les ont sollicitées.
28. — De vouloir bien assurer plus de stabilité dans les lois militaires, et de laisser à toute sa Noblesse la perspective et même la certitude d'atteindre à tous les honneurs auxquels on doit parvenir par le mérite et la vertu.
Il sera très humblement représenté au Roi que les réformes faites par Sa Majesté dans ses troupes, et qui, depuis quelques temps, sont devenues fréquentes, arrêtent au milieu de leur carrière ceux qui se sont voués à la profession des armes, leur font perdre le fruit de leurs services, les privent de toutes ressources et les mettent dans l'impossibilité d'arriver au but auquel ils ont droit de prétendre.
29. — II sera exposé à Sa Majesté qu'il est à désirer pour tous
les sujets, et particulièrement pour la classe la plus malheureuse, que toutes les dispenses de mariage puissent être accordées par l'ordinaire ;
Que les annates qui se paient en cour de Rome ne fassent plus sortir du royaume des sommes considérables ; qu'il est également à désirer que les bénéfices ne puissent être obtenus en cour de Rome par prévention, résignation ou permutation ; et qu elles soient faites entre les mains de l'évêque.
30. — Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien faire examiner s'il ne serait pas possible de trouver un moyen d'empêcher que les successions des ecclésiastiques, pourvus de bénéfices consistoriaux et autres, ne soient consommées en frais qui obligent leurs héritiers d'y renoncer, dans la crainte d'être ruinés par les recherches des économats ou du successeur au bénéfice.
31. — D'accorder la liberté de la presse, limitée de telle manière qu'aucun ouvrage ne pourra être imprimé que par un imprimeur en titre et sur un manuscrit signé ; ordonner que l'imprimeur sera tenu d'en représenter l'auteur, et que, dans tous les cas (excepté pour les mémoires des parties), il soit responsable du contenu en l'ouvrage qu'il aura imprimé.
32. — Sa Majesté sera suppliée de réformer les abus qui se sont introduits dans l'administration des eaux et forêts ; d'attribuer aux juges ordinaires toute leur juridiction contentieuse ; d'ordonner qu'en aucun cas la surveillance et l'emploi des fonds provenant des ventes des bois des communautés d'habitants, ne puissent jamais appartenir aux maîtrises par aucune attribution qui leur serait donnée par arrêt du Conseil ou autrement, et qu'à l'instant même où les adjudications seront passées, l'emploi des fonds en soit ordonné, suivi et réglé par les États provinciaux, également intéressés à la conservation des bois et au plus grand bien des communautés ; Sa Majesté sera priée d'ordonner qu'il ne soit plus fait de retenue du dixième du prix des quarts en réserve appartenant aux communautés d'habitants.
Le marquis du Causé de Nazelle, Cappy d'Athys, le P' Le Rebours, d'Argent, Aubelin, Le Gorlier, Masson Delamotte, le ch*" Hocart, Levesque de Pouilly, DE Pinteville B°" de Cernon, C.-H. Guillemeau de Fréval, de Pinteville de Cernon.
Plaintes et doléances, et très humbles supplications et remontrances du Tiers état du bailliage de Châlons-sur-Marne^ à présenter au Roi à la prochaine assemblée des États généraux du royaume, du 27 avril Î789, dressées par les commissaires soussignés, nommés en l'assemblée générale dudit Tiers état du 12 mars 1789, lues et arrêtées en celle du 23 du même mois (1).
Sire,
Le Tiers état de votre bailliage de Châlons, pénétré de la plus vive reconnaissance pour le double bienfait que la Nation vient de recevoir de Votre Majesté par le rétablissement des États généraux et Tégalité de représentation entre les trois ordres de
(1) L'original manuscrit du cahier de l'ordre du Tiers état du bailliage de Châlons-sur-Mame existe aux Archives départementales de la Marne (États généraux : dossier A^ pièce iO). C'est ce document que nous reproduisons ci-dessus : il comprend 30 pages in-folio non cotées ni paraphées ; il est signé d'abord par 24 des 25 commissaires désignés dans l'Assemblée de l'ordre du Tiers état du 13 mars 1789, par le lieutenant général Brémont, président de l'ordre du Tiers état, et par Dieudonné Martin, procureur du Roi ; puis après mention de la séance du 23 mars 1789, par 240 autres députés des villes et villages du bailliage sur 354 nommés, — ou plutôt 352 si on tient compte que l'avocat châlonnais Pierre Lemaire représenta trois communautés : Chépy, Marson et Moncets. Nous croyons qu'il est le seul dans ce cas.
