‹ Caisse Nationale d'Assurances en Cas d'AccidentsChapitre 2 sur 9 · DNS · texte numérisé non relu

DNS

travaux agricoles et industriels. Mais, dans cette limite, le bénéfice peut en être réclamé par toute personne, aussi bien par le patron que par l’ouvrier, aussi bien par l'ingénieur, par le chef d’une grande exploitation, que par le petit patron, le petit propriétaire dont la condition ne se distingue pas de celle des ouvriers qu'il emploie.

Parmi les ouvriers, l'assurance s'étendra aussi bien aux ouvriers salariés à la journée, au mois, qu'aux ouvriers salariés à l’année.

Indiquons dès à présent que le domaine de la loi du 11 Juillet 1868 a été considérablement restreint, par la loi du 9 Avril1898. Les personnes comprises dans l'énumération de la loi, <’est-à-dire en principe les ouvriers de l’industrie, bénéficient de plein droit, d’un système de réparation, qui rend pour elle, toute assurance superflue. Dans le chapitre qui va suivre, nous aurons à indiquer avec plus de détails, les modifications apportées à l'organisation de la Caisse, à la suite de la loi du 9 Avril 1898.

Revenons à la loi du 11 Juillet 186$. Elle n’admet

et du déparement (art. 26 et 27), elles ne donnent pas lieu à assurance.

Comme conséquence de ces dispositions nouvelles, les communes qui avaient assuré nominativement leurs compagnies de sapeurspompiers dans les termes de la loi du 11 juillet 1868, cessent de verser leurs primes, dont le paiement est effectué désormais par le ministère de l'intérieur (art. 31). ,

Les pensions à concéder doivent être désormais liquidées conformément (art. 31) à l'art. 1%. La mise en vigueur du décret est fixée au 1" janvier 1900 (art. 34).

aucune exclusion fondée sur l’état de santé de l'assuré. À cet égard elle se montre plus libérale que les compagnies privées d'assurances, qui n'admettent pas en général les personnes qui ont été atteintes d’une attaque quelconque de paralysie, apoplexie, épilepsie, folie, ou de maladies et d’infirmités graves et permanentes, ou les personnes d’un âge avancé (65 ans et au-dessus), parceque ‘ces personnes sont particulièrement exposées à être victimes des accidents. On a pensé que les ouvriers appartenant à cette catégorie, ne représentait qu'un nombre infime, que c'était ceux dont la situation, méritait le plus d'intérêt et surtout que la constatation de ces infirmités aurait entrainé des investigations de nature à jeter la défaveur du public sur l'institution

nouvelle.

K III — Accidents qui font l’objet de l’assurance

L'assurance ne garantit pas les accidents quelconques survenus aux personnes assurées, mais seulement ceux dont les assurés sont victimes, dans l’exercice de leur profession. Lorsqu'il s’agit d'accidents étrangers à leur profession, les personnes occupées dans les travaux industriels ou agricoles, ne se trouvent pas plus exposées que des employés de l'Etat, ou bien des particuliers, qui ne peuvent bénéficier de l’assurance. Cette catégorie d'accidents est trop rare pour mériter

l'attention du législateur qui ne doit intervenir que dans un but social évident.

Au cours de la discussion devant le Corps législatif, il avait été demandé si les blessures reçues dans l’accomplissement d’un acte dedévouement, par exemple dans un incendie, dans un sauvetage, en arrêtant un cheval emporté, ne donneraient pas droit au bénéfice de l’assurance; de pareils actes, disait-on, valent bien toute espèce de travail agricole ou industriel. La commission et le gouvernement répondirent que sans le moindre doute, une personne blessée en accomplissant un acte de dévouement, rentrait dans les catégories prévues par le projet de loi. Malgré la double autorité qui s'attache à un tel avis, nous ne saurions admettre cette solution ; le texte seul de la loi peut faire autorité; or la loi n'’attribue d’indemnité qu'aux personnes « blessées dans l’exé- « cution de travaux agricoles où industriels » (art. 1®)il ne nous est pas permis d'étendre le bénéfice de la loi à d’autres catégories d'accidents.

L'accident même professionnel, ne donne droit à l’indemnité, que s’il entraine soit une incapacité permanente de travail, soit la mort de l’assuré (art. 1°).

L'incapacité permanente de travail estdéfinie par l'art. 10 de la loi; elle peut consister, soit en une incapacité absolue du travail, soit en une incapacité permanente du travailde la profession. La caisse n’attribue aucune indemnité à raison des accidents qui n'entrainent qu’une

incapacité temporaire de travail. Les accidents de cette

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 il

dernière catégorie sont sans doute les plus nombreux, mais ils sont loin d’avoir des conséquences aussi graves soit pour la victime, soit pour la société. Si l'incapacité de travail est de courte durée, l’ouvrier possédera le plus souvent les ressources nécessaires pour faire face au chômage; si elle est un peu plus longue, il pourra obtenir des ressources, soit d’une société de secours mutuels, s’il aeu la prudence de s’y aflilier, soit d’une institution de prévoyance publique ou privée. Sa situation est loin de présenter le même intérêt que celle d’un ouvrier victime d’un accident entrainant une incapacité permanente de de travail et condamné, lui et les siens, pour le reste de ses Jours à la misère la plus affreuse.

Il paraissait en outre que l'assurance pour les accidents n'ayant que des conséquences temporaires, fut, plus particulièrement du domaine des compagnies d'assurances privées ; c'est la considération qui fut mise en avant pour décider le rejet d'un amendement présenté par M. Paulmier député, autorisant la Caisse à fournir à l’assuré des secours temporaires, jusqu’à ce que l'incapacité permanente de travail put être constatée.

« Vous vous rappelez, Messieurs, (fit observer le com- « missaire du gouvernement, Monsieur Vernier), la dis- « cussion assez longue qui a eu lieu et qui avait pour « objet de déterminer avec une certaine précision, quel « estle champ dans lequel devra se mouvoir l'Etat pour « ce qui concerne la Caisse qu'il va créer et le champ

« qu’il devra laisser ouvert aux Compagnies. Il vous a

« été expliqué que les Compagnies se livrent à ce genre « d'assurances que réclame aujourd’hui l'honorable « M. Paulmier, et que ce genre d'assurance constitue la « presque totalité de leur clientèle. Il a été même fait « dans le rapport de l'honorable M. de Beauverger, un « décompte qui indique que, dans la décomposition des « assurances, celles pour les accidents avec consé- « quences temporaires représentent98 pour cent dans le « total de leurs entreprises. Même après les développe- « ments donnés par l'honorable M. Paulmier à son amen- « dement, je crois qu'il faut rester dans les termes où la « loi a entendu se placer : action du gouvernement dans « les cas pour lesquels elle est faite; et au contraire, « action des compagnies dans les £as que l'expérience « indique aujourd’hui comme très appropriée à ce genre « d'opération. »

A ces raisons, on aurait pu ajouter que la surveillance des conséquences temporaires des accidents aurait offert, au point de vue pratique, de graves difficultés pour l'administration de la Caisse et que cette dernière aurait été exposée à devenir victime de fraudes nombreuses.

D'autre part, il suffit que l’accident entraînant la mort où une incapacité permanente de travail soit survenu dans l'exercice de la profession pour que le droit à l'indemnité, soit acquis à la victime ou à ses ayant droit. In matière d’assurances, en cas d'accidents,

comme en matière d'assurances sur la vie, l'esprit de la

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JUILLET 1868 23 loi du 11 juillet 1868 est d'écarter les déchéances multitiples et les prescriptions rigoureuses imaginées par les compagnies pour diminuer leur responsabilité et quelquefois pour trouver un moyen de se soustraire à leurs engagements. C’est ainsi que la plupart des compagnies refusent toute indemnité lorsque l'accident est survenu par suite d’une contravention aux loiset règlements (1), clause dont certaines compagnies ont si étrangement abusé, imposent à l'assuré, à peine de perdre tout droit à indemnité l'obligation de déclarer l’accident dans un -court délai, habituellement vingt-quatre ou quarantehuit heures, établissent pour l’action en indemnité une courte prescription, six mois ou un an. Les contrats passés par la Caisse ne reproduisent pas ces exceptions et fins de non recevoir, particulièrement redoutables pour une clientèle étrangère aux affaires, et qui, en frappant de déchéance les droits des victimes les plus dignes d’intérêt, auraient fait dévier l'institution de son but huma-

nitaire et l’auraient irrémédiablement discrédité dans

(1) Il est clair que le bénéfice du contrat d'assurance deviendrait illusoire dans la plupart des cas, si l’on pouvait en exclure tous les faits qui constituent une contravention aux lois et règlements, notamment aux articles 319 et 320 du Code pénal. Contrairement aux prétentions des compagnies, la jurisprudence limite l’application de cette clause aux fautes lourdes équivalentes au del; elle ne l'étend pas aux simples faits de négligence où d'imprudence, qui tombent sous le coup des articles précités ; c'est la seule interprétation raisonnable qui puisse être donnée à la volonté des parties contractantes.

