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times d'accidents ou à leurs ayants droit par l’intermédiaire de la Caisse des retraites, sont payables par trimestre le 1%mars, 1% juin, 1% septembre et 1° décembre; ces échéances sont du reste celles de tous les arrérages de rentes servies par la Caisse des retraites (décret du 28 décembre 1886, art. 32).
Quant aux frais funéraires, médicaux ou pharmaceutiques et aux indemnités journalières, le remboursement en est effectué directement par la Caisse nationale d’assurances en cas d'accidents aux ayants droit, sur la production de pièces justificatives qui varieront suivant le cas et seront réclamées par la Caisse avant l’ordonnancement. (Notice de la Caisse, 14).
Nous appliquerons aussi aux assurances nouvelles les dispositions de l’art. 17 de la loi du 11 juillet 1868, concernant la gestion de la Caisse par la Caisse des Dépôts et Consignations, l'emploi des fonds en rentes sur l'Etat et la constitution d’une commission supérieure de surveillance. La loi du 24 mai 1899 n’a pas en effet constitué une Caisse nouvelle, ayant sa personnalité propre ; c’est toujours la même Caisse qui subsiste avec les mêmes agents, avec les mêmes organes, avec les mêmes garanties essentielles, il y a seulement extension de ses opérations. Ainsi que le faisait observer le ministre du com- -merce dans la séance du Sénat du 20 mai 1899 (Journal officiel, Sénat, débats, p.513) « nous ne faisons en quel-
«que sorte, que prolonger les opérations de la Caisse de
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 163
«€ 1868, de manière que la loi de 1898 puisse se combiner « avec elle ».
Pour la même raison, nous devrons reconnaitre comme applicables aux assurances nouvelles les dispositions du décret du 10 août 1868 et du décret du 13 août 1877, intervenus en exécution de l’article 19 de la loidu 11 juillet 1868, qui désignent les agents de l'Etat par l’intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.
Enfin, les assurances nouvelles bénéficieront de la dispense de timbre et d'enregistrement inscrite dans le K2 de l’art. 19. Cette dispense ne fait pas double emploi avec la dispense établie par l’art. 29 de la loi du 9 avril 1898 en faveur « des procès verbaux, certificats, actes de « notoriété, significations de jugements et autres actes « faits ou rendus en vertu et pour l'exécution » de ladite loi. Cette dernière dispense, malgré sa généralité apparente, est complètement étrangère aux polices d’assu< rances. On ne peut raisonnablement entendre par actes faits en vertu et pour l'exécution de la loi que les pièces relatives à la constatation de’acccident (art. 11), le pouvoir donné par le chef d'entreprise pour se faire représenter en conciliation devant le président du tribunal (art. 16), la convention constatant la transformation de la pension en un autre mode de réparation dans les termes de l’art. 21 (circulaire ministérielle du 10 juin 1899, ch. IV n°2). Des conventions intervenues entre le patron et un tiers, à l’occasion de la loi, ne sauraient
jouir du même privilège. Il faut donc décider, en prin-
eipe, queles polices d'assurances souscrites par le patron pour se couvrir de sa responsabilité restent soumises aux formalités fiscales du timbre et de l'enregistrement, seules les polices souscrites à la Caisse d'assurance de l'Etat en seront affranchies et ce par application de l’art. 19 de la loi du 11 juillet 1868.
$ XXXIX. — Règles particulières à la forme et à la rédaction des polices.
Il semblerait également rationnel de décider que les conditions spéciales des polices, dussent, conformément au même art. 19, être déterminées par décret d'administration publique et que, les conditions prescrites par les décrets des 10 août 1868 et 13 août 1877, étant incompatibles avec les assurances de la loi de 1899, un nouveau règlement d'administration publique dût intervenir déterminant les conditions particulières applicables à ce genre de contrat.
L'administration en a décidé autrement, et dans le silence de la loi du 24 mai 1899, s’est crue autorisée à réglementer, sans l'intervention du Conseil d'Etat, les conditions des polices d'assurances de responsabilité ; cette solution nous paraît peu Juridique et ne peut guère s’expliquer que par la nécessité ou le gouvernement se trouvait d'assurer du Jour au lendemain l’exécution de la loi.
L'administration de la Caisse a abandonné pour les
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 165
assurances de responsabilité le système du livret police adopté par les règlements d'administration publique du 10 août 1868 ct du 13 août 1877. Elle a élaboré une série de polices-type, établies sur le modèle des polices en usage dans les compagnies d'assurances à prime fixe, contenant dans une première partie, les conditions générales, et dans une autre partie, les conditions spéciales du contrat.
Ces polices établies en double exemplaire, sont signées, tant par l'assuré que par le directeur de la Caisse ; elles sont régies tant pour la forme que pour le fond par les règles ordinaires du droit civil. Il nesaurait donc être question de leur appliquer la disposition de l’article 19 du décret du 10 août 1868, aux termes duquel, en cas de perte du livret police, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rente sur l'Etat.
Le décret du 28 février 1899 (art. 4) impose aux sociétés d'assurances, l'obligation d'insérer dans leurs polices certaines mentions réputées nécessaires pour instruire nettement les assurés de la mesure exacte de leurs droits. La police doit notamment : 1° Reproduire textuellement les art. 3,9,10 et 30 dela loi du 9 avril 1898. 2° spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers. 8° Spécifier que les contrats se trouveront résiliés de plein droit dans le cas où la société cesserait de remplir les conditions fixées par la
loi et le décret. Ce décret ne concerne que les sociétés
d'assurances privées. Il ne pouvait en être autrement, puisqu'il est antérieur de plusieurs mois à la loi du 24 mai 1899. Du reste certaines de ces prescriptions ne se comprendraient pas pour les contrats reçus par la Caisse nationale; il n'y a pas lieu évidemment de prévoir la résiliation du contrat, au cas ou la Caisse cesserait de remplir les conditions qui lui sont imposées par la loi. Les conditions de forme, imposées par le décret pour la rédaction des polices, sont donc au même titre que les conditions de fond qu'il détermine pour la constitution et le fonctionnement des sociétés d'assurances, dépôt d’un cautionnement, établissement d’une réserve, inapplicables à la Caisse nationale.
Ilest cependant une des clauses prescrites par le décret que l'administration de la Caisse a jugé spontanément à propos de faire figurer dans la rédaction de ses polices ; c'est la clause au terme de laquelle aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers (art. 2, $? des conditions générales de la police responsabilité portant sur tout le personnel, même article des conditions générales de la police responsabilité portant sur une partie du personnel). Cette stipulation répond à l'esprit général de la loi du 9 avril 1898 ; dans l'esprit des auteurs de la loi, l'assurance n’est pas seulement un moyen donné au patron pour lui permettre de remplir plus facilement les obligations qui lui incombent, pour alléger sa responsabilité propre, en la répartissant sur
un plus grand nombre de têtes ; c’est en même temps une
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1809 167
sûreté donnée à l’ouvrier, qui trouvera dans l'assureur un débiteur, en général plus solvable que le patron luimême. Il convient que louvrier ne soit pas privé de cette sûreté, par le fait d'une déchéance qui a nécessairement sa cause dans la négligence ou la mauvaise foi du patron ; la déchéance ne pourra donc lui être opposée et l'assureur devra payer dans tous les cas le montant de l'indemnité prévu sauf son recours contre le patron.
Les déchéances sont du reste peu nombreuses: à ce point de vue, la Caisse s’est maintenue dans la voie qu’elle suivait sous le régime de la loi de 1868. La police n'établitde déchéance quedansles cas particulièrement graves,
défaut de paiement de la prime, déclarations fausses, incomplètes ou inexactes, ayant induit la Caisse en erreur sur la profession, sur l'appréciation des risques ou sur le montant des salaires (conditions générales des polices-type, précitées art. 10, 12). La Caisse à la difiérence de la plupart des sociétés d'assurances privées, ne se réserve pas le droit de résilier la police, par le simple fait qu'un accident si grave qu'il soit, à eu lieu au cours
de l'assurance.
$ XL. — Modifications apportées aux règles de la loi du 11 juillet 1868. Modifications résultant de la nature même de l’assurance-responsabilité.
Les modifications au régime de la loi de 1868 que com-
porte l'assurance responsabilité sontnombreuses etimpor-
tantes ; il convient de signaler en première ligne, celles quitiennent à la nature même du contrat. Dans la loi du 11 juillet 1868 le contrat a toujours la forme d’une assurance d’indemnité ; dans la loi du 24 mai 1899, il se présente avec le caractère d’une assurancede responsabilité. Nous avons déja indiqué la cause de cette différence essentielle ; nous n’y reviendrons pas, mais nous devons préciser les conséquences qui en décou-
lent.
$ XLI. — Qualité et capacité des contractants.
De ce que l’assurance de la loi de 1899 est une assurance de responsabilité, il résulte tout d'abord que les patrons seuls sont admis à contracter l'assurance, alors que, sous le régime de la loi de 1868, c'était l'ouvrier, en principe qui contractait dans son intérêt personnel, ou le patron dans l'intérêt de son ouvrier. Ici c'est le patron qui contracte dans son intérêt personnel pour s'affranchir des responsabilités que la loi lui impose. Il n’a donc besoin ni du concours, ni du consentement de l’ouvrier ; la capacité du patron seul devra être prise en considéra-
tion.
