CEST SAUZET
PARIS &IBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR
14, RUE SOUFFLOT El RUE TOULLIER, 13
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L'intervention de l'Etat dans le domaine des assurances à provoqué en économie politique les théories les plus diverses.
Pour les uns l'assurance est une charge d'Etat, un service public, comme la fabrication de la monnaie ou le service des postes et télégraphes : L'Etat doit avoir le monopole de l'assurance, c'est une institution d'intérêt général que l’État ne pourrait sans imprudence abandon ner à l'initiative privée, au risque d'en laisser fausser les rouages et désorganiser le mécanisme.
À raison du rôle de plus en plus considérable qu'elle est appelée à jouer dans la vie des sociétés modernes, l'assurance doit être mise à la portée du public à un prix aussi réduit que possible ; le bas prix de l'assurance est nécessaire pour la prospérité de l’agriculture et de l’industrie. La concurrence des entreprises privées et l'emploi des intermédiaires onéreux, auxquels elles ont recours, renchérit le prix de l'assurance. L'Etat seul peut organiser l'assurance à bon marché.
À tous les points de vue l'assurance doit done être
considérée comme une institution etun monopole d'Etat. 18,
Pour d’autres, l'Etat ne doit, en principe, intervenir que dans les cas ou l'initiative privée n'agit pas. Les services de l'Etat sont des services coûteux ; ses agents ne sont pas animés par l’aiguillon de l'intérêt personnel ; ils ne savent point attirer et conserver la clientèle. L'action exclusive de l'Etat ne se justifie que dans les circonstances où son abdication constituerait un danger pour la société. L'intervention de l'Etat doit se limiter aux contrats que l'industrie privée néglige, soit qu’elle les ignore, soit qu'elle les juge insuffisamment rénumérateurs. C’est ainsi que l'Etat pourra sansinconvénient, soit constituer les assurances populaires, laissées de côté par l’industrie privée soit organiser des combinaisons nouvelles d'assurances, répondant à des besoins auxquels l’industrie privée ne donne pas satisfaction.
Pour d’autres enfin, iln’existe pas de solution à priori; l'État doit intervenir dans la mesure où son intervention est exigée dans un intérêt d'ordre général ; c’est une simple question d'opportunité. L'intervention de l'Etat dépend des circonstances et les circonstances varient suivant les temps. Cette intervention, par suite, affectera les formes les plus variées ; en matière d'assurances ce sera tantôt un simple contrôle, tantôt une action personnelle et directe, motivée, soit par la nécessité de combattre une coalition entre les assureurs, créée dans le but d'élever d’une manière factice le taux des assurances, soit par tout autre motif tiré de l'intérêt
public.
Dans ces différentes théories la question se pose de savoir si l’assurance doit être ou non obligatoire ; question essentielle entre toutes ; car la solution en est intimement liée à celle de la question du rôle social de l'assurance. Mais cette question se pose indépendamment de toute intervention de l'Etat dans la matière des assurances ; on peuten effet concevoir l’assurance obligatoire aussi bien sous le régime du monopole de l'Etat, que sous le régime exclusif de l’assurance privée, ou encore sous le régime de la concurrence de l'Etat avec l’industrie privée.
Le système du monopole de l'assurance exercée par l’État, n'a pas encore été soumis au contrôle de l’expérience ; en France, ni dans aucun pays, l'Etat n'a tenté jusqu’à présent, de créer ce monopole, la responsabilité des charges financières qu'un pareil monopole entrainerait a retenu, non sans raison, ceux qui dans les différents Etats ont la garde des finances publiques.
Les deux autres systèmes, au contraire, ont fait l'objet de différentes applications. L'une d’entre elles mérite une attention particulière, c’est établissement en France de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Cette institution offre un intérêt spécial : elle permet détudier dans un même cadre la réalisation pratique et d'apprécier simultanément les résultats des deux théories en présence.
Créée par la loi du 11 juillet 1868 à une époque où
l'assurance contre les accidents n’était pas encore entrée
dans le domaine de la pratique et où, par conséquent, l'intervention de l'Etat en pareille matière ne pouvait soulever aucun conflit avec l’industrie privée, la caisse nationale en cas d'accidents a tenté de réaliser un type nouveau d'assurance ponulaire.
