Que ledit lieu de Cbarmontois est un mauvais sol et
<1) Voir le cahier d'Aulnay-l'Aitre, pa^ 53.
(2) Voir le cahier d'Athis, page 41, pour les jurés-priscurs. — Les greffiers des experts^ appelés d*ahord clercs, puis greffiers de Vécritoire, greffiers des bâtiments, étaient chargés « de recevoir et rédiger les rapports » des experts Jurés (Frankiin : Dict, hUtorique des cwis, métiers et profeêsions, page 371 . — Lbmonon : Note sur la profession des greffiers des bâtiments, 1888, in-8*).
(3) Voir le cahier de Beaulteu-en-Argonne, page 74.
(4) L'abbé de Beaulieu était seigneur de Charmontois. — Nous trouvons à peu de distance de Charniontois-l'Abbé, les abbayes de Beaulieu, de Châtrlces, les prieurés de Menoncourt (appartenant à l'abbaye de Beaulieu) et d'Ante (appartenant à fabbaye de Toussaint de Châlons) et une maison de Templiers de l'ordre de Malte a Noirlieu. (Carte de l'Evêché de Chftlona, dressée en 1656 par Samson. — Bibliot. Nat., section des plans, portefeuille 212, n* 2.981. — E. DE Bahthélkmy : Diocèse ancien de Châlons-stir- Marne.— Paris, Aubry, 1861, 2 vol. in-8.)
(5) CharmoDtois-l'Abbé payait, en taille et frais de collecte, 781 livrée ; en accessoires et capitations, 1.210 livres ; soit 1.991 livres pour 87 contribuaj^tes. (Rôle de 1788. — Àrch. de la Marne, C, 8S3.)
CHENIBRS 137
iMs difficile à cultiver, produit de chétives moissons, ce qui laisse à peine aux cultivateurs le moyen d'acquitter leurs fermages et salariés, leurs ouvriers et domestiques ;
17. — Il conviendrait qu*il soit accordé au cultivateur un garçon ou un domestique exempt du sort de la milice.
Tels sont les principaux objets de plaintes et doléances que ladite communauté de Charmontois-FAbbé adresse à Thumanité de son Roi ; son zèle à Tacquérir ajouterait, s'il était possible, à Famour et à la reconnaissance infinie de ses plus fidèles sujets.
LiMAL, C. Bblval, J. HuGUET, E. Saguet, N. Limal, etc
(21 signatures.)
CHENIERS
ANALYSE DU PROCÈS- VERBAL. |Le village de Cheniers (1) était composé de Je feux. — L*avis pour la convocation fut lu et publié parc le curé de Thibie, desservant Cheniers », le l«r mars 1780.— Le 8, les ]u)>itaiit8 se réunirent sous la présidence de François Diot, procureur fiscal en la justice de Cheniers et syndic pour l'absence du juge ordinaire, assisté de Caquet, greffier.— Le procès-verbal constate la présence de Pierre Rouyer, Pierre Collard, Jean Roger, Jacques Soulaigne, Claude Grange, Jean-Baptiste Brodiez, Etienne Leloup, Edoe Machet, Jean Leloop, Pierre Roger, Jean Lesage, Nicolas Rouyer, Jean Caquet, Jean Collard, Nicolas-Qaude Masset, François Collard, Denis Collard, Pierre Collard dit Bablot, Pierre Doyen, Charles- Théodore Mar}% Jean-Baptiste Leloup, Jean Viot, Pierre Lepauvre, Jean Colomban Leloup, Nicolas Pierrat.— Les députés furent François
(1) Arch. de la Marne^ ibid. (procès- verbal, do$$ier 6, pièce i')t. Caliier, doêtier c, pièce 90) ; visa de Prieur ; 4 pages cotées et paraphées par Diot).
Sources acgbssoirbs documbntairbs. — Arch. de la Marne^ C, 561, 29fP, 2976 et 2992 : Administration de la communauté ; proccs-verbaux d'acyudication à loyer des biens communaux ; comptes des syndics. — C, &» et 94^ : Impositions ; remises. - C, 1023 : Capitatioo. — C, 1589 : Corvées.- C, Î7i2 : Atelier de charité de Cheniers.- C, 2890 : Requête pour les réparations à l'église et au presbytère ; — etc.
«^ La communauté de Cheniers appartenait à l'élection de Châlons; aujourd'hui elle fiiit partie du canton d*Écury-sur-Coole, arrondissement de Châlons-
ftor-Mame.
— Dénombrement de 1773 : 42 feux roturiers et 2 nobles. - Population : 72 hommes, 71 femmes, 19 garçons et 21 filles, soit 1H3 habitanh.
DiOT, procureur fiscal et syndic, et Pierre Rocyeïi, premier membre de la municipalité.]
CAHIER
Cahier de doléances pour les habitants et communauté de Cheniers.
Nous avons en revenu 2,552 livres y compris 841 livres
d'industrie sur lequel sont tirés cy ....... . 2,552*
Nous payons pour taille principale (1).. ..... . 463» 6» I
Pour accessoires 374' 14" 4** f ^^^
Pour capitation 340) .
Pour corvées 200» 18*
Pour vingtièmes 230*
Ainsi nous payons au Roi plus que moitié du revenu de nos biens et de nos bras.
Cette surcharge effrayante fait déserter nos campagnes ; nos enfants, lassés de notre misère, cherchent tous les moyens d'en secouer le joug et préfèrent même l'état avilissant de la domesticité ; de là le découragement pour l'agriculture (2).
Outre ces premiers impôts, nous avons encore les aides, les gabelles et les domaines qui sont autant de charges plus désastreuses, encore parce qu'ils attentent à notre liberté.
Nous n'avons pas la faculté de chercher le meilleur marché pour le sel qui est de première nécessité ; si nous faisons usage du vin pour soutenir nos forces, nous le payons un prix trop considérable et au-dessus de nos moyens, à cause des droits d'aides dont la perception est odieuse et même déshonorante pour la nation, puisque cette troupe d'employés, citoyens comme
(1) Ces chiffres d'imposition pour la taille, .les accessoires et la capitation sont bien ceux qui figurent au rôle de 1789. (Arch. de la Marne, C, 536.) — D'après ce dernier document, Cheniers comptait 52 contribuable^. — Le rôle de 1790 ne porte plus que 1,169 livres 8 sols 8 deniers d'imposition principale, accessoires, capitation et rejets, et 193 livres H sols 6 deniers pour la prestation des chemins, donnant un total de 1,363 livres 3 sols 2 deniers pour 73 contribuables, y compris les anciens privilégies parmi lesquels le curé du lieu et les chanoines de Notre-Dame de Châlons.
(2) Dans ses requêtes à l'intendant et au bureau intermédiaire de Châlons, la communauté expose à maiutes reprises sa triste situation. En 1784, par exemple, les habitants sollicitent la remise de leurs impositions, disant c que leur communauté est une de celles, qui ont. le plus. soufTert des mâihe.àrA qui ont affligé la Champagne en la prcsëufe année 1784 ». (/Irc/i. de ta Marne,
CHENIËRS 139
nous, sont autant d'ennemis qui entretiennent une guerre intestine pour s'enrichir de nos dépouilles. Enfin, jusque sur les denrées pour notre vêtement, et notamment sur les cuirs, il y a des droits qui en augmentent considérablement la valeur. Comment donc, avec tant de charges, peut-on exiger que nous nourrissions les plus pau\Tes d'entre nous qui sont réduits à la mendicité.
Mais, quelles sont les causes de tant d'impôts qui pèsent sur nous, si ce ne sont les franchises et les privilèges ? Pourquoi la noblesse, le clergé et les privilégiés qui possèdent la majeure partie des biens de notre terriloire, ne paient-ils pas comme nous ? La noblesse, comme nous, fait le service de la guerre. Comme nous elle est payée. Les propriétés du clergé sont gardées comme les nôtres. Pourquoi ne paient-ils pas les troupes comme nous ? En un mot, pourquoi la classe malheureuse serait*elle surchargée, et celles plus heureuses ménagées ?
Nous ne pouvons défendre nos biens de la cupidité de nos voisins, et pourquoi ? Parce qu'il faut acheter la justice, c'est-àdire que nous ne pouvons plaider qu'à grands frais. D'abord^ notre seigneur (1), par économie, n'a point d'officier de justice sur les lieux ; en second lieu, il a établi seulement un lieutenant et un procureur fiscal qui sont des êtres dénués de l'intelligence nécessaire, de manière que nous n'avons point de police, et que nous perdons un premier degré de juridiction.
