‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 260 sur 262 · ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE LA CHAMPAGNE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE LA CHAMPAGNE

Le Tiers état de votre bailliage de Châlons supplie Votre Majesté de prendre en considération que la province de Champagne est, de toutes les provinces du royaume, la plus surchargée d'impôts, proportionnellement à sa population et au produit de son sol, étant démontré que la somme de ses impôts excède celle de son produit, d'où suit la nécessité, quelque parti que Votre Majesté prenne sur les impôts, de lui accorder une juste diminution.

Pour que cette province puisse faire elle-même la répartition de ses impôts avec justice, et la perception avec le moins de frais possible, et que Votre Majesté puisse y voir, comme elle le désire, augmenter la population et l'aisance de ses habitants en favorisant l'agriculture, le commerce et les arts, le Tiers état supplie Votre Majesté d'accorder et ordonner :

Art. l**". — Que la province de Champagne sera érigée en Etats provinciaux organisés comme ceux du Dauphiné et avec les mêmes pouvoirs pour la répartition et la perception des impôts ;

(1) Ce chapitre reproduit textuellement celui du cahier de la v\\\e de Châlons- sur-Marne (page 16).

2. -r Qu'il n'y aura qu'un seul receveur des impositions dans chaque chef-lieu de département, et que celui qui sera établi près les États provinciaux sera en même temps receveur général de la province et versera directement au trésor royal ;

3. — Que la cour souveraine, dont on a demandé l'établissement pour chaque province, aura son siège à Chàlons, centre de la province et chef-lieu de la généralité ;

4. — Que les entrées et octrois dans les villes seront supprimés ou au moins modifiés et simplifiés, et que les municipalités ne pourront en obtenir sans le vœu des communes assemblées et autorisées par les États provinciaux ;

5. — Que les comptes de tous les établissements publics seront chaque année rendus publics par la voie de l'impression ; qu il ne sera fait aucune levée de deniers pour le secours des établissements de charité, qu'elle n'ait été accordée pour les communes ;

6. — Que, dans chaque ville considérable de la province, il y aura des greniers publics toujours remplis et fournis au compte de sa municipalité ;

1,— Que le régime des eaux et forêts sera mis sous l'administration des États provinciaux, le contentieux réservé aux juges ordinaires ; que le nombre des usines à feu sera diminué, à cause de la rareté extrême des bois dans cette province, et que la plantation en sera encouragée ;

8. — Que le génie des ponts et chaussées ne sera plus employé dans cette province et que les États provinciaux seront autorisés à supprimer les grandes routes qu'ils jugeront inutiles, et à en former d'autres qu'ils jugeront nécessaires;

9. — Que les privilèges exclusifs des messageries seront révoqués et supprimés comme nuisibles à la liberté des citoyens et à la facilité du commerce ;

10. ~ Que le tirage de la milice sera fait au moins de frais possibles, et que tous les domestiques, même ceux des ecclésiastiques et des nobles, y seront assujettis, à la réserve d'un domestique par chaque ecclésiastique attaché au ministère, par chaque gentilhomme un domestique par charrue, et un domestique vigneron à raison de dix arpents de vignes, si mieux n'aiment les garçons sujets au sort fournir à leurs frais des hommes au Roi ;

11« — Qu'il n'y ait aucune exemption pour le logement des

gens de guerre, même pour le Clergé et la Noblesse, si ce n'est pour les ecclésiastiques, curés, vicaires, militaires en activité, et les femmes veuves et les filles tenant seules leur ménage ;

12. — Que les règlements sur la mendicité seront strictement exécutés ; que les pauvres seront nourris par leurs communautés, et que, dans le cas où ils mendieront hors de leurs communautés, ils seront arrêtés et enfermés dans les maisons de force ;

13. — Que, pour l'encouragement de Tagriculture en Champagne, les haras seront supprimés dans la province ;

14. — Que, pour la conservation des fruits de la terre, il sera pourvu par des règlements à la trop grande multiplication du gibier et animaux nuisibles aux empouilles ;