La loi du 24 mai 1899 a étendu les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents à une catégorie d'opérations, que, dans son institution primitive la Caisse avait laissée de côté. Cette extension était motivée par des raisons qui n'avaient rien de commun avec ceux de la loi du 11 juillet 1868. Les opérations nouvelles confiées à la Caisse par la loi du 24 mai 1899, étaient depuis longtemps du ressort des Sociétés privées d'assurances : La loi du 24 mai 1899 ne repose pas sur un principe absolu ; c'est une loi de circonstance, ayant pour objet de ramener à un taux normal le taux des assurances artificiellement surélevé par une coalition des compagnies.
L'étude de cette institution, de son organisation, de son fonctionnement, de ses résultats, nous fournira des éléments d’une valeur incontestable pour la solution d’une des questions les plus importantes de l'Economie
politique.
LA
$ 1°". — Création de la Caisse d'assurances en cas d'accidents. Objet de cette institution. Ses précédents.
La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents est, comme la caisse d'assurances en cas de décès, une création de la loi du 17 juillet 1868. Elle est fondée sur le même principe, qui est aussi celui de la caisse des retraites, établie par la loi du 18 juin 1850. Ces trois institutions ont un but commun, le soulagement des classes populaires ; elles emploient un moyen identique, qui consiste à favoriser l'esprit de prévoyance individuelle, mais elles répondent à des situations difiérentes.
Le travailleur peut assurer son existence à la caisse des retraites qui lui servira une pension viagère lorsqu’il sera devenu vieux et incapable de suffire à ses besoins ; il peut encore, craignant de laisser par sa mort
ses enfants et sa femme dans la misère, s'assurer à la
Caisse des décès qui donnera un secours à ses héritiers. La Caisse d'accidents à pour objet d'apporter un remède à une situation, moins fréquente, mais non moins digne d'intérêt: l’ouvrier est atteint dans l’exercice de sa profession par des blessures qui le rendent incapable de la continuer, s'il n’a pas encore atteint l’âge fixé pour la jouissance ‘de sa pension de retraite, il se verra condamné à la misère et réduit à vivre de la charité publique; c’est alors qu'apparaît l'utilité de l'assurance contre les accidents, qui lui fournit immédiatement une pension viagère, et qui, s’il succombe à ses blessures, vient en aide à sa famille par l'allocation de secours.
Tandisque les opérations d'assurances sur la vie étaient déjà pratiquées depuis longtemps par l’industrie privée, l'assurance contre les accidents en 1868, entrait à peine dans le domaine de la pratique. La première société qui ait exploité en France la branche de l'assurance contre les accidents corporels est la Préservatrice, société d'assurances mutuelles fondée en Belgique en 1863, et qui s’est transformée en mai 1868 en société française. En 1865, fut créé la Sécurité Générale qui fusionna plus tard avec le Soleil-A ccidents, et fut la première compagnie à primes fixes contre les accidents corporels, le genre d'opérations constituait done une nouveauté.
Du reste les sociétés privées étaient loin de remplir le rôle social qui doit appartenir à l'assurance contre les
accidents. Ces sociétés étaient des institutions créées
RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 ï
pour les patrons et non pour les ouvriers; leur objet principal était d'assurer le patron contre les conséquences de sa responsabilité à l’égard de l’ouvrier, dans le cas où l'accident aurait été occasionné par la faute du patron ou par celle de ses préposés. Les contrats ne prévoyaient pas toujours le cas de beaucoup de plus fréquent où l’ouvrier victime d'un acident fortuit ou résultant de sa propre faute ne possédait aucune action où indemnité contre le patron. Alors même que ce cas était prévu, l'assurance n’offrait pas en général pour la victime de l'accident une utilité réelle ; car au lieu de consister en une rente viagère, mettant définitivement l'ouvrier à l'abri du besoin, l'indemnité ne consistait d’ordinaire qu'en une somme fixe, assez minime et destinée à être promptement dissipée.