Si nous nous adressons à la justice royale, il faut acquitter des gros droits au Roi que nous sommes dans l'impossibilité d'avancer.
Nous ne pouvons donner à nos conventions l'authenticité qu'elles exigeraient, parce que nous sommes retenus par des droits de contrôle, insinuation et centième denier dont la perception arbitraire dépend de la cupidité des percepteurs.
Nous demandons donc : !<> Un impôt général qui sera supporté par les trois ordres de l'État et qui aura pour base la propriété territoriale de chaque individu ;
2^ Que cet impôt soit réparti sous la surveillance des
(1) Jean- Jacques-Augustin chevalier d'Aude, vicomte d'AJzon, chevalier de Saiut-Louis, ancien major du régiment Berry, seigneur de Cheuiers, la Boutillerie et Fagnières. (Procès-verbal de l'ordre de la noblesse du bailliage de Châlons.)
assemblées provinciales ou États provinciaux établis sur le même régime que les assemblées provinciales dont nous n'avons qu'à nous féliciter ;
3° Que nos biens communaux soient régis par ces mêmes assemblées ;
40 Que les aides, les gabelles, les traites dans l'intérieur du royaume et les domaines, contrôles, soient supprimés et leurs produits représentés par l'impôt général ;
50 Que la justice soit rendue dans nos campagnes et que le seigneur soit tenu d'avoir des officiers résidants et intelligents ;
6*^ Qu'il soit établi à Châlons une cour souveraine pour juger en dernier ressort de tous appels et de l'impôt ;
7° Que toutes juridictions d'exception soient supprimées ainsi que la vénalité des charges ;
8° Que les officiers qui composeront la cour souveraine soient payés par la province et qu'on n'y admette que des personnes instruites et au concours ;
90 Enfin, que tous privilèges, même ceux dont les villes jouissent, soient supprimés, sauf les honneurs et prééminences dont le clergé et la noblesse peuvent jouir, à charge par les dignitaires du clergé et autres bénéficiers simples de résider dans le lieu principal de leurs bénéfices.
Fait et arrêté par nous, habitants, corps et communauté de Cheniers, en l'assemblée tenue le dimanche 8 mars 1789, pour être remis aux députés par nous choisis par notre procès-verbal de ce jour, à l'effet de présenter le présent cahier en l'assemblée générale du bailliage de Chàlons le 12 courant.
DiOT, syndic, Pierre Rouyer, Pierre Collard, Jean Royer, Jacques Fontaigne, etc.* . . .
(25 signatures.)
CHEPPES
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Cheppes (1) était composée de 103 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er niars 1789. — Le 5 mars, les habitants se réunirent sous la présidence d'Etienne Guédet, procureur fiscal, assisté de Jean-
(1) Arch. de la Marne, ibid, (procès-verbal, dossier fr, pièce iSi. Cahier,
CHEPPES 141
Baptiste Bruant, greffier. — Le procès- verbal ne donne pas les noms des habitants qui assistèrent à la séance, mais, au bas du document, on lit les signatures de J.-B. Baillia, syndic, Thomas Prin, Jean Phlippot, P. Hermant, Jean Guédet, Jean Hermant, Prin, J.-Baptiste Mathieu, Louis Guédet, Memmie Picot, Thomas Mathieu, Memmie Vailly, Jean Viot, Pierre Mathieu, F. Fagnier, François Lenoir, F. Hermant, P. Cochinat, Cosset, Laurent, Pierre Arnould, Jean Mathieu, Pierre Fagnier, Nicolas Fagnier, Sébastien Mathieu, Gatellet, Siijean, Pierre Lévéque, Jean Mathieu, Jacques Prin, Pierre Jacquier, Jean-Baptiste Bruant. — Les députés furent Etienne Guédbt et Sébastien Phuppot, laboureur.]
CAHIER
Cahier des doléances de la communauté de Cheppes à présenier par ceux qui seront députés de ladite communauté à l'assemblée générale du Ixiilliage de Chàlons qui sera tenue, le 12 de ce mois, par M. le bailli de Chàlons ou son lieutenant, en exécution de Vordonnance de M. le bailli dudit Chàlons du (date en blanc| février dernier, pour ta convocation des États généraux du royaume.
Qu'il plaise à Sa Majesté de faire arrêter en l'assemblée des ÉistXs pour loi du royaume que le Roi ne oonnait supérieur en son royaume que Dieu seul ;
do$$ier c, pièce 96) ; visa de Thomas ; 17 pages non cotées ui paraphées, malgré rindicatlon portée à la fin du document.
Le procès- verbal est rédigé sur la formule Imprimée dont noua avons parlé et que nous avons reproduit en spécimen dans la préface.
SouncBS ACCESSOiRKS DOCUMENTAIRES. — Arch. de la Marne, C, 542 : Projet d'un canal dit de la rivière de Biaise. — C, 3iS2 : Administration de la communauté ; acUudication des usages. — C, gS7, 96i : Impositions. ~ C, i023, 1037 : CaplUtion. — C. ÎOM : Vingtièmes. - C, Î5S9 : Route des Romains de Chàlons en Bourgogne ; réparations à ladite route de la ferme de Saint-Quentin à Compertrlx (1751). ^ C, 16/2 : Corvées. - C, iSiS et 2892 : Église et presbytère. C, 2i70 : Incendie de Cheppes de 1740. — C, 2967 : Aides ; procès. — C, 298i : Police ; rapporta. ~ C. 2992 : Procès avec le chevalier de Montbayen, seigneur, à propos d'une adjudication de saules appartenant à la paroisse (1777-1786). — £, 5tô : Dîmes ; renseignements sur la seigneurie et les droits seigneuriaux. — E, tùOÎ : Triage des biens communaux entre le seigneur et les habitants en 1660 ; - etc.
— Bien que parfois, notamment pour des adjudications d'usages, les habitants aient comparu devant le subdéléguc de Chftlons {Arch, de la Marne, C, 562), la communauté appartenait à rélectlon de Vitry-le-François. Aujourd'hui elle fait partie du canton d'Écury-sur-Coole, arrondissement de ChâJons-
sur-Marne.
-> Dénombrement de 1773 : 82 feux roturiers et 2 noble et ecciésIasUque.
Que le pape ne peut mettre le Roi ni son royaume en interdit, ni dispenser ses sujets du serment de fidélité qu'ils lui doivent pour quelqu*occasionque ce soit;
Que tout sujet est tenu d*obéir au Roi et qu*il n'est permis h aucun de se rebeller ni prendre les armes contre lui ;
Qu'il n*est aucun des sujets qui [ne] soit soumis à la justice du Roi et que tout exercice de juridiction n'est qu'une émanation de sa puissance souveraine ;
Que les seuls mâles nés en légitime mariage peuvent aspirer à la succession du trône ;
Que les princes du sang ne peuvent se marier sans le consentement du Roi ;
Que le trône venant à vaquer par défaut de mâles dans la maison régnante, les États peuvent seuls se choisir un souverain ; Qu'il ne peut être établi aucun impôt que du consentement des États ou de leur commission intermédiaire ; qu'il en est de même des emprunts qui ne peuvent être faits sans leur consentement ;
Que toutes déclarations de guerre, tous traités de paix et d'alliance et toutes conventions avec des puissances étrangères, relatives soit au commerce, soit à des fournitures de denrées ou d'hommes, doivent, pour leur validité, être agréés par les États ou par leur commission intermédiaire ;
Que tous édits, déclarations et lettres patentes non précédées d'une vérification libre dans les cours ne peuvent avoir aucun effet et être considérés comme loi de l'État ;
Que leur enregistrement ne peut y être ordonné du très exprès commandement du Roi, qu'après qu'il a été répondu aux remontrances que les cours ont cru devoir faire sur leurs dispositions ;
Qu'aucun citoyen ne peut être arrêté en exécution d'ordres particuliers que pour être remis entre les mains de ses juges naturels ;
Qu'on ne peut être valablement jugé par commissaires; Que le Roi à qui seul appartient le droit de faire grâce ne peut prononcer de peines, et que la peine des coupables ne peut être réglée que par les juges d'après les lois ;
— Population : 143 hommes, 157 femmes, 47 garçons et 41 filles ; soit 388 habitants, — D'après le recensement de 1787, Cheppes comptait 36 laboureurs, 50 manouvriers, 3 tissiers, 2 paneriers, 26 veuves. (D' Langlet, op. ci7., p. 28.)