Les 25 commissaires chargés de la rédaction du cahier étaient : Thomas, Charlibr et Prieur, avocats à Châlons, Grojean, marchand épicier, Loghbt, fabricant à Châlons ; Hachette l'aîné, avocat, conseiller-notable à Vertus, Marguet, avocat, maire-admoniateur à Suippes ; Delacour, notaire à Aigny ; De Gaulle, garde étalons à Baye ; Huguet, cultivateur à Brizeaux, Lalirb, chirui^ien à Coligny, Savetier, juge seigneurial à Corbeil, Jolly, notaire â Courtisols, Sabbathier, professeur et secrétaire de l'académie de Châlons, à Écury-sur-Coole, Barbat, laboureur à Heiltz-l'Évêque, Camiat, maître de poste à Jalons, Gobillard, maître de poste â La Chaussée, Billy, notaire au Mesnil-sur-Oger, Choizy, marchand et laboureur à Riaucourt, de Bbaumont, notaire à Villeseneux, Cocqueteaux, laboureur à Saint-Martin-sur-le-Pré, Celliez, chirurgien à Sommesous, Pigart, avocat à Triaucourt, Follias, notaire à Tours-sur-Marne, et Gobet, bourgeois à Toulon ; ce dernier seul ne signe pas le cahier.
En examinant les écritures et les signatures des commissaires, il paraît presque certain que le député de Baye De Gaulle a tenu la plume et a écrit entièrement l'original du cahier du Tiers état du bailliage, et que les quelques petites modifications ou corrections ont été apportées à ce document à la lec*
l'État, s*empresse à déposer ses très humbles actions de grâces aux pieds de Votre Majesté.
Pour recueillir le fruit de ce bienfait et répondre aux vues de sagesse et de bonté de Votre Majesté, le Tiers état de votre bailliage de Chàlons a cru devoir moins s'occuper de retracer à Votre Majesté les maux dont son peuple est accablé et les justes
ture ou pendant la discussion sont de la main de Prieor qui, du reste, paraphe an renvoi, le premier avec le lieutenant-général Brémont et un autre député qui met simplement « Ch. », et qm peut être ou Favocat Charlier ou le représentant de la communauté de Riaucourt Choizy, le futur député aux États généraux.
Les rédacteurs du cahier du bailliage se sont évidemment inspirés surtout de celui de la ville de Châlons ; ils ont même reproduit textuellement un certain nombre d'articles de ce dernier cahitfr.
11 n'existe à notre connaissance aucune autre version manuscrite du cahier du Tiers état du bailliage de Châions-sur-Marne que celle déposée aux Archives de la Marne, Ce document a été imprimé en 1789 sous le titre c Plaintes et doléances du Tiers état du bailliage de Châions-sur-Marne, îf'23 mars i789 » (s. 1., 1789, in-8«, Bibliot, nationale. Le, 2AIS9 ; — Archives nationales, B> 31 et A D 1, 10 ; transcrit, d'après cet imprimé B, 111 44, p. 404- 457). Il a été publié» avec les quelques erreurs et omissions que cet imprimé contient, par les Archives parlementaires^ t. II, p. 690-595.
L'imprimerie de VVnion républicaine, à Ghâlona-sur-Marne, Va publié in-extenso en 1889 (broch. in-16 de 29 pages) d'après l'original manuscrit des Archives de la Marne. Cette brochure, tirée à un très petit nombre d'exemplaires, est devenue très rare.