Certaines industries étaient dotées, soit grace à l’intervention du législateur, soit grace à l'initiative propre des patrons de caisse de prévoyance, donnant à l'ouvrier malade ou blessé des secours quotidiens, pendant le temps que durait son incapacité de travail. C’est ainsi que dès le règne de Henry IV un édit du 14 mai 1604 prescrivait de prélever pour chaque mine un trentième « sur la « masse entière de ce qui en proviendra de bon et de net, « l’entretènement d’un chirurgien et achats de médi- « caments. »
Supprimé par un édit de septembre 1639 ce prélevement d’un trentième sur le produit net de la mine
avait été remplacée par l'obligation formelle imposée aux
concessionnaires de ( pourvoir eux-mêmes aux dépenses « sur ce nécessaire, et au grand maitre des mines ou à « son lieutenant de veiller à ce qu'il soit pourvu aux « secours spirituels et temporels des ouvriers et autres « employés aux dites mines. » Cette obligation avait été renouvelée et précisée par les art. 15 et 16 du décret du 3 janvier 1813 (1) (V. Aïguillon Traité de la législation des mines, t. II, p. 351) elle devait être complétée plus tard en ce qui concerne les pensions de retraites et secours en cas de maladie, infirmité ou décès par la loi du 29 juin 1864.
De même pour les travaux de l'Etat, un arrêté du 16 septembre 1848 reproduit par le cahier des charges clauses et conditions générales et imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées du 16 novembre 1866, ordonnait une retenue d’un centième sur les sommes dues à l'entrepreneur à l'effet d'assurer sous le contrôle de l'administration des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par lestravaux, à leurs veuves et à leursenfants,
(1) Art. 15. — Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le Ministre de l'intérieur et de se conformer à l'instruction réglementaire approuvée par lui à cet effet.
Art. 16. — Le Ministre de l'intérieur surindiquera celle des exploitations qui devront avoir ou entretenir un chirurgien.
Ce décret ne vise d'ailleurs ‘que les soins médicaux et pharma-
ceutiques ; les moyens de secours dont il parle ne sont pas des allocations en argent,
et desubvenir aux dépenses du service médical. V. Arrèté ministériel du 16novembre 1866. Sirey, Lois, ann. 1866, Dale}:
La Caisse des invalides de la marine est à la fois Caisse des retraites et Caisse d'accidents. Elle à existé sous l’ancien régime mais à été reconstituée par la loi du 30 avril, 13 mai 1791, décret du 27 nivose an IX et loi du 8 août 1885). Elle sert des pensions aux marins qui ont accompli un certain temps de service; elle en sertaussià ceux quiontreçu des blessures provenant d’accidents de guerre ou d’accidents éprouvés en service commandé ou qui souffrent d'infirmités graves incurables provenant des fatigues et dangers au service, en cas de mort du marin, pour une de ces causes la veuve et les orphelins ont droit à une pension. (2)
Enfin à une époque récente un certain nombre d'usines importantes, de grandes compagnies de chemin de fer avaient spontanément organisé des fondations analogues dont les ressources étaient alimentées au moyen d’un prélèvement sur les bénéfices, en même temps qu'au
moyen d'une retenue sur les salaires. Telles étaient les
(1) Le nouveau cahier des charges-type de 1892 se borne à rappeler les obligations imposées à l'entrepreneur par les lois et règlements en vigueur.
(2) Depuis, les dispositions de l'arrêté du 27 nivôse, an IX, ont été étendues par la loi du 21 avril 1898, qui à institué une caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et accidents de leur profession, alimentée : 1° par les cotisations des participants ; 2° par les apports des propriétaires où armateurs de navires ou bateaux.
Caisses instituées par plusieurs établissements de l'Alsace, par les usines du Creusot, de Blanzy, par les Compagnies de chemin de fer du Midi et del’Orléans, par les mines de la Grand Combe (1). Mais detelles institutions ne pouvaient fonctionner que dans la grande industrie, qui seule pouvait disposer de capitaux suffisants et d'un personnel assez nombreux pour alimenter ces caisses et permettre leur fonctionnement régulier. Klles étaient inabordables à la grande majorité des établissements industriels et à l’universalité des exploitations agricoles. (Exposé des motifs.)