$ XLIT. — Caractère essentiel de la faculté de substitution. Règles particulières au paiement de la prime.
L'assurance de la loi de 1899, comme celle de la loi
de 1868, peut être collective ou individuelle.
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 169
Elle peut porter sur tout le personnel, employés, ouvriers et apprentis, à occuper, soit par le souscripteur lui-même, soit par ses tâcherons où sous traitants, pour l'exercice de la profession déclarée (note de la Caisse, 27, mai 1899. Journalofficiel, 27 mai p.8477). Elle peut aussi ne comprendre qu'une partie du personnel (même note); dans certains cas le chef d'industrie n'aura d'intérêt à assurer que certains ouvriers occupés à un service particulérementdangereux, parexemple, leservice d'unemachine à vapeur, alors que les autres ouvriers, employés dans des services distincts, ne sont exposés qu'à des risques insignifiants, que le patron pourra sans imprudence se dispenser d'assurer. Iiest à peine besoin d'ajouter, ainsi que le ditla circulaireministérielle du?5 Août 1899, si laquestion n'avait été mal comprise et n'avait suscité de nombreuses grèves que l’assurance intervenant dans l'intérêt exclusif du patron, c'est au patron seul qu'incombe le paiement des primes ; il ne serait pas autorisé à en retetenir le montant sur le salaire de l’ouvrier. Une pareille combinaison aurait pour résultat de faire supporter par l’ouvrier les risques des accidents professionnels dont il est victime ; elle est à ce titre, prohibéepar l'art. 30 de la loi du 9 avril 1898 (1).
(4) « Mais si le droit interdit au patron de prélever une part quel- «conque sur les salaires, destinée au paiement de la prime, en pra- « tique, certains industriels violant l'équité ont continué à faire des « retenues sur les salaires. Ce procédé suscita des mécontente- « ments des récriminations et des grèves.
« Ces grèves furent nombreuses. Au mois de juillet 1899, c'est-à-
$ XLIIT. — L'assurance responsabilité de la Caisse nationale couvre intégralement la responsabilité du patron.
L'assurance, ayant pour objet de décharger la responsabilité du patron dans les cas d'accidents prévus par la police, ne remplira complètement son but que si la décharge qu’elle procure est pleine et entière. Elle doit donc garantir non pas seulement une certaine somme, capital ou rente, fixée à forfait, mais l'indemnité intéorale dûe à l’ouvrier pour le risque assuré. Cette obligation dangereuse pour l'assureur sous le régime antérieur à la loi du 9 avril 1898, alors qu'aucune règle légale ne venait limiter, l'arbitraire des tribunaux dans l’allocation des dommages-intérêts, est devenu normale depuis que la fixation des indemnités a été assujettie à des règles invariables.
Les polices de la Caisse contiennent à cet égard une disposition formelle (polices-type précitées, conditions générales, art. 1°). La Caisse garantit intégralement le paiement des indemnités allouées par l’art. 3 de la loi du 9 avril 1898 à la suite d'accidents ayant entrainé la mort où une incapacité permanente de travail, absolue ou partielle. L'assurance est alors individuelle, elle ne porte que sur un certain nombre d'ouvriers nominative- « dire au lendemain de l'application de la loi on en signale 143 «dont 14 loct-out, le nombre est sensiblement supérieur à la moyenne « des grèves survenues pendant le même mois au cours des cinq
«années précédentes. Pour ces cinq années, la moyenne est de 38 », Thèse de M. Antoine Roux, 1900, p. 120,
RÉGIME DE LA LOI DU 24 MAI 1899 sg:
ment désignés ; à la rigueur même, elle pourra ne porter que sur un seul ouvrier.
Mais, qu’elle soit collective ou individuelle, l'assurance de la loi 1899 est toujours faite avec faculté de substitution. Sous le régime de la loi de 1868, l'assurance individuelle ne comportait jamais la faculté de substitution ; l'ouvrier, passant d’un établissement dans un autre emportait avec lui le bénéfice de son assurance, afin de conserver, en cas d'accident, le bénéfice d’une indemnité que le nouveau patron n'était pas légalement tenu de lui fournir. L'assurance collective ne comportait cette faculté que sur la demande expresse du patron, souscripteur de la police, et ce depuis le décret du 13 août 1877 seulement; le patron, quand il payait la prime de ses deniers tenait évidemment à faire profiter les seuls ouvriers de son établissement des avantages de l’assurance.
Si l’assurance de la loi de 1899 est nécessairement faite avec faculté de substitution, c'est une conséquence de son caractère d'assurance de responsabilité. Lorsqu’en effet l’ouvrier quitte l’usine, la responsabilité du patron est éteinte et une assurance de responsabilité ne peut plus avoir d'objet ; d'autre part, lorsqu'un ouvrier nouveau entre dans l'usine, une responsabilité nouvelle commence pour le patron, qui a intérêt à ce que cette responsabilité soit couverte par l'assurance. Collective ou individuelle, l’assurance doit donc suivre toutes les varia-
tions du personnel. En souscrivant le contrat, le chef
d'entreprise devra remettre au représentant de la Caisse une liste indiquant tout le personnel par lui occupé au moment de cette souscription, lorsqu'il s’agit d’une assurance collective, et, en cas d'assurance portant seulement sur une partie du personnel, une liste nominative des ouvriers et employés sur lesquels doit porter l'assurance. Au cours de l'assurance, chaque fois qu'une mutation se produit dans le personnel, le souscripteur de la police devra la mentionner sur un bordereau qui est transmis immédiatement à la Caisse.
La prime, calculée d’après les déclarations faites par le chef d'entreprise, lors de la demande de souscription d'assurance, n'est que provisoire ; outre cette prime il est versé, à titre de provision, lors de la souscription de la police, une somme égale au quart de la prime provisoire. Dans le cas où le personnel employé viendrait en cours d'assurance à dépasser notablement les prévisions fournies par le chef d'entreprise, un complément de provision peut lui être demandé. La prime définitive est fixée en fin d'assurance (c'est-à-dire à la fin de l'année, l'assurance étant annuelle), tant à l’aide des listes nominatives que des bordereaux de mutation (conditions générales des polices-type précitées art. 8, 4, 5, 7et8.)
Les primes sont payables par quart et d'avance ; le premier quart le Jour où la police est souscrite, les trois autres quarts successivement de trois mois en trois mois sans mise en demeure préalable (conditions générales
GT)
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 Le
En cas de non paiement des fractions ultérieures de la prime, la Caisse peut par lettre recommandée, mettre le souscripteur en demeure d'acquitter dans un délai de 8 jours les sommes exigibles. Faute de paiement dans ce délai, elle peut résilier le contrat par une nouvelle lettre recommandée. En cas de sinistre entre le jour de la mise en demeure et le jour de la résiliation ou le lendemain à midi du paiement des sommes réclamées, le souscripteur est déchu du bénéfice de son contrat. (1):
L'assurance ne court que du lendemain de la souscription de la police, c’est-à-dire du paiement de la première fraction de la prime. (16, art. 9).
Ces divers points sont déterminés par les conditions générales de Ja police. Il eut été plus régulier, à notre avis de les faire fixer par un règlement d'administration publique, conformément au principe posé dans l’art. 19 de la loi du 11 juillet 1868.
En outre, sur la demande spéciale du souscripteur et moyennant une légère augmentation de prime, la police garantit l'acquittement des frais funéraires, des ndemnités journalières et des frais médicaux et pharma-
(1) Laclause de déchéance n'étant pas opposable, aux termes de la police, à l'ouvrier créancier, ce dernier conserve, même dans ce Cas, le droit de réclanier à la Caisse le paiement des indemnites prévues, sauf recours de la Caisse contre le souscripteur.
Mais si l'accident se produit à partir du jour de la résiliation encourue, le contrat n'existant plus, la victime n'a plus aucun droit à
l'encontre de la Caisse, qui se trouve dégagée de toute obligation, aussi bien à l'égard des ouvriers que du patron.
ceutiques dûs en raison desdits accidents. Ces dernières
indemnités ne représentant qu'un chiffre relativement
peu important, on conçoit qu'à leur égard, l'assurance
soit facultative. I n’est pas à craindre d'autre part que
le paiement de ces indemnités n’entraine pour la Caisse
des charges excessives, comme au cas d'accidents ayant
entraînés une simple incapacité temporaire. C’estce qu’in-
diquaitlerapporteurdelaloi M. Guieysse, (/ournalOfjiciel Ch. des dép., 16 mai 1899. Débats, p. 1390). «IL n’y a pas
d’inconvénient majeur, disait-1l, dans les tarifs qui sont prévus par la loi en discussion, à étendre le remboursement des indemnités à cette période transitoire qui précèdera la constitution des indemnités fixes prévues par la loi, parce que d’un côté, cela s’appliquera à un nombre restreint de victimes d'accidents que, de rautre, les victimes d'accidents amenant une incapacité permanente, seront elles-mêmes très impatientes de voir fixer le plus tôt possible leur situation. Nous n'avons donc pas à craindre que la durée de la période de maladie soit prolongée au-delà de ce qui est raisonnable. Tandis qu'au contraire, pour les accidents temporaires, il faudrait avoir un service de surveillance absolument impossible à organiser, même
dans l'avenir, je le crains bien. »
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 In
Qt
S XLIV. — Extinction de l'obligation personnelle du patron. — Résultat indirect découlant de l'application de l’art. 28 de la loi du 9 avril 1898.
