ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Art. l***. — Qu'il y ait dans la province de Champagne une cour souveraine établie dans le chef-lieu de la généralité ;
2. — Que la vénalité des charges de judicature soit supprimée et que la finance en soit remboursée par TÉtat ;
3. — Que l'administration de la justice dans tout le royaume soit remise entre les mains du Roi par la suppression de toutes les justices seigneuriales ;
4. — Que l'on supprime également toutes les justices ecclésiastiques sur les matières civiles et criminelles, même entre ecclésiastiques ;
5. — Que tous les tribunaux d'exception et d'attribution, tant de première instance qu'en dernier ressort, ou matière civile ou criminelle ou d'impôt, à l'exception néanmoins des juridictions consulaires, soient aussi supprimées et les finances aussi remboursées par l'État ;
6. — Que toute espèce de committimus, lettres de garde gardienne et autres privilèges attributifs de juridiction soient supprimés, à tels corps, tribunaux ou particuliers qu'ils puissent appartenir, même le scel du Châtelet et le privilège de l'Université de Paris ;
7. — Qu'il n'y ait dans chaque ville et bourg considérable qu'un seul et unique tribunal qui connaisse de toutes les matières possibles, excepté celles du commerce, et qu'il soit composé d'un nombre de juges et d'officiers proportionné à son étendue ;
8. — Qu'il n'y ait dans chaque village qu'un commissaire pour les matières de police et de délits, dont il dressera de simples procès-verbaux qu'il renverra sur-le-champ au tribunal du ressort pour y être pourvu, qui appose les scellés, fasse les inventaires, les créations de tutelle, curatelle, avis de parents et autres actes d'hôtel ;
9. — Que les juges soient honorablement gagés par l'État ; en conséquence, que leurs fonctions soient purement gratuites ;
10. — Que le droit de choisir les membres de ces tribunaux soit réservé au Roi sur la présentation qui lui sera faite de trois sujets par les communes ;
11. — Que le choix des communes puisse tomber principalement sur les avocats, recommandables par leur savoir et leur intégrité après un temps d'exercice déterminé ;
12. — Que les cours souveraines ne puissent être composées que d'anciens magistrats tirés des tribunaux inférieurs, sur la présentation que chaque administration provinciale fera au roi de trois sujets parmi lesquels il choisira ;
13. — Que les présidents, avocats, procureurs du roi des cours souveraines soient choisis par le Roi parmi les membres de chacune de ses cours, et que ces places donnent la noblesse transmissible ;
14. — Que toutes autres charges de judicature et de finance, même de la chancellerie, donnant la noblesse, soient supprimées ;
15. — Que le nombre des notaires, procureurs, huissiers, soit réduit dans la proportion des besoins de leurs arrondissements ;
16. — Que dès à présent les huissiers-priseurs et greffiers des experts soient supprimés, et qu'en conséquence les ventes volontaires de meubles soient libres et exemptes de toutes sortes de droits ;
17. — Qu'il soit fait un règlement pour prévenir les frais et la longueur des procédures, et que tous les droits de scel, de présentations, droits réservés et autres généralement quelconques qui se perçoivent sur les actes de justice contentieuse, soient supprimés ;
18. — Qu'il soit dressé un nouveau tarif pour les droits de contrôle, centième denier et insinuation, dans lequel les contrats et les citoyens soient classés de manière à ne plus prêter à l'arbitraire ;
Que ce tarif soit déterminé sur les sommes et qualités ; Que toute interprétation en soit défendue ; Que toute recherche ultérieure soit interdite sous tel prétexte que ce soit, après que l'acte aura été contrôlé ;