— kai Archives départementales de la Marne (même dossier des États généraux) on trouve également les procès-verbaux de l'assemblée particulière de l'ordre du Tiers état du 13 mars (élection des 25 commissaires pour la rédac* tion du cahier. — A,6 \ man. de 3 pages sig. de quelques membres désignés à cet effet : Turpin, syndic de la ville de Châlons, Manget, avocat, député de Saint-Memmie, Ferry, avocat à Vertus, Thiéry, marchand et syndic de Suippes, Gobillard, laboureur à Courtisols, Bauclin et Lemaire, de Triaucourt, Nicaise, habitant de Saint- Jlmand, Edme Ruelle, laboureur à Pogny, N. Sénart, syndic de Souain ; Gérard, syndic de Saint-Hilaire-le-Grand, Martinet, de Pretz-en-Argonne, Singeât, de Suzannecourt, du procureur du Roi Martin, du lieutenant-général Brémont et du greffier Soullié) ; 23 mars (lecture et approbation du cahier, élection des scrutateurs. — A, 5 : man. de 3 pages sig. de Billy, du Mesnil-sur-Oger, Bauclin et Lemaire, de Triaucourt, Celliez, de Sommesous, Follias, de Tours-sur-Marne, Lacroix, de Dommartin-Lettrée, A.-L. Grojean, marchand à Châlons, Jacquart, du Mesnil-sur-Oger, Journay, de Saint-Martin-sur-le-Pré, Martinet, de Pretz-en-Argonne, du procureur du Roi Martin, du lieutenant-général Brémont et du gi*effier Soullié) ; 24 mars (appel et inscription au procès- verbal des membres présents au nombre de 328 ; élection de Prieur au 3* tour par 257 voix. — A, S : man. de 6 pages sig. de Pincemaille et Pierret, de Thonnance-lès-Joinville, Singeât, de Suzannecourt, Jeannin et N. Husson, de Beaulieu-en-Argonne, Fleury et Ferry, de Vertus, Bauclin, Lemaire et Picart, de Triaucourt, Martinet, de Pretz-en- Argonne, Guilgaut, de Congy, Lacroix, de Dommartin-Lettrée, Thiery, de Sttippes, Choixy, de Riaucourt, Croix, de Dampierre-au-Temple, Manget, de
plaintes qu*il pourrait lui en porter, que de lui présenter les moyens qu'il croit propres à y remédier.
Votre peuple, Sire, peut-il, en effet, douter que vous ne connaissiez toute rétendue de ses maux ?
Pourrait-il douter de la sensibilité de Votre Majesté après avoir vu tant de fois le doux épanchement de son cœur?
Pourrait-il douter de son extrême envie de le soulager en voyant tous les moyens qu'il prend pour y parvenir?
Oui, Sire, notre confiance est sans bornes dans le Monarque bienfaisant qui nous retrace la sensibilité et la bienfaisance de nos meilleurs rois, mais elle se fortifie encore quand nous voyons vos dispositions paternelles secondées par un sage qui semble ne réunir les talents et les vertus des plus grands ministres que pour les faire tourner au bonheur de vos peuples et à la gloire de Votre Majesté.
Cet esprit de justice et de sagesse qui, dans cet instant du salut et de la régénération de l'État, anime Votre Majesté, nous espérons. Sire, le retrouver dans les deux premiers ordres de la Nation, si dignes de vous approcher par leur rang, si dignes de leur rang par leurs vertus.