L'assurance-responsabilité ne dégage pas en principe
le patron de l'obligation personnelle qui lui incombe
d’indemniser l’ouvrier des conséquences de l'accident.
Nul en effet, de droit commun, ne peut par son propre
fait se dégager de l'exécution de ses obligations.
Cette situation est loin d’être celle que les parties ont en vue dans un contrat d'assurance de responsabilité ; 1l est clair que, dans un contrat de ce genre, les parties se proposent de transférer de la tête du patron assuré sur celle de l'assureur, et que ce but n’est atteint que d’une manière imparfaite, si l'assuré reste personnellement tenu, vis-à-vis des tiers. Sous le régime antérieur à la loi du 9 avril 1898, on avait cherché à obtenir l’affranchissement de l’assuré grace à la combinaison de l'assurance réparation, sous forme d'assurance collective, avec lassurance-responsabilité et à la clause d'option, par laquelle l’ouvrier était mis en demeure de choisir entre le paiement de l'indemnité stipulée et l’action de l’art. 1382, de tellesorte, qu'en acceptant l’indeninité déterminée par le contrat d'assurance, il renonçait par là même à actionner le patron en responsabilité. Mais cette tentative n'avait pu aboutir en présence de la Jurisprudence quiavait déclaré nulle la clause d'option comme contraire
à l’ordre public,
En l'absence de la clause d'option, la combinaison de de l'assurance collective avec l'assurance responsabilité ne présentait qu'un avantage assez restreint ; sans doute le paiement de l'indemnité stipulée entre les mains de l'ouvrier venait à la décharge du patron, qui était réputé n'avoir eu recours à l'assurance collective que pour dégager sa propre et personnelle responsabilité ; mais l'ouvrier conservait toujours le droit, à la condition de prouver la faute du patron, de se faire allouer en outre des dommages-intérèts jusqu’à concurrence du montant total du préjudice ; il pouvait même, négligeant d'une manière absolue le bénéfice de l’assurance collective, actionner purement et simplement le patron en dommages-intérêts ; c’estmême ce qu'il fut longtemps obligé de faire, s’il n'était pas spontanément désintéressé par l’assureur, car il ne possédait aucune action directe contre ce dernier, les polices d'assurances contenant cette clause devenue de style que « l’ouvrier n’a ni droit ni « action contre la compagnie pour le règlement « de l'indemnité » ; la jurisprudence s'était inclinée devant l'expression d'une volonté aussi nettement
formulée (1).
(1) La validité de la clause € L'ouvrier n'a ni droit ni action contre la compagnie » avait soulevé de vives controverses en doctrine et en jurisprudence. Dans le cas où l'ouvrier avait subi une retenue sur son salaire, dans celui où l'assurance avait été portée à sa connaissance par un réglement d'atelier, la jurisprudence semblait unanime à reconnaître à l'ouvrier le droit d'agir contre l'assureur nonobstant la prohibition contenue dans la police. Cass., 1% juillet 1885, t. 85, 1,409, Si aucontraire l'ouvrier n'avait subi aucune rete-
Dans tous les cas le patron, personnellement tenu visà-vis de l’ouvrier, avait un recours contre la compagnie ; mais, dans l'exercice de ce recours, ilse trouvait soumis aux risques d'insolvabilité de l'assureur, ainsi qu’à toutes les déchéances et fins de non recevoir, suscitées par l'imagination fertile des compagnies d'assurances. Enfin, il ne faut pas oublier, que les polices responsabilité ne garantissaient jamais qu'un maximum, au delà duquel le patron restait son propre assureur.
L'assurance responsabilité ne présentait done pour l'assuré qu'un avantage indirect et imparfait ; indirect en ce sens qu'au lieu de décharger la responsabilité de l'assuré, elle se bornait à lui accorder un recours contre l'assureur ; imparfait, en ce sens que, dans bien des cas, -ce recours ne rendait pas l'assureur complètement indemne.
Tel était le régime qui s'était organisé peu à peu sous l'influence des besoins de la pratique; contrarié par la nécessité d'observer les regles du droit commun, il était
loin de correspondre à ses besoins. Malgré ces imper-
nue ou si l'assurance n'avait été portée à sa connaissance par aucun règlement d'atelier, la jurisprudence était divisée ; certains arrêts avaient admis le droit d'action de l'ouvrier. Nimes, 2 juillet 1895, S. 97-2-153 ; Douai, 11 juillet, 1895, S. 98-2-257; d'autres au contraire avaient reconnu la validité de la clause et refusé à l'ouvrier toute action. Douai, 24 déc. 89, S. 91-2-113 ; Grenoble, 7 avril 92, S.97-2-153. Au moment où paraissait le décret du 28 février 1899, la cour de cassation venait de se prononcer dans ce dernier sens. Cass. req. 9 janv. 99, S. 99-1-344. V. dans le même sens Cass. civ. 15 mai 99, le Droit, 27 juillet 1899.
fections, il était supérieur néanmoins au régime établr par la loi du 11 juillet 1868, qui ignorait même l’assu— rance responsabilité, non seulement le patron restait toujours personnellement tenu vis-à-vis de l'ouvrier, mais de plus, il conservait toute la charge du risque ; c’est tout au plus si, dans le cas où c’est le patron qui avait souscrit l’assurance dans l'intérêt de l’ouvrier, on pouvait dire que sa responsabilité se trouvait atténuée dans une certaine mesure, l'indemnité payée par la Caisse: devant être imputée sur les dommages-intérêts dûs en vertu de l’art. 1382.
La loi du 9 avril 1898 a permis d'établir l’assuranceresponsabilité sur des bases autrement satisfaisantes et de lui donner un résultat plus conforme à l'intention des parties.
La loi prend soin, tout d’abord, de délimiter l'étendue: de sa responsabilité; elle fixe à forfait suivant la nature de l'accident, le taux de l'indemnité dûe à la victime: cette dernière ne peut rien réclamer au delà.
La responsabilité du patron étant exactement délimitéeil lui devient plus facile, ainsi que nous l'avons indiqué de se couvrir, d’une manière complète et efficace par une: assurance.
D'autre part, en cas d'incapacité temporaire, il peut se décharger de ses obligations sur une société de secours mutuels ou une caisse de secours, jusqu'à concurrence d’une incapacité de 90 jours. En cas d'incapacité perma-
nente ou de déces, il peut recourir à des sociétés d’assu—
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 179
rances, soumises à des conditions de solvabilité sérieuses, qui lui garantiront dans leur intégralité, le paiement des indemnités fixées par la loi. Ces sociétés d'assurance se trouveront en outre engagées vis-à-vis de l’ayant droit à l'indemnité par un lien d'obligation personnelle: aux termes du décret du 28 février 1898 les polices doivent stipuler que les sociétés d'assurance ne pourront opposer aucune déchéance à l'assuré; c’est la prohibition implicite de la clause de style, aux termes de laquelle, sous l’empire de l’ancienne législation, les compagnies stipulaient que l’ouvrier n’a ni droit, ni action contre la compagnie. L'ouvrier ayant deux débiteurs obligés au paiement de la même dette, choisira vraisemblablement le plus solvable; ce sera toujours l'assureur. Par conséquent, si le patron reste personnellement tenu, son obligation deviendra bien rarement une obligation effective.
Il peut craindre cependant, étant donné que le service des pensions allouées aux victimes d'accidents est susceptible de se prolonger pendant de longues années, que, par suite d'événements imprévus ou de force majeure, de révolutions économiques ou politiques, les garanties de solvabilité fournies par son assureur nesoient détruites et que sa responsabilité personnelle qu'il avait cru éteinte ne vienne à renaître. La loilui offreencore le moyen de se mettre à l’abri du danger ; aux termes de l’art. 28 les débiteurs de pensions allouées aux victimes d'accidents peuvent se libérer en une fois en versant le capital repré-
sentatif de ces pensions à la Caisse nationaledes retraites.
Si le patron prend soin d'imposer à son assureur ce versement, la créance de la victime de l'accident sera défnitivement éteinte et la responsabilité du patron irrévocablement déchargée (1).
L'organisation de la Caisse nationale permet de donner tout leur effet utile à ces dispositions ; l'administration de la Caisse en a également tiré le meilleur parti en établissant les formules de ses nouvelles polices d’assuranceresponsabilité. Sans doute, en principe, le patron, qui a souscrit avec la Caisse nationale un contrat d'assuranceresponsabilité reste personnellement tenu vis-à-vis de la victime de l'accident, de la même façon que s’il avait contracté avec une société privée, ilne sera pas non plus seul tenu vis-à-vis de l’ayant droit à une indemnité. Les polices de la Caisse nationale contiennent de la façon Ja plus nette l'expression d'une stipulation au profit de l’'ouvrier, elles portent en effet que « la Caisse nationale d'assurances garantit » le paiement des indemnités visées par l’art. 3 de la loi du 9 avril 1898 (conditions générales art. 1%) ; elles portent aussi, qu'aucune clause de déchéance ne sera opposée aux ouvriers créanciers compris dans l'assurance ».1l y à bien laune stipulation, qui, en vertu de l’art. 1121, confère à l’ouvrier une action directe contre la Caisse; c’est l’ouvrier qui est
(1) Si cette combinaison est avantageuse pour l'assuré qu'elle met à l'abri des risques d'insolvabilité de la société d'assurances, elle n'est pas non plus sans avantages pour cette derniére, qui, en pareil
cas, aux termes du décret du 28 février 1899 article 6, est dispensé de constituer des réserves mathématiques.
