‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 62 sur 262 · SUR AUTRES DROITS · texte numérisé non relu

SUR AUTRES DROITS

Le papier timbré, inconnu à nos pères et qui ne donne de valeur aux actes que celle qu'il a plu à la loi du prince d'j' attacher, est une sorte d'impôt plus supporté par le riche que par le pauvre qui, rarement, a besoin de ce papier, comme peu souvent de contracter ou plaider. Mais quelle gêne de ne pouvoir légalement rédiger presque convention aucune sur papier soi-disant mort ; tous actes faits, libelles d'assignation donnés à l'occasion de l'assemblée prochaine des États sont déclarés valides quoique sur papier mort. Telle est la volonté du Roi en cette rencontre. Pourquoi ne l'est-elle pas en tout autre ? C'est donc plutôt un impôt qu'une validité intrinsèque qu'on a voulu donner aux choses.

Disons-en de même du plombage de toutes sortes d'étoffes, de la marque des cuirs, du contrôle sur chaque pièce d'argenterie. Les étoffes en sont-elles meilleures ? Ne peut-on pas, au contraire, assigner la détérioration de toute manufacture quelconque d'étoffes à l'époque des droits de plombage et de gênes y imposés? Ceux perçus sur les cuirs enchérissent singulièrement cette denrée d'usage universel et quotidien. Presque tout objet de commerce est sujet à impôt, l'amidon, le plomb,

(1) Voir le cahier d'Auluay-aux- Planches, page 46.

BREUVERY \)\)

la poudre à tirer, les pieds fourchus, le bois de bâtisse, celui de chaufle, le chanvre en écru, le façonné, etc. ; si ces derniers droits dont on parle et ceux qu*on tait, ne se perçoivent pas au profit du Roi, c'est à celui des villes, pour leur donner, dit-on, des revenus qui subviennent à leurs dépenses journalières. Mais ne vaudrait-il pas mieux, après examen de ces dépenses, de les percevoir sur chaque domicilié exempt ou non exempt par un rôle d'imposition fait à raison de Tétat que tient chacun dans ces villes, au lieu de les faire payer par octroi sur chaque entrant ou sortant, qui ne sont autres que les gens de la campagne, qui n'en vendent pas plus cher leurs denrées et semblent contribuer seuls aux dépenses des villes.

De tout cet exposé à Tégard des impôts, ne s'ensuit-il pas que le pauvre, l'homme de la campagne, le laboureur, en supporte la majeure partie ; que l'agriculture, qui devrait être la profession la plus ménagée, succombe presque sous le poids des impôts : taille réelle, taille d'exploitation, taille d'industrie, capitation, vingtième, corvée, sel, tabac, droits d'aides, droits d'octroi, etc.; joignons -y les droits seigneuriaux auxquels beaucoup sont sujets : droits de lods et ventes à raison de dix sols par écu, celui de champart ou de terrage à raison ici de la douzième, là de la quatorzième, ailleurs de la vingtième (1) ; celui de cor\'ée d'hommes, de chevaux et de bras pour deux jours ; le droit d'avoinage (2) par chaque ménage h raison de quatre boisseaux, celui de poule ou de dix sols par feu, les cens sur chaque journée de terre, le four banal, etc. ; plus le

(1) Le terrage était un droit qu'avaient quelques seigneurs de prendre, en dehors de la dîme, une partie des fruits des terres qui étaient dans leur censive. (Dalloz : Répertoire de jurisprudence, tome XL!, page 288.)

On appelle champart, dit Potliier (Traité des Champarts), « une redevance consistant dans une certaine portion de fruits recueillis sur l'héritage qui en est chargé ». — Dalloz, qui discute la définition et la nature de cette redevance seigneuriale, ajoute (ibid,, t. XXXVllI, page 381, art. 203} : « Le champart, terrage ou agrier varia dans sa quotité suivant les coutumes et plus encore suivant les titres. Les coutumes de Montargis, de Herri, le fixaient à la douzième gerbe ; dans les provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, il était ordinairement du quart ou du cinquième des fruits. »

(2) « Dans quelques provinces et coutumes il est dû au seigneur haut justicier un droit de Mairie ou d^avoinage qui consiste en quelques boisseaux d'avoine ou de gélines selon les facultés et les bestiaux qu'ont les particuliers. » (Ëdme DE La Poix de Fréminville : Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries, p. 223. — Du même : Pratique ont ver selle des terriers et droits seigneuriaux,)

support des colombiers seigneuriaux dont les pigeons lâchés en tout temps, même celui de toute espèce de semaille, dévastent les champs ; loin d'en diminuer le nombre, les seigneurs l'augmentent, se faisant de leurs colombiers un gagnage considérable à l'aide de cocassiers ou cossons qui viennent dans le pays acheter les pigeons à l'année à certain prix (1), ainsi que les lièvres et les lapins qu'on laisse multiplier à dessein et qui augmentent le support du laboureur (2).

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