Qu'en conséquence, toutes garennes «ans titres seront détruites ; que les seigneurs qui auront droit d'en conserver seront tenus de dédommager les cultivateurs des dégâts que les lapins auront pu causer, et qui pourront être constatés par une simple visite faite avant les moissons» à l'effet de quoi l'arrêt de règlement du (1) sera révoqué ;

Que, pour empêcher la multiplication des pigeons et les inconvénients qui en résultent, les États provinciaux seront autorisés à déterminer la quantité d'arpents de terre nécessaire pour avoir une volière, relativement à la qualité du sol de chaque pays ;

15. — Que, pour favoriser le commerce en Champagne, il sera pourvu aux moyens les plus propres à faciliter la navigation sur les rivières qui traversent cette province, et particulièrement sur la rivière de Marne ;

16. — Que tous droits de rivières, péages et autres de pareille nature seront supprimés, sauf l'indemnité en faveur des seigneurs ;

17. — Qu'il sera accordé à celte province la liberté indéfinie du commerce et de l'exercice des arts et métiers ;

18. — Que les manufactures seront encouragées, et que l'on ne choisira, pour les inspecter, que des fabricants intelligents et honnêtes ;

(1) Cette date est laissée en blanc dans l'original du cahier. Il s'agit évidemment de l'arrêt du parlement du 21 Juillet 1778 (voir le cahier de Songy, p. 643).

19. — Qu'il sera établi dans chaque ville considérable de la province une caisse pour faciliter le commerce et détruire l'usure ;

20. — Que les poids et mesures seront uniformes dans tout le royaume, ou au moins dans chaque province;

21. — Que la compétence des juridictions consulaires soit rétablie dans Tétat où elle était avant la déclaration du 17 avril 1759 (1), et même augmentée, s'il se peut, à raison de l'augmentation de la valeur du numéraire ;

22. — Que l'on n'accorde aucun arrêt de surcéance, ni lettres de répit en matière de commerce ;

23. — Que les règlements concernant les charlatans et les empiriques, seront renouvelés et suivis ;

24 et dernier. — Qu'il ne sera permis à aucun chirurgien de s'établir dans les campagnes qu'après un examen fait par ceux qui doivent y procéder, aux termes des règlements et en présence du procureur du Roi du siège du ressort el sur un certificat des examinateurs et du magistrat.

Telles sont. Sire, les plaintes et doléances, et les très humbles supplications et remontrances que le Tiers état de votre bailliage de Châlons a l'honneur de présenter à Votre Majesté, et auxquelles il vous supplie d'avoir égard et faire droit suivant les vues de votre sagesse et les sentiments de votre bonté paternelle.

Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, en la salle de l'audience du bailliage royal de Châlons, en seize vacations, les 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 mars 1789, sur les cahiers des plaintes et doléances des communautés dudit bailliage, remis par leurs députés composant l'assemblée générale dudit jour 12 mars.

Thomas, Follias, Picart, Billy, Hachette, Charlier, CocQUETEAUx, Barbat, Savetier, Gobillard, Jolly, DE Beaumont, Camiat, Choizy, A.-L. Grojean, Mar-

GUET, SaBBATHIER, P. LOCHET, N» HUGUET, DeLACOUR,

Celliez, Lalire, Prieur, de Gaulle, Brémont, Martin, P^ du Roi,

(1) Voir le cahier de la ville de Châlons, page 15.

Présentées, lues et arrêtées en l'assemblée générale du Tiers état du bailliage de Châlons, tenue en Téglise du collège, le lundi 23 mars 1789, par nous, Charles-Jean Brémont, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage et siège présidial de Chà- Ions, président, en présence du procureur du Roi audit siège, suivant le procès-verbal dudit jour, et ont, les députés composant ladite assemblée, signé en grand nombre.

Marguet, Thiéry, Benoit, J.-B. Aubert, Oudart, Jolicœur, A. Rafflin, Huot, etc

(240 signatures.)

Page 1