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 181
constitué personnellement créancier de la Caisse ayant droit direct au paiement de l'indemnité.
Mais, de plus, et c’est là ce qui donne aux assurances responsabilité de la Caisse nationale, un caractère parti- Cculier, il ne faut pas oublier qu’en vertu de ses règles constitutives (loidu 11juillet 1868, art. 2), la Caisse n’effectue pas elle-même le service des pensions dûes aux victimes d’accidents; ce service est effectuée par la Caisse des retraites au moyen de la remise du capital nécessaire à la constitution desdites pensions; il résulte de là, par une application littérale de l’art. 28 de la loi du 9 avril 1898, que la responsabilité du patron vis-à-vis du créancier de la pension se trouve dégagée à tout
jamais dans l'avenir.
$S XLV.— Droit pour la Caisse de vérifier l'existence et de discuter les conditions de la responsabilité garantie.
Dans toute assurance de responsabilité, l'assureur doit être mis en mesure de vérifier l'existence et de discuter les conditions de la responsabilité qu'il est tenu de garantir. Les polices contiennent toujours des stipulations aux termes desquelles le souscripteur est tenu de signaler l'accident dans le plus bref délai à l'assureur et d’adresser à ce dernier dès leur réception toutes citations, som mutions et pièces quelconques à lui signifiées ou adressées à l’occasion de l’accident ; c’est également l'assureur qui est substitué au souscripteur de police dans la direc-
tion des procès.
Sous le régime antérieur à la loi du 9 avril 1898 des clauses de ce genre se rencontraient dans toutes les polices d’assurance-responsabilité ; nous les retrouvons dans les polices-type de la Caisse nationale (conditions
générales, art. 12).
$ XLVI. — Résiliation de la police lorsque le patron cesse son industrie.
Enfin la responsabilité du patron venant à cesser, lorsque, pour une cause quelconque, il abandonne son industrie, il est naturel de prévoir en pareil cas la résiliation d’un contrat qui n'aurait plus d'objet. C’est ce que font les art. 17 et 18 des conditions générales des polices de la Caisse.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le contrat est résilié de plein droit à partir de la date dela cessation des paiements. En cas de vente d'établissement de cessation d'industrie ou de décès, le contrat peut être résilié à l'amiable, à la demande du souscripteur ou de ses hériliers.
On comprend que, dans le premier cas, la résiliation ait lieu de plein droit ; car la miseeniliquidation ou la faillite auront normalement pour effet d'entrainer la fermeture de l'établissement ; si l'industriel en liquidation ou le syndic de la faillite sont autorisés à continuer l'exploitation, ils souscriront un nouveau contrat. Mais
on peut regretter que le moment de la résiliation soit fixé
à la date de la cessation des paiementset non à celle du jugement prononçant la faillite ou la liquidation judi- Ælaire. Rien ne révèle aux tiers, particulièrement aux ouvriers, la date de la cessatiion des paiements, qui peut précéder de beaucoup celle du jugement déclaratif ; il estinadmissible que, pendant ce laps de temps, qui sera quelque fois fort long, les ouvriers soient privés à leur insu, des avantages de l’assurance. À ce point de vue, la rédaction de l’art. 17 des conditions générales appelle une modification indispensable.
Dans le cas de l’art. 18, c’est-à-dire de vente d’établissement, de cessation d'industrie ou de décès, la résiliation du contrat est simplement facultative. Cette différence se comprend facilement en cas de vente d’établissement ou de décès ; car l'assurance peut être continuée, soit par l'acquéreur de l'établissement, soit par les héritiers, s’ils continuent l'exploitation. Le caractère facultatif de la résiliation se conçoit moins bien en cas de cessation pure et simple d'industrie.
A la différence de la plupart des compagnies d’assurances privées, la Caisse dans aucun cas de résiliation
ne stipule d'indemnité à son profit.
$S XLVII. — Modifications résultant de l'abandon du principe de la subvention. La Caisse doit calculer commercialement les risques des assurances-responsabilité. Nous venons de passer en revue les modifications que
d'introduction des assurances de responsabilité a fait
éprouver au régime institué par la loi du 11 juillet 1868: pour les assurances souscrites à la Caisse nationale d’assurances en cas d'accidents. Des modifications d’une autre nature, mais non moins importantes résultent de l’abandon, en matière d'assurance de responsabilité, d’un principe capital de la loi de 1868, celui du concours de l'Etat au paiement des indemnités sous forme de subvention.
Sous le régime de la loi de 1868, la Caisse nationale est une institution dont l’objet essentiel est de développer l'esprit de prévoyance dans les classes laborieuses ; cet esprit de prévoyance a besoin d’être encouragé et fécondé ; les ressources de l’ouvrier sont trop minimes pour lui permettre de payer une côtisation assez élevée, qui lui assurerait, en cas d'accident, une indemnité sufhsante ; il ne peut payer que des cotisations très faibles et l'indemnité produite par ces cotisations ne le mettra pas à l’abri du besoin. C’est de la part de l'Etat une œuvre de: sage philanthropie que de lui venir en aide au moyen d'une subvention, qui permettra de grossir cette indemnité et de la porter, tout au moins, au strict nécessaire.
C'est également, nous l’avons indiqué, une œuvre de justice sociale ; il n’est pas équitable de laisser à l’ouvrier seul la charge du risque professionnel ; ses souffrances toujours réelles, sont souvent imméritées ; la société doit contribuer à leur soulagement.
Enfin, lorsque c’est le patron qui, spontanément prend
à sa charge le paiement de la cotisation, il est naturel
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 185
que l'Etat pour stimuler sa générosité, augmente le profit qui en résulte pour l’ouvrier, au moyen d’une générosité semblable. En conséquence, la loi du 11 juillet 1868 décidait que l'Etat contribuerait au paiement des indemnités pour une somme au moins égale au produit des cotisations.
Les assurances de responsabilité, organisées par la loi du 24 mai 1899, se présentent dans des conditions tout à fait différentes. Dans la loi du 24 mai 1899, l’intervention de l'Etat n'a d'autre objet que de fournir aux industriels le moyen de lutter contre les prétentions excessives des compagnies d'assurances.
L'Etat intervient (comme régulateur du prix de l’assu- « rance par la constitution d’un rouage national, chargé « de faire contrepoids aux coaiitions toujours possibles « des compagnies d'assurances » (Cabouat. Traité des accidents du travail n° 306, note 1). Dans un pareil système, il ne peut être question d’allouer à la Caisse une subvention ; non seulement cette subvention ne se justifierait par aucune considération d'ordre politique ou social au profit de l’industrie, qui doit pouvoir vivre par ses propres forces, non seulement elle serait ruineuse pour les finances de l'Etat, mais elle aurait en outre l'inconvénient de jeter la perturbation dans l’industrie de l'assurance et d’en fausser les conditions économiques.
L'Etat ne doit pas faire, aux sociétés d'assurances une concurrence déloyale, en abaissant les tarifs à un taux où
ni les sociétés mutuelles ni les Sociétés à primes fixes ne
pourraient le suivre, sauf à comblerson déficit au moyen des ressources inéprisables du budget. L'assurance de J'Etat ne doit pas imposer aux contribuables une prestation quelconque ; elle n’a pas à chercher de bénéfice, mais elle doit couvrir ses frais. La Caisse nationale doit être comparable à une société d'assurances mutuelles, d'industries diverses ; elle doit se proposer «€ grace à une « gestion p'udemment conduite et à une appréciation « toujours plus précise des risques de servir de modèle « aux institutions privées » (Cabouat, 1b., n° 309).
Cette idée, qui était certainement au fonds de tous les esprits, ne se trouvait pas cependant indiquée dans le projet déposé par le gouvernement ; elle n’est pas davantage formulé dans le rapport déposé par M. Guevysse, au nom de la commission de la Chambre des députés, L'élaboration hâtive de la loi explique une lacune aussi grave. Ce fut seulement au cours de ladiscussion devant la Chambredes députés dans la séance du 16 mai 1899 (Journal Officiel, Ch. des dép., débats, p. 1391) que ce principe essentiel fut mis en lumière par M. Drake, auteur d'une disposition additionnelle qui est devenue le $ 3 de l’art. 1 de la loi du 24 mai1899. Ce paragraphe est
ainsi conçu « Les primes devront être calculées de
ln
-C manière que le risque et les frais généraux d’adminis-
€ tration de la Caisse soient entièrement couverts, sans € qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue 4C par la loi du 11 juillet 1868 ».