CHEPPES 14B
Qu'aucun tribunal ordinaire ne peut connaître des impôts et que les juges d'impôts ne peuvent connaître que des contestations relatives auxdits impôts ou qui sont la suite de leur perception ;
Que, de dix ans en dix ans, il doit être tenue assemblée des Ktats généraux ;
Que, dans les assemblées des États, les voix seront comptées par tête et non par ordre ;
Qu'aucunes délibérations ne pourront être formées en bureaux et qu'elles ne seront Formées valablement que par la réunion de tous les votants ;
Que, dans le cas où il serait arrêté que les voix seraient comptées par ordre, il sera réglé que l'avis de deux ordres ne peut lier le troisième et que la réunion des trois avis est nécessaire pour former délibération sur l'impôt ;
Que les parlements, cours des aides et chambres des comptés seront, chacuns en ce qui les concerne, commissions intermédiaires des États et les représenteront jusqu'à l'époque indiquée pour leur prochaine convocation;
Que tout impôt ne |>eut être établi qu'à temps et que le terme de sa durée doit être fixé par les États ou leurs représentants ;
Que les ministres doivent rendre compte aux États ou à leurs représentants de leurs gestions lorsqu'ils en sont par eux requis ;
Que les assemblées provinciales et assemblées d'élection créées dans les généralités des pays d'élection, seront supprimées ;
Qu'il y sera établi des États provinciaux qui s'assembleront tous les deux ans dans le chef-lieu de chaque généralité et des assemblées secondaires desdits États qui s'assembleront aussi tous les deux ans dans le chef-lieu de chaque élection ;
Que lesdits États et leurs assemblées secondaires auront les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que les États établis en Dauphiné ;
Que les membres desdits États seront pris pour un sixième dans Tordre du Clergé, pour deux sixièmes dans l'ordre de la Noblesse et pour moitié dans celle du Tiers état ;
Que les Présidents desdits États seront nommés par le Roi et pris alternativement dans les ordres du Clergé et de la Noblesse ;
Que les baillis seront les présidents -nés des assemblées
144 HAILLIAGË DE CHALONS-SUH-MARNK
secondaires ; que, dans les lieux où il n*y en a pas, le président sera nommé par Sa Majesté, soit dans l'ordre du Clergé, soit dans celui de la Noblesse ;
Que ces assemblées secondaires seront formées comme celles des États ;
Que les bureaux des finances formeront dans chaque généralité la commission intermédiaire desdits États et les représenteront ; qu'ils auront une voix délibérative aux assemblées desdiis États auxquelles chacun des officiers de ces tribunaux auront séance après les élus des ordres et seulement voix consultative, chacun en particulier ;
Que les procureurs du Roi desdits bureaux des flnances rempliront auprès desdits États les fonctions de procureurssyndics, et les greffiers desdits bureaux celles de secrétaires ; Que les sièges d'élection formeront les commissions intermédiaires des assemblées secondaires, auront une voix délibérative auxdites assemblées où chacun de leurs officiers aura séance après les députés des ordres et voix consultative ;
Que les procureurs du Roi desdits sièges rempliront, auprès des assemblées secondaires, les fonctions de procureurs-syndics d'icelles, et les greffiers desdits sièges, celles de secrétaires ;
Que les membres qui composeront lesdits États et lesdites assemblées secondaires seront nommés dans des assemblées générales de la Noblesse, du Clergé et du Tiers état qui seront convoquées par élection par les baillis dans les lieux où il y en a, et par les juges des lieux dans les villes où il n'y en a pas ; Que chaque élection fournisse auxdits États une députation composée de deux nobles, un ecclésiastique et trois membres du Tiers état ;
Que chaque élection sera divisée en quatre parties, chacune desquelles fournira une députation aux assemblées secondaires ; Que, vacation arrivant par décès ou démission d'aucuns élus des États, il y sera pourvu par lesdits États qui éliront, pour remplacer lesdits élus, des députés soit anciens, soit actuels, des assemblées secondaires des élections qui représentaient les élus décédés ou démissionnaires et qui seront pris dans l'ordre des décédés ou démissionnaires ;
Qu'il sera pourvu par les assemblées secondaires an remplacement des députés nommés élus des états et de ceux qui décéderaient ou se démettraient, par l'élection d'un des membres
CHEPPES 145
anciens oa actuels des municipalités des parties que les députés élus démissionnaires ou décédés représenteraient ;
Que nul ne pourra être élu des États et député des assemblées secondaires plus de six ans ;
Qu*à Texpiration de six années les États se régénéreront en la forme suivante : un quart sortira par le sort les 7*, 8* et 9* années» et après suivant Tancienneté. Avant de tirer au sort dans les 7^, 8* et 9^ années et avant la sortie des anciens dans les années suivantes, il sera procédé, dans les États, au choix des sujets qui les remplaceront, lesquels ne pourront être pris que dans les membres anciens ou lors actuels des assemblées secondaires ou dans les anciens élus des États sortis depuis trois ans au moins ;
Il en sera usé de même dans les assemblées secondaires, et les sujets qu'elles choisiront seront pris dans les membres anciens ou lors actuels des municipalités ou dans les anciens élus des États des députés des assemblées sortis depuis trois ans au moins ;
Qa*à l'avenir on ne pourra être pourvu d'ofllces dans les bureaux des finances et sièges des élections qu*en rapportant, outre le certificat de non parenté et alliance avec aucuns des oflSciers du siège, tant Tagrément des officiers que celui soit du président des États ou des assemblées secondaires, soit des États ou assemblées secondaires ;
Qu'il sera répondu aux différents articles des cahiers qui seront présentés par les États généraux avant que les députés desdits États se séparent ;
Que tous pourvus de bénéfices seront tenus de faire procéder au plus offrant et dernier enchérisseur à Textinction des feux et avec les formalités qui se gardent dans les baux du domaine à l'adjudication des terres et autres objets dépendant de leurs bénéfices ;
Qu'ils se conformeront aux règlements pour l'adjudication des bois en dépendant ;
Que les baux des terres et prés dépendant des bénéfices pourront, ainsi que ceux faits par les particuliers, avoir lieu pour 27 années, sans donner ouverture à aucun droit de centième denier et autres ;
Que ceux qui resteront adjudicataires des biens des bénéfices» pour la location desquels les formalités d'affiches et
14(> HAILLIAGK D£ CHAt.ONS-SUH-MABNK
publications auront été remplies et dont Tadjudication aura été faite soit en justice, soit par devant notaires eu présence de MM. les procureurs du Roi, ne pourront être expulsés par aucun successeur, à quelque titre que ce soit, avant Texpiration de leurs baux ;
Que les dîmes de tous grains dont les décimateurs ne justifient pas être en possession de les percevoir depuis quarante ans seront déclarées insolites (1) et qu'il sera fait défense aux décimateurs de les exiger ;
Que les nobles et ecclésiastiques ne pourront être pour\*us que des deux tiers des offices créées dans les cours et tribunaux inférieurs et que Tautre tiers sera réservé aux membres du Tiers état qui, seuls, pourront en être revêtus :
Que, pour Tavenir, le privilège de noblesse transmissible accordé aux officiers des cours et bureaux des finances sera révoqué ;
Qu'il ne pourra être pourvu d'offices dans les cours et tribunaux inférieurs, que personnes âgées de vingt-cinq ans accomplis et qui aient exercé avec distinction, pendant cinq ans au moins, la profession d'avocat ;
Que, dans un délai qui sera fixé, tout pourvu actuel d'offices de secrétaire du Roi, sera tenu d'opter entre le droit de transmettre à sa postérité la noblesse attachée à son office et la perte de moitié de la finance de son office ;
Que ceux qui auront consenti à perdre moitié de la finance de leurs offices transmettront à leur postérité la noblesse qui y est attachée et que ceux qui n'auront pas donné ledit consentement jouiront seulement de la noblesse personnelle tant qu'ils seront pourvus desdits offices;
Que tout descendant d'annobli par office qui, parvenu à l'âge de vingt-cinq ans, ne sera pas pourvu d'un office, ni employé dans les troupes, sera assujetti au paiement de toutes les impositions et ne jouira d'aucun privilège ;
Que le nombre des officiers des cours et tribunaux inférieurs sera fixé relativement à l'étendue de leur ressort et à leurs fonctions, et de manière que leurs privilèges dans lesquels ils seront maintenus ne soient point à charge au public ;
Que tout officier sera tenu de faire lui-même l'extrait des
(1) Voir le glossaire.