Les sociétés de secours mutuels pouvaient, dans une certaine mesure, protéger l’ouvrier contre les conséquences des accidents dontit est victime ; maisles secours qu’elles assurent aux sociétaires malades, blessés ou infirmes ne pouvaiemt être, d’après la loi du 15 juillet 1850, art. 2, et le décret du 26 mars 1852 art. 6,que des secours temporaires (2) à l'expiration du terme fixé par
(1) Ces caisses sont à la fois caisses d'assurances en cas de maladies ou d'accidents.
(2) La loi du 1‘ avril 1898, art. 1°, autorise les sociétés de secours mutuels à assurer à leurs membres des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, il n'est pas exigé que ce soient des secours simplement temporaires ; une société de secours mutuels pourrait donc assurer à ses membres, en cas d'accidents, une pension viagère. Mais en fait la situation n'a pas changé, car peu de sociétés de secours mutuels auront les ressources nécessaires pour constituer les réserves et le cautionnement qu'exigent des opérations de cette nature. La société aura toujours plus d'avantages, après {a loi du 1° avril 1898 comme avant, à faire assurer ses membres à une caisse
d'assurance indépendante, notamment à la Caisse d'assurances de l'Etat.
les statuts, c’est-à-direauboutdequelquessemaines et dans les hypothèses les plus favorables au bout de quelques mois, les sociétaires victimes d'accidents les condamnant à une incapacité permanente de travail, ne recevaient plus aucuns subsides.
Devant l'impuissance de l’industrie privée et de l’initiative individuelle, il appartenait à l'Etat d'intervenir ; la justification de son intervention se trouvait dans un intérêt social de premier ordre.
L'institution d’une caisse d'assurance de l'Etat contre lesaccidents constituait une innovation législative. Klle n'avait pas de précédents à l'étranger, la loi anglaise du 14juillet 1864, qui avait établi en Angleterre, une caisse d’assurance de l’État, n'avait organisé qu'une caisse d'assurances en cas de décès, il ne se préoccupait en aucune facon de l'assurance en cas d'accidents.
On pourrait peut-être trouver le germe de notre institution dans l’art. 6 de la loi du 18 juin 1850 sur la Caisse des retraites. Cet article, qui fixait en principe l'entrée en jouissance de la pension de cinquante à soixante ans décidait cependant, qu’en cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourrait être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque. Il n’y avait là qu’une ressource bien insignifiante, car la pension devant être liquidée en proportion des versements
effectués, l’ouvrier, jeune encore, atteint par un accident,
se trouvait réduit à une pension de retraite dérisoire (1).
Une tentative qui mérite l'attention fut faite par le décret du 8 mars 1855. Ce décret établissait sur le domaine de la Couronne, à Vincennes et au Vésinet, deux asiles pour les ouvriers convalescents ou qui auraient été mutilés-dans le cours de leurs travaux. En principe les ouvriers, en faveur desquels cette institution était fondée devaient être reçus et soignés dans ces asiles, qui dès lors ne différaient en rien des établissements hospitaliers. Mais le décret prévoyait que l'ouvrier, réunissant les conditions requises pour être admis à un de ces asiles, pourrait voir son admission retardée faute de place ou même préférerait rester dans sa famille, en pareil cas l'admission était convertie en une subvention mensuelle ou annuelle (art. 4). La dotation de ces asiles était four-
nie, en outre des subventions volontaires : 1° par un pré-
(1) Le principe contenu dans l’art. 6 de la loi du 18 juin 1850 a été étendu par la loi du 20 juillet 1886, art. 2. D'après cet article, les pensions liquidées, même avant cinquante ans, pour cause de blessures graves ou d'infirmités prématurées, entraînant incapacité absolue de travail, peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de l’intérieur. Le montant des pensions bonifiées ne peut-être supérieur au triple du produit de la liquidation ni dépasser un maximum de 360 francs.
La loi du 31 décembre 1895, art 4. attribue la moitié du produit de la vente des joyaux de la Couronne au service de ces bonifications.