La portée de cette disposition a été précisée au cours
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 187
de la diseussion de la loi devant le Sénat (Journal Officiel, Sénat, débats, p.512 s.). Il résulte de cette discussion que les tarifs de la Caisse doivent être fixés en tenant largement compte des aléas de l'assurance et de tous les frais d'administration, la Caisse doit vivre avec ses seules ressources, de façon à ne faire Jamais appel à la subvention de l'Etat et à ne pas être obligée de recourir au fonds de garantie institué par l’art. 24 de la loi du 9 avril 1898 et constitué aux termes de l’art. 25 de la même loi, au moyen d’une contribution spéciale des patentes.
La Caisse nationale ne serait pas non plus admise à combler les déficits qu'elle pourrait éprouver du chef des assurances-responsabilité, au moyen des ressources, autres que la subvention qu'elle possède en vertu de la loi de 1868. Elle ne pourrait y employer par exemple, soit le produit des dons et legs qu’elle aurait reçus, soit les réserves qu'elle s’est constituées au moyen des subventions restées sans emploi ou des bénéfices réalisés sur les assurances indemnités. La loi du 24 mai 1899 obligeant la Caisse à calculer commercialement ses primes d’assurance-responsabilité, il est clair qu'elle ne peut se procurer à l’aide de ressources étrangères, le moyen de remplir les engagements que lui impose, cette catégorie de contrats.
La Caisse après avoir au début élaboré ses tarifs, en s’aidant de l'expérience des pays voisins, de façon à mettre en harmonie, dans la mesure du possible les
primes avec les risques, devra s'imposer pour règle de
serrer ensuite la réalité de plus près. Elle devra opérer aussitôt que sa propre expérience lui en fournira la possibilité, les réductions ou les relévements qui seraient reconnus indispensables. Les polices, par suite, devront être de courte durée, de façon à ne point lier l'Etat trop longtemps à des tarifs qui pourraient être insuffisants ou exagérés.
Grâce à ces précautions, il est possible que la Caisse nationale puisse ne Jamais éprouver du chef des assu= rances de responsabilité de pertes ni de bénéfices bien appréciables ; les déficits qui se produiraient au cours d'un exercice devant se compenser à peu près avec les bénéfices réalisés sur un autre exercice.
Si néanmoins, une perte se produisait, à laquelle la Caisse ne fut pas en état de faire face au moyen de ses ressources propres du fonds des assurances responsabilité, il serait indispensable que le Parlement vint à son secours et votàt un crédit pour lui permettre de tenir ses engagements ; car la Caisse jouit de la garantie de l'Etat aussi bien pour les assurances responsabilité que pour les assurances indemnités. C’est ce qui a été rappelé au cours de la discussion de la loi devant le Sénat et ce que les notices publiées par la Caisse enoncent formellement.
$ XLVIIT. — Établissement des tarifs par groupes d’industrie et sur la base d’un quantum de salaires.
Conformément à ces principes, les tarifs de la Caisse
ont été établis par groupe d'industries et sur la base
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 189 d'un tant pour cent du salaire de l’ouvrier, c'est-à-dire conformément aux usages admis depuis longtemps par les sociétés d'assurances contre les accidents.
Pour le calcul de la primeannuelle, l’année entière est comptée pour 300 fois le salaire quotidien, le mois pour Ro fois et la semaine pour 6 fois {conditions générales).
Les tarifs comportant deux séries de primes, les unes concernant uniquement la constitution des rentes, les autres concernant à la fois la constitution des rentes, les indemnités journalières, les frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à la constitution des rentes.
La quotité des primes varie suivant la nature plus ou moins dangereuse de la profession, telle qu'elle est déterminée par les statistiques françaises ou étrangères dont on dispose ; le taux des primes varie depuis 0,13 et 0,15 °/ des salaires pour les fabriques de chaussures sans moteur, industrie réputée la moins dangereuse jusqu'à 8,96 et 9,75 pour les charpentiers, dont le métier est considéré comme particulièrement dangereux (tarif 1899). Un certain nombre de professions ne figurent pas nommément dansle tarif. Pour ces dernières, la prime sera fixée par la Caisse nationale par assimilation, en tenant compte de l’analogie des risques. Il pourra arriver également que certaines entreprises comporteront des professions multiples ayant chacune un coefficient de risques différent ; dans ce cas la Caisse nationale recherchera quelle est la prime moyenne applicable pour l’en-
semble des professions assurées (notice de la Caisse, K 8).
En matière d'assurances agricoles, la prime est calculée: sur des bases différentes. Lorsqu'il s’agit de batteuses actionnées par moteur, la prime est fixée à ? francs par jour et par machine employée ; cette prime n'est due et l'assurance ne court que pour les journées de travail déclarées. (Note de la Caisse au 20 août 1899. Journal Officiel, p. 5.656, 20 août). Il ne pouvait être question d'établir la prime suivant le salaire individuel des personnes employées au service de la machine et du moteur. Le personnel employéà ce service varie chaque jour, quelquefois même plusieurs fois par Jour ; on ne pourrait imposer à l'exploitant du moteur l'obligation de signaler à chaque instant les modifications survenues
dans la composition de ce personnel.
$ XLIX. — Les tarifs sont uniformes, quelque soit l'état.
civil de l'ouvrier assuré.
La loi du 9 avril 1898, dans la fixation des indemnités allouées aux ayant droit d’un ouvrier décédé par suite d'accidents, établit des différences entre les étrangers, les célibataires et les pères de famille.
L'indemnité est proportionnelle au nombre et à la qualité des ayant droit; c’est ainsi que, en cas de mort d'un ouvrier marié, la veuve et les enfants mineurs ont droit à une rente qui peut représenter 60 °/, du salaire, tandis que la mort du célibataire ne causera aucun préju-
dice financier au patron, à moins qu'il n’ait des ascen-
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 191 dants à sa charge, auquel cas ces derniers bénéficient d'une pension qui peut atteindre un maximum de 30 v/° du salaire ; de même les représentants de l'ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité, si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.
Cette situation a provoqué de vives critiques à l’égard de la loi de 1898 et motivé une assez grande agitation. La loi disait-on, crée un motif d’exclusion pour les pères de famiile et un avantage marqué aux célibataires et aux étrangers ; les patrons conseillés par leur intérêt le plus direct, supprimeront des ateliers et des chantiers les pères de familles, dont l’emploi leur impose une responsabilité écrasante ; ils donneront la préférence aux célibataires et aux étrangers, dont le décès ne crée pour eux aucune charge particulière ; la loi donne donc une prime au célibat et au travail étranger.
Il semblait en même temps que l'assurance des ouvriers français mariés et père de famille, dut donner lieu à une prime plus forte que l’assurance des ouvriers célibataires ou étrangers, comme comportant un risque plus élevé.
Ces craintes étaient exagérées ; car la différence de charges qu'entraine l'accident mortel, selon que la victime est ou non mariée ou père de famille, est en réalité de peu d'importance, eu égard à la totalité des dépenses occasionnées par l’ensemble des accidents. On peut évaluer, d’après les statistiques étrangères, la proportion des cas de mort à 2,2 °/, du total des accidents : cette proportion de 2, 2°/, suffit à faire prévoir que la
dépense occasionnée par le cas de mort, qui sont les seuls pour lesquels intervienne la considération de l’état civil de la victime, ne peut être qu’une fraction relativement faible du total des indemnités. Sous l'empire du régime antérieur à la loi du 9 avril 1898, ou pratiquement l'indemnité allouée par les tribunaux variait aussi suivant les charges de la famille de la victime, les compagnies d'assurance ne tenaient jamais compte de l'état civil des ouvriers dans la fixation des primes qui étaient strictement proportionnelles aux salaires payés par les chefs d'entreprise. Voudrait-on procéder autrement qu'on ne le pourrait pas ; il serait impossible, en fait de suivre sans interruption l’état civil de tous les ouvriers attachés à une entreprise, soit à titre permanent soit à titre temporaire, et de contrôler les déclarations qui seraient faites par les intéressés, notammentau point de vue des mariages et des naissances d'enfants que les ouvriers auraient intérêt à dissimuler. De même, sous le régime dela loi actuelle l'emploi d'ouvriers pères de famille, n'offre de risques particuliers que pour les industriels qui négligent de s'assurer.
Au moment où la loi du 9 avril 1898 allait être mise en pratique, cetto question soulevait cependant les craintes les plus vives et, dans le cours de la discussion de la loi du 24 mai 1899, on se demanda si la caisse ne tiendrait pas compte dans ses tarifs de la différence entre les étrangers, les célibataires et les pères de famille. I] fut
entendu que les barèmes de la caisse établiraient un
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 193
‘tarif uniforme; le gouvernement prit à cet égard un engagement formel (Journal officiel, Ch. des dép, 16 mai 1899 Débats, p. 1389) et conformément à cet enga gement les tarifs de la caisse n’établissent aucune distinction fondée sur l’état civil de l’ouvrier.