CHEPPES 147
procès du rapport desquels il sera chargé et qu'il ne pourra le faire faire par un clerc ou secrétaire ;
Qu*il ne sera perçu aucune épice par les juges et qu*il sera fait défense aux clercs des rapporteurs d*exiger aucune somme des parties ni même d*en recevoir quand il leur en serait offert ;
Que les procureurs généraux et procureurs du Roi veilleront et tiendront la main à ce que les procureurs et autres ofliciers subalternes se conforment aux règlements et n'exigent des parties aucune somme au-delà de celles fixées par les tarifs ;
Que tous édits portant établissement de la juridiction prési* diale seront révoqués ; qu'il sera attribué k tous les bailliages principaux le droit de juger en dernier ressort toutes contestations non excédantes cinq cents livres ; qu'il sera ordonné que les jugements rendus auxdits sièges seront exécutés par provision jusqu'à la somme de deux mille livres tant pour le principal que pour les dépens ;
Qu'il sera réglé qu'il ne pourra en aucun cas être accordé de défenses sur requêtes non communiquées contre lesdits jugements ;
Que les privilèges prétendus par les juges des pairies de ne ressortir qu'aux cours, seront révoqués ; qu'il sera réglé que les appels de leurs sentences sur contestations non excédantes deux mille livres en principal, seront portés devant les bailliages principaux qui ont les cas royaux dans les lieux où ils exercent la justice ;
Que toutes sentences des bailliages secondaires, d'après le règlement du 24 janvier 1789, pour sommes non excédantes deux mille livres, seront portées par appel aux bailliages principaux ;
Que les amendes de fol appel (1) des justices subalternes
(1) « Sous le régime du combat Judiciaire, l'appel donnait toujours lieu à une amende. . . » Ces amendes étaient fondées sur ce que l'appel portait en lui le caractère d'une injure, c Ainchois, dit Beaumanoir, doit amender la villenie qu'il a dite en cour ». Cette sanction survécut ù l'al^olition du combat Judiciaire, et bien que le recours au Juge supérieur n'eut plus rien d'offensant pour le Jage inférieur, elle Ait encore appliquée sous la dénomination d'amende de fol appel. — Elle fut introduite dans les pays de droit écrit par Tordonnance royale de 1539, dite de Villers-Cotterets, dont l'art. 116 dispose que € les appelants du pays de droit écrit seront condamnés en amende pour lé fol appeÛ comme les appelants du pays coutumier ». — L'amende n'était
soient fixées à douze livres ; celles des bailliages secondaires à vingt-quatre livres, et celles des bailliages principaux à cin^ quante livres ;
Que tout seigneur sera tenu de nommer au moins un gradué pour Texercice de la justice, et que ce gradué soit demeurant dans le ressort du bailliage où les appels de sa justice ressortissent ;
Que le code civil et le code criminel seront réformés ;
Qu*entr*autres choses il sera statué qu'aucun juge ne pourra procéder à enquêtes et informations dans les causes, instances et procès, qu*il sera dans le cas déjuger, et que Tofficier chargé de procéder aux informations ne pourra être chargé des recolements et confrontations des témoins qui seront attribués à deux officiers différents qui pourront être du nombre des juges ;
Que les attributions aux intendants de la connaissance des contestations relatives aux vingtièmes, aux droits de contrôle, centième denier, insinuation et autres impositions seront révoqués (1) ;
Qu*il sera réglé que les Tribunaux des élections connaîtront desdites contestations, sauf Tappel aux cours des aides dans les cas où, d*après les règlements, ils ne peuvent juger en dernier ressort ;
Qu'à Tavenir, nul ne pourra être pourvu d'office dans les élections qu'il ne soit gradué ;
Que les contestations sur les droits de francs fiefs seront attribués aux bureaux des finances ; que les attributions qui
pas appliquée partout de la même manière ; elle était de six livres dans les présidiaux, soit qu'ils Jugeassent en dernier ressort, soit qu'ils jugeassent a la cliargc d'appel ; elle était de trois livres dans les autres juridictions royales qui avaient un ressort. Dans les cours souveraines, elle était de douze li%'res dans les cas ordinaires. — Indépendamment de l'amende, on percevait huit sous pour livre en sus, conformément aux édits. Si l'appelant gagnait sa cause, le receveur devait lui restituer Tamendc, mais non les huit sous pour livres en sus : il en fut ainsi, du moins jusqu'à un édit du 30 avril 1783 par lequel Louis XVI prescrivit de restituer le tout en cas d'inflrmation du jugement attaqué. Telles étaient les régies générales pour le royaume. ÇV. le nouveau Denisart, v". Amende § 9, n® 1 et suiv.— Dalloz : Répertoire : mot appel civil : chap. 8 : De l'amende de fol appel).
(1) Un arrêt du Conseil d'État du 24 avril 1740 avait même attribué aux intendants la connaissance des contestations en matière de droits de poids, mesures, octrois, foires et marchés, péage, etc. (Arch, de Ta Marne, C, M, imp. Placard.)
CHEPPBS 149
peuvent en avoir été faites aux intendants seront révoquées, et qu'il sera réglé que des gradués pourront seuls être pourvus des offices de ces tribunaux (1) ;
Que les droits de tous les greffiers des bailliages royaux seront fixés conformément à Farrèt du parlement du 1*' mars 1765 pour Sainte-Ménehould (2) ;
Que les législations seront faites sans frais par les ofiiciers royaux ;
Que les certificats de vie seront également délivrés gratis ;
Que le règlement général pour les prisons, droits et fonctions des greffiers des geôles, geôliers et guichetiers du 11 février 1090, sera exécuté dans toutes ses dispositions et qu'il sera fait défenses d'y contrevenir sous des peines très sévères (3) ;
Que les jurés-priseurs seront supprimés ; que la perception des quatre deniers pour livres sera faite par les contrôleurs lors du contrôle des procès- verbaux des ventes, et que les fonctions attribuées à ces offices seront remplies par un nombre suffisant de notaires, greffiers et sergents qui seront commis par les officiers des bailliages jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu sur les avis des sièges (4) ;
Que les finances de ces officiers seront remboursées suivant la liquidation qui en sera faite au Ck>nseil ;
(1) Correspondance de l'intendant de Champagne TEscalopier, relative au recouvrement des francs flefs. (Àrch, de la Marne, C, iH). — Les contestations qui surviennent an sujet des droits de francs-flefs doivent être portées devant les intendants et par appel au Conseil. C'est ce qui résulte de différentes lois et particulièrement d'un arrêt du conseil du 24 novembre 1730. — Par un arrêt du 11 décembre 1770, le Roi, en son conseil, a cassé trois arrêts du parlement des 23 Janvier, 20 avril et 8 Juin 17e9, rendus sur l'appel interjeté par le marquis de Nettancourt, d'une ordonnance de l'intendant de Chàlons du 23 Juin 1761, rendue en matière de droits de francs-flefs. (Guyot : Dict'* de jurisprudence, ouv. cit., tome VII, pages 588 à 603.)
(2) Cet arrêt n'existe pas dans les divers recueils que nous avons consultes sur les droits des greffiers (Guyot, Répertoire de jurisprudence, ouv. cit., tome vil, page 303.)