Paris, 11 nov. 1897. Le Droit, 3 déc. 1897. Trib. civ. Seine, 6 déc. 1898. Gaz. des Trib., 5 fév. 1899.

l'esprit public. L'assuré conservera donc son droit, même lorsque l'accident aura eu sa cause dans une contravention aux lois et règlements, aucun délai de rigueur, ne lui est importé pour la déclaration de l'accident ; enfin son action n’est soumise qu’à la prescription trente-

naire.

$ IV. — Détermination de la nature de l'accident.

La détermination du caractère de l'accident peut offrir dans la pratique d'assez sérieuses difficultés. Il arrive souvent que la gravité d’un accident ne peut être 1mmédiatement déterminée et qu'il y a doute sur le point de savoir si cet accident entrainera une incapacité permanente, soit de toute espèce de travail, soit de travail professionnei, ou seulement une incapacité temporaire plus ou moins prolongée. Cette distinction, dont dépend le droit à l'indemnité sera dans certains cas fort délicate à établir.

Il ne pouvait être question en pareille matière, de constituer l'administration juge et partie, en lui accordant le droit de trancher seule et sans recours, des difficultés de cette nature. On eut fait à l'administration en lui conférant un tel pouvoir, un présent funeste, qui eut infailliblement entrainé la méfiance du publie, et le discrédit de l'institution. Pour éviter ces inconvénients, le décret

d'administration publique du 10 août 1868 à institué un

comité consultatif dont le contrôle sauvegarde les droits des intéressés et leur assure une garantie efficace.

La commission consultative comprend en effet, à côté de représentants de l'élément administratif, une majorité de membres indépendants de l’administration, représentant l'élément qui fournit la clientele de la Caisse. Elle est composée dans chaque arrondissement, sous la présidence du préfet, du sous-préfet ou deleur délégué, de qüatre membres désignés par le préfet, savoir: un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines en résidence dans l’arrondissement, un médecin et deux membres de sociétés de secours mutuels, s’il en existe dans l’arrondissement, à défaut desociétés de secours mutuels, s’il n’en existe pas dans l'arrondissement, le préfet nomme deux membres, pris parmi les chefs d'industrie, les contremaitres où les ouvriers des professions les plus répandues dans l’arrondissement (décret du 10 août 1868, art. 24). Le comité est appelé à donner son avis chaque fois que se produit un accident de nature à engager la responsabilité de la Caisse ; cet avis est transmis avec les pièces à l’appui, au directeur général de la Caisse qui statue (art. 30).

Si, malgré cette garantie, l'assuré se croit lésé par la décision de l'administration qui lui aurait refusé l’indemnité à laquelle il croyait avoir droit, il conserve la faculté d'engager une instance devant les tribunaux pour faire déterminer la nature de l'accident, et en même

temps l'indemnité qui lui est due. La juridiction, devant

laquelle cette instance sera portée, sera la juridiction de droit commun; il est en effet de principe que les contrats de l'administration avec les particuliers sont régis par les lois civiles et que les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; il n’est fait exception à cette règle que pour des contrats que des lois spéciales ont soumis à la juridiction administrative, tels que marché de travaux publics, les marchés de fournitures passés au nom de l'Etat et les ventes de domaines nationaux. En notre matière, la compétence des tribunaux de droit commun a été formellement reconnue lors de la discussion de la loi; elle n’a jamais fait non plus aucune difficulté dans la pratique. Angers, 14 juin 1898. Dalloz, 1898-2-520.

$ V. — Base des cotisations

Une des principales difficultés qui se présentaient au législateur de 1868 consistait à déterminer la base des cotisations. En matière d'assurances, en cas de décès, le législateur possédait des statistiques vérifiées par une expérience déjà ancienne et qui, surtout lorsqu'il s’agissait d’un genre d'assurances bien connu, tel que l’assurance en cas de décès permettait d'éviter toute chance d'erreur sérieuse. Rien de pareil n'existait en 1868 pour l'assurance en cas d'accidents. En matière d'accidents, on en était encore aux premières recherches ; l'existence

des compagnies qui assuraient contre le risque profes-

sionnel était encore toute récente et les opérations de ces compagnies, fort limitées, ne pouvaient fournir la base d’une statistique générale, digne de quelque confiance. Les statistiques étrangères faisaient également défaut.

Dans cette incertitude, les auteurs de la loi du 11 juillet 1868 adoptèrent comme point de départ de leurs calculs, les résultats obtenus dans la seule industrie qui, placée sous le contrôle de l'Etat, eut fait alors l’objet d’une statistique sérieuse, l’industrie des mines. Chaque année, les ingénieurs du gouvernement chargés de la surveillance des exploitations, relevaient dans leurs rapports les accidents qui s’y étaient produits, ainsi que le nombre des morts et des blessés ; cette statistique continuée depuis un grand nombre d'années, révélait un rapport à peu près constant entre le nombre des accidents survenus et celui des ouvriers employés ; c'était la preuve qu'on se trouvait en présence d’une sorte de loi naturelle, analogue à la loi de la mortalité et qui par la fixité des rapports qu'elle relevait, pouvait fournir une base solide aux prévisions humaines.

Les résultats constatés dans l'exploitation des mines pendant les cinq dernières années antérieures à 1865 faisaient connaitre que, sur un nombre moyen annuel de 226.739 ouvriers, il y avait eu 337 tués, 1.511 blessés, ensemble 1.848 tués ou blessés, c’est-à-dire 815 pour 100.000 ouvriers. Mais ce chiffre comprenait, non-seule-

ment les ouvriers victimes d'accidents graves, entraînant

une incapacité permanente de travail, mais aussi les ouvriers atteints plus légèrement, qui ne devaient pas être admis au bénéfice de l'institution nouvelle. En l’absence de renseignements précis sur ce point dans les rapports des ingénieurs, on en fut réduit à une appréciation approximative et quelque peu arbitraire et on admit que les deux cinquièmes seulement du nombre total des ouvriers tués ou blessés, soit 320 pour 100.000, donneraient lieu à la création d’une rente viagère ou au paiement d’un capital. Ce fut donc la proportion de 320 pour 100.000 qui fut prise comme base de calcul pour l'établissement des cotisations.

L'adoption d'une pareille base offrait de graves inconvénients. En premier lieu elle était évidemment trop élevée. La profession de mineur est une de celle qui donne lieu au plus grand nombre d'accidents et au plus grand nombre de victimes. Il était facile de prévoir que la moyenne des accidents donnant droit à indemnité resterait, d’une façon bien générale, bien au-dessous de la proportion de320 pour 160.000.

Sans doute, en appliquant à toutes les autres professions qui sont en général moins périlleuses, la proportion constatée dans la profession de mineur, on pouvait se flatter, avec le rapporteur de la loi, «d'échapper au « mécompte que l'Etat trouverait dans un calcul insuffisant » Rapport de M. le baron de Beauverger. Mon. 1868, p. 892). Mais c’étaitune illusion singulière de pen-

ser qu'un tel système serait favorable à la prospérité de L]

l'institution « les résultats effectifs des opérations devant « être certainement meilleurs que les résultats proba- « bles ». A défaut de l'expérience qui manquait le raisonnement suflisait pour écarter ce système. Il était en effet bien évident que toutes les professions offrant un risque professionnel moindre que celui de la profession de mineur, c'est-à-dire de beaucoup les plus nombreuses, seraient détournées de l'assurance, par suite de l'élévation de la prime ; c'était retirer le bénéfice de l'institution à l’universalité des travailleurs agricoles et à la grande majorité des travailleurs de l’industrie et en réserver les avantages à un petit nombre de professions. Seuls, les ouvriers appartenant à une profession présentant un risque égal ou même supérieur à celle du mineur, auraient eu intérêt à contracter des assurances avec la caisse qui aurait ainsi perdu son caractère d’institution d'intérêt général pour être convertie en une fondation réservée à un petitnombre d'industries.

Une autre inconvénient, non moins grave, était à redouter. Si jamais les opérations de la Caisse avaient reçu un développement sérieux, ces opérations pouvaient aboutir peut-être à des pertes considérables. Seules les professions ayant un risque professionnel plus élevé que le risque admis comme base uniforme de toutes les primes, auraient eu intérêt à contracter l'assurance ; seules elles auraient constitué la clientèle de la Caisse, qui dès lors aurait éprouvé un déficit inévitable. Ce

résultat pouvait ne se manifester qu'au bout d’un temps

assez long ; car les résultats des assurances en cas d’accidents ne peuvent être mis en lumière qu’au bout d’une période de quelque durée. Mais tôt ou tard, cette facheuse conséquence devait se manifester. Si elle ne s’est point produite, c’est que d’une part, l'élévation du tarif aurait rendu l'assurance avantageuse pour un nombre tres restreint de professions etque d'autre part les opérations confiées à la Caisse par la loi du 11 juillet 1868 n'ont jamais reçu pour des causes multiples de développement sérieux.