$ L. — Les primes portées sur les tarifs ne constituent
qu'un maximum,
Les primes portées sur les tarifs ne constituent qu'un maximum. Elles sont fixées de gré a gré dans les limites de ce maximum entre l'administration de la Caisse et les industriels. La primeindiquée au tarifestsusceptible d’une réduction, s’il résulte des renseignements fournis par l'intéressé et corroboré le cas échéant par l'enquête que la Caisse nationale se réserve de faire faire par des agents techniques que l’état de l'outillage en général et les mesures de protection prises dans ses ateliers par ses -chefs d'entreprise sont de nature à diminuer les risques d'accidents. C’est ainsi du reste, que procèdent les com- “pagnies d'assurances privées ; enjfait, la prime est toujours fixée de gré à gré, suivant la situation particulière de chaque industriel ; il est naturellement tenu compte dans cette fixation des conditions de sécurité plus ou moins grande que présente son atelier.
L'expérience a démontré en effet, que, laction des -causes d'accidents est grandement susceptiblede s'accroitre ou de s’atténuer suivant le degré de vigilance et de
soin apporté à l'organisation du travail. La possibilité deneutraliser en partie les chances d’accidentsest un fait constant ; elle est aujourd’hui si bien comprise que d’importantes associations se sont constituées entre industriels dans le but de rechercher les appareils protecteurs ou de déterminer les dispositions réglementaires, dont on peut espérer une diminution quelconque des chances d'accidents. On peut citer spécialement en France deux associations dont l’activité mérite d'étresignalée ; d’abord l'association des industriels de France contre les accidents du travail, fondée en 1887 et comptant 2287 membresen 1898, et ensuite l'association normande pour prévenir les accidents du travail, qui toutes deux ont puissamment contribué par la vulgarisation d'appareils de protection ou l'élaboration de prescriptions ou précautions à prendre à assurer la securité des travailleurs. (Bulletin de l'office du travail, 1898, p.587 à 602).
La diminution de prime accordée par la Caisse aux industriels entrés dans cette voie constituera un encouragement puissant pour l'emploi de mesures préventives.
Nous voyons par là combien l’organisation nouvelle de l'assurance par l'État diffère de l’organisation primitive adoptée en 1868. Sous le régime de la loi de 1868, la prime est fixe, indépendante de la profession, c'est-àdire du risque, dans le système de la loi de 1899, au contraire on s'attache à serrer le risque d'aussi prèsque possible; non seulement on tient compte du risque particu-
lier à chaque profession, mais on s'attache même, au
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 195
seln d’une même profession, à déterminer le risque spécial à chaque atelier. Autant le système ancienest rigide, autant le système de la loi nouvelle est souple, susceptible de s’accommoder à toutes les situations.
Nous avons reconnu les vices de la loi de 1868, nous en avons signalé ses désastreuses conséquences. Nous n’hésiterons pas au contraire, à donner notre approbation à l’organisation actuelle. Dira-t-on que cette organisation, par la latitude qu’elle donne à l’administration dans l’appréciation du risque, est de nature à favoriser l’arbitraire, à susciter des abus? Si, un jour les faits venaient à justifier ce reproche, il faudrait en accuser soit les personnes, soit le principe de l'assurance par l'Etat. Si l'assurance par l'Etat est chose possible, elle ne peut l'être que dans les conditions nouvelles qui lui sont faites et dont l’expérience déjà longue des sociétés d'assurances privées à fait
reconnaître la valeur.
$ LI, — Révision des tarifs suivant les résultats
constatés.
Les polices étant annuelles, il sera possible de se rendre compte dès l’expiration de la première année des résultats obtenus; si les primes sont insuffisantes on pourra les réduireen cas contraire.
Les tarifs devront être remaniés périodiquement sui-
vant les résultats constatés; cette révision aura lieu dès
que le besoin s’en fera sentir, tous les ans en principe. D'après l’art. 7 dela loi du 11 juillet 1868, la révision des tarifs devait avoir lieu tous les cinq ans en vertu d’une loi ; cette disposition a été implicitement abrogée en ce qui concerne les assurances de responsabilité, par cellede la loi du 24 mai 1899 aux termes de laquelle les tarifs, sontapprouvés par décret rendu sur rapport du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes et, du ministre des finances, de mêmela révision des tarifs doit pouvoir être opérée par simple décret.
Cette révision pourra être opérée à tout moment, la discussion de la loi devant le sénat ne laisse aucun doute
à cet égard.
$ LII. — Modifications résultant de dispositions particulières de la loi du 9 avril 1898. Constatation des accidents et fixation des indemnités.
Il nous reste à signaler les modifications apportées à la loi de 1868, et aux règlements qui la complètent comme conséquence des dispositions particulières de la loi du 9 Avril 1898.
Cette dernière loi a organisé. une procédure spéciale pour la constation des accidents et la fixation des indemnités (art. 11 ets.), ces dispositions enlèvent toute utilité aux prescriptions contenues dans le décret du 10 “août 1868, art. 25, et s. La Caisse est tenue de payer
l'indemnité due à la victime de l'accident, telle que cette
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mai 1899 197
indemnité à été fixée par ordonnance du président du tribunal ou par décision judiciaire (conditions générales art. 1%); elle a du reste le droit de faire pénétrer son agent dans l'établissement de l'assuré à l'effet de suivre l'enquête et de faire toute constatation utile: c’est elle également qui a seule la direction des procès ( tb. art. 14).
Ilest même interdit au souscripteur de la police de mettre la Caisse nationale en cause, ou de l’appeler en garantie à l’occasion des instances qui pourraient être introduites par les victimes d'accidents ou leurs ayants droit pour obtenir l'attribution de leurs rentes. En cas d'infraction à cetengagement, la Caisse nationale aura le droit de réclamer au souscripteur le remboursement des honoraires et frais judiciaires où autres, qu’elle aura déboursés à raison de cette mise en cause ou de cet appel en garantie (16. art. 16.) |
Les indemnités attribuées aux victimes d'accidents ne sont pas immédiatement définitives; aux termes de l’art. 19 de la loi du 9 avril 1898, pendant un délai de 3 ans à ‘dater de l'accord intervenu entre les parties devant le président du tribunal ou de la décision Judiciaire, qui aurait été rendue, il peut être formé une demande en révision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l’infirmité de la victime ou son décès ‘par suite de l'accident.
Le cas échéant la Caisse bénéficiera de la réduction de
l'indemnité; à l'inverse elle devra en supporter l’aug-
mentation. En conséquence l’art. 15 des conditions générales de Ja police impose au souscripteur l'obligation de transmettre à la Caisse pendant la durée du délai de révision tous les renseignements qui parviendraient à sa connaissance sur les suites des accidents ayant entrainé une constitution de rente.
L’indemnité due par la Caisse ne consiste plus, comme dans le système de la loi de 1868, en un capital fixe donnant droit à une pension variable, suivant l’âge de l’ayant droit, conformément au tarif de la Caisse des retraites; elle devra assurer à la victime de l’accident le paiement des rentes et pensions déterminées par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898 en fonction du salaire de la victime, mais indépendamment de son âge. A cette effet la Caisse d'assurances en cas d'accidents devra effectuer le versement d'un capital essentiellement variable, suivant les barèmes de la Caisse des retraites. En un mot la Caisse devra mettre la victime de l'accident ou ses ayants droit en mesure de Jouir de l'intégralité des pensions qui leur sont allouées en vertu de la loi, sans préjudice des frais funéraires, médicaux, pharmaceutiques et de l’indemnité journalière que la Caisse assure facultativement.
Il n'y à pas lieu de distinguer, comme faisait la loi de 1868 entre la pension accordée à la victime de l'accident et les secours alloués à sa famille ; l'assurance de responsabilité de la loi de 1899 garantit au même titre toutes les indemnités dues à la suite d'accidents ayant entrainé
la mort ou uneincapacité permanente de travail.
$ LIIT. — Incessibilité et insaisissabilité desindemnités.
L'incessibilité n’est pas absolue.
La loi du 11 juillet 1868, art. 13, déclarait les pensions allouées en cas d'accidents incessibles et insaisissables. Nous retrouvons dans la loi du 9 avril 1898, art. 3, une disposition semblable. Nous en tirerons les mêmes conséquences, c'est-à-dire que le bénéfice de la pension reste exclusivement personnel à l'ayant droit et ne tombe pas dans la communauté.
Mais la disposition de la loi du 9 avril 1898 n’a pas un caractère absolu ; lorsque la pension n’est passupérieure à cent francs, les parties peuvent, d’un commun accord, la remplacer par le paiemert d’un capital (art. 21); dans tous les cas, après l'expiration au délai de révision, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente lui soit remis en espèces, et il peut aussi demander que ce capital serve à constituer une rente viagère reversible par moitié sur la tête de son conjoint; le tribunal est appelé à ajprécier ces demandes (art. 9).
Dans la première hypothèse, celle d’une pension inférieure à cent francs, le remboursement du capital pourra être effectué avec le consentement simultané de la Caisse (mise au lieu et place du patron) et du créancier de la pension. Dans les autrès hypothèses le consentement de
la Caisse n’est plus exigé; la Caisse se trouve en effet
200 DÉUXIÈME PARTIE
substitué au patron qui est obligé, en vertu de la décision du tribunal, à verser, jusqu'à due concurrence, entre les mains de l’ayant droit le capital représentatif de la
pension.