Dans ces conditions, la Caisse des retraites offre une partie des avantages d'une caisse d'assurance ; mais il convient de remarquer que cette bonification reste dans des limites restreintes, et surtout qu'elle est abandonnée à la discrétion des pouvoirs publics; le déposant reçoit une faveur, il n'est pas investi d'un droit.
lèvement de un pour cent sur le montant des travaux publics adjugés dans la ville de Paris et dans sa banlieue ; 2° par les abonnements pris par les chefs d'usine et les sociétés de secours mutuels (art. 5). Par voie de conséquence les ouvriers appelés à bénéficier des avantages de cette institution étaient ceux qui travaillaient soit aux chantiers de travaux publics, soumis au prélévement établi par l’art. 5, soit dans les usines abonnées, où ceux qui appartenaient aux sociétés de secours mutuels abonnées (art. 2).
Il y avait là une institution réunissant à la fois les caractères d’un établissement hospitalier et d’une caisse d'assurances ; mais si elle a fonctionné comme établissement hospitalier, elle n'a Jamais été organisée comme caisse d'assurances. En fait même, les asiles de Vincennes et du Vésinet n’ont pu être ouverts qu'aux ouvriers et ouvrières convalescentes ; les ressources insuffisantes dont ces établissements disposaient ne leur ont pas permis de recevoir comme on se l'était proposé les ouvriers victimes d'accidents professionnels entrainant une incapacité permanente de travail. V. circulaire ministérielle du 3 octobre 1868.
La caisse d'assurances contre les accidents, établie par la loi du 11 juillet 1868, n'avait donc pas en réalité de précédent digne de ce nom, c'était une institution entièrement nouvelle, une création pleine de difficultés que le législateur avait à résoudre sans le secours de lexpé-
rience.
Dans l'esprit des auteurs de la loi du 11 juillet 1868 la Caisse d'assurances, en cas d'accidents tend, comme la Caisse d'assurances en cas de décès, créée par la même loi, à développer chez l’ouvrier l'esprit de prévoyance ; Il y à là un trait essentiel qui distingue l'institution nouvelle des institutions similaires. La loi veut que l’ouvrier essaie de réaliser sur son gain les ressources nécessaires pour faire face aux risques professionnels qui peuvent l’atteindre. Mais craignant que cet esprit de prévoyance ne pénètre trop lentement au sein des populations ouvriè: res, la loi le stimule par l’encouragement d’une subvention destinée à grossir le produit des épargnes privées. La bienfaisance publique et la prévoyance individuelle sont ainsi appelées à concourir au soulagement des infortunes causées par les accidents du travail.
L'organisation de la caisse soulevait une série de questions qu’il était nécessaire de résoudre : tout d’abord 1° à quelles catégories de personnes devait s'étendre l'assurance ? 2° quelle était la nature de l'incapacité de travail pouvant donner lieu à indemnité ? 3° Sur quelles bases devraient être fixées les cotisations et les indemnités ? 4° Enfin qu'elles devaient être les ressources de la caisse ?
La solution de ces différentes questions contient
tout le système de la loi.
S II. — Catégories de personnes admises à l'assurance.
Tandis que l’accès de la Caisse des retraites ou de la Caisse d'assurances en cas de décès est ouvert à toute personne, le bénéfice de l’assurance contre les accidents est réservé aux personnes livrées aux travaux agricoles et industrieis. Ce n’est en effet que dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie que les accidents professionnels peuvent se produire avec une gravité et une fréquence qui soient de nature à éveiller la solitude du légistateur.
La loi exclut donc les fonctionnaires, les agents de la force publique, qui pour la plupart bénéficient d’institutions spéciales, les personnes qui se livrent aux professions libérales, les négociants et leurs commis, enfin les domestiques attachés à leur personne. Ce dernier point a été l’objet d’une vive discussion devant le Corps légalislatif. On faisait observer, non sans quelque raison, qu'il n’y avait pas de différence sérieuse à établir entre la situation d'un camionneur, et celle d’un cocher, blessés l’un et l’autre d’un coup de pied de cheval, que le risque professionnel était de même nature et que si les ouvriers méritaient d’être protégés, le sort des domestiques n’était pas moins intéressant. Il fut répondu qu'il n’y avait pas lieu defaire profiter des faveurs de la loi les domestiques attachés à la personne, c’est-à-dire les domestiques deluxe,
que ce serait donner un encouragement à cette disposition
fâcheuse, trop générale déjà, d'abandonner le travail manuel des champs, pour s'attacher au service de la personne. |
On fit valoir également une considération d'ordre financier ; ainsi que nous le verrons plus tard la Caisse ouvre à ceux qui font des versements le droit de recevoir de l'Etat une pension égale à celle à laquelle ils ont droit par leurs versements; dans l'intérêt des finances publiques il convenait de ne pas généraliser outre mesure l’avantage particulier fait par la loi.