Le Clergé et la Noblesse, Sire, savent que le Tiers était la
Saint-Memmie, Billy, du Mesnil-sur-Oger, JessoD, de Saint-Hilaire-aa-Temple, J. Huguet, de Charmontois-l'Abbé, Husson, d'Oger, Paquot, d'Heiltz-l'Évêque, Cocqueteaux, de Saînt-Martin-sur-le-Pré, Prieur, de Châlons, du procureur du Roi Martin, du lieutenant-général Brémont et du greffier Souillé); 25 mars (élection de Choizy au premier tour par 230 voix sur 318 présentes, désignation de Thomas comme suppléant, rédaction des pouvoirs, clôture. — A, 9 : man, de 6 pages sig. de 274 députés, du procureur du Roi Martin, du lieutenantgénéral Brémont et du greffier Souillé) ; ainsi que le procés-verbal de la même assemblée du même jour 25 mars décidant que les deux députés aux États généraux Prieur et Choizy recevraient a chacun douze francs par jour », « ...240 livres pour voyage et retour », prescrivant que ces sommes seraient prises sur les revenus des communautés et nommant Grojean, échevin et marchand à Châlons, pour recevoir les fonds à titre de trésorier. (A, 18 : man. d'un feuillet sig. de A. L. Grojean, et Paindavoiue, de Châlons, J.-B. Aubert, de Suippes, Cocqueteaux, de Saint-Martin-sur-le-Pré, Barbât, d'Heiltz-l'Évêque, Charles Aubert, de Sarry, du procureur du Roi Martin, du lieutenant-général Brémont et du greffier SouUié, — voir, sur cette question : la préface, le cahier de Vraux, p. 812, note 2, — plainte des membres de la Commission intermédiaire et lettre de Necker du 24 avril 1789 : Arch, de la Marne, C, 2668, — arrêt du Conseil du 30 mai 1789 : Arch. nat., B> 87, B III 23, p. 361.)
Tous ces procès- verbaux ont été cités et analysés par M. Brettb (Recaeil de documenté relatifs à la convocation de$ États généraux de 1789, t. III, p. 193).
portion la plus considérable de la Nation, ou plutôt qui la compose presque toute entière, gémit sous le poids dlmpôts et charges publiques qui lui sont personnelles ; ils savent que tout ce que le Clergé et la Noblesse font pour TÉtat, le Tiers y concoure avec eux dans la proportion dç sa population, quoiqu'il n*y en ait aucune dans leurs possessions respectives ; que, dans tous les genres de services, le Tiers état est au rang le plus pénible ; que, surtout dans celui des armes, il assure, par des flots de sang, les succès et la gloire dont jouit la Noblesse.
Le Clergé et la Noblesse savent encore que leurs biens sont immenses et leurs charges presque nulles. Ils nous voient accablés sous le poids des impôts ; ils voient TÉtat dans la détresse par le désordre et le déficit des finances, et ils sentent tout à la fois et la nécessité de venir à son secours, et l'impossibilité comme l'injustice qu'il y aurait d'augmenter les charges du peuple.
Ils savent que si leurs biens et leurs familles étaient assujettis à la contribution des impôts, les impôts s'accroîtraient pour l'Etat et diminueraient pour le peiiple.
A ces lumières se joignent le sentiment de l'équité et l'impulsion du patriotisme ; et déjà une portion considérable de ces deux ordres a, dans tout le royaume, renoncé à ses privilèges d'exemption.
Dévouement bien naturel à un ordre aussi respectable par le ministère de charité et de bienfaisance qu'il exerce, que par les vertus qui l'en rendent digne.
Sacrifice qui consacre à jamais notre vénération pour une noblesse généreuse qui a tant de fois donné l'exemple de ce patriotisme, la vertu la plus digne d'elle, et qui, dans les circonstances, devient un besoin de l'État.
Un si généreux exemple, Sire, sera sans doute généralement suivi par les deux ordres. Hé I Comment d'ailleurs pourraient-ils s'y refuser, puisque votre bonté les y invite, et que votre justice pourrait le commander.
Les deux grands objets qui, suivant les expressions de Votre Majesté, doivent occuper les prochains États généraux, sont :
lo La restauration des finances ;
2? La réformation des abus ;
30 L'établissement d'un ordre constant et invariable dans toutes les parties de l'administration qui peuvent intéresser le bonheur de vos sujets et la prospérité de votre royaume.
Nous pensons, Sire, que pour pouvoir traiter avec fruit et remplir avec succès tous ces objets. Votre Majesté doit commencer par donner aux États généraux le caractère de la stabilité, et assurer leur retour périodique, pour que la Nation ne soit plus exposée à craindre l'abrogation d*un droit si précieux, et qu'elle puisse se rassembler souvent et remédier plus facilement aux abus qui pourraient naître.