La loi du 24 mai 1899, qui a récemment étendu les opérations de la Caisse à un nouveau genre d'assurances contre les accidents a évité cette erreur.

La véritable solution du problème, que l'expérience des compagnies d'assurances privées devait indiquer bientôt, etàa laquelle la loi du 24 mai 1899 s’est ralliée, consistait à fixer, au lieu d’une prime unique, applicable à toutes les professions, une prime distincte pour chaque profession, correspondant au risque professionnel qu’elle comporte. C'est le seul moyen de rendre l'assurance accessible à l’universalité des professions ; la prime devenant proportionnelle au risque couru, on n’a pas à crainde de voir certaines professions détournées de l'assurance par l'élévation de la prime unique, tandis que d’autres, particulièrement exposées, trouveraient dans cette même primeun élément de bénéfice et constitueraient une clientèle onéreuse pour l'institution.

Mais l'élaboration d'un tarif comportant des primes

distinctes pour chaque industrie nécessitait, comme condition indispensable, l’établissement de statistiques faisant connaître pour chacune de ces industries le risque professionnel. In 1868 ces statistiques n’existaient pas, même à l'état d’ébauche ; on ne peut donc reprocher trop sévèrement au législateur de 1868 d’avoir adopté la base qu’il a prise ; cn est d'autant moins autorisé à le faire que dans sa pensée cette base n’était admise qu’à titre provisoire, et qu’il avait lui même pris soin d’édicter une révision périodique et assez fréquente des tarifs

d’après les données de l'expérience (art. 16).

$ IV. — Base des indemnités

Après avoir ainsi fixé le quantum du risque, il fallait déterminer la base de l'indemnité. Devait-elle consister en un capital ou une rente viagère ? Chaque système offre des avantagss et des inconvénients,

En général, avant la loi du 9 Avril 1898, les assureurs accordaient la préférence à l’indemnité, consistant en une somme fixe, qui, une fois payée, réglait toutes les conséquences de l'accident. C’est d’abord une simplification plus grande des calculs; les indemnités étant définitivement réglées dans le courant de chaque exercice, les résultats constatés par l'inventaire annuel, se trouvent acquis d’une manière irrévocable.

La situation de l’assureur offre plus de clarté et par

là même, plus de sécurité, il n’est pas obligé d’immobiliser des capitaux considérables; si ses opérations lui ont donné un bénéfice, il peut le réaliser, le distribuer, sous forme de dividende; si les résultats obtenus sont défavorables, il peut liquider, avant d’être englouti dans une ruine complète, sans crainte de voir la liquidation paralysée par des opérations à longue échéance. Il yavait là un motif sérieux d'utilité pratique, pour détourner les compagnies de se charger d’un service de rentes viagères en faveur des victimes d'accidents. Les assurés de leur côté, préféraient toucher un capital, qu'ils pouvaient placer à leur gré, en rentes viagères, dans des établissements de tout repos, plutôt que d’être obligés, pendant la durée de leur vie, à suivre la foi d’une compagnie d'assurances contre les accidents, dont le crédit ne leur inspirait pas la même confiance; il ne faut pas oublier qu’en effet, qu'avant la loi du 9avril 1898, :es compagnies d'assurances contre les accidents, étaient loin de présenter les mêmes garanties que les compagnies d'assurances sur la vie; la jurisprudence ne les rangeait pas dans la catégorie des sociétés soumises par l’art. 66 de la loi du 24 juillet 1867, à la surveillance et au contrôle du. gouvernement. Paris, 25 mars 1878. Dalloz, 1875-2-17. Pandectes françaisse. (V. Assurances contre les accidents, n. 10et s.) (1)

(1) Ces observations n'ont de valeur, ainsi que nous l'avons indiqué, que pour la période antérieure à la loi du 9 avril 1898 ; depuis cette loi, les compagnies qui se livrent à l'assurance du risque professionnel doivent couvrir ce risque tel qu’il est déterminé par la

Pour une caisse d'Etat au contraire le système des rentes viagères semblait devoir s'imposer. Il était exigé pour une raison décisive ; seul il permettait à l'institution de remplir le rôle social, auquel elle était destinée.

Si l’on veut mettre à l'abri de la misère l’ouvrier victime, à la suite d’un accident, d’une incapacité permanente de travail, il n’est pas possible de laisser à sa disposition un capital qui, sous l'influence de besoins pressants, sera promptement dissipé ; l’ouvrier se trouvera de nouveau sans ressource ; comme par le passé son existence restera à charge à lui même et à la société. Il est évident que le but de l'assurance n'est pas atteint, si l’ouvrier n’est pas mis à l'abri du besoin, jusqu'à la fin de ses jours, par l'allocation d’une indemnité viagère. Aucune des objections que nous venons d’énumérer ne s'adressait à une institution publique ; à la différence des sociétés privées, elle agissait dans un but désintéressé et n'avait pas la préoccupation du dividende annuel ; ayant un caractère permanent, elle n'avait

pas à craindre les opérations à longue échéance ; enfin

loi et sont en outre astreintes à des garanties spéciales. (V. décret du 28 février 1899). Sans doute, pour les risques non prévus par la loi du 9 avril 1898, la situation n'est pas changée et les parties restent libres de débattre les clauses du contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne la fixation de l'indemnité. Mais il faut tenir compte, en fait, de ce que les compagnies qui assureront cette catégorie de risques seront presque toujours les mêmes que celles qui assurent les risques prévus par la loi du 9 avril 1898. Or, ces compagnies se trouvent aujourd'hui pourvues d’une organisation spéciale en vue de la constitution et même du service des rentes viagères. 3 B.

soutenue par le crédit public, elle pouvait inspirer à sa clientèle la confiance absolue et lui constituer le placement le plus sûr.

On peut done s'étonner que la loi de 1868 ne se soit pas nettement prononcée en faveur du système des indemnités viagères et ait cru devoir imaginer une combinaison nouvelle, qui emprunte ses éléments aux deux systèmes en présence. En principe l'indemnité est représentée par un capital fixe, mais ce capital n’est pas mis à la disposition de l'assuré ; il est confié à la Caisse des retraites qui lui constitue une pension viagère (art. 11). Si l'accident aeu pour conséquence la mort de l'assuré, le secours alloué à sa veuve, à ses enfants mineurs ou à son père ou à sa mère sexagénaire est égal à deux années de la pension auquel il aurait eu droit aux termes de l’article 11t(art: 12):

Cette organisation emprunte le trait essentiel du systèmedesindemnités viagères ; l'assuré netouche d’une façon effective qu'une rente. Il ne pouvait en être autrement ; c'était une nécessité commandée par le but de l’institution. D'autre part la Caisse d'assurance se libère par le versement d'un capital fixe.

Nous n'hésitons pas à penser que la loi de 1868 eut mieux fait de s’en tenir purement et simplement au système des indemnités viagères et de ne rien emprunter au système des indemnités consistant en un capital fixe. L'avantage de la combinaison est peu appréciable. Elle

permet il est vrai de liquider plus facilement chaque

année la situation de la Caisse ; ce n’est en somme qu'une simplification de calcul, qui n’est pas d’un intérêt essentiel pour une institution telle que la Caisse des accidents ; à la différence de certaines sociétés privées dont la situation exige un prompt règlement, la Caisse est organisée pour affronter les combinaisons de longue durée. Les calculs qui auraient été nécessités par l'allocation d’indemnités viagères sont familières à la Caisse des retraites ; ils n'étaient pas inabordables à la Caisse d'assurances en cas d'accidents.

L'attribution d’un capital fixe convertible en rente viagère suivant les tarifs de la Caisse des retraites, offrait d'autre part un grave inconvénient : le capital étant fixe, le montant de la pension était variable suivant l’âge de la victime de l’accident : il était d'autant plusélevé que la victime était plus âgée, d'autant moindre qu’elle était plus jeune. Ce résultat n'avait rien de logique. La raison exige que la rente soit proportionnée aux besoins de l’assuré ; or, l'expérience constate que ces besoins ne sont pas moindres lorsque l'assuré est dans la force de l’âge que lorsqu'il est sur les confins de la vieillesse. C’est même le plus souvent le contraire qui se produit : un ouvrier âgé de trente ans, père d'enfants en bas âge, aura plus de charges qu’un ouvrier de 60 ans, dont les enfants sont depuis longtempsétablis ; il n’est pas rationnel d’allouer au second une rente viagère plus élevée qu'au premier. Il conviendrait de fixer le montant de la

rente d’après les besoins de chacun, ou tout au moins

d’allouer à chacun une pension d’égale importance : à cet effet, il aurait fallu que la caisse versàät, à l'occasion de chaque sinistre, un capital variable calculé de façon à assurer à chaque sinistré, quel que fut son âge une rente viagère fixe.