$ LIV.— Cas dans lesquels l'indemnité d'assurance fait. double emploi avec l'action de l'art. 14882. Action de. la Caisse contre le tiers auteur de l’accident.
Sous le régime antérieur à la loi du 9 avril 1898, là question de savoir, si l'indemnité d'assurance pouvait être cumulée avec les dommages intérêts dûs par l’auteur de l’accident, soulevait en doctrine et en Jurisprudence de graves difficultés; ilen était de même de la question: de savoir si l’assureur possède contre le tiers, auteur du dommage, une action recursoire. Les art. ? et 7 de la lor du 9 avril 1898 contiennent à ce sujet des dispositions précises. À l'égard du patronet de ses ouvriers ou préposés, la victime de l’accident ne peut invoquer d’autres dispositions que celle de laditeloï: ainsi que nous l'avons expliqué, l'indemnité allouée à la victime estune mdemnité transactionnelle ; elle éteint complètement à l'égard du patron et des personnes dontil est responsable l'action en responsabilité fondée sur les règles du droit commun; il n’y a pas de cumul possible par suite de la suppression de cette dernière action.
Mais à l'égard des tiers, l’ouvrier peut agir en vertu
de l'art. 1382 pour réclamer la réparation au préjudice
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mai 1809 20
causé ; l’indemnité qui lui sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entreprises des obligations mises à sa charge. L'action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieux et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage; le patron pourra ainsi rentrer en tout ou en partie, dans les: sommes qu’il aura été obligé de payer à l’ouvrier pour remplir les obligations mises à sa charge par la loi du 9 avril 1898. La victime de l’accident ne sera donc pas recevable à prétendre cumuler le bénéfice des deux actions ; elle n'a droit, en tous cas, qu’à l'indemnité la plus forte, celle que lui procurera en général l'exercice de l’art. 1382 ; c'était la solution suivie par la jurisprudence sous le régime législatif antérieur à la loi du 9 avril 1898.
Ces dispositions légales comportent d'assez nombreuses difficultés d'application, que nous n'avons pas à discuter comme sortant du cadre de notre étude. Il nous suffira d'indiquer, dans le cas d'assurance par la Caisse, que cette dernière est subrogée aux droits du patron contre le tiers auteur de l’accident. Cette subrogation résulterait, dans la plupart des cas, de l’art 1251, $ 3, du code civil ; on peut en effet considérer, qu’en payant l’indemnité due à la victime, la Caisse paie la dette d’un tiers, avec lequel elle est tenue. Mais cette subrogation ne serait évidemment possible qu'après paiement : la
Caisse ne serait pas recevable de plein droit à agir avant
d'avoir payé ; ainsi que le patron peut le faire, en se fondant sur les dispositions de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, qui lui accorde sans restriction le droit d'agir contre le tiers responsable, sous la seule condition que la victime néglige d’user de son droit. Pour éviter toute discussion à cet égard, les conditions générales de la police (art. 13) spécifient formellement que la Caisse sera subrogée au souscripteur dans tous les droits, et actions qui peuvent résulter de l’application des dispositions de l’art. 7. de la loi du 9 avril 1898.
S LV. — Résultats statistiques et financiers
Il nous à été impossible de nous procurer à la Caisse des dépôtset consignations les résultats des opérations de la Caisse des accidents depuis le 1% juillet 1899, relativement aux assurances concernant le risque prévu par la loi du 9 avril 1898.
D'ailleurs les résultats financiers obtenus sur une période aussi courte ne peuvent être appréciés définitivement ; 1] sera nécessaire d'attendre le règlement des prochains exercices avant de rechercher si l’organisation des services nouveaux confiés à la Caisse par la loi du 24 mai 1899 est susceptible de perfectionnement, et, notamment sile taux des primes doit être modifié.
Pour l'exercice 1900 l'administration de la Caisse à
maintenu sans changement les tarifs de 1899.
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 203
$ LVI. — Résultats économiques.
Si les résultats financiers du service des assurancesresponsabilité ne peuvent pas apparaitre encore clairement, il n’en est pas de même des résultats économiques réalisés par la loi du 24 mai 1899.
Mais le résultat économique de linstitution n’est pas seulement dans le nombre des assurances contractées ; et à ce/point de vue le service créé par la loi du 24 mai 1899, diffère essentiellement du service auquel était limité l’objet de l'institution primitive. Sous le régime de la loi du 11 juillet 1868 l'utilité de la Caisse, son influence sociale, étaient en proportion directe au nombre des contrats réalisés par elle ; le nombre de ces contrats étant toujours resté insignifiant, nous avons du conclure de là que linstitution avait abouti à un échec complet. Tout autre est le caractère de l’institution établie par la loi du 24 mai 1899 : alors même que le service des assurances-responsabilité ne réaliserait
aucun contrat, l'utilité économique de l'institution serait pleinement justifiée, si son existence seule avait
pour effet de régulariser le taux des assurances et de le ramener à un chiffre normal.
La loi n’a pas pour objet de détourner au profit de
l'Etat la clientèle des compagnies et de lui imposer de
nouvelles responsabilités financières. Elle s’est uniquement proposée de donner satisfaction aux réclamations de l’industrie, victimes des prétentions injustifiées des compagnies d'assurances, qui, investies d’un monopole de fait au lendemain dela loi du 9 avril 1898, avaient cru pouvoir abuser de la situation pour rançonner leurs clients. Le but de la loi devait être atteint le jour ou les patrons, ayant la ressource de contracter avec la Caisse de l'Etat, pouvaient discuter librement leurs intérêts avec les compagnies et contraindre ces dernières à ramener leurs primes à un taux correspondant aux risques courus.
A ce point de vue on peut dire que le succès de la loi du 24 mai 1899 à été complet ; dès le jour de la présentation du projet de loi, les compagnies ont réduit leurs exigences, au lendemain du vote de la loi, elles proposaient à leur clientèle un tarif inférieur des deux tiers à celui qu'elles avaient primitivement fixé ; telle compagnie qui au mois d'avril 1899 tarifait une industrie comme celle du camionnage à 9 ou 10°/, des salaires, se contentait en juin 1899 de 3 ou 3,50 °/.
La tactique des compagnies, à la suite de l’intervention de l'Etat, s’est absolument modifiée. Ne pouvant plus par une coalition, maintenir les tarifs au taux excessif qu'elles avaient établi, elles paraissent être entrées en lutte les unes contre les autres et s'être déclarées une guerre de tarifs où les plus faibles succomberont. Il est probable que durant cette période, où les compagnies
offrent les assurances à un taux inférieur à leur taux
RÉGIME DE LA LOI DU 24 Mar 1899 205 normal, la Caisse nationale verra le chiffre de ses opérationsse réduire; peu lui importe parceque cequ’ellecherche, ce nest pas la multiplicité des affaires, c'est l’abaissement du taux des primes, pour le plus grand bénéfice de l’industrie toute entière ; or ce but se trouve atteint.
Lorsque cette période prendra fin par la mise en liquidation d’un certain nombre des compagnies concurrentes, il n'est pas douteux que les compagnies sorties victotorieuses de cette lutte relèveront le taux de leurs primes. Mais il n’est pas à craindre qu’elles ne le relèvent à un taux excessif comime elles auraient pu le faire, en l'absence de toute concurrence de l'Etat. L'existence de la Caisse nationale préviendrait alors toute tentative de cette nature en permettant aux industriels de trouver un refuge contre les exigences des compagnies en leur offrant
le moyen de s'assurer à un taux raisonnable.
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Nous avons constaté dans la première partie de notre étude l'échec auquel avait abouti l'institution fondée par la loi du 11 juillet 1868 ; nous en avons défini les causes qui consistent en des vices d'organisation multiples.
Comment peuvent être expliqués des vices d’organisation aussi graves ?
Comment peut-on expliquer l'indifférence des pouvoirs publics, lorsque ces vices se sont révélés et que la nécessité d'y remédier est apparue ?
On pourrait être tenté d'expliquer cette situation par l’inaptitude de l'Etat comme commerçant où comme industriel. Une pareille formule, enseignée par certains économistes, nous semblerait trop générale. I] n’est pas exact de dire, à notre avis, que l'Etat est incapable d’être commerçant ou industriel ; il exploite un réseau de chemins de fer, des ateliers publics, des fabriques d’allumettes, il gère le service des postes et télégraphes dans
208 CONCLUSION des conditions acceptables ; sans doute son exploitation n’est pas irréprochable, sa gestion soulève des plaintes assez fondées mais il est nullement établi que l’industrie privée lui serait supérieure. Si la Caisse nationale d’assurances en cas d'accidents n’a pas rempli les intentions des auteurs de la loi de 1868, son échec tient à une cause particulière. Si l'Etat n’est pas incapable d'être industriel ou commercant, il ne nous parait pas avoir les aptitudes particulières, indispensables pour créer une industrie nouvelle. L'Etat ne peut agir qu'en suivant les traces de l'industrie privée, en profitant de l'expérience acquise par cette dernière. Il n’y a là rien d’étonnant. Une industrie nouvelle est une création difficile ; c’est en général l’œuvre de longs tàâtonnements et cette œuvre n’'aboutit souvent qu'après des insuccès multiples. L'esprit d'initiative est une condition essentielle de la réussite, or cet esprit d'initiative ne pourra Jamais se manifester librement dans une administration publique. Lorsque le législateur en 186$, a créé la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, il marchait vers l'inconnu, si les besoins nouveaux de l’économie sociale faisaient sentir la nécessité d'assurer la réparation des accidents, les moyens pratiques de donner satisfaction à de pareils besoins étaient encore mal définis ; l'industrie privée des assurances contre les accidents n'existait qu’en germe, l'Etat n'avait donc pas à redouter sa concurrence ; les moyens dont disposait la Caisse nationale, son crédit,
les ressources dont elle était dotée par la libéralité des
pouvoirs publics, semblaient lui assurer une supériorité écrasante sur les compagnies privées. Or, contre toute attente, les compagnies privées d'assurances contre les accidents ont prospéré et se sont multipliées tandis que la Caisse nationale était vouée à l’impuissance.