(3) Arrêt de la Cour du parlement portant règlement général pour les prisons, droits et fonctions des greffiers des geôles, geôliers et guichetiers du 11 février 1600 (imp en placard in-folio : Reims, imprimerie R. Florentain. AreUioes Judiciaires de la Marne : Inventaire du cartulaire du présidial de Reims, dossier 75.) Sur ce même placard sont imprimées l'ordonnance du mois d'août 1670, titre XIII, et la déclaration du mois de Janvier 1600, relative» aux geôliers et aux aliments des prisonniers*
(4) Voir le cahier d'Athis> page 41 .
lôO BAILLIAGE DE CHALONS-SUR-MARNE
Qu'il ,sera arrêté des tarifs des frais et droits à percevoir par les avocats et procureurs des tribunaux inférieurs et des justices subalternes par les notaires de ces tribunaux et justices, tant pour rédaction qu*expédition et grosse des actes qu'ils recevront et par les huissiers et sergents créés près de ces tribunaux et de ces justices ;
V Que les droits de tabellionage (1) seront supprimés et qu'il sera fait défenses de les percevoir ;
Que la déclaration du Roi qui fixe les droits des notaires pour les terriers sera révoquée et que ces droits seront perçus et payés conformément à l'acte de notoriété du Châtelet (2) ;
Que les receveurs des consignations seront supprimés ; qu'ils seront tenus de remettre entre les mains des greffiers des bailliages les sommes dont ils sont dépositaires :
Que leur remboursement sera effectué six mois après leur compte arrêté, et le reliquat payé d'après la liquidation qui en sera faite ;
.Que les grefliers des bailliages et des justices inférieures seront subrogés aux receveurs des consignations et verseront les sommes consignées en leurs mains, en celles des receveurs des finances de leur ressort dans la huitaine de leur consignation et ces derniers seront tenus de. les verser dans la quinzaine au trésor royal qui tiendra compte de leur intérêt à raison de
(1) Le Dictionnaire de Trévoux explique la diiTérence existant entre les tabellions notaires des seigneuries et les notaires royaux ; — il définit le droit de tabellionage, droit purement seigneurial {tome VII, p. 942). — Lbfèvre i)H La Planche : Mémoires sur les matières domaniales ou traité des domaines. (Paris, 1764, in-« : du droit de tabellionage ; t. III, p. 186.)
(2)Arréi du Conseil d'Etat du Roi, du 19 Juin i736, qui règle les salaires des notaires pour les déclarations qui doivent être passées au Terrier, etc
Actes de notoriété du Châtelet de Paris, des 5 mars 16S9 sur « ce que les censitaires doivent payer aux notaires et greffiers qui reçoivent leurs déclarations aux terriers des seigneurs » ; — 5 août 1689 « réglant la confection des terriers et fixant en quel temps les seigneurs peuvent les faire renouveler »; — W janvier 1708 « sur ce qui doit être payé aux notaires par les vassaux censitaire^, pour chacune déclaration qu'ils sont tenus de passer aux seigneurs, eu exécution des lettres de terrier » ; ce dernier provoqué par Tarchevêque de Reims, Cil. Maurice le Tellicr à l'occasion de l'établissement du terrier de sesseigneuries de Rilly, Cliignj' et Villcrs-Allerand. (Recueil des Actes de notoriété données an Châtelet de Paris, Sur la Jurisprudence et les usages qui s'y observent, avec des notes de M. J.-B. Denisart, procureur au Châtelet de Paris. - Trois" édit., Paris, Desaint. 1769, in-4o. -- Biblio. de- Reims, .V, 26»*.' — Fdmc de la Poix de Fréminville, Dict. crfe; page 509.) • - ^
CHEPPËS 151
quatre pour cent à compter du jour où elles y auront été remises jusqu*au paiement qui en sera effectué ;
Que les receveurs des finances, en exécution des ordonnances qui seront rendues par les juges, paieront toutes les sommes à recevoir sur celles consignées et les quittances à eux données seront reçues pour comptant au trésor royal ;
Que les officiers des bureaux des finances et des sièges des élections seront chargés de veiller à la recherche et conservation des domaines de Sa Majesté qui ont été usurpés ou qui ne sont point affermés, ni engagés, ni échangés ;
Que les droits d*aides et du domaine ensemble ceux compris au bail des fermes seront adjugés séparément et par élection, et les adjudications desdits droits pareillement faites à Texpiratlon des baux actuellement existants aux bureaux desdites élections, en la forme prescrite par les baux des biens domaniaux ;
Que toutes adjudications à Textinction des feux seront faites de manière que celui qui aura enchère avant que les feux soient allumés et dont Tenchère n*aura pas été couverte avant Textinc* tion du premier feu, restera adjudicataire, et que celui qui aura enchéri le dernier sur un feu, restera adjudicataire si le feu suivant est éteint sans enchère ;
Que les droits sur les vins seront supprimés et leur produit net, déduction faite des frais de régie, converti en un abonnement par paroisse dont le montant sera réparti par pièce de vin récoltée d'après un inventaire qui sera fait annuellement par ceux qui seront commis à cet effet par les officiers des élections ;
Que les droits de gros manquants, qui ne sont établis que par une présomption de fraude, seront supprimés dans le cas où les droits d*aidcs ne seraient pas supprimés en entier et la conversion proposée ne serait pas adoptée ; (|u*il en sera de même des règlements relatifs à la perception des droits d*aides sur les gens du commun, qui seront révoqués dans tous les cas (1) ;
Que le droit unique sur les cuirs sera supprimé et son pro-
(1) La communauté de Cheppes venait de soutenir un procès â ce si^et : un arrêt de la Cour des Aides et une sentence de rélcction. de Vitry qui lui étaient favorable» furent cassé»/ 1789-1790)..; 4 rr/ï. âç là Marne, C/Q967J .
duit net converti en un abonnement tel que le proposent les ËJtats de Provence ;
Qu'il ne pourra être perçu, au profit des villes, aucun droit sur les cuirs y entrant et sortant, suivant l'intention du souverain ;
Que les droits sur les eaux-de-vie seront supprimés et leur produit net converti en un abonnement par élection dont le montant sei*a réparti sur les épiciers, aubergistes, marchands, droguistes ;
Qu'il sera formé un nouveau tarif des droits du contrôle des actes ;
Que tout affranchissement de ce droit sera révoqué ;
Que les vues proposées par M. Necker sur les gabelles soient exécutées (1) ;
Que, pour la tranquillité des citoyens et la liberté du commerce, le reculement des barrières sera ordonné ;
Que tous les octrois accordés aux villes seront supprimés ; que, dans les villes et lieux où il n'existe point de revenus communaux suffisants pour subvenir aux charges, il sera, annuellement, imposé sur tous les habitants desdites villes et lieux la somme nécessaire d'après une fixation faite dans une assemblée générale des habitants, laquelle somme sera répartie sur chacun d'eux d'après la fixation de la valeur des maisons qu'ils habitent ;
Que toutes impositions seront réparties sur des bases fixées et non arbitraires ; que tous privilèges de franchises de tailles et accessoires et d'abonnement de ces impositions accordés à différentes villes seront révoqués ;
Que toutes les impositions seront réparties sur chacunes des généralités du royaume en proportion des produits de cliacunes et de leur population ; qu'il en sera usé de même pour la répartition d'élection à élection et de paroisse à paroisse ;
Que les tailles et impositions accessoires que supportent les paroisses seront diminuées (2) ;
(1) Dans son tome II de V Administration des finances de la France^ chapitre l«f (3 vol, in-8, 17H4 : Recherches et considérations sur la réforme de l'impôt du sel. - Bibliot, de Reims, O, 1346.)
(2) Cheppes payait en 1779 : 1,683 livres pour taille et frais de collecte, et 2,729 livres pour accessoires et capitation. — Au rôle de 1790 étaient inscrits : 1,601 livrer pour imposition principale, 1,322 livres pour accessoires, capHaUon et rejets'ft 619 livres pour prestation des chemins. t'Arcti. de la Marne, C,S31\
ÇHBPPES 153
Que roccupAtion de« maisons d*hablt9lioD, loin d*èlre pour aucun sujet un objet nctif d'impositions» donnera Heu à une déduction comme un objet passif;
Que le vigneron, faisant valoir une quotité de vigne qui sera fixée, ne sera point sujet à Tindustrie (1) ;
Que les impositions auxquelles sont assujettis les nobles et privilégiés seront fixées proportionnellement à celles du même genre qui seront acquittées par les taillables ; qu'il en sera de même de celles que supportent le clergé et qui lui sont abonnées ;
Que tous privilèges d'exploitation de tei*res et usdnes sans être assujettis au paiement de la taille dont jouissent les nobles, ecclésiastiques, officiers des cours et bureaux des finances et maîtres des postes aux chevaux, seront révoqués ;
Que ce privilège ne sera accordé qu'aux officiers retirés du service après trente ans dont vingt ans avec oommiaaion de capitaine et seulement pour une quotité de terre déterminée, située dans les paroisses où ils fixeront leurs domiciles ;
Que toutes pensions autres que celles au-dessus de troi^ cents livres, seront réduites à cette somme ; qu'il n'en sera accordé aucune de somme supérieure ;
Qu*il n'en sera donné aucune ft des sujets de prince étran*ger et à ceux des sujets du Roi à qui il sera acoordé distinction honorifique ou des privilèges personnels pour récompenses» et que toutes celles accordées dans ces cas seront révoquées ;
Que, dans les paroisses de campagnea^nul ne pourra être élu membre des municipalités s'il ne supporte au moins trente livres d'impositions ; que les municipalités seront composées de laboureurs-propriétaires pour un tiers, de bourgeois, laboureurs-fermiers ou particuliers exerçant arts libéraux pour un autre tiers, et de manouvriers ou artisans pour l'autre tiers, et que le syndic pourra être pris dans toutes les classes indistinct iement (2) ;
(1) Voir le cahier d'Aulnay-aux-Planches, page 46.