Lorsque l'accident à entrainé la mort de l'assuré, la Caisse alloue à sa veuve, ou s’ilest célibataire ou veuf sans enfants, à ses père et mère sexagenaires un Secours égal à deux années de pension ; les enfants mineurs, quel qu’en soit le nombre, ont droit à une somme égale qui leurest payée cumulativement avec le secours payé à la veuve. Les secours se paient en deux annuités afin de répondre plus longtemps aux besoins de la famille.

Ces allocations sont insuflisantes, surtout en ce qui concerne les enfants mineurs ; si l'enfant est en bas âge, un secours fourni pendant deux ans ne lui permettra pas d'atteindre le moment où il pourra lui-même gagner sa vie. Il est singulier qu'un accident entrainant la mort de l'assuré, c'est-à-dire la plus grave de toutes les conséquences, ait pour l'assureur des conséquences infiniment moins onéreuses qu'un accidentayant entrainé une simple

incapacité de travail.

$ VII. — Etablissement de catégories d'assurances

Nous venons de voir que l'indemnité consiste en un capital fixe, au moyen duquel est constitué une rente via-

gère, variable, suivant l’âge de l'assuré au moment de

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JuiLzer 1868 J

l'accident. Une question se présentait alors : ce capital fixe devait-il être constitué par une somme invariable pour tous les assurés, et dès lors la prime devait-elle être fixée d’une manière uniforme ? devait-on au contraire admettre des cotisations différentes, donnant droit, en cas de sinistre, à l'attribution d'un capital proportionnel à l'importance des cotisations ? C'est le second système qui a prévalu dans la loi de 1868. Le premier consistant dans l'établissement d’une prime uniforme et l'allocation d’un capital invariable ne peut guère se concevoir que lorsque les assurés se trouvent dans des situations à peu près analogues, qu'ils possèdent les mêmes ressources etsont exposés aux mêmes besoins. La prime variable, correspondant à une indemnité proportionnelle devait être admise depréférence, dans une institution d’un caractère général, dont la clientèle devait se composer d’ouvriers appartenant à toutes les professions, à toutes les régions de la France, ayant par suite des ressources fort différentes et des besoins encore plus variés, un ouvrier de grande ville pourra payer une prime plus élevée et aura besoin d’une indemnité plus forte qu'un ouvrier des campagnes, qui gagne un salaire moins élevé, mais peut vivre à meilleur compte. Il était plus naturel dans ces conditions d'établir des cotisations correspondant aux situations diverses de ceux qui devaient les fournir. Dans cet ordre d'idées il semblerait naturel de constituer la cotisation au moyen d’un prélèvement de tant

pour cent sur le montant des salaires, Dans les compa-

gnies privées, ce mode de procéder est d’un usage fréquent pour les assurances collectives, les livres du patron fournissant un moyen de contrôle facile; mais pour les assurances individuelles, ilest indispensable de fixer les primes à forfait, tout moyen de contrôle faisant complètement défaut. La loi de 1868, quelle que fût la nature de l'assurance individuelle ou collective a adopté le procédé le plus simple; au lieu de proportionner rigoureusement le montant des cotisations au chiffre du salaire quotidien, elle à établi plusieurs séries de cotisations, correspondant à autant d’indemnités différentes. Chaque assuré a la faculté de choisir le type d'assurance qui lui paraît le plus en rapport avec la situation présente ou avec ses besoins futurs.

Ces règles une fois posées, il devenait facile de déterminer le tarif. Il devait être combiné de façon à rester dans les limites modestes qu'il convient de donner aux pensions ouvrières. Ainsi que le fait observer avec raison l'exposé des motifs « la Caisse d'assurances en cas d’ac- « cidents ne pouvait, pas plus que celle des assurances « en cas de mort, avoir l’ambition de donner l’aisance. « Elle ne devait prétendre qu'à mettre les victimes « du travail à l'abri du besoin. Le but du projet n’est et « ne peut être que de soulager l’infortune et de venir en « aide au malheur. Dans cet ordre d'idées, les pensions à « servir devaient rester dans les limites du but qu'il « s'agit d'atteindre, et les cotisations devaient être mo-

« destes comme les pensions qu’elles doivent concourir à

€ créer » Exposé des motifs, 8 juillet 1867, Mon. des 4, 8, 9, 10 octobre, p. 1268, p. 1284, 1287, 1290.

La loi de 1868 à donc établi trois catégories de cotisations : l'assuré verse à son choix et pour chaque année 8 francs, » francs ou 3 francs. Prenons maintenant un exemple : si on suppose 100,000 assurés à la cotisation annuelle de cinq francs, on äura à la fin de l’année, en ajoutant six mois d'intérêt à 4°/, un produit de cotisation s’élevant à 510.000 francs; en admettant, ainsi que le faisaient les auteurs de la loi de 1868, que ces 100.000 assurés donnent lieu chaque année à 320 accidents donnant droit à indemnité, nous devrons diviser par 320 la somme de 510.000 francs, produit des cotisations annuelles ; nous aurons ainsi pour chacun des ouvriers morts ou biessés un capital de 1600 fr. soit 320 fois le montant de la cotisation.

En effectuant le même calcul pour les cotisations de 8 francs et de 3 francs, nous trouverons que le capital correspondant à chacune de ces cotisations sera respectivement de 2560 et de 960 francs. C’est ce capital qui, versé à la Caisse des Retraites, sera converti immédiatement par elle en une pension viagère au taux de ses tarifs ou qui servira à payer unesomme à la veuve ou aux enfants de ceux qui auront succombé.

Les tarifs de la Caisse des retraites nous font connaitre quel sera le taux de cette pension : en 1868 il résultait de ces tarifs qu’à l’âge de 16 ans, l'assuré, victime

d’un accident, aurait droit à 149 fr. de pension pour un

versement de 8 francs, de 93 pour un versement de 5 francs et de 56 francs seulement pour un versement de 3 francs. A trente ans, suivant les cotisations, ces chiffres se seraient élevés à 160, 100, et 60 francs. (Travaux pré-

paratoire).

$ VIIT. — Contribution de l'Etat à la formation des

indemnités. Dons et legs faits à la Caisse.

Il était évident que malgré cette élévation succcessive à mesure que l’âge des sinistrés augmentait, les pensions restaient au-dessous du nécessaire. Pour les porter au niveau du besoin des intéressés, il fallait donc, soit élever le taux des cotisations, soit doter la Caisse de ressources spéciales.

C’est à ce dernier parti que le législateur de 1868 s’est arrêté ; tandis qu’il abandonnait la Caisse d'assurance en cas de décès à ses propres forces, il a eru devoir constituer au profit de la Caisse d'assurances en cas d'accidents des ressources particulières alimentées par les fonds publics. Les travaux préparatoires ne manquent pas de nous signaler cette différence. « Dans la Caisse d’assu- « rance en cas de mort, fait observer l'exposé des « motifs, le Trésor ne donne rien que des soins et une « garantie sagement ménagée, tandis que dans l’autre, Qil contribue encore aux ressources dans une pro- € portion importante » (Mon., p. 1284, an. 1867).

Mais nous ne trouvons nulle part la raison de la faveur

accordée à la Caisse d'assurances en cas d'accidents. On peut cependant l'expliquer.

La mortalité est un fait naturel, inévitablé, dont les conséquences dommageables doivent être prévues par la prudence la plus ordinaire. Aussi, depuis longtemps, les combinaisons d'assurance sur la vie étaient entrées dans le domaine de la pratique ; dèsle milieu du siècle dernier es statistiques qui servent de base à ces combinaisons avaient acquis une précision suffisante ; en 1868 l’assurance sur la vie était exploitée par des sociétés nombreuses et prospères ; ses avantages n'étaient ignorés de personne. Le privilège d’une dotation aurait été pour la caisse d'assurances en cas de décès, à la fois inutile et dangereuse ; il n’eut pas donné aux opérations d'assurance sur la vieune notoriété qui était déjà suffisante ; 1l eut créé une concurrence désastreuse pour les sociétés privées dont la prospérité était un élément de richesse dans la fortune publique ; enfin il eut été ruineux pour le Trésor et lui eut imposé des sacrifices énormes à raison de la proportion élevée de sinistres, par rapport au nombre des assurés. Il suffisait donc en créant une caisse d'Etat de donner des facilités particulières aux petites assurances que les compagnies négligeaient comme donnant des bénéfices insuffisants (1). L'accident au con-