Ce résultat tient d'après nous à ce que l'Etat n’était pas guidé par l'expérience des particuliers, a défaut de cette expérience, il a, en créant une institution nouvelle, sans précédents, commis des erreurs inévitables, que l’industrie privée aussi inexpérimentée dans ses débuts que l'Etat, à corrigées peu à peu, mais que l'administration n'a reconnu que tardivement et qu’elle n’a su amender.
Nous déduisons de là qu'il est téméraire de la part de l'Etat de s’aventurer sur un terrain inexploré. S'il peut intervenir comme assureur c'est à la condition de se restreindre aux types d'assurances dont les conditions rationnelles ont été définies par la pratique.
Une Caisse nationale d'assurances contre les accidents était en 1868 une œuvre prématurée, condamnée à l’insuccès ; instituée quelques années plus tard, lorsque l’assurance contre les accidents s'était déjà vulgarisée, elle eût été organisée sur des bases plus solides et aurait pu être une œuvre viable.
Mais dira-t-on, la Caisse d'assurances en cas d’accidents n’est pas la seule Caisse d'assurances instituée par l'Etat ; en même temps que l'assurance contre les acci-
dents, l'Etat pratique l'assurance sur la vie, dont les 14 8.
bases reposent sur une expérience déjà séculaire et sur des statistiques d’une valeur éprouvée; c’est ainsi que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse fonctionne depuis la loi du 18 juin 1850 et la Caisse nationale d'assurances en cas de décès, en vertu de la même loi du 11 juillet 1868 qui a institué la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Or les résultats obtenus par ces deux institutions sont loin d'être satisfaisants.
Cette objection ne saurait modifier la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Si la Caisse nationale des retraites et la Caisse nationale en cas de décès n’ont pas donné les résultats que l’on pouvait attendre, l'échec de ces ihstitutions est loin d’avoir été aussi complet que celui de la Caisse nationale d'assurances en Cas d'acci dents. Les opérations de ces Caisses atteignent une certaine importance, surtout celle de la Caisse des retraites pour la vieillesse; c'est ainsi que pour l'exercice 1897, le montant des primes encaissées à la Caisse des retraites pour la vieillesse atteignant 43.679.637 fr. 76, le montant des primes encaissées par la Caisse d’assurances en cas de décès la somme de 142.838 fr. 05, tan- .dis que le montant des primes encaissées par la Caisse d'assurances en cas d'accidents ne s'élève qu'au chifire insignifiant de 9.255 fr.
En outre les Caisses des retraites pour la vieillesse et d'assurances en cas de décès organisées sur des bases rationnelles, fournissent à leurs assurés l'équivalent de
leurs sacrifices ; nous avons vu au contraire que la Caisse
d'assurances en cas d'accidents réalisait aux dépens de ses assurés un bénéfice à la fois illégitime et contraire aux promesses formelles contenues dans la loi du 11 juil. let 1868.
Il serait cependant puéril de se dissimuler l'échec relatif de Caisses d'assurances sur la vie organisées par l'Etat. Mais cet échec ne peut-être attribué à l’inaptitude de l'Etat comme assureur. Tout le monde rend hommage à la solidité de l’organisation de ces Caisses, à l’habileté avec laquelle elles sont dirigées, habileté dont témoigne hautement la réduction progressive des frais d'administration. (V. Jay. Æceoue politique et parlementaur'e, juillet 1895 p. 107). La cause de leur échec paraît résider dans une difficulté inhérente à l’assurance populaire. Dans l’état actuel de la société, le public auquel s'adressent de pareilles institutions comprend diflicilement les avantages de l’assurance ; il n’est pas en état surtout de s'imposer les sacrifices que nécessite l’assurance, de prélever sur son salaire le montant des primes, de retrancher quoique ce soit sur son superflu, souvent même sur ses besoins. L'expérience faite depuis un demi siecle est de nature à justifier cette maxime que l'assurance ouvrière sera obligatoire ou ne sera pas (tb. p. 84). Il y a là une cause d’insuccès qui n'est point spéciale à l’assurance de l'Etat mais qui atteindrait également les institutions populaires d'assurances, qui seraient organisées dans un but philantropique par l'ini-
tiative privée.
L'échec subi par la Caisse des retraites pour la vieillesse et la Caisse d'assurances en cas de décès, ne modifie done en rien la conclusion que nous avons tiré de l'échec subi par la Caisse d'assurances en cas d'accidents sous le régime de la loi du 11 juillet 1868 mais il nous amène à complèter cette conclusion. Nous avions dit: l'Etat ne peut sans imprudence, constituer une caisse d'assurances sur des bases dont la pratique n'aurait pas encore vérifié Ja valeur. Nous ajouterons l'Etat ne peut organiser une caisse d'assurance populaire, sans décréter l’assurance obligatoire. Rappelons que l'obligation ne veut pas dire monopole (voir introduction).
L'expérience de la loi du 24 mai 1899, quoique récente nous fournit un renseignement non moins instructif. Il n'est plus question ici d'assurance populaire ou obligatoire. L'Etat se propose uniquement de donner à l’imdustrie une ressource contre les prétentions excessives des Compagnies d'assurances. Cette intervention n'est pas le résultat d'une conception à pr'iort. Elle ne s'est produite que sur les sollicitations pressantes des intéressés. Dans la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents du travail, l'intervention de l'Etat en matière d’assurances contre les accidents ne s'était manifestée que sous la forme la plus timide ; il s'était borné à imposer son contrôle aux compagnies en les laissant maitresses de leurs tarifs. C’est pour donner satisfaction aux réclamations de l’industrie que l'Etat s'est décidé dans la loi du
24 mai 1899, à intervenir d’une façon plus directe etse
faire personnellement assureur. La cause de cette intervention à été purement accidentelle ; si les Compagnies n'avaient point surelevé leurs tarifs, les industriels n'auraient pas formulé de réclamations et l'Etat ne serait point intervenu. L'intervention de l'Etat ne répond qu’à des besoins temporaires et passagers : on peutespérer que dans quelques années les assurances mutuelles et les syndicats de garantie seront assez fortement constitués pour que les patrons ne soient plus dans la nécessité de recourir au service des Compagnies à primes fixes ; à ce moment la Caisse d'assurance de l'Etat n'aura plus aucune raison d’être
L'Etat n'est donc intervenu qu’en vue de circonstances exceptionnelles, qui hier n’existaient pas et qui demain peut être n’existeront plus. Son intervention a donc été motivée par une simple question d'opportunité.
On ne peut cependant que se féliciter de cette intervention, qui à épargné à l’industrie une surcharge considérable. Cette intervention a eu un pleim succès ; elle devait réussir parce que l'Etat en 1899 se faisant assureur, se trouvait dans les conditions que nous avons définies en recherchant les causes de l'échec de la loi de 186$. En 1899, l'assurance responsabilité en cas matière d'accidents n’était plus une innovation; ses conditions, ses effets étaient déterminées par la pratique des compagnies et par la jurisprudence des tribunaux. En établissant ses polices d'assurance, l'Etat n’a eu qu'à s'approprier les for-
mules des compagnies. Il a pu instituer une forme d’assu-
rance sur des bases commerciales donnant satisfaction aux besoins de l’industrie; condition essentielle du succes, car si les intéressés n'avaient pu trouver dans l'assurance de l'Etat une ressource efficace, ils se seraient trouvés désarmés contre les exigences des Compagnies et le but poursuivi par le législateur n'eut pas été atteint. La loi du 24 mai 1899 nous inspirera donc cette conclusion qui vient encore compléter celle que nous avons tirée de la loi du 11 juillet 1868; l'Etat doit intervenir, en matière d'assurances, dans les circonstances où l'intérêt général l'exige, à la condition de tenir compte des enseignements de l'expérience, qui seuls peuvent faire connaître le moyen de donner une satisfaction efficace aux besoins des inté-
ressés.
Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE,
RAOUL JAY Vu: LE Doyen, GLASSON Vu et permis d'imprimer :
Le VIcE-RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE PARIS, GRÉARD
TABLE DES MATIÈRES
ENTRODUCTIONPIRE RUES TR ne ro st à
CHAPITRE I Régime de la loi du 11 juillet 1868 S I. Création de la Caisse d'assurances en cas d'accidents. Objet de cette institu- Ho NSes DICeCdenis CNE
$ II. Catégories de personnes admises à l’assu-