(2) Des essais avalent déjà été faits dans les villages de la contrée pour uniformiser le recrutement des membres des municipalités : à Aigny, en 1779, une ordonnance de Tlntendant porta le nombre des notables de -4 à 9, qui devaient être pris : 3 dans la classe des laboureur»* 3 dans celle des artisans, et 3 dans celle des manouvriers. (Arch. de kz Marne; (?, SS9.) — A Flenry^la-
Que les communautés d'habitants seront autorisées à rentrer dans les biens qu'elles justifieront avoir fait partie de leurs usages et avoir été aliénés ou usurpés, quelle que soit Tépoque de leurs aliénations ou usurpations, en payant et remboursant le prix principal desdites aliénations aux détenteurs d'iceux à qui tous droits seront réservés contre leurs auteurs pour recouvrer le surplus de leurs prix et les dommages-intérêts qu'ils pourront prétendre (1) ;
Que les adjudications à faire des biens communaux qui s'afferment seront faites sans frais par les officiers des justicesdes lieux ou autres qui y procéderont (2) ;
Que les règlements relatifs aux garennes seront exécutés en leur entier ;
Que les visites préalables prescrites par l'arrêt de règlement du 21 juillet 1778 (3), pour pouvoir obtenir la restitution des dégâts faits par les lapins, seront faites à la requête des propriétaires des garennes, s'ils le jugent à propos, et qu'ils ne pourront se refuser au paiement desdits dégâts d'après l'estimation qui en sera faite lors de la demande qu'en justifiant par les procèsverbaux desdites visites préalables, que les héritages n'ont pas été semés convenablement et que leur défaut de produit n'a pour cause que leur défaut de culture et autres causes étrangères aux dégâts des lapins ;
Qu'il sera réglé que, pour clore les héritages à l'efTet d'en interdire la paroisse, il sufQra de signes indicatifs de clôture ;
Que le prêt à intérêt avec condition de rembourser dans un temps sera autorisé de particulier à négociant et propriétaire de fonds et de négociants et propriétaires de fonds entre eux ;
Que l'intérêt de l'argent sera fixé au denier trente ;
Rivière (dans le bailliage de Châtillon, élection de Reims) on établit un conseil de notables composé de quinze membres et divisé en trois classes : la première, des bourgeois, gens d'affaires, marchands et laboureurs ; la seconde, des artisans et vignerons propriétaires ; la troisième, des vignerons-tâcherons et manouvriers (ibid., C, 600), etc. V^oir aussi le Règlement sur la formation et la eompo»ition des assemblées qui auront lieu dans la province de CAa/iipagne en vertu de Védit portant création des assemblées provinciales, du 23 Juin 1787 : lr« partie : Assemblées municipales (Recueil Isambert, t. XXVIII, page 366). ~ Arch, de la Marne, C, 2885 à 2888 : Municipalités établies dans les paroisses en vertu de ce règlement. '■
(1) Voir note à te sujet au cahier de Bergères-les* Vertus, page 85» .(2yArch.de:iaMarne, C,^e2itt290^. . « .
(3) Gîté en note au dahicr de Ccmon, page 125; . : • - ;
CHEPFES 165
Que Tabolition de la corvée en nature sera maintenue ;
Que la prestation en argent représentative de la corvée sera supportée par les trois ordres et répartie dans chaque paroisse au marc la livre : !<> des impositions de taille et accessoires supportées par l'exploitation, commerce et industrie seulement ; 2? des vingtièmes que supportent les paroisses ; 3o enfin de ceux que supporteraient les ecclésiastiques, si ces impositions ne leur étaient pas abonnées (1) ;
Qu*il ne sera plus procédé au tirage de soldats provinciaux ; que, pour remplacement, il sera payé annuellement par garçon âgé de dix-huit ans,jusqu*à quarante ans, la somme de six livres pour fournir au recrutement des troupes (2) ;
Qu'il soit procédé à un arrondissement des tribunaux de. chacune espèce ; de manière que chaque paroisse ressortisse au bailliage, au siège d'élection et au grenier à sel de la même ville qui sera la plus prochaine et qu'elle ne dépende pas de plusieurs et quelquefois de trois villes pour les trois objets ;
Et que redit du mois de juin 1771 (3), concernant les lettres de ratification à obtenir pour purger les hypothèques sur les biens immeubles réels et factifs sera exécuté, mais que le délai pour les obtenir, qui n'est fixé qu'à deux mois à compter de l'affiche des contrats d'acquisitions et autres actes translatifs de propriété, sera augmenté et porté à six mois.
Fait et arrêté en l'assemblée des habitants et communauté de Cheppes, tenue à cet efiet, le 8 mars 1789, et ont, ceux qui savent signer, signé avec nous, Etienne Guédet, ancien praticien de la justice de Cheppes pour l'absence des officiers, qui avons coté le présent, contenant dix-sept pages, et, au bas de chacune par première et dernière, et paraphée ne varietur,
J.-B. Baillia, syndic, E. Guédet, Sébastien Phlippot, Jean Guédet. etc
(26 signatures.)
(1) Voir le cahier d'Aaloay-rAitre, page 53.
(2) Voir milice : cahier de Beanlieu-en-Argonne, page 71.
(3) Édil de Juin 177/ portant création de conservateurs des hypothèques sur les immeubles réels tt fictifs, et abrogation des décrets volontaires ; saivi des lettres patentée du 7 Juillet 1771 pour la régie des droits d'hypothèques, reg. ail parlement de Pan» dn 9 aèât. (Recueil fsàmbeff, W vol.." pà^e-530.)
CHÉPY
ANALYSE DU PROCÈS- VERBAL. [Le village de Chépy (1) était composé de 50 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le l«r mars 1789. — Le 8, à deux heures après-midi, les habitants se réunirent « en la maison curiale du lieu de Chépy, indiquée pour tenir l'assemblée » sous la présidence de Pierre Le Maire (2), avocat au parlement, bailli de la justice seigneuriale de Chépy. — Le procèsverbal constate la présence d'Antoine Moret, Bernard Simon, Bernard Valleré, Claude-Daniel De Beury, François Desporte, François Drouin, Jean-Baptiste Valleré, Jean Moret, Joseph Gilson, Louis Gillet, Maurice Frison, Pierre Charlopin, Pierre Desporte, Pierre Moret le plus jeune, Pierre Moret l'aîné, Thomas Parjoie, Joseph Royer, Jean-Baptiste Lorinet, Jean Valleré, François Gilson, Nicolas Malet, Jean-Baptiste Gaignette, Pierre Hadot, Thomas Royer, Joseph Jouanne, Pierre Domange, Nicolas Gailliard, André Moret, Nicolas Mallet. — Les députés furent le président, Pierre Le Maire, et Maurice Frison.)
Cahitr des plaintes et doléances de la communauté de Chépy ^ sur^Marne^ pour être porté aux Etats de la province assemblés à Châlons le 12 mars 1789.
Quelle brillante aurore d'un jour longtemps attendu vient frapper nos yeux ! Un autre Henri IV, un second Louis XIII, en un mot le père du peuple, convoque les États généraux et veut bien prêter une oreille favorable aux plaintes de ses peuples.