Il était cependant une catégorie de personnes, dont la profession était complètement étrangère à l’agriculture ou à l'industrie, et qui néanmoins était admise au bénéfice de la loi en vertu d’une disposition particulière ; c'étaient les compagnies ou subdivisions de sapeurspompiers. Elles peuvent être assurées contre les risques inhérents, soit à leur service Spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent (art. 15). « Quel plus juste emploi de l'assurance faisait observer « le rapporteur (Rapport de M. le baron de Beauverger, « Moniteur, 1868, p.892), que d'en faire la garantie de ces « généreux citoyens, dont le dévouement volontaire « ne redoute ni la fatigue ni périls et ne cherche sa « récompense que dans l’accomplissement du devoir. »
Mais depuis le décret du 12 juillet 1879, rendu pour l'exécution de la loi de finances du 13 avril 1898, art. 59, l'assurance des sapeurs-pompiers est devenue pour les
communes une assurance obligatoire soumise à des régles
RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 ir
spéciales (1) fort différentes des règles générales posées par la loi du 11 juillet 1868.
Laissant de côté ce cas spécial, nous dirons que, dans le système de la loi du 11 juillet 1868, l’assuranco
par la Caisse, n'est ouverte qu'aux personneslivrées aux
(1) L'assurance s'applique non seulement en cas de blessures reçues dans un service commandé, mais aussi en cas de maladie contractée dans le même service. Si les blessures où la maladie ont entraîné une incapacité de travail permanente et absolue, l'ayant droit reçoit une pension viagère dont le chiffre varie de 360 à 1,080 francs, suivant la population de la commune (art. 1”). En cas de décés, soit à la suite de blessures ou de maladie, où même pour une cause quelconque, lorsque le sapeur-pompier est déjà bénéficiaire d’une pension allouée pour incapacité permanente et absolue de travail, la veuve et les enfants mineurs ont droit à une pension égale aux deux tiers de l'indemnité mentionnée ci dessus, dans les proportions fixées par le décret (art. 2 et 3). Les primes de l’assurance sont versées au nom des communes à la Caisse d'assurances eén cas d'accidents; mais elles sont fournies par l'État au moyen d'un prélèvement sur le crédit ouvert au budget du ministère de l'intérieur, sous le titre : « Subvention aux communes pour les sapeurs-pompiers et le maté- « riel d'incendie » ; le montant de la prime varie, suivant la population de la commune, de 0 fr. 30 à 0 fr. 90 par an. Pour faire face aux charges de l'assurance, la caisse dispose : 1° du montant des primes ci-dessus déterminées ; 2° des dons et legs qui lui sont faits avec affectation spéciale aux fonds des sapeurs-pompiers ; 3° d’un prélèvement supplémentaire sur la subvention précitée ; 4° de ses ressources générales (art. 6). Le service des pensions dues aux sapeurs-pompiers ou à leurs veuves est effectué par la Caisse des retraites moyennant la remise qui lui est faite, par la Caisse d'assurances, en cas d'accidents, du capital nécessaire au service de ces pensions (art. 8); les pensions temporaires accordées aux orphelins sont servies directement par la Caisse d'assurances en cas d'accidents (art. 9). Lorsque les blessures ou la maladie n'ont entrainé qu'une incapacité de travail temporaire, le sapeur-pompier a droit aux soins médicaux, aux fournitures pharmaceutiques, ainsi qu'à une indemnité (art. 18); ces dépenses sont acquittées par les communes, tant au moyen de leurs ressources propres que des subventions de l'État