Ensuite nous supplierons Votre Majesté d'organiser leur composition de manière que chaque ordre y ait une juste et libre représentation, et qu'ayant autant de voix que de députés (seule manière de jouir de la représentation dans toute son étendue), le Tiers état puisse ainsi recueillir le fruit de cette égalité avec les deux autres, que Votre Majesté lui aurait en vain accordé si les voix se comptaient par ordre et non par tète.
Enfin, Votre Majesté sera suppliée de déterminer le pouvoir des États généraux relativement aux impôts, aux emprunts et aux lois.
Ces objets ainsi consentis et arrêtés, les États généraux pourront examiner l'état des finances, en constater le déficit, vérifier la dette de l'État et s'en charger, fixer ses charges et ses dépenses annuelles, réformer les impôts les plus désastreux, en substituer d'autres suffisants, mais plus simples et moins onéreux, et pour l'économie, charger de la répartition, de la perception, les États provinciaux qu'ils vous supplieront d'accorder.
Ils doivent ensuite remonter aux causes du désordre, les proscrire et réformer les abus ; et pour que ces abus et causes désastreuses ne renaissent pas, ils doivent, de concert avec Votre Majesté, faire des retranchements dans tous les objets de dépense, y établir de l'ordre et de l'économie, et prendre les précautions nécessaires pour les assurer et les maintenir.
Portant encore leurs regards sur d'autres parties importantes de l'administration générale, les États généraux proposeront à Votre Majesté les réformes et les améliorations convenables dans chaque partie :
L'agriculture, cette source première des vraies richesses, désolée par les impôts et par mille abus divers.
Le commerce, qui amène à l'État dés richesses étrangères et fait valoir les siennes.
Les arts, qui font fleurir le commerce, et multiplient les moyens de subsistance en propageant l'industrie. Dans ces deux
Hî'^) BAILLIAGE DE CHALONS-SUK-MARNE
parties importantes, raclivité est presque étouffée sous la servitude ruineuse de la fiscalité.
L'administration de la justice, si nécessaire pour maintenir Tordre au dedans, mais si compliquée parla diversité des tribunaux et par la multiplicité des officiers, si accablante par les longueurs, si ruineuse par les frais et par leloignement des cours souveraines, d'ailleurs trop surchargées d'afiFaires (1).
Nos lois et notre jurisprudence civiles, si défectueuses et si variables.
Notre jurisprudence criminelle, assez injuste pour flétrir Faccusé avant de l'avoir condamné ; pour ajouter à son supplice les tourments affreux de la torture; pour le laisser sans secours pendant l'instruction contre l'appareil imposant de la justice ; pour livrer le coupable à des peines disproportionnées avec son crime ; pour priver des enfants innocents des biens d'un père coupable.
Un préjugé barbare qui enveloppe dans les flétrissures du condamné une famille irréprochable.
Un domaine, autrefois la seule richesse du Monarque et les seules ressources permanentes (2) de l'État, aujourd'hui la proie de la cupidité, le modèle de l'instabilité dans les aliénations, source trop féconde de troubles et d'injustices contre les détenteurs, un domaine immense, enfin, qtii ne rapporte presque rien à Votre Majesté, et qui pourrait être employé très utilement au soulagement de l'État.
La violation de la liberté par de trop fréquents abus de l'autorité et les moyens d'éclairer ces abus, de démasquer les vices et de propager la lumière étouffée sous la gêne de la presse.
Un clergé assez opulent pour soulager le peuple en contribuant aux impôts, et pour venir au secours de quelques-uns de ses membres les plus intéressants et les plus respectables» de ces dignes pasteurs trop longtemps négligés, trop longtemps victimes de l'inégale et injuste répartition des biens de l'Église.
Enfin, en descendant de l'intérêt général de l'État à celui de
(1) Phrase corrigée; il y avait précédemment : « si ruineuse par les frais et par réloiguement et la surcharge des cours souveraines ».
(2) Le mot « permanentes » a remplacé dans l'original celui de « personnelles ».