Nous avions lieu de regretter l'ancienne servitude et Tesclavage qui régnait en France avant Louis IX, puisqu*alors les
(1) Arch, de la Marne, ibid. (procés-verbal, doss, b, pièce i53. Caliier, dossier c, pièce 92 ; couverture et 5 pages cotées et signées par Le Maire en haut et paraphées au bas ; visa de Prieur).
Sources ACCBSSOtRBS DOCUMENTAIRES. — Arch. de la Marne, C, 562 et 2919, E, iOOi ; Admioistration de la communauté ; usages. — C, 838 et 94^ ; Impositions.— C, 1047 ; Vingtièmes.— C, Î589 et 1594 : Corvées ; —etc.
— La communauté de Chépy appartenait à l'élection de Châlons ; aujourd'hui la commune fait partie du canton de Marson, arrondissement deChàlonssur-Marue.
— Dénombrement de 1773 : 47 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Popu* lotion 4-78 homines, SO femmes, 15 garçons et 15 filles» soit ^8S habitants.
(2) Voir à la préface, notice biographique sur l'avocat £,f Maire,
CAÉPY 157
maîtres étaient chargés de la nourriture, du vêtement des serfs et de les soulager dans leurs maladies, au lieu que la pré-^ tendue liberté que les communes avaient achetée à prix d'argent nous a occasionné une multitude d'impôts sous le poids desquels nous sommes accablés ; la seule énumération de ces impôts étonnera sans doute Sa Majesté, et son cœur paternel sera attendri à la vue de la détresse où leur multitude doit nécessairement jeter son peuple.
On distingue la taille, en taille réelle, taille personnelle^ taille de propriété, taille d'exploitation, taille pour la confec* tien et réparation des chemins publics, taille pour la paye et le logement de la maréchaussée, taille pour la conduite, des équipages des troupes quand elles changent de garnison, taille pour Thabillement des milices, taille pour le logement et l'entretien des vagabonds dans les maisons de force, etc. ; ajoutes industrie, la capitation, les dixièmes et vingtièmes ; or, que reste-t-il aux cultivateurs après tous ces droits levés ?
Ce qui occasionne la surcharge des cultivateurs, c'est qu'ils se trouvent seuls chargés de payer la taille de propriété et d'exploitation parce que, n'étant que fermiers, les maîtres on propriétaires de ces fermes, soit par leurs privilèges, soit en qualité de bourgeois de Chàlons, sont exempts de payer la taille de propriété ; encore si ces tailles étgient imposées avec égalité i mais le commissaire qui vient recevoir les déclarations fait, en un jour, six à sept paroisses, et, par conséquent, n'écoute pas les plaintes du pauvre contribuable, fiaute de temps.
La taille pour les corvées est plus onéreuse pour le cultivateur que lorsqu'ils faisaient par eux «-mêmes les travaux desdites corvées (1).
Celle pour la nourriture des vagabonds n'est pas moins à charge» puisque nos villages sont surchargés d'un nombre infini de pauvres qui viennent enlever le pain des pauvres des cam« pagnes par leurs importunités et même leurs menaces. Celle pour l'entretien des maréchaussées, ne pourrait-elle pas être
(!) Et cependant la communauté de Chépy était une de celles qui exécutaient le plus tardivement ses cor\'ées avant la déclaration du Roi du 27 juin 1787 pour la conversion de la corvée en une prestation en argent. (Âreh. de la Marne, C, Î59A : Ordonnance de l'intendant pour obliger les communautés de Chépy et autres à finir les corvées q«i ont été imposées pour Tannée Î790.)
158 BAaXlA6& ÛE CHALONS-SUR-MARNE
supprimée et charger les troupes de- la gante. diss chemins, de la confection des chemins? Chez les Romains, te» ^^gyw^ ne s'amollissaient pas dans le séjour des villes ; on les employait k la garde des routes et à leurs réparations, ainsi qu'aux fortifications des villes.
On pourrait supprimer celle pour l'entretien des milices, et même supprimer la levée par sort des miliciens, comme à charge aux paroisses, pernicieuse aux campagnes dont elle enlève les cultivateurs, et surtout choisir un autre temps que celui des semailles pour tirer la milice.
Si l'établissement concernant les troupes fait par le dernier roi de Prusse avait lieu en France, nos troupes ne s'amolliraient point dans les garnisons et on pourrait diminuer les tailles ; si quelqu'accident d'en haut, c'est-à-dire la grêle, l'inondation ou le feu, dévaste une contrée, alors la taille de ce pays est rejetée sur d'autres paroisses voisines et, par ce moyen, ce sont deux pays ruinés au lieu d'un. Il y a vingt ans, on visait gratuitement à la subdélégation les comptes dressés par nos syndics, à présent on prend le sol pour livre et six deniers pour livre par diacun desdits comptes pour M. le subdélégué et son secrétaire. Quelles plaintes n'avons-nous pas à former contre le génie et les vexations des ingénieurs, quand il s'agit des réparations des églises et presbytères (1). ^
Les aides ne sont pas moins pour nous une source de calamités par les procès injustes, en exigeant des droits pour le trop bu, en tyrannisant les pauvres colons.
Les gabelles ne méritent pas moins notre réclamation sur le prix excessif du sel qui est de la première nécessité, sur l'obligation d'en lever une certaine quantité pour famille, sur l'inexactitude à le mesurer de façon qu'un quart devrait peser 25 livres et, bien souvent, il ne s'en trouve que 22 livres en comptant même les pierres et le mortier qui s'y trouvent mêlés parmi ; les officiers de la justice des greniers à sel devraient pourvoir à ces défauts ; mais comme ils ont part au reliquat du sel, ils ferment les yeux à ces injustices. Nous demandons que l'heure de la livraison, en hiver, commence à dix heures du
(1) Lettre de Rouillé d'Orfeuil a l'intendant de Bourgogne Feydeau, dans laquelle il lui explique en détail la procédure suivie en Champagne pour les réparations d'églises et autres ouvrages publics (1781). — {Arch, de la Marne, C, i797.)
CHEBVlLLfi 159
matin, pour donner le temps aux habitants de la campagne de s*en retourner.
Nous demandons que Tancien usage des dîmes soit rétabli, c'est-à-dire qu*elles soient employées au soulagement des pauvres de la paroisse, à la confection et aux réparations des églises et des presbytères et non pas à entretenir le faste du clergé de premier ordre.
Nous demandons qu'il n*y ait qu*un seul impôt qui soit personnel et non territorial, c'est-à-dire que les plus pauvres paieront 3 livres, les manouvriers 6 livres, les laboureurs d'une demi-charrue 12 livres, ceux de trois-quarts de charrue 18 livres, ceux d'une charrue 24 livres, de deux charrues 72 livres, et ainsi des autres à proportion.
Nous demandons qu'il n'y ait qu'une coutume en France, qu'une mesure, qu'un poids, et que chaque province ait un tribunal qui juge en dernier ressort de toutes les affaires.
Nous demandons qu'il soit ordonné aux seigneurs de ne pas trop laisser multiplier le gibier sur leurs terres au détriment de l'agriculture, et que les lois concernant la chasse soient plus exactement observées.
Nous demandons la suppression de tous les impôts, celle des aides, la réforme des contrôles, la suppression des gabelles, celle des fermiers généraux et du génie.
Nous demandons enfin que le sort de MM. les curés soit amélioré afin qu'ils soient à même de soulager les pauvres de leurs paroisses et de s'acquitter des fonctions de leur ministère gratuitement et sans aucune rétribution.
Au surplus, telle est la masse des impôts que supporte la paroisse de Chépy qu'il lui est impossible de contribuer aux besoins de l'État par le paiement de sommes plus considérables que celles auxquelles elle est assujettie (1).
Le journel (2) de terre est réputé produire un revenu de 4 livres, et cette évaluation, trop considérable, porte ses impositions à des sommes exorbitantes et qui excèdent d'environ
(1) Les revenus de Chépy étaient peu considérables ; ils ne consistaient qu'en quelques usages : « la pêche appelée de la Gravelle et des fossés loués annuellement 15 livres ; des terres labourables louées 89 livres 10 sols, et quelques broussailles louées 21 livres 5 sols : total, 125 livres 15 sols de revenus annuels ». (Note du subdélégué Bugarel : Areh, de la Mcwne, C. 562 )
(2) Voir le glossaire et le cahier de Cemon, page 122.
lâO BAILLIAGE DE GHALONS-SUtl-MARNË
moitié lés contributions des villages voisins dont le sol est au moins d*une égale valeur à celui de Chépy (1).