(1) La Caisse nationale des retraites, pour des motifs analogues ne jouit pas d'une dotation de l'Etat. Les lois du 18 juin 1850 (art. 3) et du 20 juillet 1886 (art. 9) ont admis que la Caisse des retraites

devait se suffire à elle-même. La loi du 31 décembre 1895, relative à la majoration des pensions de la Caisse des retraites et des sociétés

traire, est, par définition, un fait qui vient contrarier le cours habituel des choses et dont les lois compliquées ne peuvent être saisies qu'à la suite de longues et minutieuses observations. En 1868 ces observations commenaient à peine ; les éléments d'une statistique des acecidents n’existaient pas ; l'assurance contre les accidents était une institution dont l'utilité était à peu près inconnue. L'industrie privée ne s’en était pas encore emparée ; une ou deux compagnies à peine, se livraient à ce genre d'opérations, elles n'avaient qu'une faible importance et, enfin, leur organisation ne répondait nullement aux besoins qui sont la triste conséquence des industriels et agricoles. Il fallait faire un grand effort pour déterminer dans l’opiniôn publique un mouvement en faveur de l’assurance contre les accidents, pour faire comprendre aux ouvriers l'intérêt qu'il y avait pour eux à se prémunir contre ce fait relativement rare, excep-

tionnel qui constitue l'accident. Le moyen le plus effi-

de secours mutuels servant à leurs membres des pensions de retraite, ne constitue pas une dérogation à ce principe. Le bénéfice de la majoration n'est accordé qu'à une catégorie très restreinte de déposants; pour y avoir droit, le déposant doit justifier de 70 ans d'âge (68 ans depuis la loi du 13 avril 1898, art. 75) et de 25 années de versement (19 années à titre transitoire, loi du 30 mai 1899, art. 33: décret du 8 octobre 1899). Son revenu personnel, y compris la pension, ne doit pas être supérieur à 360 francs par an; le chiffre maximum de la pension est fixé, majoration comprise, à 360 francs, enfin, le taux de la majoration est déterminée chaque année par la loi des finances. La majoration ne constitue done qu'un secours alloué aux retraités indigents: ce n'est pas un avantage garanti à tout déposant lors de la souscription du contrat,

RÉGIME DE LA LOI DU 11 JuILLET 1868 43

cace de propager l’assurance contre les accidents, de mettre en évidence ces avantages certains, de stimuler la prévoyance de l’ouvrier, la générosité du patron, c'était de faire contribuer l’Etat dans une large mesure au paiement des indemnités.

L'intervention financiere de l'Etat en matière d’assurances contre les accidents se justifiait en 1868, par la difficulté comme par l'importance du but à atteindre. Elle ne pouvait offrir, surtout à cette époque d’inconvénients sérieux : l’industrie privée des assurances contre les accidents n'avait pas encore acquis une situation qui lui permit de réclamer contre la concurrence dangereuse d’une caisse d'Etat richement dotée (1), enfin les opérations imposées au Trésor restaient forcément limitées puisque les accidents entrainant la mortou une incapacité permanente de travail ne représentent qu'une proportion fort restreinte par rapport à l’ensemble des travailleurs.

A cette contribution de l'Etat pourront s'ajouter les dons et legs faits à la Caisse (art. 9). A la différence de la Caisse d'assurance en cas de décès qui doit se suffire à l’aide de ses seules ressources, la Caisse d’assurances en cas d'accidents est habilitéeàa recevoir des dons et legs.

Enprincipe, ces dons et legs devront être autorisés

(1) IL nous parait probable que si la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents avait fonctionné avec plein succès depuis 1868, le développement des institutions privées d'assurances, se fut trouvé sérieusement compromis, s’il en a été autrement il faut attribuer ce résultat à l'échec complet éprouvé par la Caisse nationale.

conformément aux lois qui régissent les établissements publics, il est cependant des dons dispensés d’autorisation, tels sont les dons manuels. On pouvait penser que l'esprit de philanthrophie qui avait doté avec tant de générosité d'importantes fondations viendralent avec empressement aider l'institution nouvelle; mais néanmoins il convenait de ne faire état qu'avec prudence de ces ressources extraordinaires et de ne les porter que pour mémoire à raison de l’aléa qu’elles présentaient.

Le capital qui doit être converti en pension viagère sera donc composé, aux termes de l’art. 11 de la loi. 1° d’une somme égale à 320 fois le montant de la cotisation versée par l'assuré, 2° d’une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées au $2 et 3de l’art 9, c'est-à-dire la contribution de l'Etat et le produit éventuel des dons et legs.

Grâce à ces ressources le capital de la rente viagère sera donc doublé, ce qui entrainera le doublement de la pension elle-même. Reprenant les exemples cités plus haut, nous obtiendrons à l’âge de 16 ans, une pension totale de 298 francs pour la cotisation de 8 francs, de 186 francs pour celle de5 francs et de 112 francs pour celle de3 francs; à l’âge de 30 ans, ces pensions seront de 320, 200 et 120 francs suivant les cotisations. (Exposé des motifs).

Dans certains cas, ces chiffres restaient encore insuffisants; la loi décide que le montant des pensions ne peut

être inférieur à 200 francs pour les cotisations de5 francs

RÉGIME DE LA LOI DU A1 suILLET 1868 45

et à 150 francs pour les cotisations de 3 francs. Lechiffre de la contribution de l'Etat est alors élevé de manière à atteindre ces minima lorsqu'il y a lieu (art. 11). Cette faveur se justifie facilement ; ceux qui ont versé les primes les moins élevées sont vraisemblablement les plus pauvres; leur prévoyance mérite d'autant plus d’être encouragée; cette catégorie d’assurésest celle qui a le plus de titres aux libéralités de l'Etat.

Si la loi détermine le minimum des pensions viagères elle n’en fixe pas expressément lemaximum, ce maximum sera établi en fonction de l’âge, suivant l'importance de la prime, pour chacune des trois catégories de coti-

sations.

$ IX. — Dans l'établissement il n’est pas tenu compte de la réduction de l’indemnité en cas demort ou de simple incapacité professionnelle.

Les accidents occasionnant une incapacité absolue de travail donnent seuls droit à l'indemnité ainsi déterminée. Nous avons vu qu'en cas de mort, la veuve, les enfants mineurs de l'assuré et dans certains cas ses ascendants, n'avaient droit qu'à un secours égal à deux années de pension, indemnité véritablement trop minime. De même pour les accidents entrainant seulement une incapacité permanente de travail professionnel la pension est moindre de moitié (art. 10). Cette fois la réduction est mieux

justifiée, car l’ouvrier peut alors trouver dans une pro-

fession nouvelle, moins rénumératrice, il est vrai queson ancienne profession, des ressources qui combleront l’insuffisance de sa pension.

Mais en tous cas, il est difficile d'expliquer comment les auteurs de la loi du 11 juillet 1868 n’ont pas tenu compte de cette double catégorie d'accidents dans l’établissement des tarifs. Le taux des cotisations a été fixé comme si tous les accidents avaient dû appartenir à la première catégorie, comme si les 320 accidents prévus chaque année sur 100.000 assurés étaient des accidents occasionnant une incapacité absolue de travail, et par suite donnant droit à la pension entière. C'était oublier que les accidents entrainant une simple incapacité de travail professionnel représentent une proportion considérable plus de moitié ; que les accidents mortels forment un quantum, qui ne peut être négligé. Si tous ces accidents ne donnent droit qu’à une pension réduite, les prévisions qui servent de base à l'établissement des tarifs seront de beaucoup supérieures à la réalité; loin d'être obligée de faire appel aux concours de l'Etat pour pouvoir acquitter les pensions promises aux assurés, la Caisse trouvera dans les cotisations des ressources nécessaires à ces besoins.

Le simple raisonnement devait faire prévoir ce résultat; l'évènement n'a pas manqué de le justifier. A cet égard la loi de 1868 présente une anomalie, qui aurait dû être promptement corrigée par l’élaboration de nou-

veaux tarifs, comportant, soit un abaissement considéra-

ble des cotisations, soitune élévation notable du taux des indemnités.

$ X. — Ressources au moyen desquellesest fournie la contribution de l'Etat. — Projet du gouvernement : prélèvement sur les fonds des travaux publics.

Il nous reste à rechercher au moyen de quelles ressources devait être fournie la contribution de l'Etat. D'après le projet du gouvernement, cette contribution devait être fournie au moyen d’un prélèvement sur les travaux qu'exécuteraient l'Etat et les départements, ainsi que sur les subventions accordées pour le même objet aux départements et aux communes. C'était le système adopté depuis longtemps. pour l'institution des invalides de la marine, dont les ressources étaient alimentées au moyen d’un prélèvement sur les dépenses de la marine, (arrêté du 27 nivôse an IX) c'était aussi le système de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1848, ordonnant un prélèvement de un pour cent sur les adjudications de travaux publics de l’État, afin de pourvoir aux soins et secours temporaires à donner aux ouvriers blessés sur les chantiers de l'Etat; c'était le système du décret du 8 mars, établissant les asiles de Vincennes et du Vésinet : la dotation de ces asiles était essentiellement constituée par un prélèvement de un pour cent sur le montant des travaux publics adjugés dans

la ville de Paris ou dans la banlieue.