CAHIER DU TIERS ÉTAT SSl
notre province, les États généraux verront la Champagne trop surchargée d'impôts, privée d'une cour souveraine et pressée du besoin de voir ses manufactures encouragées, ses bois ménagés, l'agriculture favorisée et les entraves qui gênent son commerce et son industrie levées.
C'est, Sire, sur ces idées et sur ce plan que le Tiers état de votre bailliage de Châlons ose supplier Votre Majesté (1) d'accor* der et ordonner aux prochains États généraux comme loi constitutionnelle :
Art. !•*■. — Le rétablissement à perpétuité des États généraux ;
2. — Qu'ils seront à l'avenir convoqués et assemblés périodiquement tous les trois ou cinq ans ;
3. — Qu'ils ne pourront jamais être composés que des trois ordres du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état ;
4. — Que les députés du Tiers état y seront toujours au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis ;
5. — Que les députés de chaque ordre ne pourront être pris que dans l'ordre même ;
6. — Que chaque ordre composant lesdits États généraux pourra s'assembler séparément, sous la présidence d'un orateur qui ne sera choisi que dans son ordre ;
7. — Qu'auxdits États généraux, les voix seront prises par tète et non par ordre ;
8. — Qu'à l'avenir, toutes les nominations graduelles qui auront lieu pour parvenir à l'élection des députés à envoyer aux États généraux, seront faites au scrutin ;
9. — Qu'aux États généraux seuls appartiendra le droit d'accorder les impôts, consentir aux emprunts, et de sanctionner les lois ;
10. — Que les impôts n'y seront jamais consentis que pour un temps limité ;
11. -— Que, pour pouvoir constater le déficit actuel dans les finances, le besoin d'un secours extraordinaire à accorder pour l'instant et déterminer la quotité de l'impôt à élever par la suite pour subvenir aux charges et dépenses annuelles de l'État, il sera représenté aux États généraux :
1^ Un état exact de la dette nationale ;
(1) Les mots : « qu'il lui plaise » sont rayés en cet endroit.
832 HAILLIAGK I)K OHALONS-StK-MARNE
2'' Un semblable état de toutes les charges et dépenses annuelles de TÉtat ;
3** Un autre état du produit des impôts et autres impositions généralement quelconques actuellement subsistantes;
12. — Que la dette ainsi reconnue sera acceptée par les Etats généraux comme dette de la Nation, pour être acquittée sur le produit des impôts, dont une partie sera même spécialement affectée à des remboursements annuels ;
13. — Qu'avant de déterminer la quotité de Timpôt et pour aider à sa diminution, on aura recours à des retranchements et à une sage économie dans toutes les parties de l'administration ;
14. — Que, pour tous les objets de dépense de la maison de Votre Majesté, de celle de la Reine et de la famille royale. Votre Majesté voudra bien accepter une somme annuelle qu'elle déterminera elle-même ;
15. — Que, dans toutes les parties de l'administration, il ne subsistera que des emplois indispensables, payés dans une juste proportion avec le travail et l'utilité ;
16. — Que les pensions et les gratifications dans toutes les parties ne seront accordées à l'avenir qu'aux vrais services rendus à l'État ; que la liste en sera annuellement rendue publique par la voie de l'impression, et que les causes qui les auront fait accorder y seront énoncées ;
17. — Qu'il sera représenté aux prochains États généraux un étal exact des pensions qui subsistent actuellement, afin qu'elles puissent être modérées ou retranchées sur le degré de service des pensionnaires ;
18. — Qu'à l'avenir, il ne sera payé, par le trésor royal, aucunes sommes pour dépenses étrangères aux affaires de l'État ;
19. — Que le ministre des finances sera tenu de rendre public tous les ans, par la voie de l'impression, le compte de son administration par articles détaillés de recettes et de dépenses ;
20. — Que tous les comptes seront présentés à chaque assemblée des États généraux, et qu'eux seuls pourront les arrêter valablement et en donner une décharge légale au ministre ;
21. — Qu'il n'y aura aucune commission intermédiaire dans l'intervalle des assemblées des États généraux, et que tous les pouvoirs que l'on pourrait donner à une telle commission seront réservés aux États provinciaux qui seront établis dans chaque province.