Le seul moyen de subvenir à la dette de l'État est donc de saper tous ces privilèges, fruits ou de Tabus, ou de l'usurpation, ou qui, tels que ceux de la noblesse, sont actuellement dépourvus de la cause qui les avait déterminés ; en un mot, il était juste, avant que les armées ne fussent soudoyées, que les gentilhommes qui allaient en personne à la guerre et qui y menaient leurs vassaux à leurs frais, jouissent des privilèges quelconques ; mais, aujourd'hui que le gentilhomme est payé lorsqu'il sert l'État, il est juste qu'il contribue, ainsi que le Clergé et le Tiers état, à la dette de l'État, et qu'en supprimant jusqu'au nom de tous les impôts actuels qui grèvent le Tiers état, il soit établi un seul et unique impôt qui se perçoive dans le lieu même où résident les propriétés.
Fait, arrêté en l'assemblée de la communauté de Chépy tenue le 8 mars 1789, par devant M. le bailli de la justice de Chépy.
Jean Moret, Antoine Moret, Bernard Slmon, Bernard'
Vallere, etc
Le Maire.
(23 signatures.)
GHERVILLE
ANALYSE DU PROCÈS- VERBAL. [La paroisse de Chenille (2) était composée de 20 fenXé — L'avis pour la convocation fut lu et publié € par Monsieur le desservant » le 1^ mars. — Le dimanche 8, les habitants se réunirent sous la présidence de Pierre Guiset, ancien
(1) Le village de Moncets notamment. (Procés-verbal de bornage et plan des limites des terroirs. — Arch. de la Marne, C, 562.)
(2) Arch. de la Marne, ibid. (procès-verbal, doss. h, pièce Î54. Cahier, doM. c, pièce iM : 4 pages cotées en haut et paraphées en bas par Guiset ; visa de Prieur.
Sources accessoires documentaires.— Arch. de la Marne, C, 5&3 et E, iOOi : Administration de la communauté ; procès-verbaux des usages ; comptes des syndics. — C, i5S9 : Construction de ponts. — C, i595 : Route de Châlons à Dormans. — C, iS29, 2072 et 2125 : Réparations à réglise et au presbytère d'Athis. — C, 2070 ; Usages.— C,2i5i : Police; aides. — C, 2169 : Impositions ; décharges ; — etc.
Cherville « annexe d'Athis », tai défaillante à Reims. (Praeèt-verbal de
CHBRVILLË 161
praticien en la justice du lieu, exerçant pour la vacance de roflice de lieutenant. — Le procès- verbal constate la présence de Pierre Geoffroy, syndic, Claude Patelart, Jean Morbois, Germain Baudouin, Nicolas Billy, Pierre Huart, Jean Huart, Claude Barthélémy, Remy Bonnaire, Jean Lochet, Remy Pérot, Claude Hacquart, Etienne Geoffroy, Gratien Dépit, Jean -Antoine Debar, Nicolas Coquet, Jean Dumanget, Joseph Cousinat, Pierre Marin, Remy Geoffroy, Etienne Déporte. — Les députés furent Pierre Geoffroy, syndic, et Claude Patelart.)
CAHIKR
Les habitants de la paroisse de Cherville, en se conformant aux lettres de Sa Majesté et règlement y annexé ainsi qu'à Tordonnance de M. le grand bailli de Chàlons, ont Thonneur de représenter qu'ils supportent des impôts dans la même proportion que leurs voisins malgré que leur terroir soit bien plus ingrat étant entouré de toutes parts de marais qui produisent des fraîcheurs nuisibles à leurs grains, souvent les font geler, et les terres qui approchent ces marais se trouvent inondées de temps à autres et ne produisent que des herbes marécageuses (1).
La partie qui ne se trouve pas autour des marais n'est qu\m gravier qui n'est propre qu'à fournir des matériaux pour l'entretien des chemins publics.
En effet, leur terroir qui n'est que d'une petite étendue» se trouve ouvert, dans ses différentes parties, de quatre carrières où l'on tire de la grève journellement pour l'entretien de la grande route, et les entrepreneurs de cet entretien font un dégât considérable dans leurs terres et emblaves, ce qui leur cause un grand intérêt.
Les habitants de cette communauté ont encore moins de faculté que beaucoup d'autres de faire des engrais parce qu'ils n'ont presque point de pâturages et ne peuvent guère nourrir de bestiaux qui, cependant, leur seraient de la plus grande utilité pour améliorer leurs terres ingrates.
rassemblée des trois ordres du bailliage de Reims du 16 mars 1789, 4» volume de la présente publication.)
— La communauté appartenait à Télection d'Épernay ; aujourd'hui elle fait partie du canton d'Écury-sur-Coolc, arrondisàcment de Châlon s -sur- Marne.
— Dénombrement de 1773 : 24 feux roturiers. — Population : 37 hommes, 36 femmes, 4 garçons et 2 filles, soit 7.9 habitants,
(1) Marais de Cherville : construction de ponceaux en 1743. {Arch. de la Marne, C, 1569.)
Que, presque tous les hivers, ils sont submergés par les grandes affluences d'eau qui leur viennent, au nord par la rivière de Marne, et au midi par ces marais qui endommagent considérablement leurs bâtiments et rendent leur village inabordable.
Indépendamment des impositions ordinaires, tous leurs héritages sont grevés de cens et autres droits seigneuriaux qui diminuent beaucoup le produit de leur récolte ; ces droits appartiennent à M. Tabbé de Saint-Basle, leur seigneur, ainsi que les grosses dîmes, et des biens considérables dont il tire un grand produit sans contribuer à aucune charge (1) ; l'entretien de réglise devrait au moins être supporté par lui (2) ; la communauté ayant peu d'usages (3), elle en serait soulagée d'autant.
Les années dernières, les habitants de la campagne étaient tourmentés par les inspecteurs des ponts et chaussées pour l'entretien des routes dans les temps les plus précieux pour
(1) L*archevêque de Reims, Manassès !«% avait, en 1076, fait don à l'abbaye de Saint-Basle des dîmes de Cherville (charte : Arch, de la Afarne, liasse II n» 1 reproduite par le D^ Mailliart : Histoire de l'abbaye de Saint-Basle, p. 63). — Henry, comte de Troyes, lui fit remise, en 1161, des coutumes et redevances seigneuriales qu'il pouvait avoir sur Cherville, savoir : le droit de pâturage, le droit de procuration, les corvées, le tirage des bateaux et le droit de conduire à l'armée, moyennant une rétribution annuelle, payable avant la Toussaint, de « deux muids d'avoine rendus à Épernay d {ibid., p. 65 et 129). Plus tard l'abbaye fit l'acquisition de divers terres, prés et maisons à Cherville (i&id., p. 81 et 238).
Les dîmes en nature comprenaient les grains, vins, fruits, Jardins, laines, abeilles et cire, oies et poulets, etc. L'abbaye donnait au curé un muid de grains de quatre espèces et deux agneaux par an (sentence arbitrale de juin 1233, ibid,, p. 116). La censé se louait 30 livres par an (1279-1511). — En 1531, l'abbaye établit un moulin à Cherville moyennant un bail de 40 sols de surcens, un chapon et trois deniers de cens {ibid., p. 120).
(2; L'église de Cherville était une annexe de celle d'Âthis : des travaux supportés par les habitants furent exécutés de 1756 à 1758 {Arch, de la Marne, C, 2072) et, de 1773 à 1780, au bâtiment de Téglise, à la sacrisUe, au clocher, moyennant un devis de 2.449 livres 11 sols {ibid,, C,i829 et 2i25),
(3) Les usages consistaient en terres et prés situés sur le territoire de Jalons, en broussailles et herbages sur le territoire de Cherville, en marais communs avec Jalons, Champigncul et Athis ; — voir les procès-verbaux d'adjudication de ces usages par devant le lieutenant de la justice dulieu (i^id., C, 563) ; le procès-verbal d'une enquête faite sur des usages appartenant aux communautés de Cherville et d'Âthis (ibid,, C, 2070), Un pré contesté avait fait l'objet, dès le mois de novembre 1279, d'une sentence arbitrale entre ces deux villages vCopie, Arch. de la Marne, E, ÎOOi),