Le gouvernement proposait, pour constituer la dotation de la Caisse d'assurances en cas d'accidents un prélèvement analogue qui aurait du fournir un produit annuel de 2.800.000. On évaluait à270 millions environ la somme dépensée chaque année en travaux par l'Etat et les départements et à 10 millionsle montant annuel des subventions accordées par l'Etat aux travaux des départements et des communes, ensemble 280 millions, dont 1 pour cent donne bien deux millions huit cent mille francs. € Cette ressource disait l'exposé des motifs, « parait pouvoir répondre à toutes les éventualités, car, « indépendamment de ce qu'elle permettra par elle- « même de constituer les pensions de 600.000 assurés € à peu près, elle doit, par des accumulations successives « Jusqu'à ce que ce chiffre de 600.000 assurés ait été « atteint, arriver à la formation d’une réserve qui aura « son importance. D'ailleurs l'accroissement progressif « dunombre des assurés, ayant pour résultat d'étendre « à toutes les professions les prévisions relatives à la plus « dangereuse, réduira inévitablement la quantité pro- « portionnelle des accidents et par conséquent dimi- « nucra dans la mêmemesure les dépenses de la caisse ».

« (Expose des motifs. Moniteur, 1867, p. 1287).

\ XI. — Système de la subvention proposé par la commission il est adopté.

La commission du corps législatif écarta complète-

ment ce système. Le premier reproche que l’on pouvait

adresser au projet du gouvernement était de doter la Caisse de ressources excessives. Il était téméraire de prévoir un chiffre de 600.000 assurés ; il était évident, même dans l'hypothèse la plus favorable, que ce chiffre ne pourrait être atteint qu'au bout de longues années ; il était plus vraisemblable qu'il ne serait jamais obtenu. En 1897, après 30 ans de fonctionnement, la Caisse ne comptait encore que 1399 assurés, nous sommes loin du chiffre de 600.000 escompté par le projet primitif. La commission à donc fait preuve d’une sage prévoyance, en repoussant comme excessives les propositions du gouvernement. (À quoi bon, disait-elle, créer à des « établissements, si dignes d'intérêt qu'ils soient, des « dotations surabondantes ? Ne vaut-il pas mieux que « les pouvoirs apprécient eux-mêmes chaque année les « besoins d’une institution ? » (Mon., 1868, p. 892).

La dotation proposée n’était pas seulement exagérée comme chiffre, elle avait en outre une base défectueuse. Le système du prélèvement était logique dans l'arrêté des consuls du 27 Nivôse an IX, 1l l'était également dans l'arrêté ministériel du 15 décembre 1848 ou dans le décret du 8 mars 1855 ; le prélèvement opéré sur les dépenses de la marine était destiné à pourvoir aux besoins des invalides de la marine ; le prélèvement opéré sur le montant des adjudications des travaux publics, soit de l'Etat, soit de la ville de Paris, était affectéaux victimes des accidents survenus soit dans les chantiers soit de

l'Etat, soit de la ville de Paris. « Il est naturel, lisons 4 B.

nous dans le rapport, de rechercher dans la cause même « des accidents que l’on déplore les moyens de les répa- « rer, d'associer dans une même pensée d'encouragement « et de justice, le dédommagement etla peine, la garantie et le danger. (Mon. 1868, p. 892).

Ces raisons devaient faire exclure le système proposé par le gouvernement. La Caisse était une institution d'intérêt général, ouverte non seulement aux ouvriers des chantiers de travaux publics, mais à tous les travailleurs de l’agriculture et de l’industrie. Pourquoi le service des travaux publics, aurait-il supporté seul la charge de la dotation ? Pourquoi les compagnies de chemins de fer, les grandes usines, dont le personnel est admis à bénéficier des avantages de l'assurance, ne participeraient-elles pas également à cette charge ? Logiquement la dotation aurait du être fournie par une contribution qui aurait frappé tous les chefs d’industrie ou d'exploitations agricoles. A défaut de cette contribution qui n’a pas été admise, la dotation devait être assuréeen raison Comme en équité, au moyen des ressources générales du trésor publie : c’est ceque proposait la commission. Une dernière considération devait justifier la préférence donnée au système de la commission. Le système du prélèvement semblait consacrer le droit à l’assistance ; or les pouvoirs publics ne voulaient pas entrer dans cette voie. « Déclarer que l’on « doublera le produit des cotisations, déclarer que,

«€ quoiqu'il arrive, on élévera la pension à un minimum

« désigné d'avance, ce serait ou peu s’en faut, disait le € rapporteur, décréter le droit à l'assistance ; on le « subordonne, il est vrai, à la condition de l’assu- « rance et à celle de l’acccident, mais pourquoi ne { passerait-on pas aux maladies, qui, elles aussi, « peuvent provenir du travail, et à toutes les autres « circonstances qui peuvent gêner l’homme Jabo- « rieux. Qu'on y pourvoie généreusement, mais qu'à « toute dette particulière corresponde un service rendu «€ ou un véritable contrat; or l'engagement du Trésor au « delà des cotisations est un engagement sans cause ; « la subvention au contraire qui peut produire les mêmes « effets, estunacte tout spontané, toujours libre dans son

« essence ; pour tout résumer en deux mots, c’est une

« libéralitéce n'est point un engagement. » (Mon. 1868 p. 892).

La commission se montra donc unanime pour ne point engager l'Etat, d’une manière déterminée, absolue, définitive. Il lui parut que la bienfaisance publique, comme la charité privée, devait rester libre dans la mesure et dans le principe de son action ; d’après elle, l'Etat ne doit reconnaître d'autre droit que ceux que les individus se seront constitués à eux-mêmes. Sans doute l'Etat pourra favoriser la formation de ces droits ; il pourra leur donner sa garantie ; s’il s’est trompé dans ses calculs, il devra supporter les conséquences de son erreur. Mais il sortirait de ses attributions en allant au delà,

comme il le ferait en affectant d’une manière irrévocable

une partie des ressources publiques à la satisfaction des misères individuelles.

Cette considération venait se joindre aux précédentes pour faire écarter le prélèvement obligatoire sur les adJudications de travaux publics, proposé par le gouvernement, et lui substituer une subvention annuelle au budget dont le montant devait être fixé d’après les besoins de la Caisse et des ressources du Trésor. Telle fut, en effet, la disposition consacrée par la loi du 11 juillet 1868 dans son article 6, $2 : la dotation de la Caisse fut constituée par une subvention de l'Etat à inscrire annuellement au budget ; pour la première année cette subvention était

fixée à un million.

$ XII. — Assurances individuelles, l’assurance peutêtre constituée au profit d’un tiers.

Ces principes une fois posés, nous entrerons dans le détail des dispositions de la loi du 11 juillet 1868.

La loi reconnait deux espèces d'assurances, l'assurance individuelle contractée par chaque intéressé dans son intérêt personnel et l'assurance collective, qui peut être souscrite par certaines collectivités dans l'intérêt de leurs membres. Etudions d’abord les règles spéciales à l’assu-

rance individuelle.

Dans l'esprit des auteurs de la loi de 1868, c’est à l’ouvrier

qu'il appartient de prendre l'initiative du contrat ; la

proposition d'assurance doit être faite par lui. (Règlement

d'administration publique du 10 août 1868, art. 20 etel).

La loi à pour but en effet, non-seulement, d'améliorer le sort de l’ouvrier, de soulager l’infortune ou de venir en *aide au malheur, mais aussi de développer chez l’ouvrier les habitudes d'épargne et l'esprit de prévoyance ; si elle dotela Caisse d’unesubvention, c’est précisément pour encourager cette tendance chez l’ouvrier, en Jui faisant entrevoir que les sacrifices qu'il s’impose seront largement récompensés, que la retenue effectuée sur son salaire lui sera rendue au double. L’exposé des motifs fait ressortir que « l’idée fondamentale du projet consiste à encou- « rager et à féconder la prévoyance individuelle par des « subventions » il y a là un caractère spécial, établissant une différence profonde entre le système de l'institution proposée et celui de l'arrêté du 15 décembre 1848 et du décret du 6 mars 1855, qui négligeaient de faire appel à la prévoyance individuelle. C'est l'initiative de l’ouvrier qui doit être le point de départ de l’assurance ; c’est à lui qu'il appartient de faire la proposition du contrat; c’est à lui qu'incombe le soin d'acquitter la prime. L'expérience ne tarda pas à démontrer que Îles ouvriers appelés à jouir des avantages de la loi ne s'imposaient pas volontiers les sacrifices minimes qu'elle leur demandait ; sachant que dans un grand nombre de cas d'accidents, la législation leur accordait un recours contre leur patron, ils espéraient que les tribunaux leur

attribueraient des dommages-intérêts considérables et

s'imaginaient que l'indemnité allouée par la Caisse les empêcherait d'obtenir ces dommages-intérêts. (Rapport de la Commission supérieure, années 1870-73 p.11.)

