‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 36 sur 262 · CLERGÉ · texte numérisé non relu

CLERGÉ

Art. 1". — Qu'il soit pourvu au remboursement des dettes du Clergé ;

2. — Que pour y parvenir, tous les bénéfices simples, à la nomination du Roi, d'un revenu de 2,000 francs et au-dessus, déterminé suivant les derniers baux, soient mis pendant deux ans en économat à chaque vacance ;

3. — Que les annates des bénéfices qui y sont sujets ne soient plus payés à la cour de Rome et qu'elles soient employées au même objet du paiement des dettes du clergé ;

4. — Que Sa Majesté et les Etats généraux soient suppliés de s'occuper des moyens d'empêcher de sortir du royaume les sommes immenses qui se versent annuellement à la cour de Rome pour provisions, dispenses, etc., et (|u'elles puissent être aussi employées aux mêmes objets ;

5. — Que les canons et règlements qui prescrivent la résidence et défendent la pluralité des bénéfices soient ponctuellement exécutés ;

6. — Que les petits bénéfices simples comme chapelles et prébendes collégiales soient conservés, comme étant une ressource pour les familles ;

7. — Que nul ne puisse être nommé chanoine qu'il n'ait exercé pendant quinze ans dans le ministère ;

8. — Qu'il soit donné aux curés des revenus suffisants et relatifs à la population de leurs paroisses, et qu'il y soit pourvu par la réunion des biens des bénéfices autres que ceux énoncés dans l'article 6 ci-dessus ;

9. — Que chaque annexe et succursale ait son titulaire particulier ;

10. — Que l'émission des vœux en religion pour l'un et l'autre sexe ne puisse se faire avant 25 ans ;

!!• — Que toutes les maisons religieuses de l'un et l'autre

portait que, dorénavant, tout sujet proposé pour les sous-lieutenanccs devrait faire preuve de quatre générations de noblesse paternelle, à moins qu'il ne fut né d'un chevalier de Saint-Louis. (Jourdan, Isambkrt et DECRtsv : Recueil général des anciennes lois françaises, t. XXVIl, p. 29.) - L*édit de novembre 175(), au contraire, laissait espérer l'avancement aux officiers dits de fortune^ car il permettait la promotion aux grades inférieurs des fils d'anoblis et de bourgeois vivant noblement ou exerçant des professions libérales.

sexe où il n'y aura pas dix sujets soient supprimées, et leurs biens mis en économat pour Facquit des dettes du clergé, dotation des curés, etc. ;

12. — Que le Roi et les États généraux soient suppliés de prendre en considération le trop grand nombre de fêtes et jours fériés, comme nuisibles surtout à la classe la plus indigente du peuple ;

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