ADMINISTRATION PARTICULIÈRE DE CHAMPAGNE
Art. l*'. — Que la province de Champagne soit érigée en états provinciaux organisés comme ceux du Dauphiné ;
2. — Que le Roi et les États généraux soient suppliés de prendre en considération que la province de Champagne est de toutes les provinces la plus surchargée d'impôts, proportionnellement à sa population et au produit de son sol, étant démontré que la somme de ses impôts excède celle du produit de son sol ;
3. — Qu'il n'y ait qu'un seul receveur des impositions dans chaque chef-lieu de département ; et que celui près des: États provinciaux soit en même temps le receveur général de la province, lequel versera directement au Trésor royal ;
4. — Que l'on diminue le nombre des grandes routes dans la province ;
5. — Que l'on supprime tous privilèges exclusifs et particulièrement ceux des messageries ;
(1) Il s'agit évidemment de la Déclaration du Roi concernant les Juridictions consulaires donnée à Versailles le 7 avril Î759 (et non le 17), enregistrée an parlement de Paris le 12 mai 1759. — Paris, s. d., in-4o. (Un exemplaire est conservé Bibl. de la ville de Paris, n. f. 35380, p. 133.)
(2) Créée en décembre 1743, elle avançait ans bouchers l'argent nécessaire poor payer comptant aux forains les bestiaux que ceux-ci amenaient au marché de Poissy. Sur la demande des bouchers, elle fut supprimée en 1779, rétablie puis supprimée de nouveau, elle a été réorganisée en 1820. (Duc DE LtTTKBS : Mémoires, tome V, p. 221. — A. Franklin : Dictionnaire historique des Arts, Métier» et Profeuions,)
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6. — Que le tirage de la milice soit fait à moins de frais possibles, et que tous les domestiques, même ceux des ecclésiastiques et des nobles, y soient indistinctement assujettis ;
7. — Qu'il n'y ait aucune exemption pour le logement des gens de guerre, même pour le Clergé et la Noblesse, si ce n'est pour les curés et les militaires actuellement en activité.
8. — Que l'on diminue le nombre des usines à feux dans cette province, à cause de la rareté extrême du bois ; et que les eaux et forêts soient sous l'administration des États provinciaux ;
9. — Que les entrées et octrois dans les villes soient modérés et simplifiés, et que les municipalités ne puissent en obtenir sans le vœu des communes assemblées autorisées par les États provinciaux ;
10. — Que dans chaque vUle considérable de la province, il y ait des greniers publics toujours fournis au compte de chaque municipalité ;
11. — Que les comptes de tous les établissements publics soient chaque année rendus publics par la voie de l'impression, et qu'il ne soit fait aucune levée de deniers pour le secours des établissements de charité qu'elle n'ait été accordée par les communes ;