Par suite de cet état d'esprit, le chiffre des assurances individuelles ne représentait qu'une proportion insignifiante. Devant l'impossibilité de triompher de l’indifférence des ouvriers, l'administration fut amenée à s’écarter des principes posés par le règlement d’administration publique du 10 août 1868. Un nouveau règlement du 13 août 1877 autorisa le patron à contracter, au profit de son ouvrier, et en général toute personne à contracter au profit d’un tiers sans le concours de ce tiers. Du moment que l'ouvrier, soit par indifférence, soit par faute de ressources, ne peut prélever sur son salaire la somme nécessaire au paiement de la prime, l'intérêt social exige qu'il soit protégé contre sa propre imprévoyance.

En principe, le patron qui contracte au profit de son ouvrier, dans les termes prévus par le décret du 13août 1877, ne doit pas être considéré comme le gérant d'affaires de l’ouvrier ; il n’aurait contre lui aucun recours, pour leremboursement de la cotisation; c’est lui personnellement qui contracte sur la tête de l’ouvrier, ainsi qu'il ressort des termes du décret du 13 août 1877. «Toute « personne qui veut contracter une assurance sur sa « tête où sur celle d’un tiers fait une proposition. » Le patron en souscrivant une assurance sur la tête de l’ou-

vrier, agit dans un esprit de bienfaisance; le paiement

de la cotisation constitue de sa part une véritable libéralité.

Il en serait autrement, lorsque, par suite d'accords particuliers, la cotisation sera prélevée sur le salaire de l’ouvrier : le patron dans pareil cas aurait la qualité d’un

simple mandataire.

$ XIII. — Conditions d'âge

L'article 14 de la loi détermine l’aägeà partir duquelilest possible de s'assurer ; c’est l’age de 12 ans accomplis. Le projet de loi fixait cet àge minimum à seize, comme pour l'assurance en cas de décès. « Mais, dit le rapport, € il a paru rationnel que l’assurance put profiter à tous « ceux que le travail expose. La loi sur lesmanufactures « du 22 mars 1841 admet même dans les ateliers des

« enfants de 8 ans, mais en sera-t-il toujours ainsi, etle

« salaire de cet àge permettra-t-il le prélèvement ? » (Mon. 1868, p. 892).

La limite posée par la loi du 11 juillet 1868 ne s'est pas trouvée modifiée par le fait des lois postérieures qui ont réglementé le travail des enfants employés dans l’industrie ; la loi du 19 mai 1874, admet les enfants dans les ateliers à partir de 12 ans, celle du 2 novembre 1892, qui n’autorise en règle générale le travail des enfants qu’à partir de treize ans, l’autorise par exception à partir de douze ans, pour les enfants pourvus du certificat

d'études primaires et possédant les aptitudes physiques

suffisantes ; ces lois ne concernent pas d’ailleurs les travaux agricoles pour lesquels l'enfant peut être employé à tout âge. On a donc pu sans inconvénients maintenir à douze ans la iimite d'âge inférieure à laquelle les assurances sont acceptées.

« Quant à la limite supérieure, ajoute le rapport, elle « n’est fixée, que par la volonté de l’ouvrier et l’intérêt « qu'il peut avoir à se garantir contre les risques plus « ou moins fréquents, suivant le genre et l’activité du € travail. »

$ XIV. — Conditions de capacité.

La ioi n'établit pas de règles spéciales au sujet de la capacité des assurés ; cette capacité sera donc régie par les règles du droit commun. Le mineur ne sera donc admis à contracter l’assurance que par l'intermédiaire de son représentant légal, et la femme mariée qu'avec l’autorisation de son mari, sauf si le mineur est émancipé ou la femme séparée de biens ; une telle assurance rentre évidemment dans la catégorie des actes de simple administration.

Néanmoins, ces solutions ne sont applicables que lorsque le contrat est souscrit par l'intéressé lui-même ; ilen est autrement lorsque le contrat est souscrit par un tiers, par exemple, par le patron dans l'intérêt d'un des ouvriers, en vertu de la faculté qui lui est offerte par le

décret du 13 août 1877; le patron pourra faire assurer

son ouvrier mineur, son ouvrière femme mariée, sans le concours du représentant légal et du mari;il agit en effet en vertu d’une faculté légale qui n’est soumise à aucune restriction. Mais si le patron entendait prélever sur le salaire le montant de la cotisation, ce prélèvement doit être autorisé par le représentant légal ou le mari. Le patron ne serait plus en effet que le mandataire de l’ouvrier: or un incapable ne peut conférer un

mandat.

$ XV. — Caractère annuel de l'assurance.

Aux termes de l’art. 8, les assurances ont lieu par année. La nécessité d’une aussi courte période n’apparaît pas bien nettement dans les travaux préparatoires. « Nous ne nous trouvons plus, dit le rapport, en pré- « sence d’une certitude plus ou moins rapprochée (telle « que l'assurance en cas de décès) ; le fait est incertain « comme la date ; il dépend de circonstances variables et « l'assurance pour répondre à ce genre de prévisions « doit avoir une courte durée ; elle se renouvellera tous les ans. » L'expérience des compagnies d'assurances privées ne permet pas de considérer ce motif comme exact; ces compagnies acceptent très bien des contrats pour une période assez longue, cinq ans, dix ans par exemple. L’annualité de l’assurance n’est donc pas imposée par la nature du contrat. On peut penser que la loi n’a pas

voulu imposer à l'assuré un contrat de longue durée, qui

pourrait cesser de répondre à ses convenances ni à la Caisse un engagement à long terme, que l'incertitude des bases du tarif risquait de rendre onéreux.

La période annuelle de l'assurance doit être calculée à partir du 1% janvier de chaque année; c’est la signification manifeste qui résulte des termes de la loi à savoir que les assurances ont lieu « par année » et non pour une durée d’un an. L'assurance n'aura donc son effet qu’à partir du 1% janvier qui suit le jour où elle aura été contractée. Cette disposition a pour objet de simplifier la

comptabilité de la Caisse.

$ XVI, — Paiement des cotisations.

L'assurance étant annuelle comporte une prime unique qui s'élève ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, à huit francs, cinq francs ou trois francs, au choix de l’assuré, et payable d'avance en une seule fois (art. 2 et 20 du décret du 10 août 1868.)

Au cours de la discussion, il avait été demandé que des versements pussent être faits partiellement à différentes époques de l’année. On faisait observer qu'il devait en êtrede l'institution nouvelle comme des Caisses d’épargne, qui acceptent la plus modique somme, la somme de un franc. Le gouvernement répondit que ce point serait réglé par décret, mais qu’il entrait dans sa pensée de donner toutes les facilités possibles pour que les verse-

ments pussent être faits sur les moindres économies du

travail. Il fut donc admis que les versements de 3, 5et 8 francs pourraient être faits par fractions successives. Nous avons vu que le décret du 10 août 1868 n'a pas tenu compte de cette promesse, le fractionnement de la la çotisation aurait entrainé des complications de toute nature, complications de comptabilité, complications résultant du non paiement des fractions ultérieures de la prime ; il était plus raisonnable de prévenir ces complications en décidant que Île paiement des cotisations aurait lieu en une fois.

Les cotisations pourront-elles être restituées, si, pour une cause quelconque, le contrat devient sans objet, par exemple, si l'assuré décède ou vient à abandonner sa profession ? La loi ni les règlements d'administration publique ne contiennent à cet égard aucune disposition particulière.

La question à notre avis, doit se résoudre par une distinction. Si le décès survient, ou l'abandon de la profession se produit avant le jour où l'assurance aura commencé à produire son effet, la cotisation sera restituable ; dans ce cas le risque n'ayant jamais existé, la Caisse ne saurait conserver entre ses mains le montant dela cotisation qui constituerait un paiement sans cause. La situation est différente, lorsque l’évènement se produit en cours d'assurance ; on ne peut dire alors que la Caisse détient sans cause le montant de la cotisation, puisqu'il y à eu un risque couru. Nous n’admettrions même pas

que la prime fut sujette à restitution, pour la fraction

de temps correspondant à la période écoulée depuis le jour du décès ou le jour d'abandon de profession jusqu à l'expiration de l’année; le paiement de la prime étant indivisible, on ne conçoit pas que la restitution puisse en

être fractionnée.

$ XVII. — Insaisissabilité et incessibilité des indemnités

Les rentes viagères concédées en cas d'accidents, sont incessibles et insaisissables. (Loi de 1868 art. 13). Elles lesont pour la totalité à la différence des pensions de la Caisse des retraites et des indemnités payées par la Caisse d'assurances en cas de décès, qui ne sont incessibles et insaisissables que partiellement.

Les rentes viagères servies en cas d'accidents, ont, en effet, un carractère plus alimentaire que les pensions de retraiteetlesindemnités d’assurancesen cas de décès ;elles sont attribuées à des personnes dont la situation est particulièrementdigne d'intérêt; l'accident a pour conséquence inévitablelamisère, tandisqueles pensionnairesdela Caisse des retraites et les bénéficiaires des indemnités d’assurances en cas de décès, se trouveront parfois dans une situation aisée.

En outre le taux des rentes viagères en cas d'accidents, sera toujours minime et généralement inférieur à la fraction incessible et insaisissable des pensions de retraite.

(360 fr. par an). Il convenait donc pour ces divers motifs,

de déclarer les rentes viagères en cas d'accidents incessibles et insaisissables en totalité.

Les mêmes motifs auraient dû nécessiter la même solution pour les secours alloués, en cas de mort par accident, aux veuves et orphelins mineurs, ou au père et

mere sexagénaire. Cependant l’art. 13 de la loi de 1868, qui declare les rentes viagères incessibles et insaisissables,

ne fait pas mention des secours. Malgré cette omission, nous devons considérer ces secours comme incessibles et insaisissables.

$S XVIII, — Attribution des rentes viagères

Le droit à la pension s'ouvre en la personne de l’assuré. [en sera ainsi même lorsque l'assurance sera souscrite sur la tête d’un tiers dans les termes du décret du 13 Août 1877, puisque, d’après ces mêmes termes, le contrat est fait (au profit du tiers) (1).

En matière d'assurances privées, la jurisprudence admet (2) que lorsqu'un patron contracte avec une

compagnie d'assurances en vue des accidents dont ses

(t) Art. 20 modifié : «La proposition est signée par l'assuré ou par la personne qui contracte au profit de celui-ci ».

(2) Cette jurisprudence est toujours applicable en dehors du cercle d'action de la loi du 9 avril 1898 ; or, c'est précisément en dehors de ce cercle que les assurances souscrites en exécution de la loi du 11 juillet 1868, conservent encore leur utilité ; la question de savoir si cette jurisprudence doit être étendue aux assurances de la Caisse présente donc toujours un intérêt égal. La même observation serait à faire chaque fois que nous aurons à discuter, au cours de ce chapitre, la jurisprudence en matière d'assurance contre les accidents.

ouvriers peuvent être victimes, sans d’ailleurs opérer

ucune retenue sur leur salaireet sans porter cette assurance à leur connaissance par un règlement d’atelier, 1l ne se forme aucun lien de droit entre les ouvriers et le patron ou l’assureur, et l’ouvrier blessé ne peut réaliser le bénéfice d’un contrat, auquel il est demeuré complètement étranger, quand même en fait il l'aurait connu. Cass, 9 Janv. 1899. S .1899. 1.344— Cass, 15 Mai 1899. Le Droit, 27Juillet 1899 — Douai, 24 Décembre 1899 — Sirey, 1891. 2.113. — Grenoble, 7 Avril 1892. S. 1897. 2: 153. — Contra Nimes, 2 Juillet 1895. $S. 1897. 2. 153 — Douai, 11 Juillet 1895. $S. 1898. 2. 257.

L'application de cette Jurisprudence aux assurances souscrites à la Caisse Nationale d'assurances contre les accidents, nous parait écartée par les termes du décret du 13 Aout 1877, comme par son esprit. Cet esprit ne nous semble pas permettre que, l'assurance une fois contractée, le patron puisse à son gré en accorder ou en retirer le bénéfice à l’ouvrier; le but philanthropique poursuivi par le décret serait complètement méconnu. C’est (au profit »de l’ouvrier que l’assurance est contractée; c’est donc lui qui est investi du bénéfice de l'assurance. Le patron, en souscrivant l'assurance, a fait une stipulation pour autrui, qui donne au tiers une action directe contre le promettant. Il suit de là, que l'assurance crée entre l’ouvrier et la Caisse un lien de droit, qui autorise l'ouvrier à agir directement contre la Caisse. Mais la

stipulation pour autrui ne donne au tiers aucune action

contre le stipulant; nous n’admettrions donc pas que l’ouvrier ait action contre le patron pour lui réclamer l'exécution du contrat d'assurance, l’ouvrier n’a d'action que contre la Caisse.

Il faut remarquer qu’en stipulant pour l’ouvrier le patron stipule subsidiairement pour lui-même ; car ainsi, que nous le verrons plus tard, l'assurance a été considérée comme un moyen par le patron d’atténuer sa responsabilité; par conséquent si le patron, reconnu responsable de l'accident, a été obliger d’indemniser complètement l’ouvrier (1), il pourra agir contre la Caisse, non pas comme subrogé au droit de celui-ci, (nous ne pouvons trouver ici les éléments d'une subrogation quelconque) (2j, mais en vertu de la stipulation contenue à son profit dans le contrat d'assurance ; nous verrons plus loin à quelle règle est soumis le recours du patron contre la Caisse.

La jurisprudence admet au contraire que, si le patron

exerce une retenue sur le salaire, ou porte l’assurance à

(1) Lorsqu'un ouvrier, victime d'un accident, actionne son patron en dommages-intéréts et fait la preuve de la faute du patron, les juges sont tenus d’allouer à la victime une indemnité représentant la totalité du préjudice, sans avoir à se préoccuper des stipulations du contrat d'assurance. Montpellier 31 décembre 1894. Sirey 1897,2, 169. Limoges, 10 mai 1897, S. 1898, 2, 264.

(2) Le patron est tenu à l'égard de l'ouvrier en vertu d'un quasi délit, la Caisseen vertu d'un contrat. Ces deux obligations sont complètement distinctes. Il suit de là qu'en payant l'ouvrier, le patron ne paie que sa propre dette, il ne paie pas une dette dont il serait tenu avec la caisse ou pour la caisse dans les conditions de l'art. 1251. n°3. C. C., il n'y a pas, dès lors, de subrogatior possible.

la connaissance de l’ouvrier par un règlement d'atelier, l’'ouvrier peut réclamer l'indemnité stipulée soit au patron, soit à la compagnie. Rouen, 25 janvier 1892, Sirey 294,2,141. Paris, 22 juillet 1897. S. 1898, 2, 257, 17 novembre 1897. Dalloz, 1898, 2,246. D'après cette jurisprudence l’action donnée à l’ouvrier contre le patron estfondéesurcéequele patronestalors personnellement tenu de procurer à l’ouvrier le bénéfice de l'assurance ; il doit donc exécuter le contrat, si pour une cause quelconque, déchéance encourue, insolvabilité de la compagnie, cette dernière ne paie pas l’indemnité. Ces motifs ne s’appliquent pas aux contrats passésaveclaCaissenationale quine comportent ni déchéance, ni risques d’insolvabilité chez l'assureur. Il semble donc plus naturel de décider que l’ouvrier, réclamant le bénéfice du contrat d'assurance, sera tenu de se conformer aux conditions de ce contrat et ne pourra en réclamer l'exécution qu'à la Caisse.

Les lois du 18 juin 1850 et du 20 juillet 1886, ont établi pour les versements faits à la Caisse des retraites des règles spéciales ; c’est ainsi que ces lois déclarent que le versement fait pendant le mariage par l’un des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux par moitié. Les pensions étant servies aux assurés de la Caisse d’assurances en cas d'accidents par l'intermédiaire de la Caisse des retraites, on pourrait se demander si cette législation ne serait pas applicable aux versements faits par la Caisse d'assurances en cas d'accidents au profit de ses assurés

conformément à l'art. 11 de la loi du 11 juillet 1868, par

exemple si,en Cas d'accident survenu pendant le mariage, la pension ne profiterait pas par moitié à chacun des conjoints.

Nous n'hésiterons pas a écarter ce système, qui nous paraît contraire à l'esprit comme au texte de la loi. Les transports, faits obligatoirement par la Caisse d’assurances en cas d'accidents à la Caisse des retraites, ne peuvent être assimilées aux versements volontaires faits par les déposants ; les dispositions des lois précitées qui régissent ces versements contiennent des dérogations considérables au droit commun ; elles sont de droit étroit et doivent être interprétées restrictivement, il ne peut être permis de les étendre par voie d’analogie. L'esprit de la loi s'oppose également à une pareille extension. Les pensions servies par la Caisse des retraites ne représentent que la somme des épargnes accumulées pendant de longues années par les époux; chacun des conjoints, par son travail ou par son économie, à contribué à la réalisation de ces épargnes; chacun d’eux, arrivé à la vieillesse, aura les mêmes besoins ; il est donc juste que les versements et, par suite les pensions de retraite, leur profitent à chacun par moitié. Toute autre est la nature de la pension servie en cas d'accidents ; cette pension pour une moitié est le produit de la subvention de l'Etat; pour l’autre moitié elle est le produit d’une cotisation unique représentant une épargne insignifiante ; souvent méme la cotisation aura été acquittée par un tiers, par

le patron ; le conjoint ne contribue donc pas d'une

Page 1